publié le 28 juillet 2008
Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif au subventionnement des centres agréés de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 MAI 2006. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif au subventionnement des centres agréés de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises, approuvé par le décret du 18 décembre 1995, notamment les articles 5, 8 et 20bis, remplacés ou insérés par l'avenant le 4 juin 2003, approuvé par le décret du 17 juillet 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 février 2006;
Vu l'accord de la Membre du Collège chargée du Budget;
Vu l'avis 40.115/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - Ministre : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la formation professionnelle et permanente des Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises; - Commission : la Commission communautaire française; - Service : le service à gestion séparée « Service Formation P.M.E. »; - Centre : tout centre de formation permanente des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises agrée par la Commission communautaire française; - Accord de coopération : l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises, modifié par avenant le 4 juin 2003; - Formation : la formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises; - Formateurs : les formateurs, tels que visés dans le règlement du 16 décembre 1999 applicable aux formateurs de la formation permanente, engagés à durée indéterminée; - Educateurs : les éducateurs, tels que visés dans le règlement relatif aux éducateurs du 20 décembre 2001, engagés à durée indéterminée; - Chargés de cours : les formateurs, les conférenciers ou tout autre personne effectuant ses prestations dans le cadre des cours agréés, qui ne sont pas engagés à durée indéterminée; - Formation en apprentissage : la formation en apprentissage telle que définie à l'article 2 de l'accord de coopération; - Formation de chef d'entreprise : la formation de chef d'entreprise telle que définie à l'article 6 de l'accord de coopération; - Formation continue : la formation continue telle que définie à l'article 9 de l'accord de coopération; - Formation de base : la formation de base vise la formation en apprentissage et la formation de chef d'entreprise. CHAPITRE II. - Du subventionnement Section Ire. - Dispositions générales
Art. 3.Dans la limite des crédits budgétaires, une subvention annuelle est octroyée au Centre pour l'exercice de ses missions prévues à l'article 22 de l'accord de coopération.
Le Ministre détermine annuellement le montant de la subvention octroyée au Centre.
Art. 4.La subvention annuelle prévue à l'article 3 du présent arrêté vise à couvrir : - des frais de « fonctionnement »; - des frais de « personnel »; - des frais « d'infrastructure »; - des frais « exceptionnels ». Section II. - Des frais de fonctionnement
Art. 5.Les frais de fonctionnement se rapportent aux frais liés à l'organisation et au fonctionnement des activités agréées visées à l'article 22 de l'accord de coopération et sont énoncés dans la liste des frais de fonctionnement reprise à l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 6.Les frais de fonctionnement peuvent notamment couvrir, après avis d'opportunité du Service et sur autorisation du Ministre, les frais liés à l'acquisition ou à la location de mobilier et matériel du bureau, de mobilier et matériel scolaire, de matériel didactique et d'équipements pour les ateliers et laboratoires qui dépassent 250 EUR H.T.V.A.
Art. 7.Le mobilier et matériel acquis sont la propriété du Centre mais doivent faire l'objet d'une inscription distincte dans l'inventaire du patrimoine du Centre.
Art. 8.§ 1er. Le mobilier et le matériel acquis peuvent être aliénés après autorisation du Ministre. § 2. Le produit de la vente du mobilier ou du matériel acquis doit être affecté aux frais couverts par le subventionnement.
Art. 9.§ 1er. Les frais de fonctionnement couvrent également le payement des jetons de présence : - des chargés de cours qui sont en missions organisées dans le cadre de la formation; - des formateurs qui ont participé aux interrogatoires oraux finaux de la formation; - des membres des commissions d'examens organisés dans le cadre de la formation, à l'exception des membres des commissions engagés sous contrat de travail à durée indéterminée; § 2. Les jetons de présence sont accordés pour des séances qui durent au moins 2 heures et demie. § 3. Le montant des jetons de présence s'élèvent à euro 24,17.
Lorsqu'une seconde séance est tenue la même journée, le montant du jeton de présence pour cette seconde séance est ramené à euro 16,36.
Lorsqu'une séance dépasse une durée de 5 heures, le montant du jeton de présence s'élève à euro 40,53.
Art. 10.Les frais de fonctionnement couvrent également le payement : - des frais de déplacement du personnel visé à l'article 11 qui sont en missions organisées dans le cadre de la formation, moyennant pièces justificatives et selon les modalités prévues dans l'arrêté du 7 février 2002 du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale portant règlementation en matière de frais de parcours; des frais de déplacement des apprentis qui suivent régulièrement pendant l'apprentissage des cours de connaissances professionnelles et moyennant pièces justificatives. L'intervention est limitée à la partie des frais qui excèdent 5,00 EUR pour un trajet aller-retour. Section III. - Des frais du personnel
Art. 11.§ 1er. Les frais de personnel couvrent les rémunérations des formateurs et des éducateurs ainsi que les rémunérations et honoraires des chargés de cours.
Art. 12.Les rémunérations et honoraires visés à l'article 11 sont calculés selon les barêmes fixés aux annexes II, III, IV et V du présent arrêté.
Art. 13.Les frais de personnel couvrent également les charges patronales afférentes aux rémunérations et honoraires visés à l'article 11 et le payement du pécule de vacances. Section IV. - Des frais d'infrastructure
Art. 14.§ 1er. Les frais d'infrastructure visent les frais liés à la location, l'acquisition, la construction, l'extension, la transformation ou l'aménagement des bâtiments au sein desquels sont organisées les activités de la formation. § 2. Lorsqu'il s'agit d'une location de bâtiments au sein desquels sont organisées les activités de la formation, l'octroi de la subvention pour frais d'infrastructure dépend de la production d'un bail dont les dispositions doivent être approuvées par le Ministre. § 3. Lorsqu'il s'agit d'une acquisition, construction, extension, transformation ou aménagement de bâtiments au sein desquels sont organisées les activités de la formation, la subvention pour frais d'infrastructure doit permettre au Centre de supporter les charges d'un emprunt dont le montant et les conditions sont fixés ou acceptés par le Ministre.
Art. 15.Les frais d'infrastructure peuvent également couvrir, après accord du Ministre, les grosses réparations d'une valeur minimale de 12.500,00 EUR H.T.V.A. ainsi que les réparations relatives au gros oeuvre ou à des travaux de mise en conformité aux normes d'environnement et de sécurité.
Art. 16.Le service surveille le bon déroulement des travaux faisant l'objet d'une subvention lors des réceptions provisoire et définitive des dits travaux. Section V. - Des frais exceptionnels
Art. 17.Sur autorisation du Ministre, des frais exceptionnels liés à des frais engandrés pour la formation peuvent être couverts par la subvention annuelle. CHAPITRE III. - Fixation, liquidation et contrôle du subventionnement
Art. 18.Sans préjudice de ses obligations légales, le Centre doit tenir une comptabilité qui fait apparaître une distinction entre les frais couverts par le subventionnement et les frais couverts par les recettes propres du Centre.
Art. 19.Le Centre doit établir son budget en subdivisant les dépenses et les recettes par type de formation. Par type de formation, on entend la formation en apprentissage, la formation de chef d'entreprise et la formation continue. Ces subventions doivent elle-mêmes être subdivisées en tenant compte des types de frais tels que définis à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 20.Le projet de budget est rentré annuellement auprès du Service. Il est accompagné d'un tableau prévisionnel des dépenses admissibles établi par type de frais.
Art. 21.La liquidation du montant ordonnancé s'effectue par tranche trimestrielles et selon les modalités suivantes : - une première tranche de 30 % versée au plus tard le 15 février; - une seconde tranche de 30 % versée au plus tard le 15 mai; - une troisième tranche de 30 % versée au plus tard le 15 septembre.
Le solde restant est versé au plus tard le 30 octobre de l'année qui suit après vérification par le Service des pièces justificatives.
Art. 22.Ces pièces justificatives doivent être remises par le Centre au plus tard le 30 juin de l'année qui suit, accompagnées d'un tableau récapitulatif de toutes les dépenses admissibles établi en tenant compte des types de frais tels que définis à l'article 4 du présent arrêté.
Ces pièces justificatives sont toutes factures, reçus, notes, contrats ou toutes autres preuves de payement permettant de justifier les dépenses réelles.
Toute dépense non justifiée ou dont la justification n'est pas admissible vient en déduction du solde.
Si la partie de la subvention annuelle non justifiée est supérieure au solde, la partie supérieure au solde vient en déduction de la subvention à laquelle le Centre peut prétendre lors de l'exercice suivant.
Le tableau récapitulatif des frais de personnel doit être accompagné d'un justificatif du nombre d'heures de cours agréées et prestées ainsi que les fiches de rémunération et d'honoraires payées pour ce nombre d'heures de cours. CHAPITRE IV. - Des frais de constitution de dossiers
Art. 23.Les frais de constitution de dossiers, nés de la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou d'une convention de stage, qui sont à charge du chef d'entreprise, sont perçus par le Service.
Le montant des frais de constitution de dossiers s'élèvent à : - 75 EUR pour les contrats d'apprentissage; - 128 EUR pour les conventions de stage.
Art. 24.§ 1er. Par dérogation à l'article 23 du présent arrêté, il sera pas demandé de frais de dossiers dans les cas suivants : - en cas de conclusion d'un nouveau contrat suite à une rupture de contrat pendant la période d'essai, pour autant que ce nouveau contrat soit signé dans les 6 mois de la rupture de l'ancien; - en cas de modification de forme juridique, de dénomination sociale ou de changement d'adresse; - en cas de changement de profession en cours de contrat au sein de la même entreprise; - en cas de changement du gestionnaire de dossier. § 2. En cas de passage d'un contrat d'apprentissage à une convention de stage, un complément de 53 EUR sera demandé au chef d'entreprise. § 3. En cas de passage d'une convention de stage à un contrat d'apprentissage, aucun remboursement de la différence ne sera versé au chef d'entreprise.
Art. 25.La rupture d'un contrat sans renouvellement d'un nouveau contrat, ne donne pas lieu au remboursement des frais de dossier.
Art. 26.Les recettes liées à ces frais de dossiers sont versées à raison de 66 % au Centre et doivent être affectées aux frais de fonctionnement visés à la section II du présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions finales et abrogatoires
Art. 27.Les bénéfices engendrés par le Centre, notamment par le biais de l'organisation de la formation continue, doivent être affectés prioritairement aux frais engendrés par la formation de base et après approbation par le Ministre d'un plan de réaffectation proposé par le Centre.
Art. 28.Le règlement du Conseil d'administration de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises du 20 mai 1999 fixant l'intervention financière de l'Institut dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises, réglée par l'accord de coopération, est abrogé pour ce qui concerne la compétence de la Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises qui relève de la Commission communautaire française.
Art. 29.Le Membre du Collège, qui à la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2006.
Bruxelles, le 4 mai 2006.
Pour le Collège : Mme Fr. DUPUIS, La Ministre, Membre du Collège, chargée de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises B. CEREXHE, Le Ministre-Président du Collège
ANNEXES Annexe Ire. - Dépenses admissibles pour la Justification des frais de fonctionnement de la subvention annuelle des centres agrées de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises 1. Les frais de déplacement visés à l'article 10 du présent arrêté 2.Les frais liés aux examens, en ce compris les frais de jetons de présence visé à l'article 9 du présent arrêté 3. Les frais d'assurance 4.Les frais liés aux prestations administratives et comptables internes du Centre 5. Les frais de révisorat externe 6.Les frais liés au secrétariat social 7. Les frai de locaux (eau, électricité, chauffage) 8.Les frais d'approvisionnement en matières premières et fourniture liés directement à la formation de base 9. Les frais d'équipements visés à l'article 6 du présent arrêté 10.Les frais d'entretien et de réparation du mobilier et matériel scolaire, du matériel didactique et des équipements pour les ateliers et laboratoires 11. Les frais de bureau 12.Les frais de publicité et de promotion 13. Les frais de télécommunication (téléphone, téléfaxe, timbres fiscaux,...) 14. Les frais liés aux charges fiscales d'exploitation 15.Les frais d'assistance et consultance informatiques 16. Les frais de gardiennage et de surveillance 17.Les frais d'honoraires des avocats 18. Les frais liés au consortium de validation des compétences Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 mai 2006. Pour le Collège de la Commission communautaire française : B. CEREXHE, Ministre-Président Mme F. DUPUIS, Ministre chargée de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises
Annexe II. - Barèmes pour les formateurs principaux Les formateurs principaux sont ceux visés dans le règlement du 29 juin 2000 applicable aux formateurs principaux du réseau de l'IFPME en vigueur le 1er septembre 2000.
Pour la consultation du tableau, voir image Ces montants sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont liés à l'indice pivot 1,3728 du 1er septembre 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 mai 2006.
Pour le Collège de la Commission communautaire française : B. CEREXHE, Ministre-Président Mme F. DUPUIS, Ministre chargée de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises
Annexe III. - Barèmes pour les formateurs de connaissances générales Les formateurs de connaissances générales sont ceux visés dans le règlement du 16 décembre 1999 applicable aux formateurs de la formation permanente en vigueur le 1er janvier 2000.
Pour la consultation du tableau, voir image Ces montants sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont iés à l'indice pivot 1,3728 du 1er septembre 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 mai 2006.
Pour le Collège de la Commission communautaire française : B. CEREXHE, Ministre-Président Mme F. DUPUIS, Ministre chargée de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes et les Petites et moyennes Entreprises
Annexe IV. - Barèmes pour les éducateurs Les éducateurs sont ceus visés dans le règlement relatif aux éducateurs du 20 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image Ces montants sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont iés à l'indice pivot 1,3728 du 1er septembre 2005.
B. CEREXHE, Ministre-Président F. DUPUIS, Ministre chargée de la Formation professionnelle et permanente des Classes Moyennes et les petites et moyennes entreprises
Annexe V. - Barèmes pour les charges de cours Les coûts horaires bruts des chargés de cours sont les suivants : 1. Cours d'apprentissage : euro 21,26 2.Cours chef d'entreprise : euro 25,16 3. Cours en formation continue : euro 32,50 Lorsque les chargés de cours sont des indépendants, ces barêmes sont augmentés de 30 %. Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 mai 2006.
Pour le Collège de la Commission communautaire française : B. CEREXHE, Ministre-Président Mme F. DUPUIS, Ministre chargée de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises