publié le 11 juin 1997
Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour les travailleurs handicapés qu'elles occupent
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 MARS 1997. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour les travailleurs handicapés qu'elles occupent
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu les articles 138 et 178 de la Constitution;
Vu l'article 8 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics;
Vu l'article 83, § 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'article 4, 1° des décrets des 19 et 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 23 janvier 1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes handicapées, notamment l'article 19, alinéa 1er, 2°;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions et modalités d'agrément des entreprises de travail adapté;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre ses membres;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes, tel que modifié;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 1997;
Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 7 janvier 1997;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 31 janvier 1997;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de déterminer, à partir du 1er janvier 1997, de nouvelles modalités d'intervention dans les salaires des travailleurs handicapés dans les entreprises de travail adapté, puisqu'à cette date, la convention collective de travail n° 43septies du 2 juillet 1996 relative à l'application du revenu minimum moyen mensuel garanti impose de porter le salaire horaire brut minimum à 206,44 F.;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 février 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : « arrêté relatif à l'agrément » : arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions et modalités d'agrément des entreprises de travail adapté ; « administration » : Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ; « entreprise » : entreprise de travail adapté agréée par le Collège de la Commission communautaire française telle que définie au chapitre III du décret de la Commission communautaire française du 23 janvier 1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes handicapées ; « travailleur handicapé » : personne admise au bénéfice d'une réglementation régionale ou communautaire relative à l'intégration des personnes handicapées, pour laquelle l'administration régionale ou communautaire compétente conclut au bien-fondé de sa mise au travail en entreprise de travail adapté, occupée : soit sous contrat de travail, soit en vertu de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour laquelle l'entreprise déclare à l'Office national de sécurité sociale le complément de rémunération qu'elle lui octroie, et reprise au quota d'une entreprise de travail adapté tel qu'il a été fixé en vertu des dispositions de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions et modalités d'agrément des entreprises de travail adapté.
Art. 3.Une intervention dans la rémunération et les charges sociales est octroyée à l'entreprise pour chaque travailleur handicapé pour autant que l'entreprise respecte les dispositions prises par la Commission paritaire compétente pour ces entreprises.
Cette intervention est octroyée trimestriellement.
Art. 4.Le montant de l'intervention varie en fonction de la rémunération et des capacités professionnelles de chaque travailleur handicapé.
Art. 5.Pour déterminer les capacités professionnelles de chaque travailleur handicapé, l'administration, avec la collaboration et en concertation avec l'entreprise, complète la grille d'évaluation reprise en annexe du présent arrêté.
Sur cette base, l'administration détermine la capacité professionnelle de chaque travailleur handicapé.
A l'initiative de l'administration ou à la demande de l'entreprise, une nouvelle évaluation est menée. Elle entraîne une nouvelle décision qui prendra effet à partir du trimestre suivant.
Art. 6.Le montant pris en considération pour l'intervention dans la rémunération et les charges sociales est fixé à 50 % du montant de la rémunération payée à chaque travailleur handicapé et des charges sociales y afférentes.
La rémunération comprend la rémunération brute totale passible du calcul des cotisations sociales et relative aux heures effectivement prestées à laquelle est ajoutée la rémunération garantie en cas d'incapacité de travail, la rémunération des jours fériés, le simple pécule de vacances pour les employés. Elle ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires, ni les primes et indemnités contractuelles.
Pour la fixation de ce montant : la partie de la rémunération horaire qui excède le montant obtenu en multipliant par 1,18 le revenu minimum moyen tel que garanti par la Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, calculé sur une base horaire compte tenu d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures, n'est pas retenue ; pour les employés, la rémunération horaire est le résultat de la division de la rémunération mensuelle brute par le nombre d'heures prestées ou assimilées.
Le montant des charges sociales est fixé forfaitairement à 30 % de la rémunération prise en considération et passible desdites charges.
Art. 7.Le montant de l'intervention octroyée pour chaque travailleur handicapé est déterminé en multipliant le montant pris en considération établi conformément à l'article 6 par un coefficient variant, selon les indications ci-dessous, en fonction de la catégorie dans laquelle le travailleur handicapé est classé sur base de l'évaluation de ses capacités professionnelles : Catégorie A : coefficient 1,1: évaluation entre 99 et 85 ;
Catégorie B : coefficient 1,3: évaluation entre 84 et 75 ;
Catégorie C : coefficient 1,5: évaluation entre 74 et 65 ;
Catégorie D : coefficient 1,7: évaluation entre 64 et 50 ;
Catégorie E : coefficient 1,8: évaluation inférieure à 50.
Art. 8.Pour les personnes occupées en vertu de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'intervention est limitée à la différence entre la rémunération calculée et plafonnée conformément aux dispositions de l'article 6 et l'allocation de chômage calculée sur une base horaire, sans dépasser 70,90 F. Ce montant est lié à l'indice-pivot 123,79 de décembre 1996 et s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Art. 9.Si le cumul de l'intervention accordée pour un travailleur handicapé en vertu du présent arrêté et de celles accordées par les pouvoirs publics en vertu d'autres dispositions a pour effet de couvrir plus de 100 % du montant à charge de l'entreprise, le montant de l'intervention accordée en vertu du présent arrêté est réduite à due concurrence.
L'administration opère à cette fin un contrôle annuel sur base d'une déclaration établie par l'entreprise sur le modèle fixé par l'administration.
Art. 10.La demande d'intervention doit être introduite par l'entreprise auprès de l'administration par lettre recommandée.
Pour chacun des trimestres pour lequel l'intervention est sollicitée, l'entreprise adresse à l'administration une déclaration détaillant pour chacun des mois du trimestre considéré et pour chaque travailleur handicapé, le nombre d'heures de travail prestées, la rémunération horaire, le montant des charges patronales versées, ainsi que tout renseignement demandé par l'administration qui fixe le modèle de la déclaration et le mode de transmission des données.
La déclaration doit être introduite avant l'expiration du deuxième mois qui suit le trimestre pour lequel l'intervention est demandée.
Art. 11.L'administration consent à l'entreprise une avance trimestrielle à valoir sur l'intervention due. Cette avance correspond à 100 % de l'intervention liquidée pour le trimestre correspondant de l'année précédente. Elle est liquidée mensuellement par tiers.
Si aucune intervention n'a été octroyée à l'entreprise pour le trimestre correspondant de l'année précédente ou si l'intervention n'a couvert que partiellement ce même trimestre, l'administration calcule l'avance sur base de l'estimation du nombre de travailleurs qui seront occupés et de la moyenne par travailleur handicapé des avances calculées pour les entreprises pour lesquelles une avance est octroyée conformément à l'alinéa 1er.
A titre exceptionnel, l'avance trimestrielle à valoir sur les quatre trimestres 1997 est augmentée de 15 %.
Art. 12.Sont abrogés : l'article 85, alinéa 1er, 3°, b) et alinéa 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, tel que modifié ; l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales, supportées par les ateliers protégés, tel que modifié ; l'arrêté ministériel du 17 janvier 1978 fixant les critères d'octroi des subsides à l'entretien des ateliers protégés, tel que modifié.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Bruxelles, le 13 mars 1997.
Pour le Collège de la Commission communautaire française : Ch. PICQUE, Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes H. HASQUIN Président du Collège Annexe à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour les travailleurs handicapés qu'elles occupent Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège du 13 mars 1997 fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour les travailleurs handicapés qu'elles occupent Bruxelles, le 13 mars 1997.
Pour le Collège de la Commission communautaire française : Ch. PICQUE, Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes H. HASQUIN, Président du Collège