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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 10 juin 1999
publié le 10 juillet 1999

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 octobre 1991 déterminant certaines modalités financières dans le cadre de la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031336
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10/07/1999
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10/06/1999
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 JUIN 1999. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 octobre 1991 déterminant certaines modalités financières dans le cadre de la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu l'accord de coopération relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995, par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, approuvé par décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 18 décembre 1995, notamment l'article 18, alinéa 2;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 octobre 1991 déterminant certaines modalités financières dans le cadre de la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises donné le 18 mars 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises doit connaître les nouvelles conditions d'octroi des allocations aux délégués à la tutelle afin de liquider les allocations afférentes aux deux derniers trimestres de l'année 1998;

Considérant que, par conséquent, l'arrêté doit être publié et doit entrer en vigueur dans les plus brefs délais;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 3 juin 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 9 juin 1999;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions et modalités d'octroi de l'allocation au délégué à la tutelle agréé en application des articles 17 et 18 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément du délégué à la tutelle dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

Art. 2.Moyennant la production de pièces justificatives, l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé « l'Institut », accorde au délégué à la tutelle visé à l'article 1er une allocation trimestrielle s'élevant à 1000 F (24,79 Euros) pour : 1. le contrat d'apprentissage agréé : a) en cours aux échéances trimestrielles des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;b) entré en vigueur et rompu entre deux échéances trimestrielles successives;c) conclu suite à la rupture d'un précédent contrat agréé et entré en vigueur dans les 30 jours calendrier qui suivent la rupture de ce précédent contrat, délai durant lequel survient l'échéance trimestrielle suivante.2. le contrat d'apprentissage non agréé dont l'entreprise est agréée en application de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.3. la convention de stage : a) en cours aux échéances trimestrielles des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;b) entrée en vigueur et rompue entre deux échéances trimestrielles successives;c) entrée en vigueur dans les 30 jours calendrier qui suivent la rupture d'une précédente convention de stage, délai durant lequel survient l'échéance trimestrielle suivante.

Art. 3.Le délégué à la tutelle qui démissionne au cours d'un trimestre perçoit pour le contrat d'apprentissage agréé en cours d'exécution à l'échéance de ce trimestre et pour la convention de stage en cours d'exécution à l'échéance de ce trimestre, une allocation dont le montant est calculé au prorata du nombre de jours pendant lesquels il a exercé la tutelle au cours de ce trimestre.

Art. 4.A partir du 30 septembre 1999, le nombre d'allocations trimestrielles accordées au délégué à la tutelle ne peut être supérieur à plus de 10% du nombre maximum de contrats d'apprentissage et de conventions de stage visé aux articles 17 et 18 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément du délégué à la tutelle dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

Art. 5.Le délégué à la tutelle qui, au 1er août 1999, gère un nombre de contrats d'apprentissage agréés et de conventions de stage en cours d'exécution supérieur à la limite visée aux articles 17 et 18 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément du délégué à la tutelle dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, perçoit une allocation de 333 Frs (8,25 Euros) pour chaque contrat et chaque convention dont il n'assume plus la tutelle.

Art. 6.L'Institut liquide les allocations dans les cinq jours calendrier qui suivent la réception des pièces justificatives.

Le délégué à la tutelle bénéficie d'avances mensuelles selon les conditions et modalités fixées par l'Institut.

Art. 7.Le montant de l'allocation trimestrielle est adapté au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente.

Art. 8.L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 octobre 1991 déterminant certaines modalités financières dans le cadre de la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 10.Le Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juin 1999.

Par le Collège de la Commission communautaire française : E. ANDRE, Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes.

H. HASQUIN, Président du Collège.

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