publié le 16 octobre 2013
Arrêté 2013/576 du Collège de la Commission communautaire française fixant les critères et modalités d'octroi de subventions visant au soutien de l'accueil de l'enfance
COLLEGE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE
12 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté 2013/576 du Collège de la Commission communautaire française fixant les critères et modalités d'octroi de subventions visant au soutien de l'accueil de l'enfance
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le décret de la Commission communautaire française du 18 juillet 2013 visant au soutien de l'accueil de l'enfance;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2013;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget, donné le 13 juin 2013;
Vu l'avis de la section hébergement du Conseil consultatif bruxellois francophone, donné le 6 juin 2013 Vu l'avis 53.623/2/V du Conseil d'Etat donné le 22 juillet 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale et des Infrastructures de Crèches, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Le Collège : le Collège de la Commission communautaire française;2° Le Membre du Collège : le Membre du Collège compétent pour l'octroi de subsides en infrastructures aux structures d'accueil pour enfants; 3° O.N.E. : Office de la Naissance et de l'Enfance; 4° EDRLR : l'Espace de Développement Renforcé de Logement et de la rénovation tel que défini dans les dispositions indicatives du Plan régional de Développement (PRD) et dans les arrêtés modificatifs du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;5° L'administration : les services du Collège de la Commission communautaire française;6° Le montant maximum subsidiable : le montant maximum des achats et travaux pris en considération pour calculer le montant de la subvention suivant les règles fixées aux articles 3 et 4 du décret et conformément aux articles 4, 13 et 36 du présent arrêté; 7° L'autorisation : l'autorisation du milieu d'accueil octroyée par l'O.N.E. et visée au titre II du Livre 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003; 8° L'agrément : l'agrément du milieu d'accueil octroyé par l'O.N.E. et visé au Titre III du Livre Ier de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil; 9° La programmation des milieux d'accueil : la programmation visée au Titre Ier du Livre II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil;10° Le taux de couverture des besoins : le taux calculé en divisant le nombre de places accessibles à tous dans les milieux d'accueil qui respectent la participation financière parentale déterminée par les Communautés ou qui pratiquent une participation financière ne dépassant pas le montant déterminé à l'article 3 par le nombre d'enfants de moins de 3 ans;11° Le quartier : entité spatiale locale, dessinée à partir des secteurs statistiques caractérisée par un haut degré de cohésion entre les activités quotidiennes des habitants et à laquelle ceux-ci s'identifient, telle qu'identifiée par l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse (IBSA) dans le cadre du monitoring des quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale;12° Le décret : le décret de la Commission communautaire française du 18 juillet 2013 visant au soutien de l'accueil de l'enfance. CHAPITRE II. - Dispositions communes relatives aux subventions
Art. 3.Sont considérés comme accessibles socialement les milieux d'accueil d'enfants qui respectent la participation financière parentale déterminée par l'O.N.E. pour les places faisant l'objet d'une subvention en vertu du présent arrêté ou qui pratiquent une participation financière ne dépassant pas 1,5 euros par heure, 6 euros par demi-journée, 10 euros par journée complète d'accueil ou 25 euros par semaine pour les places faisant l'objet d'une subvention en vertu du présent arrêté.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice des prix à la consommation. L'adaptation s'effectue le 1er janvier de chaque année selon la formule suivante : montant x nouvel indice indice de base Dans cette formule, l'indice de base est celui du mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté et le nouvel indice est celui du mois de septembre de l'année précédant celle de l'adaptation.
Art. 4.§ 1er. Le montant maximum subsidiable est fixé à : 1° 32.000 euros par place pour les crèches, prégardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance, maisons d'enfants, crèches parentales ou tout autre milieu d'accueil organisant l'accueil d'enfants âgés de zéro à six ans de manière régulière sous une autre forme que celles visées ci-avant, pour autant que celui-ci ne soit pas exclu par l'article 6, § 3, du décret portant création de l'O.N.E., tels que visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil; 2° 47.000 euros par place pour les milieux d'accueil organisés par l'Office et les services d'accueil spécialisé de la petite enfance au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009.
Le montant maximum subsidiable est établi à la date du 1er janvier 2013.
Le montant maximum subsidiable s'entend hors les postes visés à l'article 36, 2° à 5°. § 2. Le montant maximum subsidiable suit les variations des salaires et charges sociales, de l'indice des matériaux et des taxes généralement quelconques. La formule d'actualisation des coûts est : p = P*(0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20) Dans cette formule : p est le montant de la dépense approuvée à la date du dépôt des offres;
P est le montant actualisé au 1er janvier 2013 de la dépense approuvée p; s et S représentent les salaires officiels de la construction, pour la catégorie A, d'application respectivement dix jours avant la date de dépôt des offres, et à la date du 1er janvier 2013. i et I représentent l'indice des matériaux respectivement pour le mois du dépôt des offres et pour le mois de janvier 2013.
Art. 5.Les révisions de prix contractuelles résultant des fluctuations des salaires et charges sociales, ainsi que des matériaux telles qu'elles résultent de l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise subsidiée n'entrent pas dans le calcul du coût maximum subsidiable.
Art. 6.Un taux d'intervention majoré à 90 pour cent est fixé en vertu de l'article 3, alinéa 2, a) du décret, pour : 1° des achats, travaux et fournitures dans la limite des mesures indispensables pour que le bâtiment déjà affecté à un milieu d'accueil autorisé par l'O.N.E. puisse répondre de manière satisfaisante aux exigences de sécurité requises en la matière; 2° des achats, travaux et fournitures qui sont exigés au cours de la réalisation d'un projet de construction nouvelle, au cas où ce projet a fait l'objet d'une attestation du service régional d'incendie certifiant que les exigences de sécurité requises en la matière étaient respectées et qu'il apparaît toutefois par la suite que des achats, travaux et fournitures supplémentaire sont indispensables pour répondre à de nouvelles exigences de sécurité.
Art. 7.Les taux d'intervention majorés fixés en vertu de l'article 3, alinéa 2, b) et c) du décret, sont les suivants : § 1er Pour les travaux, fournitures ou achats liés à des places existantes ou à des extensions de capacité : 1° soit 75 pour cent pour les établissements autorisés par l'O.N.E. et pour lesquels la participation financière parentale moyenne calculée sur base de la moyenne des quatre derniers trimestres calculés selon les modalités établies par l'O.N.E. et précédant l'introduction de la demande d'accord de principe est dans la tranche des 25 pour cent des participations les plus basses; 2° ou 80 pour cent pour les établissements visés au 1° lorsqu'ils sont situés dans EDRLR; 3° ou 90 pour cent pour les établissements autorisés par l'O.N.E. et pour lesquels la participation financière parentale telle que définie au 1° est dans la tranche des 15 % des participations les plus basses; 4° ou 95 pour cent pour les établissements visés au 3° lorsqu'ils sont situés dans l'EDRLR. § 2. Pour les travaux, fournitures ou achats liés à de nouveaux établissements : 1° soit 75 pour cent pour les établissements situés dans les communes dont le revenu médian des habitants est, au moment de l'introduction de la demande d'accord de principe, inférieur ou égal au revenu médian de la Région de Bruxelles-Capitale publié annuellement par l'Institut national des Statistiques;2° ou 80 pour cent pour les établissements visés au 1° lorsqu'ils sont situés dans l'EDRLR;3° ou 90 pour cent pour les établissements situés dans les communes dont le revenu médian des habitants est, au moment de l'introduction de la demande d'accord de principe, inférieur de 10 pour cent ou plus au revenu médian de la Région de Bruxelles-Capitale publié annuellement par l'Institut national des Statistiques;4° ou 95 pour cent pour des établissements visés au 3° lorsqu'ils sont situés dans l'EDRLR. § 3. Les résultats des calculs tels que visés aux § 1er, 1° et 3° et § 2, 3°, sont arrondis à l'unité favorable aux établissements.
Art. 8.Les taux d'intervention majorés fixés en vertu de l'article 3, alinéa 2, d), e) et f) du décret, sont de 75%. L'inclusion des enfants porteurs d'un handicap dans le milieu d'accueil est intégrée au projet d'accueil soumis à l'O.N.E.. CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'appel à projet
Art. 9.Au sens de l'article 2, § 2, alinéas 3 et 4 du décret, sont classés : - en priorité 1 les projets situés dans un quartier dont le taux de couverture des besoins est inférieur à la moyenne régionale, - en priorité 2 les projets situés dans une commune dont le taux de couverture des besoins est inférieur à la moyenne régionale, - en priorité 3 les projets situés dans une commune dont la croissance démographique des enfants de moins de 3 ans sur la période 2010-2020 est susceptible, à l'échéance 2020, de rendre son taux de couverture des besoins inférieur à la moyenne régionale.
Au sein de chaque priorité, les projets sont classés dans l'ordre croissant du taux de couverture. CHAPITRE IV. - Octroi de subventions à l'achat de bâtiments Section 1re. - Accord de principe
Art. 10.Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande d'accord de principe à l'achat d'un bâtiment.
Cette demande comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent de l'association ou de la Commune demanderesse; Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette délibération doit être approuvée par les autorités de tutelle lorsque cette approbation est requise.
Dans les autres cas, la preuve que l'association demanderesse est une ASBL. ou un établissement d'utilité publique et la composition de son conseil d'administration. 2° un mémoire indiquant les raisons qui justifient l'achat envisagé. Ce mémoire doit comporter les éléments suivants : a) un plan de situation;b) la description des lieux et du bâtiment dont l'achat est envisagé (ancienneté, vétusté, gabarit, surfaces, organisation de l'espace, jardin), ainsi qu'une note relative à l'environnement, aux voies d'accès et moyens de transport;3° Un avis du Service régional d'Incendie;4° Une estimation de la valeur du bâtiment;5° Une estimation des travaux d'aménagement à réaliser éventuellement;6° Une attestation établissant la preuve que le demandeur est à même de contribuer au financement de l'achat et des travaux d'aménagement;7° Un extrait de la matrice cadastrale;8° Pour l'achat d'un bâtiment permettant une augmentation de l'offre d'accueil d'enfants, une note indiquant si le projet de milieu d'accueil relève d'une des priorités visées à l'article 9; 9° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité existante, la preuve de l'introduction, auprès de l'O.N.E, d'une demande d'autorisation ou d'agrément, et, le cas échéant, une attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu d'accueil est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.; 10° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité existante, une note relative aux prévisions en matière de financement du fonctionnement du nouveau milieu d'accueil. Pour les demandes de subventions majorées, visées à l'article 7, le mémoire doit comporter : 1° en cas d'achats liés à des places existantes ou à des extensions de capacité, la participation financière parentale moyenne calculée sur base de la moyenne des 4.derniers trimestres calculés selon les modalités établies par l'O.N.E. et précédant la demande; 2° en cas d'achats liés à des nouveaux établissements, le revenu médian des habitants de la commune.
Art. 11.Sur base de documents transmis par l'administration, le Collège octroie l'accord de principe pour l'achat du bâtiment, fixe le montant maximum subsidiable et fait procéder à l'engagement budgétaire. Section 2. - Décision définitive d'octroi de la subvention
Art. 12.Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande de décision définitive d'octroi de la subvention.
Cette demande comprend les documents suivants : 1° La délibération du demandeur;2° Le prix de vente;3° Le procès-verbal d'estimation précise du bien à acquérir;4° Une estimation des droits d'enregistrement et des frais d'acte;5° Un relevé d'identité bancaire; 6° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité existante, l'autorisation de l'O.N.E.; 7° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité existante, soit : a) une attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu d'accueil est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.; b) l'engagement d'un pouvoir subsidiant relatif au financement du fonctionnement du milieu d'accueil, dans le respect des conditions d'autorisation fixées par l'O.N.E.; c) la preuve que le milieu d'accueil disposera d'un financement permettant son fonctionnement dans le respect des conditions d'autorisation fixées par l'O.N.E.
Art. 13.Sur base de documents transmis par l'administration, le Collège prend la décision définitive d'octroi de la subvention et fixe son montant.
Le montant de la subvention est calculé sur base du prix d'achat majoré des droits d'enregistrement et des frais d'acte, à la condition toutefois que ce montant de l'achat ne dépasse ni la valeur vénale telle qu'elle a pu être estimée par le Comité d'Acquisition d'Immeuble ou par le Receveur de l'Enregistrement ni le montant maximum subsidiable.
La subvention est calculée sur la base de la plus basse des ces trois valeurs majorée des frais d'acte et des droits d'enregistrement réduits en proportion du montant maximum pris en compte pour le calcul. Section 3. - Modalités de liquidation de la subvention
Art. 14.L'acte d'achat ne peut être passé qu'après la décision définitive d'octroi de subvention.
Art. 15.La liquidation de subvention intervient après l'enregistrement de l'acte d'achat et approbation de l'avant-projet des éventuels travaux à réaliser dans le bâtiment, sur présentation des documents suivants : 1° La copie de l'acte d'achat enregistré;2° Le relevé des frais d'acte notariaux.
Art. 16.Pour maintenir le droit à conserver la subvention octroyée, le demandeur doit fournir, dans les neuf mois de la liquidation de la subvention ou, si des travaux éventuels ont du être réalisés dans le bâtiment, dans les neuf mois de la fin des travaux, une copie de l'agrément ou de l'autorisation octroyé par l'O.N.E. au milieu d'accueil. CHAPITRE V. - Octroi de subventions à la construction, l'agrandissement, la transformation ou les grosses réparations de bâtiments ainsi que l'équipement et le premier ameublement Section 1re. - Accord de principe
Art. 17.§ 1er. Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande d'accord de principe pour la construction, l'agrandissement, la transformation ou les grosses réparations de bâtiments ainsi que l'équipement et le premier ameublement.
La demande d'accord de principe comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent du maître de l'ouvrage; Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette délibération doit être approuvée par les autorités de tutelle lorsque cette approbation est requise.
Dans les autres cas, la preuve que le maître de l'ouvrage est une ASBL ou un établissement d'utilité publique et la composition de son conseil d'administration. 2° Une attestation certifiant qu'il n'a pas encore été passé commande des travaux et fournitures faisant l'objet de la demande d'accord de principe; § 2. Cette demande d'accord de principe est accompagnée d'un mémoire indiquant les raisons qui justifient la construction ou les travaux envisagés. Ce mémoire doit comporter les éléments suivants : 1° un plan de situation;2° la description des lieux et du bâtiment (ancienneté, vétusté, gabarit, surfaces, organisation de l'espace, jardin), ainsi qu'une note relative à l'environnement, aux voies d'accès et moyens de transport;3° Pour la construction, l'extension, l'aménagement, la rénovation ou les grosses réparations de bâtiments permettant une augmentation de l'offre d'accueil d'enfants, une note indiquant si le projet de milieu d'accueil relève d'une des priorités visées à l'article 9; 4° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité existante, la preuve de l'introduction, auprès de l'O.N.E, d'une demande d'autorisation ou d'agrément, et, le cas échéant, une attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu d'accueil est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.; 5° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité existante, une note relative aux prévisions en matière de financement du fonctionnement du nouveau milieu d'accueil. § 3. Pour les demandes de subventions majorées, visées à l'article 6 du présent arrêté, le mémoire doit comporter un rapport du service régional d'incendie justifiant la demande d'intervention majorée. § 4. Pour les demandes de subventions majorées, visées à l'article 7 du présent arrêté, le mémoire doit comporter : 1° en cas de construction ou de travaux liés à des places existantes ou à des extensions de capacité, la participation financière parentale moyenne calculée sur base de la moyenne des 4 derniers trimestres calculés selon les modalités établies par l'O.N.E. et précédant la demande d'accord de principe; 2° en cas de construction ou de travaux liés à des nouveaux établissements, le revenu médian des habitants de la commune.
Art. 18.Sur base de documents transmis par l'administration, le Collège donne son accord de principe sur l'octroi d'une subvention, fixe le montant maximum subsidiable et fait procéder à l'engagement budgétaire. Cet accord de principe est valable pendant une période de 365 jours, délai avant l'expiration duquel l'avant-projet des travaux doit être introduit. Section 2. - Avant-projet
Art. 19.Le demandeur introduit auprès de l'administration un dossier d'avant-projet.
Art. 20.Le dossier d'avant-projet comprend les éléments suivants : 1° Les documents administratifs : a) La délibération de l'organe compétent du maître de l'ouvrage de confier l'étude à un auteur de projet.Dans le cas des communes et centres publics d'aide sociale, cette délibération doit être approuvée par les autorités de tutelle si cette approbation est requise. b) L'avis du service d'incendie;c) Une attestation établissant la preuve que le maître de l'ouvrage est à même de contribuer au financement des travaux tels qu'estimés;d) Le titre de propriété, d'emphytéose ou de superficie sur le bâtiment; e) un document de l'O.N.E. attestant la conformité de l'avant-projet aux normes de la Communauté française. 2° Les plans : a) Le plan général d'implantation indiquant l'emplacement du bâtiment et le niveau de l'étage inférieur;b) Les plans des différents niveaux, les vues des façades et les coupes principales à 1 ou 2 pour cent y compris ceux des bâtiments existants dans le cas d'adaptation.3° Le relevé des superficies brutes bâties par étage, existantes et à construire;4° La liste et les estimations des entreprises qui seront attribuées séparément;5° Pour chaque entreprise, une note technique succincte qui décrit les procédés de construction, détaille les diverses dispositions à prendre, indique les matériaux à utiliser et les installations à prévoir.
Art. 21.Sur base de documents transmis par l'administration, le Collège approuve l'avant-projet qui lui est soumis. Cette approbation est valable deux ans, délai avant l'expiration duquel le projet doit être introduit. Section 3. - Projet
Art. 22.Le demandeur introduit auprès de l'administration un dossier de projet.
Le dossier de projet introduit auprès de l'administration comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent du maître de l'ouvrage approuvant le cahier spécial des charges, les plans et le montant de l'estimation.Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette délibération doit être approuvée par les autorités de tutelle. 2° Le cahier spécial des charges et ses annexes, notamment le métré descriptif, le modèle de soumission et le modèle de métré récapitulatif ou le modèle d'inventaire;3° Les plans d'ensemble et tous les plans de détail nécessaires à la bonne compréhension des ouvrages;4° Une attestation du service d'incendie certifiant que le projet répond aux normes réglementaires;5° Le devis estimatif établi par article du métré récapitulatif ou de l'inventaire;6° Le permis d'urbanisme; 7° Un document de l'O.N.E. attestant la conformité du projet aux normes de la Communauté française. 8° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité existante, soit : a) une attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu d'accueil est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.; b) l'engagement d'un pouvoir subsidiant relatif au financement du fonctionnement du milieu d'accueil, dans le respect des conditions d'autorisation fixées par l'O.N.E.; c) la preuve que le milieu d'accueil disposera d'un financement permettant son fonctionnement dans le respect des conditions d'autorisation fixées par l'O.N.E..
Art. 23.Le projet doit être conforme à l'avant-projet approuvé.
Art. 24.Sur base de documents transmis par l'administration, le projet ainsi que le mode de passation du marché sont soumis à l'approbation du Collège. Section 4. - Décision définitive d'octroi de la subvention
Art. 25.L'administration est avisée en temps utile de la date de l'ouverture des offres. Si elle le juge utile, elle s'y fait représenter par un de ses membres.
Art. 26.Le demandeur transmet à l'administration le dossier d'attribution du marché.
Art. 27.Le dossier comprend les documents suivants : 1° Le cahier spécial des charges, le devis estimatif et les plans qui ont servi de base à l'attribution;2° Les preuves de publicité ou le cas échéant de la consultation d'autres soumissionnaires;3° Les offres déposées et leurs annexes;4° Copie de l'offre retenue;5° Le procès-verbal d'ouverture des offres;6° Le rapport de l'auteur de projet sur l'adjudication;7° La délibération motivée par laquelle l'organe compétent de l'association maître de l'ouvrage propose la désignation de l'adjudicataire et approuve son offre.Dans le cas des communes et centres publics d'aide sociale, cette délibération doit être approuvée par les autorités de tutelle. 8° Un relevé d'identité bancaire.
Art. 28.Au terme de cette procédure et sur base de documents transmis par l'administration, le Collège prend la décision définitive d'octroi de subvention et s'il échet prend la décision d'octroi d'une subvention complémentaire.
Art. 29.L'ordre de commencer les travaux ou de livrer les fournitures ne peut être donné avant que la décision définitive d'octroi de subvention n'ait été prise.
Au moment où il envoie cet ordre à l'adjudicataire, le maître de l'ouvrage en fait parvenir une copie à l'administration.
Art. 30.Des acomptes sur subvention sont liquidés au maître de l'ouvrage jusqu'à concurrence des neuf dixièmes des engagements préalables, sur présentation d'une lettre de créance signée par le demandeur, appuyée par un ou des états d'avancement, une lettre de créance et une facture de l'entrepreneur ou par une facture détaillée du fournisseur.
Art. 31.Seuls les travaux supplémentaires ou modificatifs indispensables indépendants de la volonté du maître de l'ouvrage et qui n'étaient pas prévisibles lors de l'attribution du marché peuvent bénéficier d'une subvention complémentaire accordée par le Collège sur la base de documents transmis par l'Administration.
Art. 32.Le maître de l'ouvrage procède à la réception provisoire dans les conditions prescrites par le cahier général des charges.
L'administration est informée au moins 15 jours avant la date fixée pour la réception.
Art. 33.Lorsque les travaux sont terminés et réceptionnés, le montant total de la subvention est déterminé en fonction du compte final et le dixième restant de l'engagement initial est liquidé au maître de l'ouvrage. Section 5. - Compte final de l'entreprise
Art. 34.Le demandeur introduit auprès de l'administration le compte final de l'entreprise.
Art. 35.Le dossier contenant le compte final de l'entreprise comprend les documents suivants 1° Le procès-verbal de réception provisoire;2° Un tableau établissant le montant total dû à l'entrepreneur;3° Les justifications et décomptes ayant trait au tableau précité;4° Un tableau récapitulant les états d'avancement;5° Le tableau donnant la justification du délai d'exécution et ses annexes;6° Eventuellement, la facture relative aux essais géotechniques;7° Eventuellement, les factures relatives aux raccordements eau - gaz - électricité; 8° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité existante, l'autorisation de l'O.N.E.;
Art. 36.Le montant de l'entreprise admis au bénéfice de la subvention comprend les postes suivants : 1° Le montant total dû à l'entrepreneur déduction faite des postes non subventionnables de la soumission et des décomptes et travaux modificatifs non acceptés, mais y compris les révisions contractuelles proportionnelles au montant subsidiable telles qu'elles résultent de l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise subsidiée pour autant que ce document ait fait l'objet d'une approbation préalable du Collège telle que prévue aux articles 27 à 29;2° Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée;3° Le montant des frais généraux, celui-ci étant fixé forfaitairement à 10 pour cent du total des montants repris sub 1° et 2° ;4° Le coût des essais géotechniques éventuels;5° Le coût des raccordements éventuels en eau, gaz, électricité pour autant qu'ils aient été effectués par les sociétés distributrices.
Art. 37.Sur base de documents transmis par l'administration, le Collège approuve le compte final de l'entreprise et s'il échet prend la décision d'octroi d'une subvention complémentaire.
Art. 38.Pour maintenir le droit à conserver la subvention octroyée, le demandeur doit fournir, dans les neuf mois de la fin des travaux, une copie de l'agrément ou de l'autorisation octroyé par l'O.N.E. au milieu d'accueil. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 39.Le décret de la Commission communautaire française du 18 juillet 2013 visant au soutien de l'accueil de l'enfance entre en vigueur à la date de parution au Moniteur Belge.
Art. 40.L'arrêté 2005/586bis du Collège de la Commission communautaire française du 20 avril 2006 fixant les critères et modalités d'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de crèches, crèches parentales, prégardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance, services d'accueil spécialisé, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments est abrogé.
Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 septembre 2013.
Art. 42.Le Membre du Collège compétent pour l'octroi de subsides en infrastructures aux structures d'accueil pour enfants est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 septembre 2013.
Par le Collège : Le membre du Collège chargé de la Cohésion sociale et des Infrastructures de Crèches, R. VERVOORT Le Président du Collège, C. DOULKERIDIS