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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 07 septembre 2023
publié le 22 novembre 2023

Arrêté n° 2023/970 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel de Bruxelles Formation

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2023045465
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22/11/2023
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07/09/2023
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté n° 2023/970 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel de Bruxelles Formation


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu l'article 22, alinéa 1er, du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, remplacé par le décret du 19 juillet 2012 et modifié par le décret du 28 avril 2016 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes du 1er juin 2023 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation de la personne handicapée du 1er juin 2023 ;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget donné le 15 juin 2023 ;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle du 30 juin 2023 ;

Vu le protocole n° 2023/10 du 6 juillet 2023 du Comité de Secteur XV de la Commission communautaire française ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours prorogé de quinze jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel statutaires, stagiaires et contractuels de Bruxelles Formation.

Art. 3.Une indemnité pour frais funéraires est octroyée, en cas de décès d'un membre du personnel, à toute personne physique ou morale, ou partagée entre les personnes physiques et/ou morales, qui justifient avoir assumé les frais funéraires.

Sont toutefois exclus de l'indemnité pour frais funéraires : 1° les personnes auxquelles s'appliquent l'article 4.6, du Livre 4 du Code civil ; 2° les entrepreneurs de pompes funèbres, leurs parents, leurs préposés ou mandataires, sauf s'ils sont le conjoint, le cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au troisième degré du défunt;3° les personnes morales de droit privé qui, en exécution d'un contrat d'assurance, ont pris en charge une partie ou la totalité des frais funéraires exposés.

Art. 4.L'indemnité est allouée : 1° si le défunt est un membre du personnel statutaire, lorsque celui-ci se trouve, la veille du décès, en activité de service, en disponibilité ou en non-activité dans le cadre des prestations réduites pour convenances personnelles;2° si le défunt est un stagiaire en vue d'une nomination, lorsque celui-ci se trouve, la veille du décès, en activité de service ou en disponibilité pour maladie ;3° si le défunt est un membre du personnel contractuel, lorsque celui-ci se trouve, la veille du décès, dans une situation où il acquiert de l'ancienneté pécuniaire ou dans une des situations visées à l'article 86, § 1er, 1° a) et b), 2° et 3° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 5.Le montant de l'indemnité pour frais funéraires équivaut aux frais réellement exposés sans qu'il ne puisse excéder le montant qui correspond à la rémunération entièrement due ou qui aurait été entièrement due au défunt pour le mois précédant le décès. Cette rémunération comprend éventuellement les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement. Pour les agents en disponibilité, la dernière rémunération brute d'activité est, s'il échet : a) adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume;b) revue conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 22 juillet 1964. L'indemnité ne peut dépasser le douzième du montant fixé en application de l'article 39, alinéas 1er, 3 et 4 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.

Art. 6.L'indemnité prévue par le présent arrêté ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires qu'à concurrence du montant maximum qui peut être octroyé selon les conditions précisées à l'article 5.

Art. 7.En raison de la conduite du bénéficiaire à l'égard du défunt, ou de toute autre raison valable et objectivable, le ministre ou son délégué peut décider, dans des cas exceptionnels et par décision dûment motivée, que l'indemnité ne sera pas liquidée ou qu'elle ne le sera qu'au profit de l'un des bénéficiaires ou de plusieurs d'entre eux.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 9.Le Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2023.

La Présidente du Collège, B. TRACHTE Le Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle, B. CLERFAYT

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