publié le 22 juillet 2009
Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé. - Deuxième lecture
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 JUIN 2009. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé. - Deuxième lecture
Le Collège, Vu le décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 16 mars 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de planning familial, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 14 décembre 2000;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 1996 concernant l'application du décret relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale, modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 24 avril 1997 et du 31 mai 2001;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 1996 concernant l'application du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanies, modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 6 novembre 1997 et du 24 juin 1999;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 décembre 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 décembre 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanies;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 24 septembre 1998 relatif à l'application du décret du 7 novembre 1997 fixant les règles d'agrément et d'octroi des subventions aux centres d'action sociale globale;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 29 avril 1999 concernant l'application du décret du 4 mars 1999 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et de services à domicile et des services de soins palliatifs et continués;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 27 avril 2000 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 14 juillet 2005 portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 4 décembre 2003 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services pour les missions d'aide, d'une part aux victimes et à leurs proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 2 octobre 2008 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services "Espaces-Rencontres";
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 juin 1998 relatif à l'application du décret du 18 juillet 1996 organisant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dette;
Vu les articles 16 à 28, 29 à 33, 72, 105 et 107 de l'arrêté NM, en ce qui concerne les dispositions relatives aux maisons médicales;
Vu les articles 34 à 48, 73 et 108 de l'arrêté NM, en ce qui concerne les dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique;
Vu l'article 2, 4° et 5° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 mars 2006 portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 16 juin 2005 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux organismes représentatifs de l'action sociale et de la famille;
Vu l'avis favorable à l'unanimité remis le 2 avril 2009 par les sections réunies « services ambulatoires » et « aide et soins à domicile » du conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 avril 2009;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget;
Vu l'avis 46.513/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du président du collège, chargé de la Santé, et du membre du Collège chargé de l'Action sociale, de la Famille et du Sport;
Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Champ d'application et définitions générales
Article 1er.Le présent arrêté règle en vertu de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Le décret : le décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé;2° L'arrêté NM : l'arrêté de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle;3° Le membre compétent du Collège : le membre du Collège de la Commission communautaire française compétent pour la Santé ou le membre du Collège compétent pour l'Action sociale et la Famille;4° L'administration : les services du Collège de la Commission communautaire française;5° L'équipe : l'équipe agréée par la Commission communautaire française;6° ETP : Equivalent temps plein. TITRE II. - Agrément, normes, subventions, contrôle et inspection CHAPITRE Ire. - Programmation
Art. 3.En application de l'article 32 du décret, le Collège fixe au moins tous les cinq ans et par secteur le nombre maximum de services ambulatoires agréés et le nombre de nouveaux services qu'il peut agréer.
Dans le cadre de cette programmation, le Collège adopte, au plus tard, au terme de la première année de législature, un arrêté de programmation qui analyse tant l'offre existante que les besoins constatés, et motive sa décision d'augmentation du nombre de services ambulatoires. CHAPITRE II. - Procédure d'agrément
Art. 4.En application de l'article 64 du décret, le service ambulatoire introduit sa demande d'agrément, par simple courrier, auprès du membre compétent du Collège. Le membre compétent du Collège instruit la demande d'agrément et les procédures d'octroi, de refus, de modification, de retrait d'agrément ou de modification contrainte d'agrément et de fermeture volontaire conformément aux articles 64 à 96 du décret. CHAPITRE III. - Normes et dispositions Section 1re. - Normes et dispositions générales
Sous-section 1re. - Normes générales de fonctionnement
Art. 5.§ 1er. En application de l'article 97 du décret, le dossier de chaque membre de l'équipe comprend : 1° la copie de son diplôme et la dérogation aux qualifications accordée par le Ministre, s'il échoit;2° le contrat de travail et ses avenants, mentionnant la fonction occupée et le temps de travail presté dans le service ambulatoire;3° s'il échoit, un document mentionnant la ventilation des différentes subventions ou fonds propres affectés au salaire;4° le numéro du registre national;5° les attestations prouvant l'ancienneté. § 2. Ces documents et leurs modifications doivent être fournis à l'administration dès leur prise d'effet, par simple courrier.
Art. 6.En application de l'article 99 du décret, le service affiche le montant maximum des consultations dans un local accessible au public. S'il échoit, le service ambulatoire informe ses bénéficiaires de la gratuité de ses prestations de manière adéquate. En ce qui concerne les services ambulatoires qui exercent une mission de formation à l'extérieur, cette mission de formation peut ne pas être exercée à titre gratuit. Le service ambulatoire communique à l'administration les tarifs pratiqués et les affiche s'il échoit.
Art. 7.En application de l'article 100 du décret, sauf demande de dérogation dûment motivée et accordée par le membre compétent du Collège, le service ambulatoire fait figurer de façon visible pour le public et par l'intermédiaire d'un répondeur téléphonique ses heures d'ouverture et les coordonnées d'autres services pouvant répondre à des situations d'urgence en dehors de ses heures d'accessibilité.
Art. 8.§ 1er. En application de l'article 102 du décret, le service ambulatoire tient, à son siège principal d'activité, un dossier administratif à disposition de l'administration qui contient toutes les pièces prévues à l'article 64 du décret. § 2. La modification des pièces, à l'exclusion de celles visées à l'article 77 du décret, font l'objet d'une information de l'administration par simple courrier.
Sous-section II. - Normes générales de personnel.
Art. 9.§ 1er. En application de l'article 109 du décret, les formations et qualifications requises pour le personnel de l'équipe agréée figurent à l'annexe III NM de l'arrêté NM sous le titre : "Fonctions subventionnées par secteur - diplômes requis et conditions d'accès". § 2. D'autres qualifications peuvent être reconnues par le membre du Collège compétent après avis motivé du conseil consultatif. A cette fin, le service ambulatoire introduit par simple courrier auprès de l'administration une demande de dérogation motivée. Cette demande fait l'objet d'un accusé de réception.
Sous-section III. - Normes architecturales générales
Art. 10.En application de l'article 113 du décret, s'il reçoit des bénéficiaires dans ses locaux, le service ambulatoire prévoit : 1° une salle d'attente;2° au moins un lieu d'accueil et d'écoute garantissant la confidentialité des entretiens. Sous-section IV. - Dispositions générales relatives aux subventions
Art. 11.En application des articles 115 et 116 du décret, la subvention pour frais de personnel de l'équipe agréée de tous les services ambulatoires est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe Ire NM de l'arrêté NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM de l'arrêté NM sur la base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM de l'arrêté NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM de l'arrêté NM. Les fonctions subventionnées et les conditions d'accès spécifiques à ces fonctions sont déterminées à l'annexe III NM de l'arrêté NM dont la modification comprend les nouveaux secteurs ambulatoires agréés, soit les services d'aide aux justiciables et les services "Espaces-rencontres".
Art. 12.En application de l'article 126 du décret, les subventions pour frais de personnel sont indexées selon le prescrit de l'article 112 de l'arrêté NM et les subventions pour frais de fonctionnement sont adaptées annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice santé, suivant la formule : Montant de base x indice santé de décembre de l'année précédente/Indice santé de décembre 2008
Art. 13.§ 1er. Les pièces justificatives visées à l'article 122 du décret sont conformes au modèle fourni par l'administration et doivent comporter au minimum : 1° le compte individuel de chaque membre de l'équipe; 2° l' attestation prouvant le paiement des cotisations O.N.S.S.; 3° l' attestation prouvant le paiement du précompte professionnel;4° la preuve du paiement des honoraires aux indépendants;5° une copie du compte de recettes et dépenses et du bilan approuvés par l'assemblée générale;6° s'il échoit, la preuve du dépôt des comptes et bilan au greffe du tribunal de commerce 7° le rapport d'activités approuvé par l'assemblée générale. § 2. Le montant du solde de la subvention est clôturé définitivement au plus tard à la fin du 3e trimestre de l'année qui suit l'année de la subvention. Il fait l'objet d'une approbation écrite du service ambulatoire ou de l'organisme à l'administration avant sa liquidation.
Art. 14.Les dispositions des articles 84, 85, § 1er et § 2, 85bis et 89 de l'arrêté NM sont d'application pour tous les services ambulatoires. Section II. - Normes et dispositions sectorielles
Sous-section 1re. - Normes et dispositions relatives aux services de santé mentale
Art. 15.En application de l'article 109 du décret, l'équipe minimale visée à l'article 34 du décret dispose, au moins, d'un ETP psychologue, d'un ETP assistant social et d'un ETP médecin spécialiste en psychiatrie. L' ETP médecin spécialiste en psychiatrie peut être occupé pour 0.5 ETP maximum par un médecin en 3e, 4e ou 5e année de maîtrise complémentaire en psychiatrie de l'adulte.
Art. 16.Le service de santé mentale informe par simple courrier l'administration du nom du médecin spécialiste en psychiatrie sous la responsabilité médicale duquel l'équipe exerce son activité thérapeutique.
Art. 17.§ 1er. En application de l'article 100 du décret, la permanence d'accueil est un accueil personnalisé dans les locaux du service de santé mentale. Elle assure également un accueil téléphonique. Le personnel accueillant est en mesure d'expliciter les missions du service ambulatoire et d'offrir un premier accueil ainsi que de prévoir, sans délai, une première consultation d'analyse et d'orientation. § 2. Le service de santé mentale est ouvert tous les jours ouvrables de 10 à 17 heures sans interruption. Il est accessible en dehors de ces heures, 3 heures/semaine au minimum, à répartir après 17 heures ou le samedi.
Art. 18.§ 1er. En application de l'article 118 du décret, le mode de calcul et les montants maximaux admissibles pour les frais de fonctionnement sont : 1° 17.800 euros pour 4 équivalents temps plein; 2° 19.250 euros pour 5 et 6 équivalents temps plein; 3° 20.700 euros pour 7 et 8 équivalents temps plein; 4° 22.150 euros pour 9 et 10 équivalents temps plein; 5° 23.600 euros pour 11 équivalents temps plein et plus. § 2. Un montant supplémentaire de 3.100 euros est octroyé par siège d'activités supplémentaire agréé.
Sous-section II. - Normes et dispositions relatives aux services actifs en matière de Toxicomanies
Art. 19.En application de l'article 109 du décret, l'équipe du service actif en matière de toxicomanies agréé pour la mission de soins comprend, au minimum, un médecin qui assure des prestations équivalentes au moins à un mi-temps de travail.
Art. 20.§ 1er. En application de l'article 100 du décret, le personnel d'accueil du service actif en matière de toxicomanies doit être en mesure d'expliciter les missions du service ambulatoire et d'offrir un premier accueil. Si le service actif en matière de toxicomanies est agréé pour les missions de soins, d'accompagnement ou de réinsertion, le personnel accueillant prévoit sans délai une première consultation d'analyse et d'orientation. § 2. Les heures d'ouverture du service doivent être organisées selon un horaire fixe qui tient compte des besoins des bénéficiaires et des missions exercées par le service.
Art. 21.En application de l'article 118 du décret, le montant de base des frais de fonctionnement est de 14.750 euros.
Art. 22.En application de l'article 127 du décret, les moyens complémentaires pour frais de fonctionnement et pour frais de personnel sont calculés en fonction des critères suivants : 1° le nombre de bénéficiaires : a) de 201 à 500 + 0,5 ETP; b) de 501 à 1.000 + 1 ETP; c) + de 1.000 + 1,5 ETP. Les bénéficiaires retenus dans le calcul des moyens complémentaires sont ceux pour lesquels l'exercice d'au moins une mission a été sollicitée. 2° le nombre de sièges d'activités : On entend par siège d'activité les lieux dans lesquels au moins une des missions est mise en oeuvre à mi-temps.a) deux sièges d'activités + 0,5 ETP;b) trois sièges d'activités et plus + 1 ETP. 3° Lorsque le personnel preste : a) à mi-temps dans deux sièges d'activités, il ouvre le droit à 2.950 euros de frais de fonctionnement; b) à mi-temps dans trois sièges d'activités et plus il ouvre le droit a 5.900 euros de frais de fonctionnement; c) à temps plein dans deux sièges d'activités il ouvre le droit a 5.900 euros de frais de fonctionnement; d) à temps plein dans trois sièges d'activités et plus il ouvre le droit à 11.800 euros de frais de fonctionnement. 4° l'importance des participations financières émanant d'autres institutions : l'absence de participation financière émanant d'autres institutions ouvre le droit à 0,5 ETP complémentaire et à 2.950 euros de frais de fonctionnement. 5° la spécificité du projet et du public visé, telle que la permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la mobilité de l'équipe, l'exercice des missions dans les hôpitaux et les prisons, ouvre le droit à un maximum de 2 ETP complémentaires et un maximum 35.400 euros de frais de fonctionnement. 6° L'exercice, cumulé simultanément, de plusieurs missions et le nombre total d'ETP des services agréés ouvrent le droit à : a) pour 4 missions à 0,5 ETP;b) pour 5 missions à 1 ETP;c) pour 6 missions à 1,5 ETP. Lorsque l'équipe subventionnée comprend de deux à trois ETP, les frais de fonctionnement complémentaires sont de 2.950 euros.
Lorsque l'équipe subventionnée comprend plus de trois ETP, les frais de fonctionnement complémentaires sont de 5.900 euros.
Art. 23.Les frais de fonctionnement complémentaires décrits à l'article 22 de l'arrêté sont limités à un montant de 44.250 euros par service.
Sous-section III. - Normes et dispositions relatives aux centres d'action sociale globale
Art. 24.En application de l'article 109 du décret, l'équipe minimale visée à l'article 39 du décret dispose, au moins, de deux assistants sociaux.
Art. 25.En application de l'article 38, 2° du décret, les modalités de collaboration inter-centres sont les suivantes : 1° chaque centre d'action sociale globale mandate deux représentants, dont le coordinateur général, au sein d'une assemblée, dénommée "collaboration inter centres";2° les membres de l'assemblée se réunissent au moins deux fois par an;3° l'ordre du jour est transmis à l'administration pour information, au plus tard dix jours ouvrables avant la date de l'assemblée. L'administration peut y participer et compléter l'ordre du jour; 4° un procès-verbal qui mentionne les décisions prises est rédigé et transmis à l'administration.
Art. 26.En application de l'article 39 du décret, le temps de travail subventionné de coordination générale et de fonction administrative est lié au temps de travail subventionné de la fonction sociale. Il progresse de la manière suivante : 1° au moins 2 ETP de fonction sociale dont 0.25 ETP de coordination générale et 0.50 ETP de fonction administrative; 2° au moins 3 ETP de fonction sociale dont 0.50 ETP de coordination générale et 0.50 ETP de fonction administrative; 3° au moins 4 ETP de fonction sociale dont 0.75 ETP de coordination générale et 0.50 ETP de fonction administrative; 4° au moins 5 ETP de fonction sociale dont 1 ETP de coordination générale et 0.75 ETP de fonction administrative; 5° au moins 6 ETP de fonction sociale dont 1 ETP de coordination générale et 1 ETP de fonction administrative.
Art. 27.En application de l'article 100 du décret, la permanence d'accueil est assurée au minimum 20 heures par semaine, réparties dans l'ensemble de ses sièges d'activités, le cas échéant. Cette permanence est assurée au moins quarante-six semaines par an.
Art. 28.En application de l'article 118 du décret, le montant de la subvention relative aux frais de fonctionnement du centre d'action sociale globale est calculé en fonction du cadre agréé et est limité comme suit : 1° 14.000 euros à partir de 2,50 ETP; 2° 15.850 euros à partir de 3,50 ETP; 3° 17.700 euros à partir de 4,50 ETP; 4° 19.450 euros à partir de 5,50 ETP; 5° 21.450 euros à partir de 7,00 ETP.
Art. 29.En application de l'article 128 du décret, les montants relatifs aux frais de collaboration entre les centres d'action sociale globale sont limités à 250 euros par centre et par an.
Sous-section IV. - Normes et dispositions relatives aux centres de planning familial
Art. 30.En application de l'article 109 du décret, l'équipe minimale visée à l'article 41 du décret dispose, au moins, de 0.16 ETP psychologue, de 0.16 ETP assistant social, de 0.16 ETP juriste et de 0.16 ETP médecin.
Art. 31.En application de l'article 100 du décret : § 1 er. La permanence d'accueil est assurée pendant toutes les heures d'ouverture du centre de planning familial par des membres de l'équipe.
Les personnes subventionnées qui assurent l'accueil et qui ne possèdent pas une des qualifications requises lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent conserver leur emploi § 2. Le centre de planning familial organise au moins 19 heures par semaine de permanence d'accueil pendant lesquelles les consultations doivent avoir lieu. Il est accessible en dehors de ces heures, 3 heures par semaine au minimum, à répartir après 17 heures ou le samedi.
Art. 32.§ 1er. En application de l'article 118 du décret, la subvention relative aux frais de fonctionnement est fixée à 5.140 euros par travailleur ETP subventionné. Toutefois un montant minimum annuel de 24.230 euros est garanti à chaque centre de planning familial. § 2. Tous les cinq ans une intervention pour les frais d'informatisation est octroyée à chaque centre de planning familial pour couvrir les frais d'achat du matériel informatique à concurrence d'un montant maximum de 3.850 euros.
Art. 33.Une subvention de 21 euros par heure est octroyée pour les heures de consultation autres que de consultation médicale, ainsi que pour les heures de réunion, d'accueil et de prévention prestées par les membres de l'équipe du centre de planning familial qui travaillent sous le statut d'indépendant.
Art. 34.A l'exception de la fonction médicale et juridique, toutes les fonctions doivent être exercées sous le statut salarié. Le membre compétent du Collège peut accorder une dérogation moyennant une demande motivée introduite auprès de l'administration. Les membres des équipes sous statut indépendant actuellement admis dans l'équipe agréée peuvent garder leur statut.
Sous-section V. - Normes et dispositions relatives aux maisons médicales
Art. 35.En application de l'article 100 du décret, la maison médicale est ouverte au minimum 38 heures par semaine pendant lesquelles la permanence d'accueil est organisée. Ces 38 heures peuvent être réparties sur 5 ou 6 jours ouvrables.
Art. 36.En application de l'article 118 du décret, le montant de la subvention relative aux frais de fonctionnement est fixé à 9.640 euros.
Sous-section VI. - Normes et dispositions relatives aux services de médiation de dettes
Art. 37.En application de l'article 109 du décret, il ne peut être dérogé aux qualifications et aux formations spécialisées exigées pour l'équipe minimale visée à l'article 47 du décret.
Art. 38.Dans les services, les frais maximum de la médiation visés à l'article 99, § 1er, du décret sont fixés comme suit : 1° établissement initial du bilan financier global du demandeur : 9 euros;2° négociation d'un plan d'apurement avec les créanciers : 16 euros;3° préparation des conclusions en vue d'une comparution en justice : 42 euros. Sous-section VII. - Normes et dispositions relatives aux services d'aide aux justiciables
Art. 39.En application de l'article 99, § 2, du décret, une intervention financière ne peut être demandée au bénéficiaire que si elle est indispensable à une relation thérapeutique. Cette intervention financière ne peut être supérieure à 17 euros par consultation, indexés suivant les modalités prévues à l'article 12 de l'arrêté.
Art. 40.En application de l'article 109 du décret, l'équipe minimale visée à l'article 50 du décret dispose au minimum d'un mi-temps psychologue et d'un mi-temps assistant social. Cette équipe peut être étendue aux fonctions complémentaires universitaires et non universitaires telles que reprises à l'annexe III NM de l'arrêté NM.
Art. 41.En application de l'article 118 du décret, les subventions octroyées pour frais de fonctionnement sont de 13.300 euros pour l'équipe visée à l'article 50 du décret et 1.140 euros par ETP de personnel agréé et subventionné au-delà des 1,5 ETP de base.
Sous-section VIII. - Normes et dispositions relatives aux "Espaces-Rencontres"
Art. 42.En application de l'article 109 du décret, l'équipe minimale visée à l'article 51 du décret dispose, au moins, de 0.50 ETP psychologue ou master en sciences de la famille et de la sexualité.
Art. 43.§ 1er. En application de l'article 100 du décret, le service "Espaces-Rencontres" est accessible pour l'entretien préparatoire au processus de rencontre, à l'accueil, à l'accompagnement et au suivi des enfants et des parents, au moins 20 heures par semaine en dehors des plages horaires des rencontres et au moins quarante-six semaines par an. Le service "Espaces-Rencontres" tend à étendre les rencontres à tous les mercredis après-midi et samedis de manière à remplir les missions prévues à l'article 21 du décret. § 2. Le service "Espaces-Rencontres" qui dispose d'un cadre de personnel subventionné de 2,5 ETP organise au moins 24 heures de rencontres par mois à répartir en dehors des heures scolaires, majoritairement les mercredis après-midi et samedis. § 3. Au moins trois intervenants doivent être présents lors des rencontres.
Art. 44.En application de l'article 105 du décret, le service "Espaces-Rencontres" tient un registre des visites. Le registre est signé une fois par semaine par le coordinateur général.
Art. 45.Le personnel de l'équipe de base, détenteur d'une qualification autre que celle de psychologue ou d'assistant psychologue et qui exerce les missions visées à l'article 21 du décret, suit une formation liée aux missions visées par le décret ou font l'objet d'une intervision, avec un minimum de trente heures dans la première année de son engagement.
Le service "Espaces-Rencontres" organise la formation continue, la supervision ou l'intervision de l'ensemble de son personnel affecté aux missions visées à l'article 21 du décret.
Art. 46.Dans le cadre de l'organisation du travail d'équipe, le coordinateur général tient, au moins deux fois par mois, une réunion de concertation rassemblant les membres du personnel qui remplissent les missions visées par le décret.
Art. 47.Le supplément de salaire octroyé pour les prestations effectuées par le personnel encadrant les rencontres le samedi conformément à l'annexe V de l'arrêté NM, 11, a), 1°, est applicable au service ambulatoire "Espaces-Rencontres".
Art. 48.§ 1er. En application de l'article 118 du décret, le montant des subventions pour frais de fonctionnement comprend : 1° un forfait de 12.450 euros pour l'équipe subventionnée de base; 2° un montant de 1.040 euros par ETP supplémentaire; 3° une partie variable, plafonnée à 12.450 euros pour les frais réels de loyer ou du remboursement d'emprunt à charge du service "Espaces-Rencontres". § 2. Les frais de formation liés aux missions visées à l'article 21 du décret et suivies par les membres de l'équipe non subventionnés ou volontaires sont admissibles en tant que frais de fonctionnement.
Sous-section IX. - Normes et dispositions relatives aux centres de coordination de soins et de services à domicile
Art. 49.En application de l'article 54 du décret, les dossiers entrant en compte pour la détermination de la catégorie sont : 1° la moyenne annuelle du nombre de bénéficiaires pour lesquels un plan de soutien a été établi;2° le pourcentage de prestations effectuées en dehors des heures et jours ouvrables (par type de prestations);3° le choix des menus et la possibilité de menus adaptés;4° l'utilisation d'un questionnaire à usage du bénéficiaire ou de son entourage sur les soins et services prestés.Ce questionnaire est joint au dossier individuel du bénéficiaire après trois mois de prise en charge ou à la fin de celle-ci si la période de prise en charge est plus courte.
catégorie 1
catégorie 2
catégorie 3
moyenne annuelle du nombre de bénéficiaires d'un plan de soutien
80
160
240
pourcentage de prestations en dehors des heures ouvrables, par service infirmières : aides familiales et repas
3 %
6 %
9 %
choix des menus et régimes spéciaux
facultatif
facultatif
obligatoire
utilisation du questionnaire
obligatoire
obligatoire
obligatoire
Art. 50.§ 1er. En application de l'article 54, 3° a 2) du décret, le Centre de coordination de soins et de services à domicile conclut avec les prestataires de soins ou de services ou les prestataires regroupés au sein de groupement de prestataires des conventions de collaboration. § 2. Pour être prises en considération, celles-ci répondent aux conditions prévues ci-après : 1° Les conventions conclues avec les prestataires mentionnent leurs noms, adresses et qualifications.Elles comportent l'engagement du prestataire à prendre en charge les demandes du Centre de coordination de soins et de services à domicile sans discrimination aucune, les jours et plages horaires pendant lesquels le prestataire est habituellement disponible et les agréments éventuels des groupements de prestataires; 2° Les conventions prévoient la communication réciproque des informations nécessaires à la continuité de la prise en charge du bénéficiaire, ainsi que les modalités de cette communication.A la demande du bénéficiaire, ces informations doivent également être mises à la disposition du médecin et de tout autre prestataire choisi librement par celui-ci.
La communication réciproque des informations s'effectue par les moyens suivants : a) par tout moyen de télécommunications;b) par les réunions organisées par le centre en vertu de l'article 57 du décret;c) par l'utilisation de la fiche de liaison visée à l'article 56, 2° du décret.
Art. 51.En application de l'article 55, § 2, du décret, le centre de coordination de soins et de services à domicile : 1° de catégorie 1 dispose de 2 ETP coordinateur.La durée du temps de travail prise en compte pour le calcul de la subvention ne peut-être inférieure à 0.5 ETP; 2° de catégorie 2 dispose de 3 ETP coordinateur et d'1 ETP administratif ainsi que 0.5 ETP de personnel de direction. La durée du temps de travail prise en compte pour le calcul de la subvention ne peut-être inférieure à 0.5 ETP; 3° de catégorie 3 dispose de 4 ETP coordinateur de jour et de 4 ETP coordinateur de nuit et d'1 ETP administratif ainsi que d'1 ETP de personnel de direction.La durée du temps de travail prise en compte pour le calcul de la subvention ne peut-être inférieure à 0.5 ETP.
Art. 52.§ 1er. En application de l'article 56 du décret, le dossier de coordination est composé du dossier individuel prévu à l'article 101 du décret. § 2. Le dossier de coordination comprend notamment une analyse des besoins du bénéficiaire en matière de soins et services, complété par les caractéristiques du logement et par le plan de soutien mis en place par le centre de coordination de soins et de services à domicile, en concertation avec les prestataires. § 3. La fiche de liaison contient au minimum les éléments suivants : 1° un document reprenant les prestations de soins infirmiers;2° un document reprenant les prestations de kinésithérapie;3° un document reprenant les prestations des aides familiales, seniors et ménagères;4° un document reprenant les autres prestations;5° un document destiné à la transmission de messages entre prestataires.
Art. 53.§ 1er. En application de l'article 57 du décret, le centre de coordination de soins et de services à domicile organise les réunions nécessaires à l'exécution du plan de soutien. Le médecin traitant est invité à ces réunions. § 2. Les prestataires signent un registre de présence. Ce registre contient un procès-verbal succinct de la réunion.
Art. 54.En application de l'article 100 du décret, le système de garde répond aux conditions suivantes : 1° Etre assuré par une personne disposant des informations requises lui permettant d'apporter une réponse adaptée à la demande du bénéficiaire;2° Lorsque le Centre de coordination de soins et de services à domicile n'assure pas lui-même la totalité de la garde, il conclut une convention avec le service assurant pour lui ses obligations et précisant la manière dont elles seront rencontrées.
Art. 55.En application de l'article 118 du décret, le montant forfaitaire annuel total pour frais de fonctionnement, qui peut être justifié en totalité par des frais de fonctionnement, est fixé comme suit : 1° 17.700 euros pour un centre de catégorie 1; 2° 35.400 euros pour un centre de catégorie 2; 3° 66.650 euros pour un centre de catégorie 3.
Art. 56.§ 1er. En application de l'article 129 du décret, l'indemnité forfaitaire par prestataire et par réunion visée à l'article 57 du décret est fixée à 15 euros.
Le montant maximal annuel de ces indemnités est fixé à : 1° 2.950 euros pour un service de catégorie 1; 2° 5.900 euros pour un service de catégorie 2; 3° 8.850 euros pour un service de catégorie 3.
Ce montant est inclus dans le montant forfaitaire total fixé à l'article 55 de l'arrêté. § 2. L'indemnité de garde à domicile du personnel infirmier du service de catégorie 3 est fixée à 26 euros par nuit ou par jour férié au cours duquel le prestataire est appelable. Cette indemnité ne couvre pas les prestations effectuées pendant ces périodes et sont incluses dans le montant forfaitaire total fixé à l'article 55 de l'arrêté.
Sous-section X. - Normes et dispositions relatives aux services de soins palliatifs et continués
Art. 57.En application de l'article 115 du décret, l'équipe agréée et subventionnée est composée comme suit : 1° pour la catégorie 1 : 0,25 ETP universitaire et 0,5 ETP secrétaire;2° pour la catégorie 2 : 0,75 ETP universitaire et 0,5 ETP secrétaire;3° pour la catégorie 3 : 0,5 ETP universitaire et 1 ETP gradué;4° pour la catégorie 4 : 1,5 ETP gradué et 0,5 ETP secrétaire;5° pour la catégorie 5 : 0,75 ETP universitaire, 3,5 ETP gradué et 1 ETP secrétaire.
Art. 58.Dans les services de soins palliatifs et continués qui remplissent les missions prévues à l'article 26,1° du décret, un infirmier intervient vingt-quatre heures sur vingt-quatre en cas d'urgence.
Art. 59.En application de l'article 118 du décret, le montant de base de la subvention relative aux frais de fonctionnement du service est de 11.910 euros minimum auxquels s'ajoutent 8.960 euros par mission supplémentaire. Une partie des frais de fonctionnement peut être affectée aux frais de garde.
Sous-section XI. - Normes et dispositions relatives aux services d'aide à domicile
Art. 60.§ 1er. En application de l'article 61 du décret, les statuts des aides familiaux, seniors et ménagers sont adoptés par arrêté du Collège. § 2. Les aides familiaux et seniors travaillent sous le régime employé. A partir du 1er janvier 2010, les aides ménagers travaillent sous le régime ouvrier pendant leurs deux premières années de service dans un service d'aide à domicile agréé par la Commission communautaire française et sous le régime employé dès le début de leur troisième année de service.
Art. 61.En application de l'article 130 du décret, les modalités concernant l'organisation du service d'aide à domicile en équipe sont fixées de la manière suivante : 1° Par tranche de 5 ETP aides, les services d'aide à domicile doivent occuper au moins 0,25 ETP de personnel assistant social ou assimilé, responsable d'équipe.Celui-ci remplit, outre les missions visées au 2° de l'article 130 du décret, les missions du coordinateur général telles que définies à l'article 111 du décret, lorsque le service d'aide à domicile ne répond pas à la condition nécessaire pour la désignation d'un responsable de service;2° Le responsable d'équipe assure l'encadrement des bénéficiaires en accomplissant les tâches suivantes : a) Il réalise l'enquête sociale à domicile.Les rapports d'enquêtes sociales concernant les, bénéficiaires doivent avoir lieu chaque fois que la situation du bénéficiaire le nécessite et au moins une fois par an; b) Il assure la responsabilité de l'octroi, de l'interruption ou du refus de l'aide. En cas d'octroi, il élabore un projet d'intervention, assure le suivi social du bénéficiaire et rédige un rapport social pour chaque personne aidée. En cas d'interruption ou du refus de l'aide, il rédige un rapport motivé qu'il joint au dossier du bénéficiaire; c) Il informe, dans le respect de la déontologie, les membres proches de la famille du bénéficiaire, le médecin traitant, la personne de confiance ou le centre de coordination qui en a la charge, de toute évolution de l'état de santé physique ou psychique ou de tout fait qui risque de mettre le bénéficiaire ou autrui en situation de danger;d) Il organise, en collaboration avec les aides familiaux et seniors, les démarches administratives nécessaires au rétablissement des droits du bénéficiaire;e) Il participe aux réunions de coordination externe rassemblant un ou plusieurs intervenants extérieurs au service et un ou plusieurs aides. Ces réunions ont pour objet d'évaluer la situation des bénéficiaires.
Elles ne peuvent excéder, en moyenne, vingt heures par an et par aide. 3°. L'encadrement des aides par le responsable d'équipe comprend notamment : a) la réalisation des horaires hebdomadaires;b) le suivi journalier des horaires ainsi que le contrôle des documents imposés par l'administration;c) l'organisation et l'animation de réunions hebdomadaires de coordination interne de l'équipe dont la durée ne peut être inférieure à une heure, pour chaque aide, par semaine, et ne peut excéder une moyenne de deux heures par aide et par semaine sauf dérogation accordée par l'administration.4° Le responsable d'équipe est au moins titulaire d'un diplôme de bachelier professionnalisant à orientation psycho-médico-sociale;5° Les rapports d'enquêtes sociales annuelles concernant les bénéficiaires doivent être conformes au modèle fixé par l'Administration;6° a) Dans les services d'aide à domicile de plus de 20 ETP aides, le service désigne un responsable de service qui coordonne les équipes en collaboration avec les responsables d'équipes;b) Dans les services d'aide à domicile qui emploient plus de 20 aides à TP et moins de cent aides à temps plein, le responsable de service peut, également, exercer les fonctions d'un responsable d'équipe.Le responsable de service assure les missions du coordinateur général; c) Dans les services d'aide à domicile de plus de 100 aides ETP, le service d'aide à domicile désigne un directeur qui assure la fonction de coordinateur général et coordonne les responsables de services et déquipes.7° Le responsable de service est au moins titulaire d'un master ou d'un bachelier professionnalisant de type juridique, social, médical ou paramédical;8° La coordination et la transmission des informations nécessaires à la bonne gestion des équipes nécessitent, de la part des responsables d'équipe, qu'ils communiquent au responsable de service tout fait susceptible de réorienter l'organisation de l'aide notamment : a) en cas de préavis, de congé de maternité ou d'accident de travail ainsi que les autres circonstances susceptibles d'entraver le bon déroulement de l'aide à apporter au bénéficiaire;b) de tout changement survenu chez un bénéficiaire, tel que son hospitalisation ou son décès.9° a) Pour les services d'aide à domicile de moins de cent aides ETP, le service d'aide à domicile est tenu de prévoir un encadrement supplémentaire lorsque le nombre d'aides, en activité, dépasse de 5 un multiple de 20, et ce, pendant une période de deux trimestres consécutifs;b) Pour les services d'aide à domicile de plus de cent aides ETP, le service d'aide à domicile est tenu de prévoir un encadrement supplémentaire lorsque le nombre total d'aides, en activité, dépasse de 10 % la norme visée à l'article 130 du décret;c) Ne sont pas compris dans le personnel en activité, les aides en pause carrière, en congé de maladie de longue durée, en congé d'écartement ou en congé sans solde.
Art. 62.§ 1er. Le temps de travail pris en considération pour le calcul de la rémunération des aides est fixé à trente-huit heures par semaine. Ce personnel bénéficie d'un crédit-congé équivalent à deux heures par semaine en raison de la pénibilité du travail. § 2. La durée du temps de travail prise en considération pour le calcul des subventions pour rémunération des travailleurs âgés de 55 ans et plus est réduite à trente-deux heures par semaine pour un temps plein en ce compris le crédit congé visé au § 1er.
Cette durée du temps de travail des travailleurs âgés de 50 à 54 ans est réduite à trente-quatre heures par semaine pour un temps plein en ce compris le crédit congé visé au § 1er.
Cette durée du temps de travail des travailleurs âgés de 45 à 49 ans autres que les aides, est réduite à trente-six heures par semaine pour un temps plein. § 3. Les travailleurs visés au § 2 qui travaillent à temps partiel bénéficient des mesures visées au § 2 au prorata de leurs prestations.
Art. 63.En application de l'article 99 du décret, la contribution horaire du bénéficiaire est fixée conformément au barème en vigueur.
Le tableau des barèmes des bénéficiaires est adopté par le Collège et adapté à l'index par circulaire administrative. Pour l'application du barème, il est tenu compte : 1° du code attribué au bénéficiaire suivant le nombre de personnes composant le ménage. Ce code est déterminé de la façon suivante : a) code 1 : une personne isolée;b) code 2 : un ménage ou une personne reconnue handicapée a plus de 66 %;c) code 3 : une personne reconnue handicapée avec un ou plusieurs enfants à charge. Le code est augmenté d'une unité pour chaque personne à charge faisant partie du ménage.
On entend par personne à charge : a) tous les autres membres du ménage qui n'ont pas de ressources propres;b) l'enfant à naître dans le courant du trimestre;c) les personnes handicapées de moins de 25 ans et n'ayant pas de ressources propres peuvent être comptées pour 2 personnes à charges. Le code est augmenté d'une unité pour chaque personne vivant sous le même toit et ayant une vie commune mais qui ne possède pas de ressources propres. 2° des revenus du ménage suivant les dispositions fixées aux articles 66 à 69 de l'arrêté.
Art. 64.§ 1er. Les revenus du ménage pris en considération pour l'application du barème sont tous les revenus nets imposables de chaque personne composant le ménage sous réserve des dispositions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
Il est notamment tenu compte de l'intégralité des pensions alimentaires perçues. § 2. Les revenus suivants ne sont pris en considération qu'à concurrence de 60 % de leur montant : 1° les rentes viagères résultant de vente immobilière;2° les loyers des immeubles et des terrains. Ces revenus sont pris en considération sur base mensuelle. § 3 Les revenus suivants ne sont pas pris en considération : 1° les allocations familiales et de naissance;2° les allocations d'étude;3° l'allocation pour tierce personne, l'allocation d'intégration et l'allocation d'aide aux personnes âgées;4° le revenu cadastral de l'immeuble occupé par son propriétaire;5° les pensions civiles et militaires de réparation pour faits de guerre, les chevrons de front;6° les pensions alimentaires perçues pour les enfants.
Art. 65.§ 1er. Pour une aide fournie à une personne âgée vivant au domicile d'un ou de plusieurs de ses enfants, la totalité des revenus de la personne âgée et 1/3 des revenus des autres personnes composant le ménage sont pris en considération. § 2. Pour une aide fournie à une personne handicapée de plus de 25 ans bénéficiant d'allocations spéciales ou ordinaires vivant au domicile de ses parents ou de l'un d'eux, la totalité des revenus de la personne handicapée et 1/3 des revenus des autres personnes composant le ménage sont pris en considération. § 3. Pour une aide fournie à un ou des parents vivant avec un ou plusieurs de leurs enfants qui ont des ressources propres, la totalité des revenus du ou des parents et 1/3 des revenus des autres personnes composant le ménage sont pris en considération. § 4. Pour une aide individuelle apportée à une personne ou à un couple vivant dans une maison communautaire ou un habitat accompagné agréés, seuls les revenus de la personne ou du couple sont pris en considération. § 5. Pour une aide apportée à l'ensemble des personnes vivant dans une maison communautaire ou un habitat accompagné agréés, la moyenne des revenus des habitants de ce logement est prise en considération.
Art. 66.§ 1er. Les charges suivantes, supportées par la ou les personnes dont on a pris les revenus en considération, sont déduites des revenus calculés conformément à l'article 63 de l'arrêté : 1° l'impôt des personnes physiques;2° les cotisations de sécurité sociale des indépendants;3° les pensions alimentaires payées au prorata de ce qui n'a pas été déduit pour le calcul du revenu net imposable;4° les frais relatifs à l'état de santé ou au handicap. § 2. Les charges ci-après sont déduites de l'ensemble des revenus : 1° 50 % du loyer et des charges locatives;2° 50 % du remboursement de l'emprunt hypothécaire.
Art. 67.Les réductions visées à l'article 66, § 1er et § 2, de l'arrêté sont cumulables.
Art. 68.Le responsable d'équipe peut demander, par un rapport social dûment motivé et transmis à l'Administration, qu'il soit dérogé aux dispositions prévues aux articles 64 à 67 de l'arrêté. Le membre compétent du Collège accorde, modifie ou refuse la dérogation. Cette décision est communiquée au service dans les trente jours suivant l'introduction de la demande. En l'absence de réponse dans le délai imparti, la dérogation est considérée comme accordée.
Art. 69.La contribution horaire du bénéficiaire, éventuellement majorée des subventions octroyées et des suppléments de subventions sur une base horaire fixée par le Collège en vertu de l'article 73, 1° de l'arrêté est due à concurrence d'une heure de prestation, par le bénéficiaire absent lorsque l'aide se présente chez lui aux heures convenues et qu'il n'a pas prévenu le service d'aide à domicile de son absence au moins quarante-huit heures à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles.
Art. 70.Le montant dû par le bénéficiaire au service d'aide à domicile est égal au montant de sa contribution horaire multiplié par le nombre d'heures de prestation effectuées.
La durée de prestation est majorée du temps de déplacement des aides fixé forfaitairement à un quart d'heure par prestation.
Art. 71.L'aide fournie à un bénéficiaire le samedi, le dimanche, un jour férié légal ou avant 7 heures et le soir après 18 heures peut donner lieu à une majoration de 20 % de sa contribution horaire.
Art. 72.Les articles 63 à 71 de l'arrêté ne s'appliquent pas à la distribution de repas organisée par les services d'aide à domicile.
Art. 73.En application de l'article 133 du décret, les modalités d'octroi des subventions aux services d'aide à domicile sont les suivantes : 1° La subvention relative aux activités des aides familiaux et seniors comporte : a) un montant forfaitaire par heure prestée à titre d'intervention dans les charges salariales des aides familiaux et seniors.La contribution du bénéficiaire est déduite de ce montant.
Pour la distribution des repas à domicile, un seul montant de 1,24 euros par heure prestée est déduit du montant forfaitaire. La distribution de repas ne peut excéder 4 heures par jour; b) un montant forfaitaire par heure prestée à titre d'intervention dans les charges salariales du personnel administratif;c) un montant forfaitaire par heure prestée à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement;d) un montant forfaitaire par prestation à titre d'intervention dans les charges salariales du responsable de service (ou du coordinateur général) et des responsables d'équipe;e) un montant forfaitaire pour un ETP à titre d'intervention dans les charges salariales pour le personnel de direction lorsque le service comporte plus de 100 ETP.2° Un montant forfaitaire supplémentaire par prestation d'aide familial ou senior est octroyé à titre d'intervention dans les charges salariales du responsable de service (ou du coordinateur général) et des responsables d'équipe pour les prestations effectuées le samedi, le dimanche, les jours fériés légaux et pour toute prestation avant 7 heures et le soir après 18 heures pour autant que ces heures représentent au moins 4 % du volume total d'heures prestées à domicile;3° La subvention relative aux activités des aides ménagers comporte : a) un montant forfaitaire par heure prestée à titre d'intervention dans les charges salariales des aides ménagers.La contribution du bénéficiaire est déduite de ce montant.
Pour la distribution des repas à domicile, un seul montant de 1,24 euros par heure prestée est déduit du montant forfaitaire. La distribution de repas ne peut excéder 4 heures par jour; b) un montant forfaitaire par heure prestée à titre d'intervention dans les charges salariales du personnel administratif;c) un montant forfaitaire par heure prestée à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement;d) un montant forfaitaire par prestation à titre d'intervention dans les charges salariales du responsable de service (ou du coordinateur général) et des responsables d'équipe.4° Les subventions pour les heures prestées par les aides familiaux, seniors et ménagers le dimanche, les jours fériés légaux ou le matin avant 7 heures et le soir après 18 heures sont majorées d'un supplément horaire de 50 %, les subventions pour les heures prestées le samedi sont majorées d'un supplément horaire de 35 %.Pour les aides ménagers, ces subventions ne sont octroyées que pour la distribution de repas à domicile; 5° La durée de déplacement est prise en considération dans le calcul des subventions à raison d'un quart d'heure par prestation. Lorsqu'une aide intensive est accordée, la subvention, par prestation, prévue pour couvrir la rémunération du responsable de service et des responsables d'équipe est multipliée par deux pour une prestation de 6 heures et par trois pour une prestation de 8 heures; 6° Les montants forfaitaires mentionnés aux points 1 à 4 sont ceux fixés à l'annexe Ire de l'arrêté NM;7° L'indexation des montants forfaitaires est effectuée de la manière suivante : Chaque fois que la moyenne des indices quadrimestriels des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint l'un des indices pivots ou est ramené à l'un d'eux, les montants forfaitaires sont calculés en les affectant d'un coefficient 1,02n représentant le rang de l'indice de pivot atteint.Les montants sont toujours adaptés au début d'un trimestre.
Art. 74.La subvention relative aux prestations des aides familiaux et seniors est plafonnée à 4/5 du nombre maximum d'heures de prestations subventionnées fixé annuellement par le Collège de la Commission communautaire française. Elle est plafonnée à 2/5 de ces heures pour les aides ménagers.
Art. 75.§ 1er. Les heures de réunions syndicales prestées par les aides peuvent être assimilées à des heures de prestations à concurrence de : 1° quatre heures par mois et par délégué destinées aux réunions du Conseil d'Entreprise;2° quatre heures par mois et par délégué destinées aux réunions du Comité de Prévention et de Protection du Travail - CPPT;3° quatre heures par mois et par délégué destinées aux réunions de la délégation syndicale. Le service d'aide à domicile est tenu de transmettre trimestriellement à l'administration le nombre d'heures prestées par les délégués effectifs ou suppléants (aide familial - senior - ménager) pour chaque type de réunion.
Ce document devra être signé par la personne habilitée à représenter l'employeur auprès des instances précitées, avec la mention "certifié sincère et exact".
Les heures de réunions syndicales d'un membre suppléant ne sont prises en considération que dans la mesure où il siège en remplacement d'un membre effectif. § 2. Les heures destinées aux examens médicaux effectués conformément à la Loi sur le bien-être au travail peuvent être assimilées à des heures de prestation.
Le service d'aide à domicile est tenu de transmettre trimestriellement à l'administration un relevé de ces heures par aide. § 3. Les réunions de coordination interne ne sont prises en considération pour le calcul de la subvention qu'à concurrence d'une moyenne de deux heures par aide et par semaine. § 4. Les réunions de coordination externe ne sont prises en considération pour le calcul de la subvention qu'à concurrence d'une moyenne de vingt heures par an et par aide.
Art. 76.En application de l'article 131 du décret, le minimum d'heures de formation continuée du personnel du service d'aide à domicile est fixé à vingt heures par an et par aide. Un maximum de trente heures de formation par an et par aide est subventionné.
Par dérogation à l'article 89 de l'arrêté NM, le 1 % affecté à la formation continuée des aides est intégré dans les forfaits horaires fixés à l'annexe Ire de l'arrêté NM.
Art. 77.En application de l'article 132 du décret, le membre du Collège délivre le certificat d'immatriculation visé à l'article précité sur production d'un des certificats, attestations ou diplômes suivants : 1° l'attestation de capacité d'un centre de formation d'aides familiaux agréé établissant que l'intéressé a suivi avec fruit un cycle complet de formation;2° un certificat d'immatriculation ou un titre équivalent;3° une attestation de capacité d'aide familial ou senior datant d'avant le 1er juillet 1990;4° un certificat de l'enseignement technique secondaire supérieur section "aspirant en nursing";5° un certificat de l'enseignement technique secondaire supérieur section "éducateur en gérontologie";6° un certificat de qualification de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale d'auxiliaire polyvalent des services à domicile et en collectivités;7° un certificat de qualification de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale, section "aide familial";8° un certificat de qualification de 6e année de l'enseignement professionnel section "auxiliaire familial et sanitaire";9° un certificat de qualification de 7e année de l'enseignement professionnel subdivision "puériculture"; 10° un certificat d'enregistrement délivré par l'Institut national d'assurance maladie invalidité - I.N.A.M.I. - pour le personnel aide soignant; 11° un diplôme, une attestation ou un certificat étranger jugé équivalent par le membre du Collège. Sous-section XII. - Normes et dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique.
Art. 78.En application de l'article 138 du décret, les frais de fonctionnement, d'équipement, de formation, de recrutement des bénévoles et de promotion du centre d'accueil téléphonique s'élèvent à : 1° 29.510 euros pour le centre qui occupe plus de 60 collaborateurs bénévoles; 2° 13.310 euros pour le centre qui en occupe entre 40 et 60; 3° 7.400 euros pour le centre qui en occupe moins de 40.
Art. 79.En application de l'article 138, les montants visés à l'article 78 de l'arrêté peuvent être augmentés sur base : 1° du nombre d'appels téléphoniques : a) de 15 000 à 25 000 appels : 73.750 euros; b) de 25 000 à 40 000 appels : 103.250 euros; c) plus de 40 000 appels : 147.500 euros. 2° du nombre de collaborateurs bénévoles : a) de 60 à 80 collaborateurs bénévoles : 29.500 euros; b) plus de 80 collaborateurs bénévoles : 56.150 euros.
TITRE III. - Les organismes de coordination et les organismes représentatifs et de coordination et l'organisme intersectoriel de coordination CHAPITRE Ier. - Procédure d'agrément
Art. 80.§ 1er. En application de l'article 147, § 1er, du décret, l'organisme qui coordonne ou représente s'il échoit, des services agréés dans le domaine de Santé introduit une demande d'agrément, par simple courrier, auprès du membre compétent du Collège. § 2. L'organisme qui coordonne ou représente des services agréés dans le domaine de l'Action sociale et de la famille introduit une demande d'agrément, par simple courrier, auprès du membre compétent du Collège. § 3. L'organisme intersectoriel de coordination introduit simultanément une demande d'agrément par simple courrier auprès des membres compétents du Collège visés ci-dessus.
Art. 81.Le membre du Collège instruit la demande d'agrément et les procédures d'octroi, de refus, de modification, de retrait d'agrément ou de modification contrainte d'agrément et de fermeture volontaire conformément aux articles 148 à 162 du décret.
Art. 82.§ 1er. En application de l'art 144 du décret, l'organisme intersectoriel de coordination dont tous les services ambulatoires agréés peuvent être membres de droit à condition qu'ils en fassent la demande, rassemble et soutient au moins 50 % des services ambulatoires agréés et au moins 9 secteurs tels que définis à l'art 2, 5° du décret. § 2. L'organisme intersectoriel de coordination développe une coordination avec les secteurs de l'aide aux personnes handicapées, de la cohésion sociale et de l'insertion socioprofessionnelle. § 3. Il peut en outre développer des coordinations avec tout autre secteur concerné par la population bruxelloise. CHAPITRE II. - Normes et dispositions relatives aux subventions
Art. 83.Le rapport visé à l'article 163, § 1er, du décret est transmis par l'organisme représentatif pour la première fois trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le rapport visé au § 2 du même article est transmis dans un délai de six mois après le rapport visé au 1er alinéa.
Art. 84.Les montants figurant à l'article 86 sont indexés selon la formule prévue à l'article 12 de l'arrêté. Les montants minimums visés à l'article 164 du décret sont indexés selon la formule suivante : Montant de base x indice santé de décembre de l'année précédente/Indice santé de décembre 2007
Art. 85.Les pièces justificatives visées à l'article 165, § 2, du décret sont conformes au modèle fourni par l'administration et doivent comporter au minimum : 1° le compte individuel de chaque membre de l'équipe; 2° l'attestation prouvant le paiement des cotisations O.N.S.S.; 3° l'attestation prouvant le paiement du précompte professionnel;4° la preuve du paiement des honoraires aux indépendants;5° une copie du compte de recettes et dépenses et du bilan approuvés par l'assemblée générale;6° s'il échoit, la preuve du dépôt des comptes et bilan au greffe du Tribunal de commerce;7° le rapport d'activités approuvé par l'assemblée générale.
Art. 86.En application de l'article 164 du décret, le Collège accorde aux organismes agréés une subvention forfaitaire fixée de la manière suivante : 1° pour l'organisme de coordination des services de santé mentale, une subvention de 236.700 euros; 2° pour l'organisme de coordination des services actifs en matière de toxicomanies, une subvention de 128.900 euros; 3° pour l'organisme de coordination des maisons médicales, une subvention de 91.420 euros.
TITRE IV. - Démarche d'évaluation qualitative CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 87.La démarche d'évaluation qualitative menée par chaque service ambulatoire ou organisme porte sur un à trois thèmes de travail choisis parmi une liste de dix thèmes arrêtés par les membres compétents du Collège. CHAPITRE II. - Sélection des thèmes de travail de la démarche d'évaluation qualitative
Art. 88.Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté et, ensuite, tous les trois ans, les membres compétents du Collège demandent aux services ambulatoires et aux organismes de leur faire parvenir, dans un délai de deux mois, un maximum de dix propositions de thèmes de travail relatifs à la démarche d'évaluation qualitative propres à leurs secteurs et en lien avec les missions de ces secteurs.
Les propositions de thèmes de travail font l'objet d'une explicitation succincte.
Art. 89.§ 1er. A l'expiration du délai d'envoi des propositions de thèmes de travail par les services ambulatoires et organismes, les membres compétents du Collège saisissent le Conseil consultatif afin qu'il établisse une proposition de sélection de dix thèmes de travail par secteur. § 2. En application de l'article 171, § 2, du décret, dans un délai d'un mois à dater de sa saisine, le Conseil consultatif motive et transmet sa proposition aux membres compétents du Collège. § 3. En application de l'article 171, § 3, du décret, sur la base de l'avis du Conseil consultatif, les membres compétents du Collège arrêtent la liste de dix thèmes de travail par secteur et les transmettent aux services ambulatoires et organismes ainsi qu'à l'assemblée de la Commission communautaire française. CHAPITRE III. - Elaboration des projets relatifs à la démarche d'évaluation qualitative
Art. 90.Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les services ambulatoires et organismes entament la démarche d'évaluation qualitative.
Art. 91.Au plus tard cinq mois avant la date de dépôt du projet visé à l'article 172 du décret, la cellule d'accompagnement de la démarche d'évaluation qualitative rencontre le service ambulatoire ou l'organisme afin de l'informer de l'accompagnement qu'elle propose.
S'il le souhaite, le service ambulatoire ou l'organisme recourt à l'accompagnement proposé. Dans ce cas, la cellule d'accompagnement de la démarche d'évaluation qualitative et le service ambulatoire ou l'organisme conviennent des modalités de l'accompagnement, éventuellement par écrit si le service ambulatoire ou l'organisme le souhaitent.
Art. 92.En application de l'article 173 du décret, chaque année, le Collège octroie aux services ambulatoires et organismes, un montant forfaitaire de 1.000 euros. Ce montant forfaitaire est octroyé, pour la première fois, l'année au cours de laquelle le service ambulatoire ou l'organisme remet son projet relatif à la démarche d'évaluation qualitative. Il est inclus dans les avances trimestrielles visées à l'article 119 du décret et est justifié conformément aux dispositions des articles 13 et 85 de l'arrêté.
Art. 93.En application de l'article 173 du décret, chaque année, le Collège octroie à l'organisme intersectoriel de coordination un montant forfaitaire de 40.000 euros. Ce montant forfaitaire est octroyé, pour la première fois en 2010. Il est inclus dans les avances trimestrielles visées à l'article 119 du décret et est justifié conformément aux dispositions des articles 13 et 85 de l'arrêté.
TITRE V. - Les réseaux CHAPITRE Ier. - Procédure d'agrément
Art. 94.§ 1er. En application de l'article 187 du décret, le promoteur du réseau introduit une demande d'agrément, par simple courrier, auprès du membre compétent du Collège selon l'origine de son agrément ou des subventions facultatives dont il a bénéficié. § 2. Le membre compétent du Collège instruit la demande d'agrément et les procédures d'octroi, de renouvellement, de refus, de modification, de retrait d'agrément ou de modification contrainte d'agrément conformément aux articles 185 à 193 du décret. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux subventions
Art. 95.En application de l'article 194 du décret, la subvention forfaitaire minimale octroyée au réseau agréé s'élève à 20.810 euros.
TITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 96.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 16 mars 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de planning familial, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 14 décembre 2000;2° l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 1996 concernant l'application du décret relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale, modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 24 avril 1997 et du 31 mai 2001;3° l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 1996 concernant l'application du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanies, modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 6 novembre 1997 et du 24 juin 1999;4° l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 décembre 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale;5° l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 décembre 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanies;6° l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 24 septembre 1998 relatif à l'application du décret du 7 novembre 1997 fixant les règles d'agrément et d'octroi des subventions aux centres d'action sociale globale;7° l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 29 avril 1999 concernant l'application du décret du 4 mars 1999 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et de services à domicile et des services de soins palliatifs et continués;8° l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 27 avril 2000 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile;9° l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 14 juillet 2005 portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 4 décembre 2003 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services pour les missions d'aide, d'une part aux victimes et à leurs proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches;10° l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 2 octobre 2008 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services "Espaces-Rencontres";11° l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 juin 1998 relatif à l'application du décret du 18 juillet 1996 organisant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dette;12° les articles 16 à 28, 29 à 33, 72, 105 et 107 de l'arrêté NM, en ce qui concerne les dispositions relatives aux maisons médicales;13° les articles 34 à 48, 73 et 108 de l'arrêté NM, en ce qui concerne les dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique;14° l'article 2, 4° et 5° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 mars 2006 portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 16 juin 2005 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux organismes représentatifs de l'action sociale et de la famille.
Art. 97.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2009.
Art. 98.Le Collège charge le président du Collège, compétent pour la santé et le membre du Collège compétent pour l'Action sociale, la Famille et le Sport de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2009.
Par le Collège : Le Président du Collège, chargé de la Santé, B. CEREXHE Le Membre du Collège, chargé de l'Action sociale, de la Famille et du Sport, E. KIR