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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 08 février 2024
publié le 20 septembre 2024

Arrêté modificatif de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2024006333
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20/09/2024
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08/02/2024
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8 FEVRIER 2024. - Arrêté modificatif de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé


Article 1er.Dans l'ensemble de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé, les mots « services actifs en matière de toxicomanie » ou « services actifs en matière de toxicomanies », d'une part, et les mots « service actif en matière de toxicomanie » ou « service actif en matière de toxicomanies », d'autre part, sont remplacés par les mots « services actifs en matière de drogues et addictions », d'une part, et, d'autre part, « service actif en matière de drogues et addictions ».

Art. 2.Dans l'ensemble du même arrêté, les mots « centre de coordination de soins et services d'aide à domicile » sont remplacés par les mots « service de coordination de soins et d'aide à domicile » et les mots « centres de coordination de soins et services d'aide à domicile » sont remplacés par les mots « services de coordination de soins et d'aide à domicile ».

Art. 3.Dans l'ensemble du même arrêté, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « les services du Collège », les mots « de l'administration » sont remplacés par les mots « des services du Collège » et les mots « à l'administration » sont remplacés par les mots « aux services du Collège ».

Art. 4.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ le point 4° est abrogé ; 2/ l'ancien point 5° devient le nouveau point 4° ; 3/ l'ancien point 6° devient le nouveau point 5°.

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ à l'alinéa 1er, - les mots « ou par voie électronique » sont insérés entre les mots « par simple courrier » et le mot «, auprès » ; - les mots « du membre compétent » sont remplacés par les mots « des services » ; - les mots « Le membre compétent du Collège instruit » sont remplacés par les mots « Les services du Collège instruisent » ; 2/ à l'alinéa 2, - le mot « informe » est remplacé par le mot « informent » ; - les mots « Le membre compétent du Collège statue » sont remplacés par les mots « Les services du Collège statuent ».

Art. 7.A l'article 5 du même arrêté, les mots « ou par voie électronique » sont insérés entre les mots « par simple courrier » et le « . ».

Art. 8.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ les mots « affiche le montant maximum des consultations dans un local accessible au public » sont remplacés par les mots « ambulatoire veille à ce que l'usager ait connaissance du prix de sa consultation et met tout en oeuvre pour que ce dernier ait compris la politique tarifaire du service » ; 2/ le mot « bénéficiaires » est remplacé par le mot « usagers ».

Art. 9.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.A l'article 9 du même arrêté, les mots « ou par voie électronique » sont insérés entre les mots « par simple courrier » et les mots « des services du Collège ».

Art. 11.A l'article 10 du même arrêté, le mot « bénéficiaires » est remplacé par le mot « usagers ».

Art. 12.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ dans l'alinéa 1er, le nombre « 2008 » est remplacé par le nombre « 2022 » ; 2/ dans l'alinéa 2, le nombre « 2010 » est remplacé par le nombre « 2023 ».

Art. 13.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ un nouveau § 2 est inséré, rédigé comme suit : « § 2. L'association sans but lucratif qui bénéficie de plusieurs agréments comme service ambulatoire peut remettre, selon les modalités prévues par les services du Collège, un dossier unique comprenant l'ensemble des pièces justificatives pour ses différents agréments. » ; 2/ l'ancien § 2 devient le nouveau § 3.

Art. 14.Dans ce même arrêté, un nouvel article 13bis est inséré et rédigé comme suit : «

Art. 13bis.En application de l'article 125 du décret, les services ambulatoires transmettent aux services du Collège, pour le 15 avril de l'année suivante au plus tard en annexe des comptes et bilan, un rapport relatif aux recettes afférentes aux honoraires, allocations et participation aux frais perçus par le service ambulatoire auprès des usagers ou d'une institution.

Ce rapport précise la provenance des recettes en fonction du type de missions ou d'activités.

Un modèle de rapport est établi par les services du Collège. ».

Art. 15.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ dans la première phrase de l'alinéa 1er, les mots « et d'un ETP de niveau CESS pour la fonction d'accueil et de secrétariat » sont insérés entre les mots « médecin spécialiste en psychiatrie » et le « . » ; 2/ à l'alinéa 3, le nombre « 45 » est remplacé par le nombre « 71,40 ».

Art. 16.Dans ce même arrêté, un nouvel article 15bis est inséré et rédigé comme suit : «

Art. 15bis.§ 1. En application de l'article 138ter du décret, la subvention forfaitaire minimale octroyée au Service de santé mentale pour les activités figurant à l'article 4 § 1, 4° d), e) et f) s'élève respectivement : 1° pour les lieux de Liens, à 69 700 euros ;2° pour l' « outreaching », à 69 700 euros ;3° pour l'offre d'un appui aux autres acteurs de terrain, à 69 700 euros. Les subventions supplémentaires, prévues au § 1er, peuvent également être affectées aux frais de fonctionnement et/ou de personnels supplémentaires au cadre minimal visé à l'article 34 du décret. ».

Art. 17.A l'article 16 du même arrêté, les mots « ou par voie électronique » sont insérés ente les mots « par simple courrier » et les mots « les services de l'administration du Collège ».

Art. 18.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ dans le § 1er, les mots « sans délai » sont remplacés par les mots « dans les meilleurs délais » ; 2/ le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Chaque service de santé mentale est ouvert tous les jours ouvrables de 10 à 17 heures sans interruption. Il est accessible en dehors de ces heures, 3 heures/semaine au minimum, à répartir après 17 heures ou le samedi. » ; 2/ un § 3 est inséré et rédigé comme suit : « § 3. L'accueil physique peut être remplacé par une permanence téléphonique lorsque des réunions internes au service ambulatoire nécessitent la présence de l'entièreté de l'équipe. ».

Art. 19.Dans le même arrêté, l'article 18 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.§ 1er. En application de l'article 118 du décret, le mode de calcul et les montants maximaux admissibles pour les frais de fonctionnement sont : 1° 24.720 euros pour 4 équivalents temps plein ; 2° 26.730 euros pour 5 et 6 équivalents temps plein ; 3° 28.750 euros pour 7 et 8 équivalents temps plein ; 4° 30.760 euros pour 9 et 10 équivalents temps plein ; 5° 32.770 euros pour 11 équivalents temps plein et plus. § 2. Un montant supplémentaire de 4.310 euros est octroyé par siège d'activités supplémentaire agréé. ».

Art. 20.Dans ce même arrêté, un nouvel article 18bis est inséré et rédigé comme suit : «

Art. 18bis.En application de l'article 5bis du décret, le service de santé mentale, pour mettre en place une collaboration avec un centre social santé intégré, doit : 1° procéder à une demande d'extension de cadre, telle que visée aux articles 77 et 78 du décret ;2° établir une convention de collaboration avec le centre social santé intégré concerné qui prévoit le temps de travail pendant lequel le ou les travailleurs sont présents au sein du centre social santé intégré. ».

Art. 21.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ dans le § 1er, les mots « sans délai » sont remplacés par les mots « dans les meilleurs délais » ; 2/ dans le § 2, - le mot « bénéficiaires » est remplacé par le mot « usagers » ; - les mots « , des modes d'intervention » sont insérés entre les mots « usagers » et « et des missions » ; 3/ un § 3 est inséré, rédigé comme suit : « § 3. L'accueil physique peut être remplacé par une permanence téléphonique lorsque des réunions internes au service ambulatoire nécessitent la présence de l'entièreté de l'équipe. »

Art. 22.Dans ce même arrêté, un nouvel article 20bis est inséré et rédigé comme suit : «

Art. 20bis.En application de l'article 8bis du décret, le service actif en matière de drogues et addictions, pour mettre en place une collaboration avec un centre social santé intégré, doit : 1° procéder à une demande d'extension de cadre, telle que visée aux articles 77 et 78 du décret ;2° établir une convention de collaboration avec le centre social santé intégré concerné qui prévoit le temps de travail pendant lequel le ou les travailleurs sont présents au sein du centre social santé intégré. ».

Art. 23.A l'article 21 du même arrêté, le nombre « 14.750 » est remplacé par le nombre « 20.480 ».

Art. 24.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.En application de l'article 127 du décret, les moyens complémentaires pour frais de personnel et frais de fonctionnement sont calculés en fonction des critères suivants : 1° Octroi des frais de personnel a) Au-delà de l'exercice de 4 missions, la reconnaissance d'une mission supplémentaire ouvre le droit à l'octroi de O,5 ETP.b) La reconnaissance d'un siège d'activité supplémentaire ouvre le droit à l'octroi de 0,5 ETP par siège d'activité.On entend par siège d'activité le lieu dans lequel au moins une des missions est exercée à concurrence de 0,5 ETP. c) Le développement d'une approche spécifique garantissant la diversité des pratiques ouvre le droit à un maximum de 4 ETP supplémentaires. 2° Octroi des frais de fonctionnement a) Au-delà d'une équipe de 4 ETP, octroi de 4.100 euros par ETP supplémentaire. b) Lorsque le personnel preste : - à mi-temps dans un siège d'activité supplémentaire, il ouvre le droit à 4.100 euros de frais de fonctionnement ; - à mi-temps dans 2 sièges d'activité supplémentaires, et plus, il ouvre le droit à 8.200 euros de frais de fonctionnement ; - à temps plein dans un siège d'activité supplémentaire, il ouvre le droit à 8.200 euros de frais de fonctionnement ; - à temps plein dans 2 sièges d'activité supplémentaires et plus, il ouvre le droit à 16.390 euros de frais de fonctionnement. c) La reconnaissance du développement d'une approche spécifique ouvre le droit à un maximum de 61.470 euros de frais de fonctionnement. ».

Art. 25.L'article 23 du même arrêté est abrogé.

Art. 26.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.§ 1er L'équipe minimale visée à l'article 39 du décret dispose, au moins, de trois équivalent temps plein assistants sociaux et d'un équivalent temps plein remplissant la fonction administrative. § 2 En application de l'article 39, paragraphe 2, et afin de veiller au meilleur accès possible aux services, de répondre aux besoins de développement territorial, et de soutenir les expertises spécifiques quant aux thématiques et/ou publics cibles, des moyens complémentaires pour frais de personnel peuvent être octroyés : - pour le développement de l'accessibilité par l'élargissement de l'offre et l'adaptation spécifique de l'offre aux personnes et/ou aux enjeux et/ou aux caractéristiques de l'environnement, un maximum de 9 ETP ; - pour le développement d'antennes supplémentaires, 0,5 ETP par antenne ; - pour le développement d'expertises spécifiques quant à certaines thématiques/et ou publics, un maximum de 3 ETP ».

Art. 27.Dans ce même arrêté, un nouvel article 24bis est inséré et rédigé comme suit : «

Art. 24bis.En application de l'article 9 du décret, le centre d'action sociale globale développe, selon les besoins des usagers, trois modes d'intervention qui peuvent se combiner : 1° L'action collective : a) vise à induire, à élaborer et à apporter aux usagers, en interaction avec leur milieu de vie, des réponses collectives à des problématiques individuelles, à restaurer des liens sociaux ainsi qu'une dynamique de solidarité et de prise de responsabilité entre les personnes ;b) offre aux usagers des activités de groupe, des connaissances et des outils méthodologiques susceptibles de révéler leur savoir-faire et d'acquérir ou développer leurs capacités personnelles et leur autonomie.2° L'action sociale communautaire : a) vise à induire, à élaborer, à initier et à développer, avec et pour les usagers, des réponses collectives à des problématiques collectives, des actions concrètes favorisant leur participation et cohabitations sociales et culturelles ainsi que la prévention et la lutte contre l'isolement et les mécanismes d'exclusion sociale et culturelle ;b) se fonde sur : 1.l'identification des problématiques sociales qui apparaissent à travers les actions du centre d'action sociale globale, l'exploration de leur nature et de leur étendue et la formulation opérationnelle de changements sociaux et structurels recherchés ; 2. la détermination des instruments et moyens requis pour réaliser ces changements, en tenant compte des potentialités des usagers, des ressources internes et externes au centre d'action sociale globale et des moyens supplémentaires à mettre en oeuvre pour remédier aux carences et difficultés répertoriées ;3. l'implication et la complémentarité, existantes ou à mettre en oeuvre, des différents intervenants politiques, institutionnels, administratifs et associatifs concernés par les problématiques sociales des usagers.3° L'aide individuelle vise à : a) aider l'usager à surmonter les difficultés propres à sa situation, à l'accompagner concrètement dans ses démarches juridiques et administratives et à le rencontrer dans son milieu de vie, si nécessaire ;b) répondre aux situations de crise, à prévenir la rupture ou la dégradation de la situation de l'usager, dans ou avec son milieu de vie ;c) lui fournir les informations requises pour qu'il puisse faire valoir ses droits fondamentaux et accéder à tous les services et institutions d'aide aux personnes et de la santé ainsi qu'à toutes les ressources sociales, sanitaires, culturelles et d'éducation permanente présentes dans la Région de Bruxelles-Capitale ;d) orienter et soutenir l'usager dans l'élaboration ou la mise en oeuvre de solutions personnelles.».

Art. 28.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ dans la première phrase, le point « 2° » est remplacé par point « 3° » ; 2/ au point 1°, les mots « le coordinateur général » sont remplacés par les mots « la personne en charge de la coordination » ; 3/ au point 3° le mot « peut » est remplacé par le mot « peuvent ».

Art. 29.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.En application de l'article 39, § 3, du décret, le temps de travail subventionné de coordination est lié au temps de travail subventionné de la fonction sociale. Il progresse de la manière suivante : 1° à partir de 3 ETP de fonction sociale, est compris 0.50 ETP de fonction de coordination et ; 2° à partir de 4 ETP de fonction sociale, est compris 1 ETP de fonction de coordination.».

Art. 30.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27.En application de l'article 100 du décret, l'accessibilité aux personnes est garantie au minimum 30 heures par semaine selon des modalités de contact définies par le centre, et la permanence sociale physique, libre et sans rendez-vous, est assurée à hauteur de minimum 4 heures par semaine par ETP assistant social et plafonnée à 20 heures par semaine et par centre, réparties dans l'ensemble de ses sièges d'activités, le cas échéant. Cette accessibilité et cette permanence sociale sont assurées au moins 230 jours par an. ».

Art. 31.A l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ au point 1°, le nombre « 23.500 » est remplacé par le nombre « 36.590 » ; 2/ au point 2°, - le nombre « 1.900 » est remplacé par le nombre « 2.640 » ; - le nombre « 2,5 » est remplacé par le chiffre « 4 ».

Art. 32.A l'article 29 du même arrêté, le nombre « 250 » est remplacé par le nombre « 350 ».

Art. 33.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ le mot « et » est remplacé par une virgule ; 2/ les mots « et de 0.25 ETP de fonction de coordination » sont insérés entre les mots « de 0.16 ETP médecin » et le « . ».

Art. 34.A l'article 31, § 2, première phrase, du même arrêté, le mot « les » est remplacé par les mots « au moins 75 % des heures de ».

Art. 35.Dans le même arrêté, un article 31bis est inséré et rédigé comme suit : «

Art. 31bis.En application de l'article 13, § 2, alinéa 3, du décret, le centre de planning familial doit proposer aux usagers au minimum 35 heures par an d'animation d'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle en milieu scolaire. ».

Art. 36.Dans le même arrêté, un article 31ter est inséré et rédigé comme suit : «

Art. 31ter.En application de l'article 13bis du décret, le centre de planning familial, pour mettre en place une collaboration avec un centre social santé intégré, doit : 1° procéder à une demande d'extension de cadre, telle que visée aux articles 77 et 78 du décret ;2° établir une convention de collaboration avec le centre social santé intégré concerné qui prévoit le temps de travail pendant lequel le ou les travailleurs sont présents au sein du centre social santé intégré. ».

Art. 37.A l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ la mention « § 1er. » est abrogée ; 2/ le nombre « 5.750 » est remplacé par le nombre « 7.990 » ; 3/ le nombre « 24.230 » est remplacé par le nombre « 33.650 » ; 4/ le § 2 est abrogé.

Art. 38.A l'article 33 du même arrêté, le nombre « 21 » est remplacé par le nombre « 28,30 ».

Art. 39.A l'article 34, première phrase, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ le mot « et » est abrogé ; 2/ les mots « et de prévention et animation » sont insérés entre le mot « juridique » et les termes « , toutes ».

Art. 40.L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35.§ 1. En application de l'article 100 du décret, la maison médicale est ouverte au minimum 50 heures par semaine pendant lesquelles la permanence d'accueil physique est organisée. Ces 50 heures peuvent être réparties sur 5 ou 6 jours ouvrables.

En dérogation au § 1er, l'accueil physique peut être remplacé par une permanence téléphonique lorsque des réunions internes au service ambulatoire nécessitent la présence de l'entièreté de l'équipe. ».

Art. 41.A l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ le nombre « 9.640 » est remplacé par le nombre « 13.390 » ; 2/ le nombre « 1.000 » est remplacé par le nombre « 1.110 ».

Art. 42.A l'article 36bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ le nombre « 30 » est remplacé par le nombre « 40,40 » ; 2/ un deuxième alinéa est inséré, libellé comme suit : « La fonction de santé communautaire ne peut pas être exercée par plus de 3 membres de l'équipe. ».

Art. 43.Dans le même arrêté, un article 36ter est inséré et rédigé comme suit : « Art. 36 ter. Une personne engagée dans le cadre d'une extension de cadre, telle que prévue à l'article 44bis du décret, doit au minimum être titulaire d'un diplôme supérieur de type court en assistant social. ».

Art. 44.Dans le même arrêté, un article 37bis est inséré et rédigé comme suit : «

Art. 37bis.En application de l'article 17bis du décret, le service de médiation de dettes, pour mettre en place une collaboration avec un centre social santé intégré, doit : 1° procéder à une demande d'extension de cadre, telle que visée aux articles 77 et 78 du décret ;2° établir une convention de collaboration avec le centre social santé intégré concerné qui prévoit le temps de travail pendant lequel le ou les travailleurs sont présents au sein du centre social santé intégré. ».

Art. 45.A l'article 37/1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ le nombre « 7.000 » est remplacé par le nombre « 13.430 » ; 2/ le nombre « 1.000 » est remplacé par le nombre « 1.390 » ; 3/ le nombre « 1,16 » est abrogé ; 4/ les mots « prévus dans l'équipe » sont insérés entre les mots « au-delà des ETP » et les mots « de base ».

Art. 46.L'article 38 du même arrêté est abrogé.

Art. 47.L'article 49 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 49.En application de l'article 54 du décret, les critères relatifs aux dossiers de coordination actifs entrant en compte pour la détermination de la catégorie sont : 1° le nombre d'usagers pour lesquels un dossier de coordination est actif par année civile, c'est-à-dire qui reprend a minima la coordination de trois services tels que cités à l'article 52, § 1er, du décret ;2° le nombre de visites à domicile organisées par les coordinateurs d'aide et de soins du service ;3° l'utilisation d'un questionnaire à usage de l'usager ou de son entourage sur les soins et services prestés. Ce questionnaire est joint au dossier individuel de l'usager après trois mois de prise en charge ou à la fin de celle-ci si la période de prise en charge est plus courte.

catégorie 1

catégorie 2

catégorie 3

nombre d'usagers d'un dossier de coordination actif

110

200

360

nombre de visites à domicile effectuées par les coordinateurs d'aide et de soins

220

400

720


Art. 48.L'article 50 du même arrêté est abrogé.

Art. 49.A l'article 51 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ les mots « coordinateur » sont remplacés par les mots « coordinateur d'aide et de soins » ; 2/ au point 1°, le chiffre « 2 » est remplacé par le nombre « 2,5 » ; 3/ au point 2°, première phrase, - le chiffre « 3 » est remplacé par le chiffre « 4,5 » ; - le nombre « 0,5 » est remplacé par le chiffre « 1 » ; 4/ au point 3°, - le chiffre « 4 » est remplacé par le chiffre « 8 » ; - au 3°, les mots « de jour et de 4 ETP coordinateur de nuit » sont abrogés.

Art. 50.A l'article 52 du même arrêté, 1/ au § 2, - les mots « du bénéficiaire » sont remplacés par les mots « de l'usager » ; - le mot « centre » est remplacé par le mot « service » ; - les mots « de services » sont remplacés par les mots « d'aide » ; 2/ au § 3, 3°, les termes « , seniors » sont abrogés.

Art. 51.Dans le même arrêté, un article 53bis est inséré et rédigé comme suit : «

Art. 53bis.En application de l'article 24 du décret, le service de coordination de soins et d'aide à domicile, pour mettre en place une collaboration avec un centre social santé intégré, doit : 1° procéder à une demande d'extension de cadre, telle que visée aux articles 77 et 78 du décret ;2° établir une convention de collaboration avec le centre social santé intégré concerné qui prévoit le temps de travail pendant lequel le ou les travailleurs sont présents au sein du centre social santé intégré. ».

Art. 52.A l'article 54 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ au point 1°, les mots « du bénéficiaire » sont remplacés par les mots « de l'usager » ; 2/ au point 2°, les mots « de services » sont remplacés par les mots « d'aide ».

Art. 53.A l'article 55 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ au point 1°, le nombre « 17.700 » est remplacé par le nombre « 24.580 » ; 2/ au point 2°, le nombre « 35.400 » est remplacé par le nombre « 49.160 » ; 3/ au point 3°, le nombre « 70.800 » est remplacé par le nombre « 98.310 ».

Art. 54.A l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ au § 1er, - le nombre « 15 » est remplacé par le nombre « 21 » ; - le nombre « 2.950 » est remplacé par le nombre « 4.100 » ; - le nombre « 5.900 » est remplacé par le nombre « 8.200 » ; - le nombre « 8.850 » est remplacé par le nombre « 12.290 » ; 2/ au § 2, - les mots « du service de catégorie 3 » sont supprimés ; - le nombre « 26 » est remplacé par le nombre « 36,10 ».

Art. 55.L'article 57 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 57.En application de l'article 58, § 4, l'équipe agréée et subventionnée est composée comme suit : : 1° pour la catégorie 1 : 0,25 ETP titulaire d'un diplôme supérieur de type long et 0,5 ETP secrétaire ;2° pour la catégorie 2 : 0,75 ETP titulaire d'un diplôme supérieur de type long et 0,5 ETP secrétaire ;3° pour la catégorie 3 : 0,75 ETP titulaire d'un diplôme supérieur de type long et 4,5 ETP titulaire d'un diplôme supérieur de type court et 1 ETP secrétaire.».

Art. 56.A l'article 58 du même arrêté, le point « 1° » est remplacé par « § 3, ».

Art. 57.L'article 59 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 59.En application de l'article 118 du décret, le montant de base de la subvention relative aux frais de fonctionnement du service ambulatoire est de 16.540 euros minimum auxquels s'ajoutent 12.450 euros par mission supplémentaire. Une partie des frais de fonctionnement peut être affectée aux frais de garde. ».

Art. 58.A l'article 60 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ au § 1er, le mot «, seniors » est abrogé ; 2/ au § 2, les mots « et seniors » sont abrogés.

Art. 59.L'article 61 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 61.En application de l'article 130 du décret, les modalités concernant l'organisation du service d'aide à domicile en équipe sont fixées de la manière suivante. 1° Par tranche de 15 ETP aides, les services d'aide à domicile doivent occuper au moins 1 ETP de personnel assistant social ou assimilé, responsable d'équipe.Celui-ci peut remplir, outre les missions visées au 2° de l'article 130 du décret, les missions du point de contact telles que définies à l'article 111 du décret, lorsque le service d'aide à domicile ne répond pas à la condition nécessaire pour la désignation d'un responsable de service. 2° En dessous de 15 ETP aides, les services d'aide à domicile doivent tout de même disposer d'au moins 1 ETP de personnel assistant social ou assimilé, responsable d'équipe.3° Le responsable d'équipe assure l'encadrement des usagers en accomplissant les tâches suivantes.a) Il réalise l'enquête sociale à domicile.Les rapports d'enquêtes sociales concernant les, bénéficiaires usagers doivent avoir lieu chaque fois que la situation de l'usager le nécessite et au moins une fois par an. b) Il assure la responsabilité de l'octroi, de l'interruption ou du refus de l'aide. En cas d'octroi, il élabore un projet d'intervention, assure le suivi social de l'usager et rédige un rapport social pour chaque usager. En cas d'interruption ou du refus de l'aide, il rédige un rapport motivé qu'il joint au dossier de l'usager. c) Il informe, dans le respect de la déontologie, les membres proches de la famille de l'usager, le médecin traitant, la personne de confiance ou le service de coordination de soins et d'aide à domicile qui en a la charge, de toute évolution de l'état de santé physique ou psychique ou de tout fait qui risque de mettre l'usager ou autrui en situation de danger.d) Il organise, en collaboration avec les aides familiaux, les démarches administratives nécessaires au rétablissement des droits de l'usager.e) Il participe aux réunions de coordination externe rassemblant un ou plusieurs intervenants extérieurs au service ambulatoire et un ou plusieurs aides.Ces réunions ont pour objet d'évaluer la situation des usagers. Elles ne peuvent excéder, en moyenne, vingt heures par an et par aide. 3°. L'encadrement des aides par le responsable d'équipe comprend notamment : a) la réalisation des horaires hebdomadaires ;b) le suivi journalier des horaires ainsi que le contrôle des documents imposés par les services du Collège ;c) l'organisation et l'animation de réunions hebdomadaires de coordination interne de l'équipe dont la durée ne peut être inférieure à une heure, pour chaque aide, par semaine, et ne peut excéder une moyenne de deux heures par aide et par semaine sauf dérogation accordée par les services du Collège.4° Le responsable d'équipe est au moins titulaire d'un diplôme de bachelier professionnalisant à orientation psycho-médico-sociale.5° Les rapports d'enquêtes sociales annuelles concernant les usagers doivent être conformes au modèle fixé par les services du Collège.6° a) Dans les services d'aide à domicile de plus de 20 ETP aides, le service ambulatoire désigne un responsable de service qui coordonne les équipes en collaboration avec les responsables d'équipes.b) Dans les services d'aide à domicile qui emploient plus de 20 aides à TP et moins de cent aides à temps plein, le responsable de service peut, également, exercer les fonctions d'un responsable d'équipe.Le responsable de service assure les missions du coordinateur général. c) Dans les services d'aide à domicile de plus de 100 aides ETP, le service d'aide à domicile désigne un directeur qui assure la fonction de coordinateur général et coordonne les responsables de services et d'équipes.7° Le responsable de service est au moins titulaire d'un master ou d'un bachelier professionnalisant de type juridique, social, médical ou paramédical.8° La coordination et la transmission des informations nécessaires à la bonne gestion des équipes nécessitent, de la part des responsables d'équipe, qu'ils communiquent au responsable de service tout fait susceptible de réorienter l'organisation de l'aide notamment : a) en cas de préavis, de congé de maternité ou d'accident de travail ainsi que les autres circonstances susceptibles d'entraver le bon déroulement de l'aide à apporter à l'usager ;b) de tout changement survenu chez un usager, tel que son hospitalisation ou son décès.9° a) Pour les services d'aide à domicile de moins de cent aides ETP, le service d'aide à domicile est tenu de prévoir un encadrement supplémentaire lorsque le nombre d'aides, en activité, dépasse de 5 un multiple de 20, et ce, pendant une période de deux trimestres consécutifs.b) Pour les services d'aide à domicile de plus de cent aides ETP, le service d'aide à domicile est tenu de prévoir un encadrement supplémentaire lorsque le nombre total d'aides, en activité, dépasse de 10 % la norme visée à l'article 130 du décret.c) Ne sont pas compris dans le personnel en activité, les aides en pause carrière, en congé de maladie de longue durée, en congé d'écartement ou en congé sans solde.10° Le service d'aide à domicile occupe un travailleur administratif à temps plein pour 35 aides à temps plein.».

Art. 60.A l'article 63 du même arrêté, les mots « du bénéficiaire » sont remplacés par les mots « de l'usager », le mot « bénéficiaires » est remplacé par le mot « usagers » et les mots « au bénéficiaire » sont remplacés par les mots « à l'usager ».

Art. 61.A l'article 68 du même arrêté, le mot « ambulatoire » est inséré entre le mot « service » et les mots « dans les soixante ».

Art. 62.A l'article 69 du même arrêté, les mots « du bénéficiaire » sont remplacés par les mots « de l'usager » et les mots « le bénéficiaire » sont remplacés par les mots « l'usager ».

Art. 63.A l'article 70 du même arrêté, les mots « le bénéficiaire » sont remplacés par les mots « l'usager ».

Art. 64.A l'article 71 du même arrêté, le mot « bénéficiaire » est remplacé par le mot « usager ».

Art. 65.A l'article 73 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ les mots « et seniors » sont abrogés ; 2/ au point 1°, - au littera a), o le mot « et seniors » sont abrogés ; o les mots « du bénéficiaire » sont remplacés par les mots « de l'usager » ; - au littera e), le mot « ambulatoire » est inséré entre le mot « service » et les mots « comporte plus » ; 3/ au point 2°, les mots « ou senior » sont supprimés ; 4/ au point 3°, littera a), les mots « du bénéficiaire » sont remplacés par les mots « de l'usager » ; 5/ au point 4°, les termes « , seniors » sont abrogés ; 6/ au point 7°, les mots « au début d'un trimestre. » sont remplacés par les mots « le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot ; » ; 7/ un point 8° est inséré, libellé comme suit : « 8° Une partie des heures de contingent peut être dédiée à du mentorat. Ces heures peuvent être comptabilisées comme des heures prestées. Le Ministre fixe la proportion maximale d'heures du contingent total qui peuvent être comptabilisées comme tel. Ce nombre ne peut dépasser 0,1 %. ».

Art. 66.L'article 74 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 74.La subvention relative aux prestations des aides familiaux est plafonnée à 4/5ème du nombre maximum d'heures de prestations subventionnées fixé annuellement par le Collège de la Commission communautaire française. Elle est plafonnée à 2/5ème de ces heures pour les aides ménagers.

L'activité de distribution de repas est plafonnée à 20% du contingent annuel attribué à chaque service d'aide à domicile. ».

Art. 67.A l'article 76, alinéa 1e, du même arrêté, les mots « trente heures » sont remplacés par les mots « trente-six heures ».

Art. 68.L'article 77 du même arrêté est abrogé.

Art. 69.Dans le même arrêté, un article 76bis est ajouté et rédigé comme suit : « Art. 76bis : En application de l'article 135 du décret, l'avance des deux premiers trimestres de l'année est liquidée au plus tard le 15 février. Elle est égale à nonante-cinq pour cent du montant de la subvention des deux premiers trimestres de l'année précédente.

L'avance du troisième trimestre est liquidée pour le 1er juin et est égale à nonante-cinq pour cent du montant de la subvention du troisième trimestre de l'année précédente. L'avance du quatrième trimestre est liquidée pour le 1er septembre et est égale à nonante-cinq pour cent du montant de la subvention du quatrième trimestre de l'année précédente. Le solde est liquidé pour le 31 octobre au plus tard de l'année qui suit l'exercice pour autant que le service d'aide à domicile ait transmis le bilan et le compte de recettes et de dépenses au plus tard le 30 juin de l'année qui suit. »

Art. 70.A l'article 78 du même arrêté, le nombre « 132.760 » est remplacé par le nombre « 184.330 ».

Art. 71.A l'article 79 du même arrêté, le nombre « 50.200 » est remplacé par le nombre « 69.700 ».

Art. 72.Dans le même arrêté, un article 79bis est inséré et rédigé comme suit : «

Art. 79bis.En application de l'article 138 du décret, les frais de fonctionnement, de promotion, de formation ou de personnel supplémentaire au cadre minimum visé à l'article 63 du décret et qui sont liées aux missions spécifiques visées à l'article 31bis s'élèvent à 50.000 euros. ».

Art. 73.Dans le Titre II, Chapitre III du même arrêté, il est inséré une section III intitulée « Section III. - Normes et dispositions relatives au centre social santé intégré ».

Art. 74.Dans la section III, insérée par l'article 72 du présent arrêté, de nouveaux articles 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies, 79septies, 79octies, 79nonies et 79decies sont insérés et rédigés comme suit : «

Art. 79ter.§ 1. En application de l'article 66 du décret, le centre social santé intégré transmet aux services du Collège un dossier de demande d'agrément comprenant : - les moyens mis en oeuvre afin de respecter les missions citées à l'article 31quater du décret 1° à 12° ; - les méthodes d'intervention, activités, modalités d'action mises en oeuvre pour répondre aux missions du décret ; - la manière dont les accompagnements en santé somatique, santé mentale, ou d'action sociale, sont intégrés autour de l'usager ; - les horaires et règles d'accessibilité du service ; - la politique tarifaire du service. § 2. Le centre social santé intégré qui exerce une fonction inclusive précise dans le dossier les éléments relatifs à la mise en oeuvre des trois modalités prévues par l'article 31quinquies du décret. § 3. Les services du Collège élaborent un modèle de dossier comprenant les différents éléments relatifs au respect des missions et des conditions d'agrément du centre social santé intégré.

Art. 79quater.§ 1. En application des articles 63ter et 100 du décret, le centre social santé intégré est ouvert et accessible du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures. § 2. Le service ambulatoire garantit également : 1° une continuité médicale en dehors des heures de la garde bruxelloise ;2° une accessibilité sans rendez-vous de minimum une heure par jour pour des demandes liées à la santé somatique.3° une offre en accompagnement social et son accessibilité aux usagers d'au minimum 30 heures par semaine selon des modalités de contact définies par le service ;4° une permanence sociale physique, libre et sans rendez-vous, à hauteur de minimum 4 heures par semaine par ETP assistant social et plafonnée à 20 heures par semaine et par centre, réparties dans l'ensemble de ses sièges d'activités, le cas échéant.Cette accessibilité et cette permanence sociale sont assurées au moins 230 jours par an ; 5° des plages de rendez-vous sociales et psychologiques jusque 19 heures au minimum une fois par semaine ;6° des plages horaires durant lesquelles des consultations sont adaptées à la situation des usagers afin de prendre en charge les situations les plus problématiques, multidimensionnelles, les publics éloignés du soin. § 3. Le service précise dans le dossier transmis aux services du Collège de quelle manière ces dispositions sont organisées.

Art. 79quinquies.§ 1er. En application de l'article 31quater, § 1er, du décret, le centre social santé intégré organise des actions communautaires avec les usagers dont la fréquence, les objectifs et les modalités de travail sont précisées dans le dossier de demande d'agrément. § 2. Le centre social santé intégré garantit qu'une partie de ces actions est accessible sans inscription préalable et décrit les modalités d'accès à ces actions dans le dossier d'agrément.

Art. 79sexies.§ 1er. En application de l'article 31quinquies du décret, le centre social santé intégré qui exerce une fonction inclusive doit prendre en charge au minimum 10% d'usagers ayants droit à l'aide médicale urgente (AMU) émise par les centres publics d'action sociale ou au réquisitoire émis par FEDASIL parmi les usagers inscrits au forfait ou pour lesquels un dossier médical global est ouvert.

La période de référence de facturation est d'une durée de 12 mois. § 2. Le centre social santé intégré qui exerce une fonction inclusive participe aux instances et aux dispositifs mis en oeuvre par les pouvoirs publics lors de l'émergence de situation de crise sociale ou sanitaire. Le service ambulatoire peut être amené à mettre à disposition du personnel ou des locaux dans ces situations. § 3. La fonction inclusive est financée à concurrence de 0,5 ETP.

Art. 79septies.En application de l'article 31quater, § 1er, du décret, le centre social santé intégré met en place des dispositifs de liaison interprofessionnelle via des réunions interdisciplinaires, des rencontres entre travailleurs des différents services du centre social santé intégré, des rencontres sectorielles et des rencontres thématiques.

Les dispositifs de liaison interprofessionnelle doivent être organisés autour de l'usager afin de favoriser la collaboration et l'interdisciplinarité des prises en charge des usagers et ouvrir des espaces de supervision autour des usagers. Dans ce cadre, le dossier individuel doit inclure un volet d'accompagnement interprofessionnel avec le type de prestations effectuées (santé somatique, santé mentale, action sociale) et les réorientations vers d'autres professionnels le cas échéant.

Les modalités relatives aux dispositifs de liaison interprofessionnelles sont précisées dans le dossier d'agrément.

Art. 79octies.En application de l'article 104, § 2, du décret, le rapport d'activités du centre social santé intégré est établi dans le respect des prescriptions applicables à chaque agrément dont il bénéficie.

Art. 79nonies.§ 1er. L'accompagnement visé par l'article 31sexies du décret est assuré par les organismes représentatifs et de coordination des maisons médicales et des centres d'action social globale.

Les organismes concluent à cet effet une convention de collaboration. § 2. L'accompagnement vise le développement de centres social santé intégrés.

Il peut consister à : - créer des ponts entre les organismes représentatifs et de coordination impliqués pour retirer une expérience commune de l'accompagnement de structures en social et en santé ; - créer les outils d'accompagnement au processus de création adaptés aux spécificités des CSSI ; - informer les porteurs de projet de nouveaux CSSI lors de séances d'information au sujet du processus et étapes à franchir ; - mettre en réseau les projets avec les acteurs de l'action sociale et de la santé du quartier du lieu d'implantation pour une aide au diagnostic des besoins, et orienter vers les structures adéquates pour ce diagnostic ; - accompagner les porteurs de projet de nouveaux CSSI dans les différentes étapes du processus de création d'un CSSI ; - insister sur le bon ordonnancement des étapes du processus et de la priorisation des actions ; - accompagner le processus de demande d'agrément ; - accompagner les services pendant deux ans suite à la création des CSSI ; - organiser des réunions conjointes entre les différents secteurs concernés pour vérifier l'adéquation du projet avec les différentes missions spécifiques ; - favoriser l'émergence de nouveaux projets par la mise en réseau et promouvoir le dispositif auprès de porteurs potentiels. § 3. Les organismes peuvent bénéficier d'une subvention spécifique et forfaitaire de 80.000 euros.

Cette subvention est accordée sur demande pour une durée de deux ans.

La demande est introduite auprès des services du Collège.

Elle mentionne : - le type d'accompagnement qui sera offert ; - les outils qui seront mis à disposition ; - le nombre de services qui seront pris en charge par an ; - un plan détaillé des actions, moyens, prestations et ressources mis en oeuvre.

La subvention peut être renouvelée moyennant évaluation de l'activité et établissement d'un nouveau plan au minimum 3 mois avant l'échéance de la période de deux ans précédente.

Art. 79decies.§ 1er. En application de l'article 118 du décret, les modes de calcul et les montants maximaux admissibles pour les frais de fonctionnement sont les suivants pour le centre social santé intégré constitué conformément à l'article 63bis, 1° du même décret : 1° un montant de 40.000 euros est octroyé pour l'équipe visée aux cinq premiers tirets de l'article 63quinquies du décret ; 2° un montant supplémentaire de 2.640 euros est octroyé au prorata du nombre d'ETP agréés au-delà de l'équipe visée au point 1° ; 3° un montant forfaitaire de 30.000 euros destiné à la fonction psychologique. § 2. En application de l'article 118 du décret, les modes de calcul et les montants maximaux admissibles pour les frais de fonctionnement sont les suivants pour le centre social santé intégré constitué conformément à l'article 63bis, 2° et 3° du décret : un montant forfaitaire de 30.000 euros destiné à la fonction psychologique. ».

Art. 75.L'intitulé du titre III du même arrêté est remplacé par « TITRE III. Les organismes représentatifs et de coordination sectorielle ».

Art. 76.L'article 80 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 80.§ 1er. En application de l'article 147, § 1er, du décret, l'organisme représentatif et de coordination sectorielle introduit une demande d'agrément, par simple courrier ou par voie électronique, auprès des services du Collège. ».

Art. 77.A l'article 81 du même arrêté, les mots « Le membre du Collège instruit » sont remplacés par les mots « Les services du Collège instruisent ».

Art. 78.L'article 82 du même arrêté est abrogé.

Art. 79.A l'article 83 du même arrêté, les mots « et de coordination sectorielle » sont insérés entre les mots « organisme représentatif » et les mots « pour la première fois ».

Art. 80.Dans le même arrêté, un article 83bis est inséré et rédigé comme suit : «

Art. 83bis.En application de l'article 142, § 1er, 7°, du décret, la mission de centralisation des données anonymisées confiée aux organismes représentatifs et de coordination sectorielle, relatif pour le secteur des aux services actifs en matière de drogues et addictions, peut être déléguée à un service de support en promotion de la santé. ».

Art. 81.A l'article 84, alinéa 2, du même arrêté, le nombre « 2007 » est remplacé par le nombre « 2022 ».

Art. 82.Dans le même arrêté un titre IIIbis est inséré et intitulé « TITRE IIIbis. - Les organismes représentatifs et de coordination intersectorielle ».

Art. 83.A l'article 86 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ au point 1°, le nombre « 236.700 » est remplacé par le nombre « 328.650 » ; 2/ au point 2°, le nombre « 128.900 » est remplacé par le nombre « 178.970 » ; 3/ au point 3°, le nombre « 91.420 » est remplacé par le nombre « 126.940 ».

Art. 84.Dans le titre IIIbis, inséré par l'article 80 du présent arrêté, un chapitre I est inséré et intitulé « CHAPITRE Ier. - Procédure d'agrément ».

Art. 85.Dans le chapitre I, inséré par l'article 82 du présent arrêté, de nouveaux articles 86bis, 86ter, et 86quater sont insérés et rédigés comme suit : «

Art. 86bis.L'organisme représentatif et de coordination intersectorielle introduit une demande d'agrément, par simple courrier ou par voie électronique, auprès des services du Collège.

Art. 86ter.Les services du Collège instruisent la demande d'agrément et les procédures d'octroi, de refus, de modification, de retrait d'agrément ou de modification contrainte d'agrément et de fermeture volontaire conformément à l'article 168quinquies du décret

Art. 86quater.En application des articles 168bis et 168ter du décret, tous les services ambulatoires agréés peuvent être membres de droit de l'organismes représentatif et de coordination intersectorielle, à condition qu'ils en fassent la demande. ».

Art. 86.Dans le titre IIIbis, inséré par l'article 80 du présent arrêté, un chapitre II est inséré et intitulé « CHAPITRE II. - Normes et dispositions relatives aux subventions ».

Art. 87.Dans le chapitre II, inséré par l'article 84 du présent arrêté, de nouveaux articles 86quinquies, 86sexies, 86septies et 86 octies sont insérés et rédigés comme suit : «

Art. 86quinquies.Le rapport visé à l'article 163, § 1er, du décret est transmis par l'organisme représentatif et de coordination intersectorielle pour la première fois trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le rapport visé au § 2 du même article est transmis dans un délai de six mois après le rapport visé au 1er alinéa.

Art. 86sexies.Les pièces justificatives visées à l'article 165, § 2, du décret sont conformes au modèle fourni par les services du Collège et doivent comporter au minimum : 1° le compte individuel de chaque membre de l'équipe ; 2° l'attestation prouvant le paiement des cotisations O.N.S.S. ; 3° l'attestation prouvant le paiement du précompte professionnel ;4° la preuve du paiement des honoraires aux indépendants ;5° une copie du compte de recettes et dépenses et du bilan approuvés par l'assemblée générale ;6° s'il échoit, la preuve du dépôt des comptes et bilan au greffe du Tribunal de commerce.

Art. 86septies.En application de l'article 173 du décret, chaque année, le Collège octroie à l'organisme représentatif et de coordination intersectorielle un montant forfaitaire de 55.000 euros.

Il est inclus dans les avances visées à l'article 119 du décret et est justifié conformément aux dispositions des articles 13 et 85 de l'arrêté.

Ce montant a pour objet la mise en oeuvre d'une démarche d'évaluation qualitative intersectorielle sur la base d'un projet tel que prévu à l'article 172 du décret.

Art 86octies. En application de l'article 168sexies du décret, le Collège accorde à l'organisme représentatif et de coordination intersectorielle agréé une subvention forfaitaire de 145.000 euros. ».

Art. 88.A l'article 88 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ les mots « ou aux centres social santé intégrés » sont insérés entre les mots « la démarche d'évaluation qualitative propres à leurs secteurs » et les mots « et en lien avec les missions » ; 2/ les mots « de ces secteurs » sont remplacés par les mots « de ces services ambulatoires ».

Art. 89.A l'article 89 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ au § 1er, les mots « le ou » sont insérés entre les mots « les services ambulatoires et organismes, » et les mots « les membres compétents » ; 2/ au § 2, les mots « aux membres compétents du Collège » sont remplacés par les mots « au(x) membre(s) compétent(s) du Collège » ; 3/ au § 3, les mots « ainsi que pour les centres social santé intégrés » sont insérés entre les mots « la liste de dix thèmes de travail par secteur » et les mots « et les transmettent aux services ambulatoires ».

Art. 90.A l'article 92 du même arrêté, le nombre « 1.000 » est remplacé par le nombre « 1.390 ».

Art. 91.L'article 93 du même arrêté est abrogé.

Art. 92.A l'article 94 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ les mots « ou par voie électronique » sont insérés entre les mots « par simple courrier » et la «, » ; 2/ les mots « Le membre compétent du Collège instruit » sont remplacés par les mots « Les services du Collège instruisent ».

Art. 93.Le titre Vbis du même arrêté est abrogé.

Art. 94.A l'article 95 du même arrêté, le chiffre « 20.810 » est remplacé par le chiffre « 28.900 ».

Art. 95.Dans le même arrêté, un article 96bis est inséré et rédigé comme suit : «

Art. 96bis.L'article 3 du présent arrêté est abrogé dès l'entrée en vigueur d'une programmation conjointe entre la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune. ».

Art. 96.Dans le même arrêté, un article 96ter est inséré et rédigé comme suit : «

Art. 96ter.Les personnes subventionnées lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté qui assurent la fonction de prévention et animation dans un centre de planning familial et qui ne possèdent pas une des qualifications requises peuvent conserver leur emploi, compléter leur horaire de travail dans un autre centre de planning familial ou exercer le même travail dans un autre centre de planning familial. ».

Art. 97.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2024.

Par le Collège : Le Membre du Collège en charge de l'Action Sociale et de la Santé, A. MARON La Présidente du Collège, en charge de la Famille, B. TRACHTE


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