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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 12 février 1998
publié le 01 avril 1998

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 12 février 1998 modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour le personnel d'encadrement

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031116
pub.
01/04/1998
prom.
12/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/12/1998031116/moniteur
moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 FEVRIER 1998. Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 12 février 1998 modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour le personnel d'encadrement


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu les articles 138 et 178 de la Constitution;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 23 janvier 1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour le personnel d'encadrement;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre ses membres;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes, tel que modifié;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 1997;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 8 décembre 1997;

Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 24 octobre 1997;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de corriger immédiatement certains effets négatifs des mesures réglementaires adoptées par le Collège le 13 mars 1997 en faveur des entreprises de travail adapté et des travailleurs qu'elles occupent;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 1997, en application de l'article 84, § 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Les points a) et b) de l'article 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour le personnel d'encadrement sont remplacés par les dispositions suivantes : « a) en fonction du nombre correspondant à la somme de son quota et du nombre de personnes handicapées occupées sous contrat d'adaptation professionnelle : - un directeur; - un assistant de direction quart-temps par tranche de 25 unités au-dessus de 100 unités; - un employé membre du personnel administratif mi-temps par tranche de 25 unités; - un moniteur mi-temps par tranche de 5 unités; - un assistant social ou un infirmier social ou un ergothérapeute ou un kinésithérapeute ou un psychologue ou un assistant en psychologie, quart-temps par tranche de 25 unités; - un agent commercial ou technique quart-temps par tranche de 25 unités; b) en fonction du nombre moyen de travailleurs handicapés ayant effectué des prestations pendant le trimestre considéré et comptés pour le quota : - un moniteur ou un agent commercial ou technique quart-temps supplémentaire est accordé : - par groupe de 10 travailleurs handicapés qui ne sont pas classés en catégorie A, B, C ou D; - par groupe de 10 travailleurs handicapés classés en catégorie B, C ou D dont l'activité est, par nature, réalisée à l'extérieur de l'entreprise ou en contrat direct et permanent avec la clientèle; - un moniteur quart-temps est retiré par groupe de 5 travailleurs handicapés classés en catégorie A; »

Art. 3.L'alinéa 1er de l'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Les montants annuels forfaitaires de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales sont fixés pour chaque équivalent temps plein repris ci-dessous à : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Après l'alinéa 2 de l'article 5 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré : « Ces montants sont complétés par un forfait trimestriel de 2.500 F par travailleur handicapé compté pour le quota et dont la catégorie professionnelle retenue n'est pas A, B, C ou D. »

Art. 5.A l'article 9, alinéa 2 du même arrêté, les mots « nombre d'heures de travail presté » sont remplacés par les mots « nombre d'heures de travail prestées ou assimilées ».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 7.Le Membre du Collège ayant l'Aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 février 1998.

Pour le Collège de la Commission communautaire française : Ch. PICQUE, Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes H. HASQUIN, Président du Collège

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