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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 06 juin 2002
publié le 23 juillet 2002

Arrêté n° 2001/1071 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 24 février 2000 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions aux entreprises de travail adapté agréées

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2002031321
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23/07/2002
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06/06/2002
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 JUIN 2002. - Arrêté n° 2001/1071 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 24 février 2000 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions aux entreprises de travail adapté agréées


Le Collège, Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 36, 37 et 38;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 24 février 2000 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions aux entreprises de travail adapté agréées;

Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 23 novembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 novembre 2001;

Vu l'accord du Membre du Collège, chargé du Budget donné le 6 juin 2002;

Vu la délibération du Collège sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 32.905/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2002, en application de l'article 84, alinea 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du membre du Collège chargé de la Politique des Personnes handicapées;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : « arrêté 99/262/B » : l'arrêté 99/262/B du Collège de la Commission communautaire française du 24 février 2000 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions aux entreprises de travail adapté agréées.

Art. 3.Les articles 23 à 25 de l'arrêté 99/262/B sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 23.§ 1er. Le personnel des entreprises de travail adapté comprend : 1° le personnel de direction 2° le personnel administratif 3° le personnel commercial 4° le personnel psycho-paramédico-social 5° le personnel technique employé 6° le personnel moniteur 7° le personnel technique ouvrier et de production dont les titres, fonctions et exigences minimales de qualification sont repris à l'annexe 4. § 2. Les membres du personnel administratif et du personnel psycho-paramédico-social ne peuvent être affectés aux activités de production de l'entreprise.

Art. 24.Pour chaque entreprise, en fonction de son quota, les normes minimales d'encadrement sont fixées comme suit : 1° un directeur temps plein;2° un membre du personnel moniteur temps plein par 15 unités;3° un membre du personnel psycho-paramédico-social temps plein par 100 unités.

Art. 25.L'entreprise avertit immédiatement l'administration de l'engagement de nouveaux membres du personnel et lui communique copie du contrat de travail dans lequel figure le titre d'une des fonctions reprises en annexe 4, les preuves du respect des exigences de qualifications, les preuves utiles pour le calcul de l'ancienneté éventuellement reconnue. »

Art. 4.Les articles 28 à 40 de l'arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art 28. La demande d'intervention dans la rémunération des travailleurs de l'entreprise de travail adapté et dans les cotisations de sécurité sociale y relatives distingue : 1° une première partie relative aux travailleurs handicapés, 2° une deuxième partie relative aux travailleurs handicapés occupés en vertu de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, 3° une troisième partie relative aux personnes handicapées occupées sous contrat d'adaptation professionnelle, 4° une quatrième partie relative au personnel d'encadrement, 5° une cinquième partie relative à la cotisation au Fonds de sécurité d'existence « Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française ». L'entreprise détermine les membres du personnel pour lesquels elle sollicite une intervention.

Art 29. L'intervention dans la rémunération et les cotisations de sécurité sociale relatives aux travailleurs de l'entreprise de travail adapté est octroyée dans le respect des dispositions des articles 40, 71 et 72 de l'arrêté du Collège du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées.

Art. 30.§ 1er. La première partie de la demande d'intervention, relative aux travailleurs handicapés se rapporte : 1° aux travailleurs handicapés sous contrat de travail dont la fonction correspond à un code barème des nos 21 à 24 tels que précisés à l'annexe 4 2° aux travailleurs handicapés sous contrat de travail dont la fonction correspond à un code barème des nos 13 à 20 tels que précisés à l'annexe 4 § 2.Le montant pris en considération pour le calcul de l'intervention dans la rémunération et les cotisations de sécurité sociale de ces travailleurs est fixé à : a) pour les travailleurs sous 1°, 50 % du montant de la rémunération payée à chaque travailleur handicapé et des charges sociales y afférentes. Pour la fixation de ce montant : - la partie de la rémunération horaire qui excède le montant obtenu en multipliant par 1,21 le revenu minimum moyen tel que garanti par la Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, calculé sur une base horaire compte tenu d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures, n'est pas retenue; - pour les employés, la rémunération horaire est le résultat de la division de la rémunération trimestrielle brute par le nombre d'heures prestées ou assimilées.

Le montant des cotisations de sécurité sociale afférentes à la rémunération du travailleur est fixé forfaitairement à 15 % de cette rémunération. b) pour les travailleurs sous 2°, 50 % du barème correspondant à la fonction exercée par le travailleur, tel que défini à l'annexe 4, et des charges sociales y afférentes.Le barème pris en considération est toutefois plafonné au barème 19.

Pour la fixation de ce montant : pour les employés, la rémunération horaire est le résultat de la division de la rémunération trimestrielle brute par le nombre d'heures prestées ou assimilées.

Le montant des cotisations de sécurité sociale afférentes à la rémunération du travailleur est fixé forfaitairement à 15 % de ce barème.

Art. 31.La rémunération relative aux travailleurs handicapés comprend la rémunération brute totale relative aux heures effectivement prestées ainsi qu'à la rémunération garantie en cas d'incapacité de travail, la rémunération des jours fériés et le simple pécule de vacances pour les employés.

Elle ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires, ni les primes et indemnités contractuelles.

Art. 32.Le montant de l'intervention est égal au montant de la rémunération pris en considération conformément aux articles 30 et 31 multiplié par un coefficient variant, selon la catégorie de capacité professionnelle comme suit : 1° travailleur de la catégorie A : coefficient : 0,9;2° travailleur de la catégorie B : coefficient : 1,2;3° travailleur de la catégorie C : coefficient : 1,55;4° travailleur de la catégorie D : coefficient : 1,8;5° travailleur de la catégorie E : coefficient : 1,9;6° travailleur de la catégorie F : coefficient : 2.

Art. 33.La deuxième partie de la demande d'intervention se rapporte aux travailleurs handicapés sous contrat de travail et occupés en vertu de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Le montant pris en considération pour le calcul de l'intervention dans la rémunération et les cotisations de sécurité sociale de ces travailleurs est fixé à 50 % de la différence entre le montant pris en considération pour le calcul de l'intervention dans la rémunération et les cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions des articles 30 et 31 et l'allocation journalière de chômage convertie sur une base horaire, auxquels est ajouté le montant ci-dessous : 1° catégories A, B et C : .. . . . 0 euro 2° catégorie D .. . . . 0,263 euro 3° catégorie E .. . . . 0,526 euro 4° catégorie F .. . . . 0,7892 euro plafonné à 2,1009 euros.

Cette intervention n'est octroyée que pour autant : 1° que l'entreprise déclare à l'Office national de Sécurité sociale le complément de rémunération qu'elle octroie au travailleur;2° que le travailleur ait été engagé par l'entreprise avant le 1er janvier 1998.

Art. 34.Lorsque l'entreprise n'occupe pas au moins 20 % de travailleurs handicapés sous contrat de travail et dont la catégorie professionnelle est E ou F, l'administration opère sur l'intervention trimestrielle accordée à l'entreprise une retenue de 619,7338 euros par travailleur handicapé non occupé, calculée sur la moyenne du trimestre considéré.

Art 35. § 1er La troisième partie de la demande d'intervention se rapporte aux personnes handicapées occupées sous contrat d'adaptation professionnelle. Elles bénéficient d'une rémunération à charge de l'entreprise composée : 1° d'une indemnité horaire fixée selon les modalités suivantes : a) catégories A, B, C ou D : .. . . . 0,3946 euro b) catégorie E : .. . . . . . . . . 0,263 euro c) catégorie F .. . . . . . . . . 0,1316 euro Ces montants sont augmentés de 0,1316 euro après 24 mois d'adaptation, de 0,3946 euro après 36 mois d'adaptation et de 0,6577 euro après 48 mois d'adaptation; 2° d'une intervention complémentaire fixée à 75 % du revenu minimum mensuel moyen garanti par la Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail. § 2. La rémunération est due pour les heures effectivement prestées ou assimilées. § 3. L'administration rembourse à l'entreprise les cotisations de sécurité sociale afférentes à l'intervention complémentaire.

Art. 36.La quatrième partie relative au personnel d'encadrement se rapporte aux membres du personnel définis ci-après et pour lesquels une intervention dans la rémunération et les cotisations de sécurité sociale est accordée à l'entreprise : 1° en fonction de son quota : a) un directeur b) un directeur adjoint ou un assistant de direction quart temps par tranche de 25 unités au-dessus de 100 unités; Si l'entreprise ne peut bénéficier d'une intervention totale ou partielle pour un membre du personnel occupant une fonction de directeur adjoint ou assistant de direction, elle peut solliciter pour cette personne une intervention correspondant à la fonction de responsable administratif ou personnel administratif niveau 1. c) un membre du personnel administratif mi-temps par tranche de 25 unités; Dans cette limite, l'entreprise peut bénéficier d'une intervention pour maximum un responsable administratif; si l'entreprise ne peut bénéficier d'une intervention totale ou partielle pour un membre du personnel occupant la fonction de responsable administratif, elle peut solliciter pour cette personne une intervention correspondant à la fonction de personnel administratif niveau 1. d) un membre du personnel psycho-paramédico-social quart-temps par tranche de 25 unités;e) un membre du personnel moniteur mi-temps par tranche de 5 unités; Au sein d'un groupe de 6 membres du personnel moniteur équivalents temps plein bénéficiant d'une intervention, l'entreprise peut bénéficier d'une intervention pour un chef moniteur; si l'entreprise ne peut bénéficier d'une intervention totale ou partielle pour un membre du personnel occupant la fonction de chef moniteur, elle peut solliciter pour cette personne une intervention correspondant à la fonction de moniteur niveau 1. f) un membre du personnel commercial ou un membre du personnel technique employé repris sous les titres 5 A à 5 E de l'annexe 4 ou un membre du personnel technique ouvrier et de production repris sous les titres 7 A à 7 C de l'annexe 4, quart-temps par tranche de 25 unités; Dans cette limite, l'entreprise peut bénéficier d'une intervention pour maximum un gestionnaire technique et un informaticien licencié; si l'entreprise ne peut bénéficier d'une intervention totale ou partielle pour un membre du personnel occupant la fonction de gestionnaire technique ou d'informaticien licencié , elle peut solliciter pour cette personne une intervention correspondant respectivement à la fonction de technicien supérieur ou d'informaticien gradué. 2° en fonction du nombre moyen de travailleurs handicapés ayant effectué des prestations pendant le trimestre considéré et comptés pour le quota : a) un membre quart temps supplémentaire du personnel moniteur ou un membre quart temps supplémentaire du personnel commercial ou un membre quart temps supplémentaire du personnel technique employé repris sous les titres 5 A à 5 E de l'annexe 4 ou un membre quart temps supplémentaire du personnel technique ouvrier et de production repris sous les titres 7 A à 7 C de l'annexe 4 est accordé par groupe de 10 travailleurs handicapés classés en capacité professionnelle E ou F;b) un membre mi-temps supplémentaire du personnel moniteur ou un membre mi-temps supplémentaire du personnel commercial ou un membre mi-temps supplémentaire du personnel technique employé repris sous les titres 5 A à 5 F de l'annexe 4 ou un membre mi-temps supplémentaire du personnel technique ouvrier et de production repris sous les titres 7 A à 7 C de l'annexe 4 est accordé par groupe de 10 travailleurs handicapés classés en capacité professionnelle B, C, D, E ou F dont l'activité est, par nature, réalisée à l'extérieur de l'entreprise ou en contact direct et permanent avec la clientèle;c) un membre temps plein supplémentaire du personnel moniteur est accordé par groupe de 50 travailleurs handicapés, classés en capacité professionnelle B, C, D, E ou F dont l'activité est, par nature, réalisée à l'extérieur de l'entreprise;d) un membre du personnel moniteur à quart-temps est retiré par groupe de 5 travailleurs handicapés classés en capacité professionnelle A; Le complément prévu sous a) n'est pas cumulable avec les compléments prévus sous b) et c).

Art. 37.Pour les membres du personnel d'encadrement, le montant pris en considération pour le calcul de l'intervention dans la rémunération et les cotisations de sécurité sociale est fixé à un pourcentage du barème correspondant au titre de la fonction admise par l'Administration, tel que précisé à l'annexe 4 Les barèmes sont repris en annexe 5.

Ce pourcentage est fixé comme suit : 57 % à partir du 1er juillet 2001, 58,5 % à partir du 1er janvier 2003, 60 % à partir du 1er janvier 2004 et 61 % à partir du 1er janvier 2005.

L'intervention est calculée au prorata du régime de travail et des prestations effectives auxquelles les prestations suivantes sont ajoutées : rémunération garantie en cas d'incapacité de travail, jours fériés, jours de vacances.

Les heures supplémentaires, les primes et les indemnités contractuelles ne sont pas prises en considération.

Art. 38.§ 1er Pour déterminer l'ancienneté des travailleurs bénéficiaires d'une fonction barémisée, les règles suivantes sont d'application : - Ancienneté acquise dans la même fonction et dans le secteur des entreprises de travail adapté : l'ancienneté complète est retenue - Ancienneté acquise dans une autre fonction dans la même entreprise : l'ancienneté complète est retenue si le travailleur passe d'une fonction barémisée à une autre fonction barémisée, ou la moitié de l'ancienneté plafonnée à 10 ans est retenue s'il passe d'une fonction non barémisée à une fonction barémisée. - Ancienneté acquise dans la même fonction en dehors du secteur des entreprises de travail adapté : l'ancienneté complète est retenue et plafonnée à 10 ans - Ancienneté acquise dans une fonction différente et en dehors du secteur des entreprises de travail adapté : la moitié de l'ancienneté est retenue et plafonnée à 10 ans En ce qui concerne les moniteurs, on entend par même fonction l'encadrement de personnes. § 2. Les périodes de travail et jours assimilés sont additionnés et comptabilisés en années et en mois complets. § 3. On entend par période de travail : - Les périodes de travail effectivement prestées couvertes par un contrat de travail ou par le statut régi par le droit public ou en tant qu'indépendant; ces dispositions s'appliquent également aux chômeurs difficiles à placer et aux travailleurs reconnus en incapacité de travail primaire, ou en invalidité et bénéficiant d'une autorisation de travail à temps partiel dans le cadre de la loi coordonnée - arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. - Les jours assimilés définis à l'article 24 de l'Arrêté royal du 28 novembre 1969, les samedis, dimanches et jours de récupération, les périodes d'écartement, de congé d'accouchement et parental, les maladies, les vacances annuelles, l'interruption de carrière et le crédit temps, le congé éducation payé.

Aucune distinction n'est faite entre les prestations à temps partiel et les prestations à temps plein Art 39. § 1er. L'intervention prévue à l'article 38 ne peut être cumulée avec les interventions prévues aux articles 30 à 35. § 2. L'intervention prévue à l'article 38 peut être cumulée avec une intervention accordée par un organisme régional ou communautaire chargé de l'intégration des personnes handicapées visant à compenser la perte de rendement temporaire ou définitive d'un travailleur.

Art 40. § 1er. La cinquième partie de la demande d'intervention est relative à la cotisation de sécurité sociale versée trimestriellement par chaque entreprise au Fonds de sécurité d'existence « Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française. » § 2. L'Administration octroie à l'entreprise une intervention trimestrielle qui tient compte de la formule suivante : A x C B x 4 Où : A = les moyens affectés annuellement au Fonds de sécurité d'existence, soit en 2001 : . . . . . 34.705,09 euros en 2002 : . . . . . 69.410,19 euros en 2003 : . . . . . 104.115,28 euros en 2004 : . . . . . 138.820,37 euros à partir de 2005 : . . . . . 173.525,47 euros B = le quota global de travailleurs handicapés tel que précisé à l'article 16;

C = le quota de l'entreprise le 1er jour du trimestre pour lequel l'intervention est accordée.

Cette intervention est octroyée à partir du 1er trimestre 2001. "

Art. 5.L'article 69 de l'arrêté 99/262/B est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 69.Les montants repris aux articles 33, 34, 35, 40 et à l'annexe 5 sont liés à l'indice-pivot de juillet 2001 et s'adaptent conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public à l'exception du délai de l'augmentation ou de la diminution. Celle-ci est appliquée à partir du 1er mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification. »

Art. 6.Le texte de l'annexe 4 de l'arrêté 99/262/B est remplacé par le texte de l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 7.Le texte de l'annexe 5 de l'arrêté 99/262/B est remplacé par le texte de l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001.

Art. 9.Le Membre du Collège compétent pour la Politique des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juin 2002.

Par le Collège de la Commission communautaire française : Président du Collège, E. TOMAS Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, W. DRAPS Membre du Collège chargé du Budget, A. HUTCHINSON

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