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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 04 juillet 2024
publié le 19 septembre 2024

Arrêté 2024/482 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2024008747
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19/09/2024
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4 JUILLET 2024. - Arrêté 2024/482 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87 § 3 modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 6 janvier 2014 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79 § 1er ;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, 1° ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le... ;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le... ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes du ... ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation de la personne handicapée du... ;

Vu le protocole n° 2024/ du du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la fonction publique ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE I - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci. CHAPITRE II - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française

Art. 2.A l'article 55 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er les concours d'accession au niveau supérieur sont organisés par le fonctionnaire dirigeant selon les modalités fixées par le Collège ».2° Le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 61, alinéa 2 du même arrêté, les mots « Secrétaire permanent au recrutement » sont remplacés par les mots « Fonctionnaire dirigeant ». CHAPITRE III - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française

Art. 4.L'annexe I de l'Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, remplacée par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 octobre 2018 est remplacée par l'annexe I du présent arrêté. CHAPITRE IV - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française

Art. 5.Dans l'article 4, § 3, alinéa 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2017, la phrase « le niveau 1 comprend 5 rangs numérotés comme suit : 10, 11, 13, 15 et 16 » est remplacée par la phrase « le niveau 1 comprend 6 rangs numérotés comme suit : 10, 11, 12, 13, 15 et 16 ».

Art. 6.Dans l'article 6, alinéa 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française des 1er mars 2012 et 2 mars 2023, les mots « de rang 13 » sont remplacés par les mots « de rangs 12 et 13. ».

Art. 7.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art.12. Sous réserve de l'application de l'article 6, alinéa 3, le grade de conseiller (rang 12) et le grade de conseiller-chef de service (rang 13) sont conférés selon les règles de la promotion par avancement de grade. ».

Art. 8.L'article 13, § 2, 3e alinéa, du même arrêté est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° l'évaluation chiffrée des compétences génériques requises pour l'exercice de la fonction considérée. Cette évaluation a une durée de validité de deux ans à partir de la date de clôture du procès-verbal d'entretien ».

Art. 9.Dans l'article 20, 2°, 2e alinéa du même arrêté les mots « Secrétaire permanent au recrutement » sont remplacés par les mots « Fonctionnaire dirigeant ».

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit : « Art.31/1. Peuvent être promus par avancement de grade au grade de conseiller (rang 12), les fonctionnaires titulaires d'un grade de rang 11. ».

Art. 11.L'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 15 novembre 2012 est remplacé par ce qui suit : « Art.32 § 1er. Peuvent être promus par avancement de grade au grade de conseiller-chef de service (rang 13), les fonctionnaires titulaires d'un grade de rang 11 qui comptent au moins un an d'ancienneté de grade et au moins 6 ans d'ancienneté de niveau. § 2. Peuvent également être promus par avancement de grade au grade de conseiller-chef de service (rang 13), les fonctionnaires titulaires d'un grade de rang 12 qui comptent au moins 6 ans d'ancienneté de niveau. § 3. Peuvent également être promus par avancement de grade, au grade de conseiller-chef de service (rang 13), les fonctionnaires de rôle français de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Commission communautaire commune ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent et ceux des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Commission communautaire française, qui sont titulaires depuis un an au moins, selon les dispositions du statut qui leur est applicable, d'un grade donnant accès dans leur statut au grade équivalent à celui de conseiller-chef de service dans les services du Collège de la Commission communautaire française et qui comptent au moins 6 ans d'ancienneté de niveau.

Le Collège détermine l'équivalence des grades visée à l'alinéa précédent. § 4. Peuvent également être nommés au grade de conseiller-chef de service (rang 13), les fonctionnaires de rôle français de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Commission communautaire commune ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent et ceux des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Commission communautaire française, qui sont titulaires, selon les dispositions du statut qui leur est applicable, d'un grade équivalent à celui de conseiller-chef de service dans les services du Collège de la Commission communautaire française et qui comptent au moins 6 ans d'ancienneté de niveau1.

Le Collège détermine l'équivalence des grades visée à l'alinéa précédent. § 5. Les fonctionnaires promus ou nommés en vertu des §§ 3 ou 4 conservent les anciennetés de niveau et de service acquises dans leur administration d'origine. ».

Art. 12.Dans le chapitre III « Règles générales en matière de carrière » du même arrêté, la section 2 « Régime transitoire » comprenant les articles 36 à 65/1 est abrogée.

Art. 13.L'annexe II du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française des 21 septembre 2017, 17 janvier 2019 et 2 mai 2019, est remplacée par l'annexe II du présent arrêté. CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française

Art. 14.Dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : « Art.5/1.

L'échelle de traitement 12/3 est liée au grade de conseiller (rang 12).

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'échelle de traitement 12/4 est octroyée au fonctionnaire revêtu du grade de médecin principal, d'ingénieur principal ou de chargé de recherches principal (rang 11), promu par avancement de grade au grade de conseiller (rang 12).

Par dérogation au premier alinéa, l'échelle de traitement 12/5 est octroyée au fonctionnaire revêtu du grade de médecin spécialiste principal (rang 11), promu par avancement de grade au grade de conseiller (rang 12) ».

Art. 15.Dans le même arrêté, le chapitre III « Dispositions transitoires » comprenant les articles 23 à 42 est abrogé.

Art. 16.L'annexe I du même arrêté est abrogée.

Art. 17.Le Membre du Collège ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2024.

Par le Collège, Présidente du Collège chargée de la fonction publique, B. TRACHTE


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