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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 01 mars 2012
publié le 14 mai 2012

Arrêté 2011/91 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française

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college de la commission communautaire francaise
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14/05/2012
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COLLEGE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE


1er MARS 2012. - Arrêté 2011/91 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française


Le Collège, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87 § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79, § 1er;

Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, 1° ;

Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, 1° ;

Vu l'Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des Services du Collège de la Commission communautaire française;

Vu le protocole n° 2011/05 du Comité de Secteur XV du 27 avril 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2011;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 24 mars 2011;

Vu l'avis 49.683/2 du Conseil d'Etat donné le 7 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française a été adopté le 1er mars 2012;

Considérant que cet arrêté remplace les congés pour prestations réduites justifiées pour des raisons sociales ou familiales et les absences pour convenance personnelle par les prestations réduites pour convenance personnelle;

Considérant qu'il convient donc de modifier la section VII du chapitre II du statut pécuniaire en vue d'assurer sa conformité avec le statut administratif du 13 avril 1995, tel que modifié;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.Dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, l'intitulé de la section VII du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Du traitement en cas de prestations réduites pour convenance personnelle ».

Art. 3.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 3, alinéa 3, lorsque le fonctionnaire bénéficie de prestations réduites pour convenance personnelle, le salaire moyen mensuel garanti est calculé au prorata des services effectifs ».

Art. 4.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 12, est admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires la période durant laquelle le fonctionnaire effectue des prestations réduites pour convenance personnelle ».

Art. 5.Dans l'article 31 du même arrêté, les mots « pour les prestations réduites du chef d'un congé justifié par des raisons sociales ou familiales » sont remplacés par les mots « pour les prestations réduites pour convenance personnelle ».

Art. 6.Dans l'article 32 du même arrêté, les mots « du chef d'absence » sont abrogés.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2012.

Art. 8.Le Membre du Collège ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2012.

Par le Collège : Le Président du Collège, C. DOULKERIDIS Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique, B. CEREXHE

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