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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 10 octobre 2002
publié le 10 janvier 2003

Arrêté n° 2001/101 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission Communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission Communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2002031570
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 OCTOBRE 2002. - Arrêté n° 2001/101 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission Communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission Communautaire française


Le Collège, Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, spécialement les articles 144 et 145;

Vu la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES;

Vu le protocole d'accord n° 2002/8 du comité de secteur XV du 02 mai 2002;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 07 février 2002;

Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 17 juin 2002;

Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française du 07 février 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n°33.722/2/V du Conseil d'Etat donné le 20 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le Collège a fixé les conditions d'obtention des congés de courte durée;

Considérant qu'il convient donc de modifier les articles 144 et 145 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;

Après délibération;

Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.L'article 144 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 144.Aux conditions fixées par le Collège, le fonctionnaire, en activité de service, peut s'absenter pour les motifs suivants : 1° congés annuels de vacances et jours fériés;2° congés exceptionnels et congés exceptionnels pour cas de force majeure;3° congés pour raisons familiales : congés de circonstance, congé pour des motifs impérieux d'ordre familial, congé parental, congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse;4° congés de maternité ou de paternité;5° congés pour raisons médicales ou humanitaires;6° congés de convenances personnelles;7° congés pour lui permettre d'accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public, de l'enseignement, de l'enseignement universitaire, d'un centre psycho-médico-social subventionné, d'un office d'orientation professionnelle subventionné ou d'un institut médico-pédagogique subventionné;8° congés pour maladie ou infirmité;9° congés pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;10° congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales;11° absences pour convenance personnelle;12° disponibilité pour convenance personnelle;13° absences de longue durée justifiées par des raisons familiales;14° interruption de la carrière professionnelle;15° congé pour mission internationale;16° congé pour mission;17° congés pour être mis à la disposition du Roi;18° congé pour raisons politiques et pour exercer un mandat politique : congés pour présenter sa candidature aux élections, congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu et congé pour exercer une fonction dans le cabinet ministériel, visés au chapitres II et III de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 mai 2002 instituant le congé pour raisons politiques ou pour l'exercice d'un mandant politique pour les membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française;19° congé en vue de l'accomplissement, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution des lois sur le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;

Art. 3.L'article 145 de l'arrêté précité est remplacé par la disposition suivante : « Art.145 . Il est fait application de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif aux congés de courte durée applicables aux agents des services du Collège de la Commission communautaire française pour les congés visés à l'article 144, 1° à 5°.

Tant que le Collège n'a pas fixé les conditions d'obtention des congés visés à l'article 144, il est fait application, mutatis mutandis, des arrêtés royaux suivants et de leurs arrêtés modificatifs jusqu'à l'entrée en vigueur des statuts de la Commission communautaire française : 1) arrêté royal du 1er juin 1964, relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, pour les congés visés à l'article 144, 6° à 11° et 18°;2) arrêté royal du 13 novembre 1967, relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat, pour le congé visé à l'article 144, 12°;3) arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, pour le congé visé à l'article 144, 13°;4) arrêté royal du 3 juillet 1985, relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et les autres services des ministères, pour le congé visé à l'article 144, 14°(1);5) arrêté royal n° 33 du 20 juillet 1967 fixant le statut de certains agents des services publics chargés d'une mission internationale, pour le congé visé à l'article 144, 15°;6) arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, pour le congé visé à l'article 144, 16°;7) arrêté royal du 21 novembre 1980, relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi, pour le congé visé à l'article 144, 17°;8) arrêté royal du 2 avril 1975, relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, pour le congé visé à l'article 144, 19°;9) arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant sur le statut des objecteurs de conscience, pour le congé visé à l'article 144, 22°;

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2002.

Art. 5.Le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 octobre 2002.

Par le Collège : F.-X. de DONNEA, Membre du Collège chargé de la Fonction publique.

E. TOMAS, Président du Collège.

A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du budget. _______ Note (1) Cf.Arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 12 septembre 1996 relatifs à l'interruption de carrière dans les organismes d'intérêt public dépendant de la Commission communautaire française.

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