Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 01 septembre 2016
publié le 15 septembre 2016

Arrêté 2016/25 du Collège de la Commission communautaire française portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2016031612
pub.
15/09/2016
prom.
01/09/2016
ELI
eli/arrete/2016/09/01/2016031612/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er SEPTEMBRE 2016. - Arrêté 2016/25 du Collège de la Commission communautaire française portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission Communautaire Française du 9 décembre 2004 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2016;

Vu l'avis 59.665/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il y lieu d'adapter le fonctionnement interne du Collège afin de lui assurer une organisation mieux adaptée à la réalité des services du Collège, ainsi que de tenir compte des modifications légales et réglementaires survenues, notamment en matière de marchés publics;

Sur la proposition de la Présidente du Collège, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses Membres, le Collège de la Commission Communautaire Française délibère collégialement selon la procédure du consensus et définit les orientations politiques dans les matières qui relèvent de la compétence de la Commission Communautaire Française.

Art. 3.§ 1er. Le Collège de la Commission communautaire française délibère de tout projet de décret, de règlement ou d'arrêté. § 2. Il délibère en outre dans les cas prévus aux §§ 2 et 3 de l'article 83 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993. § 3. Il délibère également de toute proposition ayant fait l'objet d'un avis défavorable de l'inspection des finances et n'ayant pas obtenu l'accord du Membre du Collège de la Commission Communautaire Française chargé du Budget. § 4. Un Membre du Collège de la Commission Communautaire Française peut évoquer une affaire relevant d'une compétence de la Commission Communautaire Française. § 5. Un règlement d'ordre intérieur délibéré en Collège, détermine les instructions pratiques relatives aux modalités de transmission au secrétariat du Collège de la Commission Communautaire Française.

Art. 4.Le Collège de la Commission Communautaire Française adopte le projet de décret et le projet de règlement contenant le budget de la Commission Communautaire Française et règle l'affectation des crédits destinés à couvrir les dépenses de la Commission Communautaire Française.

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, le Collège de la Commission Communautaire Française accorde délégation de compétences à ses Membres en ce qui concerne l'exécution des dispositions légales ou réglementaires relevant des matières relevant de leurs compétences § 2. Le Collège de la Commission Communautaire Française accorde délégation de compétence à chacun de ses Membres dans le cadre de ses attributions et dans les matières suivantes : a) La tutelle sur les organismes qui émanent de la Commission Communautaire Française, à l'exception des actes suivants : l'approbation du budget et des comptes, les emprunts, l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers lorsque leur prix dépasse 124.000 euros, le cadre et le statut du personnel, les éventuels contrats de gestion avec les organismes concernés ainsi que leurs programmations pluriannuels et annuels d'investissement. b) En ce qui concerne les marchés de travaux, de fournitures et de services : 1.le choix du mode de passation et la passation des marchés dont l'estimation ou le montant hors T.V.A. est inférieur à 248.000 euros en cas d'adjudication ouverte et d'appel d'offres ouvert; 2. le choix du mode de passation et la passation des marchés dont l'estimation ou le montant hors T.V.A. est inférieur à 124.000 euros en cas d'adjudication restreinte et d'appel d'offres restreint; 3. le choix du mode de passation et la passation des marchés dont l'estimation ou le montant hors T.V.A. est inférieur à 248.000 euros en cas de procédure négociée directe avec publicité; 4. le choix du mode de passation et la passation des marchés dont l'estimation ou le montant hors T.V.A. est inférieur à 85.000 euros en cas de procédure négociée sans publicité; 5. le choix du mode de passation et la passation des marchés dont l'estimation ou le montant hors T.V.A. est inférieur à 248.000 euros lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles est invoquée en application de l'article 26 § 1 c de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; 6. l'exécution des marchés conclus dans les limites fixées ci-dessus, limites pouvant être majorées d'un maximum de 15 % du montant du marché initial, hors révision du prix et augmentation des postes prévus en quantités présumées. c) L'octroi des subventions, à l'exception des subventions inscrites nominativement budget lorsqu'elles dépassent 124.000 euros et des subventions facultatives de plus de 10.000 euros. § 3. Le Collège de la Commission Communautaire Française accorde délégation à celui de ses Membres qui à l'Enseignement dans ses attributions, pour les actes à portée individuelle, concernant les membres des personnels des sites extérieurs d'enseignement de la Commission Communautaire Française, à l'exception de ceux pour lesquels une délégation de compétence est accordée à l'Administrateur général des services du Collège, dans le cadre des disponibilités budgétaires de la division 29-articles 2 et 3. § 4. Le Collège de la Commission Communautaire Française accorde délégation à celui de ses Membres qui a les Personnes handicapées dans ses attributions, pour les actes à portée individuelle, concernant les membres du personnel du centre de réadaptation ambulatoire dont la Commission Communautaire Française est le pouvoir organisateur, à l'exception de ceux pour lesquels une délégation de compétence est accordée à l'Administrateur général des services du Collège, dans le cadre des disponibilités budgétaires de l'activité 2 du programme 3-division 22. § 5. Le Collège de la Commission Communautaire Française accorde délégation à celui de ses Membres qui a le Transport scolaire dans ses attributions pour le choix du mode de passation et la passation des marchés relatifs aux circuits de transport scolaire. § 6. Le Collège de la Commission communautaire française accorde délégation de compétence à celui de ses membres qui a la Fonction publique dans ses attributions, pour les admissions à la pension des agents de niveau 1.

Art. 6.Les délégations de compétences accordées à chacun des membres du Collège le sont sans préjudice de l'arrêté du Collège du de la Commission Communautaire Française du 23 juillet 1996 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Art. 7.§ 1er. A l'exception des procédures devant la Cour Constitutionnelle, toutes les actions dans lesquelles la Commission Communautaire Française intervient en demandant ou en défendant relativement aux matières qui sont de la compétence exclusive du Membre du Collège de la Commission Communautaire Française, sont exercées à la diligence ou à l'intervention de ce Membre.

Il est délégué à ce Membre le pouvoir d'approuver toutes les dépenses résultant de ces actions, en ce compris celles découlant d'acquiescements, de désistements ou de transactions y relatifs. § 2. Dans les matières qui relèvent de plusieurs Membres du Collège de la Commission Communautaire Française, les compétences définies au § 1er sont exercées à la diligence ou à l'intervention de l'un d'entre eux après concertation. A défaut d'accord, ces compétences sont exercées à la diligence ou à l'intervention du Membre du Collège de la Commission Communautaire Française désigné par celui-ci. § 3. Le Collège de la Commission Communautaire Française accorde délégation au Président du Collège pour les actions en justice qui relèvent des attributions à l'Assemblée de la Commission Communautaire Française.

Art. 8.§ 1er. Le Collège de la Commission Communautaire Française décide de toute proposition de création, de centralisation, de déconcentration ou de restructuration des services du Collège de la Commission Communautaire Française, en ce compris les organismes fonctionnant uniquement au moyen de subventions à charge du budget de la Commission Communautaire Française. § 2. Le Collège de la Commission Communautaire Française décide de la constitution et est saisi des rapports d'activités et des bilans financiers d'associations et d'organismes qui émanent de la Commission Communautaire Française. § 3. Sans préjudice des délégations de compétence qu'il accorde à ses Membres, le Collège de la Commission Communautaire Française décide des nominations et des promotions des agents statutaires de niveau 1 au sein de l'administration ainsi que des organismes visés au § 2, à l'exception de celles conférées selon les règles de la carrière plane ou du contingentement. § 4. Le Collège de la Commission Communautaire Française décide, sur proposition du Membre compétent, de la désignation de ses représentants au sein des institutions dépendant de la Commission Communautaire Française ou subventionnées par elles.

Art. 9.Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses Membres, le Collège de la Commission Communautaire Française est seul qualifié pour émettre au nom de la Commission Communautaire Française, un avis à l'intention des pouvoirs ou organismes européens, fédéraux, communautaires, régionaux ou internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport.

Art. 10.Pour les affaires qui relèvent de l'attribution de plusieurs Membres du Collège de la Commission Communautaire Française, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des propositions en vue de leur mise en commun.

Art. 11.Le Collège de la Commission Communautaire Française délibère valablement des points à son ordre du jour, si plus de la moitié de ses Membres sont présents et sauf demande de report de tel ou tel point introduite avant la séance par un Membre dont l'absence est justifiée.

Art. 12.§ 1er. Les projets de décret et de règlement ainsi que les arrêtés délibérés en Collège sont signés par le Membre du Collège de la Commission Communautaire Française qui a dans ses attributions la matière qui fait l'objet du projet de décret, du règlement ou d'arrêté.

La signature des décrets, des règlements ou des arrêtés reprend, dans le titre du Membre du Collège de la Commission Communautaire Française, au minimum la mention relative à la matière concernée. § 2. Ils sont contresignés par le Président du Collège de la Commission Communautaire Française qui en assure le suivi et la publication au Moniteur belge.

Art. 13.L'accord du Membre du Collège de la Commission Communautaire Française qui a le budget dans ses attributions, est requis pour toute subvention de plus de 10.000 euros.

Art. 14.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 9 décembre 2004 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes est abrogé.

Art. 15.Les Membres du Collège de la Commission communautaire française sont chargés, chacun, pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2016.

Par le Collège : Mme F. LAANAN, Présidente du Collège, Membre du Collège chargée du Budget, de l'Enseignement, du Transport scolaire, de l'Accueil de l'Enfance, du Sport et de la Culture.

R. VERVOORT, Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale et du Tourisme.

Mme C. JODOGNE, Membre du Collège chargée de la Fonction publique et de la politique de la Santé.

D. GOSUIN, Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle.

Mme C. FREMAULT, Membre du Collège chargée de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, de l'Action sociale, de la Famille et des Relations internationales.

^