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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 07 septembre 2023
publié le 21 novembre 2023

Arrêté 2022/1453 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mandats dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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07/09/2023
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté 2022/1453 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mandats dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu l'article 22, alinéa 1er, du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, remplacé par le décret du 19 juillet 2012 ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, les articles 86/3 et 86/5;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, l'article 42/5 ;

Vu l'arrêté 2012/156 du Collège de la Commission communautaire française du 20 septembre 2012 fixant les modalités de désignation de mandataires contractuels dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française au titre de l'article 26/1, alinéa 4, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, les articles 3 à 5 ;

Vu l'arrêté 2017/1350 du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019 relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, les articles 42, 43, 45 et 46 ;

Vu le protocole n° 2023/05 du 21 juin 2023 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française ;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, donné le 30 juin 2023 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes du 4 juillet 2022 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation de la personne handicapée du 4 juillet 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours prorogé de quinze jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'accord de la Membre du Collège chargée de la fonction publique, donné le 25 mai 2023 ;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci. CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.

Art. 2.L'article 86/2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française est remplacé par ce qui suit : " Art.86/2. § 1er. En préparation de chaque entretien d'évaluation, le mandataire de rang 16 rédige un rapport détaillant dans quelle mesure les objectifs qui lui sont assignés sont atteints ou sont en voie d'être atteints et les moyens qui ont été mis en oeuvre pour y parvenir.

Les Membres du Collège chargés de la fonction publique et de la formation professionnelle arrêtent conjointement le modèle du rapport susmentionné. § 2. La Commission d'évaluation prend connaissance du rapport qui lui est communiqué par le mandataire de rang 16, en transmet copie au Membre du Collège chargé de la formation professionnelle et recueille son avis quant à la réalisation des objectifs fixés lors de l'attribution du mandat et quant à la manière dont le mandat a été exercé. § 3. La commission d'évaluation invite ensuite le mandataire de rang 16 à un entretien d'évaluation. A cette occasion, elle transmet au mandataire de rang 16 l'avis visé au § 2.

La Commission d'évaluation tient compte du changement éventuel des objectifs en application de l'article 38, §§ 2 et 4, de l'arrêté 2017/1350 du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019 relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle. § 4. A l'issue de l'entretien d'évaluation, la commission d'évaluation rédige un rapport d'évaluation et arrête une mention. Le rapport d'évaluation est notifié, contre accusé de réception, au mandataire de rang 16. § 5. La mention " favorable » est attribuée au mandataire de rang 16 lorsque celui-ci a atteint les objectifs qui lui sont assignés, que sa contribution à l'atteinte de ces objectifs est avérée.

La mention " satisfaisant » est attribuée au mandataire de rang 16 lorsque celui-ci a partiellement réalisé ses objectifs mais que des améliorations substantielles doivent être apportées en vue d'exercer de façon optimale et complète la mission de gestion confiée ou lorsque sa contribution personnelle à l'atteinte de ses objectifs est limitée.

La mention " défavorable » est attribuée au mandataire de rang 16 lorsqu'il ressort de l'évaluation que le fonctionnement du mandataire est inférieur au niveau attendu ou que les objectifs assignés n'ont pas été atteints ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale ou que sa contribution personnelle à l'atteinte des objectifs est faible.

Dans son évaluation, la commission d'évaluation doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs fixés. »

Art. 3.L'article 86/3 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Dans le paragraphe 1er, le 1er alinéa est remplacé par ce qui suit : " Le mandataire de rang 16 est convoqué à un premier entretien d'évaluation deux ans après le début du mandat et, au plus tard, deux ans et trois mois après le début du mandat.» 2° Dans le paragraphe 1er, 2ème alinéa, les mots " une évaluation complémentaire a lieu six mois après cette première évaluation » sont remplacés par les mots " une évaluation complémentaire au lieu dans un délai de six mois après la date de notification de cette première évaluation ».3° Dans le paragraphe 1er, le 3ème alinéa est abrogé.4° Dans le paragraphe 2, les mots " trois mois » sont remplacés par les mots " six mois ».5° Le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " § 3. Si, à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire de rang 16 est " favorable », le Collège peut renouveler une seule fois son mandat sans qu'il soit procédé à une nouvelle procédure de désignation au poste qu'il occupe. Le Collège fixe les objectifs à atteindre au terme du nouveau mandat. Toutefois, le mandataire en fonction au moment de la prise d'effet du présent alinéa est considéré comme exerçant une première période de mandat. » 6° Dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " dans un délai de trois mois » sont insérés entre les mots " établit, » et " à l'occasion » ;

Art. 4.L'article 86/4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 86/4.§ 1er. Le mandataire de rang 16 qui ne marque pas son accord sur la mention " satisfaisant » ou " défavorable » dispose de quatorze jours à partir de la notification de son évaluation pour introduire un recours devant le Collège.

L'introduction du recours est suspensif.

Le Collège statue sur le recours du mandataire de rang 16 ».

Art. 5.L'article 86/5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 86/5.Le Collège doit se prononcer dans les soixante jours de la réception du recours. Ce délai est prolongé de plein droit d'un mois lorsque le recours est reçu entre le 1er juin et le 31 juillet. A sa demande, le mandataire est entendu. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

Le Collège peut déléguer cette audition à deux Membres du Collège. A cet effet, les Membres du Collège reçoivent délégation pour entendre le mandataire, établir un procès-verbal détaillé, recueillir toutes informations utiles et présenter le dossier au Collège ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté 2017/1350 du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019 relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle

Art. 6.L'article 38 de l'arrêté 2017/1350 du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019 relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle est remplacé par ce qui suit : " Art. 38. § 1er. Sur proposition du Membre du Collège chargé de la formation professionnelle, le Collège arrête la description de fonction de l'emploi de mandat de rang 16 à pourvoir et les objectifs pour la durée du mandat. § 2. Au cours de l'exercice du mandat, l'autorité visée au § 1er peut modifier les objectifs qu'elle a déterminés avant l'attribution dudit mandat afin d'intégrer les éléments contenus dans la déclaration de politique générale, ainsi que les grandes orientations définies par le membre du Collège chargé de la formation professionnelle. § 3. Dans les six mois qui suivent sa prise de fonction, le mandataire de rang 16 rédige un plan de gestion qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par le Collège, dans lequel le mandataire fixe les indicateurs nécessaires à l'évaluation des objectifs. Le mandataire soumet le plan de gestion au membre du Collège chargé de la formation professionnelle, pour approbation. Celui-ci le soumet ensuite au Collège, pour approbation. § 4. Le mandataire peut également proposer des modifications aux objectifs visés au § 1er. Préalablement à toute modification par le Collège, une concertation a lieu entre le mandataire de rang 16 et le Membre du Collège chargé de la formation professionnelle ». § 5. Préalablement à l'adoption des objectifs visés aux §§ 1er, 2 et 4, l'avis du Comité de gestion est sollicité. Cet avis est rendu dans un délai ne pouvant dépasser trente jours prenant cours le lendemain de sa saisine par le Membre du Collège chargé de la formation professionnelle.

Art. 7.L'article 39 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art.39. § 1er. Le mandataire de rang 16 exerce effectivement le mandat.

Dans le cas où il ne peut pas exercer le mandat pour cause de décès, de maladie de longue durée, de congé de maternité, de suspension dans l'intérêt du service, de démission, ou pour toute autre raison qui l'empêche d'exercer son mandat, le Collège peut confier temporairement le mandat à un autre membre du personnel pour une durée maximum de six mois qui peut être renouvelée.

Dans cette hypothèse, le Collège n'est pas tenu par les dispositions des articles 37 à 46. Le Collège statue par décision motivée sur base des titres et mérites des candidats. § 2. Le mandataire exerce sa tâche à temps plein.

Pendant son mandat, il ne peut obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;2° un congé pour présenter sa candidature aux élections, pour détachement auprès d'un cabinet ministériel ou pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu;3° un congé pour exercer un mandat politique;4° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;5° un congé de formation;6° un congé pour remplir en temps de paix des prestations militaires ou des services en exécution des lois sur le statut des objecteurs de conscience;7° un congé pour mission d'intérêt général;8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;9° un congé pour convenances personnelles;10° un congé pour être mis à disposition du Roi ;11° un congé parental hors de l'interruption de carrière.12° l'autorisation d'exercer une fonction d'administrateur dans un comité de gestion d'une société de droit public ou privé ou d'une association sans but lucratif dont l'objet social entre dans le champ des compétences de sa fonction.

Art. 8.Dans l'article 41, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots ", en cas de révocation » sont insérés entre les mots " rétrogradation » et " ou encore par la démission volontaire du mandataire ».

Dans le même article, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : " Le fonctionnaire dont le mandat prend fin intègre un emploi de l'Institut correspondant au grade qu'il occupait avant l'attribution du mandat.

Art. 9.Dans l'article 42 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 1er, devenant l'alinéa 1er, le mot " douze » est remplacé par le mot " neuf » ;2° Le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 43 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° Au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " La vacance des mandats de rang 16 est portée à la connaissance des fonctionnaires par un appel aux candidats publié au Moniteur belge, sur les sites internet de l'Institut et de la Commission communautaire française et dans au moins deux organes de presse écrite ou informatique belges de langue française spécialisés dans les annonces en matière d'emploi ».2° Au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots " du Membre du Collège qui a la tutelle sur l'Institut » sont remplacés par les mots " du secrétariat de la commission de sélection » ;3° Le paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, est remplacé par ce qui suit : " 3° les coordonnées du service auprès duquel la description de fonctions de l'emploi à conférer, les objectifs visés à l'article 38 et le CV standardisé visé au § 3 peuvent être obtenus ».4° Au paragraphe 2, les mots " au Membre du Collège qui a la tutelle sur l'Institut » sont remplacés par les mots " au secrétariat de la commission de sélection » 5° Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3 Tout acte de candidature comporte un exposé des titres et mérites que le candidat fait valoir pour postuler au mandat de rang 16 avec utilisation d'un CV standardisé dont le modèle est fixé conjointement par les Membres du Collège chargés de la fonction publique et de la formation professionnelle.

Art. 11.L'article 44 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 45 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° Il est inséré un paragraphe 1/2 rédigé comme suit : " La commission de sélection invite les candidats dont la candidature a été déclarée recevable à un assessment.L'assessment consiste en un ensemble d'exercices de simulation destinés à vérifier les compétences et les capacités requises pour le mandat de rang 16. L'assessment est organisé par un bureau d'assessement ». 2° Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " La Commission de sélection invite les candidats au mandat de rang 16 ayant présenté l'assessement à un entretien. Avant l'entretien, la commission recueille l'avis du Membre du Collège chargé de la formation professionnelle ou de son délégué pour connaitre ses attentes dans le respect des objectifs fixés par le Collège.

La Commission de sélection émet un avis motivé en tenant compte : - du degré d'adéquation entre le profil du candidat et la description de fonction vérifiée lors de l'entretien ; - Des titres et mérites que le candidat fait valoir ; - Du résultat de l'assessment.

Au terme de la sélection et après analyse de leur candidature, les candidats sont inscrits, par décision motivée, soit dans le groupe A " apte », soit dans le groupe B " pas apte ». Dans le groupe A, les candidats sont classés.

En cas d'ex-aequo entre les candidats inscrits dans le groupe A " Apte », le candidat qui appartient au sexe représenté à moins d'un tiers dans les deux premiers degrés de la hiérarchie est classé avant le candidat de l'autre sexe.

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 46/1 rédigé comme suit : " Art.46/1. Le mandataire de rang 16 communique chaque année, pour le 15 février au plus tard, au membre du Collège chargé de la formation professionnelle, un rapport annuel établissant les résultats de l'année écoulée relatifs aux objectifs stratégiques repris dans le plan de gestion. Le rapport annuel comprend un commentaire quant à l'évolution constatée sur la base des indicateurs préalablement fixés visés à l'article 38, § 3.

Le rapport annuel mentionne par objectif, là où c'est possible, les allocations de base concernées du budget de l'Institut afin de réaliser un lien entre le budget et les objectifs à réaliser du plan de gestion ».

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 46/2 rédigé comme suit : " Art. 46/2. A la suite du rapport annuel, les modalités du contrôle concernant les objectifs stratégiques du plan de gestion visé à l'article 38, § 3, sont organisées entre le mandataire de rang 16 et le membre du Collège chargé de la formation professionnelle ». CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française

Art. 15.L'article 42/5 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française est complété par deux alinéas rédigés comme suit : " En cas d'interruption de l'exercice du mandat, la prime n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas au mandataire le bénéfice de son traitement.

Si la mention favorable visée à l'article 86/2, § 5, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française lui a été attribuée, la prime de mandat du mandataire est doublée pour la période sur laquelle porte cette évaluation. Le doublement de la prime est payé dans les trois mois qui suivent l'évaluation ». CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté 2012/156 du Collège de la Commission communautaire française du 20 septembre 2012 fixant les modalités de désignation de mandataires contractuels dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française au titre de l'article 26/1, alinéa 4, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française

Art. 16.Dans l'article 3 de l'arrêté 2012/156 du Collège de la Commission communautaire française du 20 septembre 2012 fixant les modalités de désignation de mandataires contractuels dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française au titre de l'article 26/1, alinéa 4, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Le candidat introduit un acte de candidature qui comporte un exposé des titres et mérites que le candidat fait valoir pour postuler à l'emploi avec utilisation d'un CV standardisé dont le modèle est fixé conjointement par les Membres du Collège chargés de la fonction publique et de la formation professionnelle ».

Art. 17.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Art. 4. Les mandats de rang 16 des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française sont conférés par le Collège aux candidats externes dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que celles fixées aux articles 37 à 46/2 de l'arrêté 2017/1350 du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019 relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, à l'exception des articles 40, alinéa 1er, 41, § 2, 42, § 1er, alinéa 1er et 43, § 4.

Art. 18.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : " Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée avec terme.Il prend fin de plein droit quand s'achève le mandat conformément aux dispositions fixées par le présent arrêté. » 2° dans l'alinéa 3, les mots " de manière anticipée, » sont insérés entre les mots " Il y est mis fin, » et " selon les modalités ».3° dans l'alinéa 3, les mots " ou en cas de non-renouvellement du mandat visé à l'article 86/3, §§ 4 et 5 de l'arrêté précité » sont abrogés.4° L'article 5 est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : " En cas de démission volontaire avant la fin du mandat, un préavis de six mois est requis.Ce délai peut être réduit de commun accord ».

Art. 19.Dans le même arrêté, un article 5/1 est inséré, rédigé comme suit : " Art.5/1. § 1er. Hormis la faute grave ou le cas de la démission volontaire, le mandataire dont le mandat prend fin reçoit une indemnité de fin de fonction. Cette indemnité s'élève à trois mois de traitement lorsque la période de mandat a duré moins de dix ans et six mois de traitement si elle a duré au moins dix ans. § 2. A sa demande, celui-ci peut également bénéficier d'un accompagnement au reclassement professionnel, à la condition qu'il soit arrivé au terme de son deuxième mandat consécutif, qu'il ait obtenu une évaluation de fin de deuxième mandat favorable et qu'il n'exerce aucune activité professionnelle (ne pas avoir conclu un contrat de travail, ne pas exercer une activité principale en tant qu'indépendant, ne pas être en service comme agent, statutaire ou contractuel, dans un service public).

Cet accompagnement est d'une durée de 60 heures étalées sur une période de maximum douze mois et fait l'objet d'une convention écrite.

Lorsque le mandataire demande à bénéficier de l'accompagnement au reclassement professionnel, le montant de l'indemnité de fin de fonction est diminué du coût nécessaire à cet accompagnement au reclassement professionnel. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'alinéa 1er du paragraphe 3 de l'article 86/3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, lequel sort ses effets le 1er avril 2023.

Art. 21.Les mandataires qui ont conclu un contrat à durée indéterminée sans terme avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent bénéficier d'un accompagnement au reclassement professionnel aux conditions reprises au paragraphe 2 de l'article 5/1 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 septembre 2012 fixant les modalités de désignation de mandataires contractuels dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française au titre de l'article 26/1, alinéa 4, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.

Art. 22.Les procédures de sélection en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent jusqu'à leur terme selon les dispositions réglementaires qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Si une procédure de sélection est lancée avant le 1er septembre 2023, elle est également régie par les dispositions réglementaires qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 23.Le Membre du Collège chargé de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2023.

La Présidente du Collège, B. TRACHTE Le Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle, B. CLERFAYT

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