publié le 14 mai 2012
Arrêté 2010/1366 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives au mandat dans les services du Collège de la Commission communautaire française
COLLEGE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE
1er MARS 2012. - Arrêté 2010/1366 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives au mandat dans les services du Collège de la Commission communautaire française
Le Collège, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79 et l'article 79bis, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4;
Vu le décret III de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2010;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 13 janvier 2011;
Vu le protocole n° 2011/07 du 9 juin 2011 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française;
Vu l'avis n° 49.873/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de celle-ci. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française
Art. 2.Dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, il est inséré une partie III/2, comportant les articles 16/7 à 16/12, rédigée comme suit : « Partie III/2 - Des commissions de sélection et de la commission d'évaluation
Art. 16/7.§ 1er. Il est créé une commission de sélection compétente en vue de l'attribution de chaque emploi de mandat visé à l'article 34 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française.
La commission de sélection est composée en fonction de l'emploi à attribuer par mandat et comprend de cinq à sept membres. § 2. Le Collège, sur la proposition du membre du Collège chargé de la Fonction publique, désigne les membres de la commission de sélection chaque fois qu'un emploi de mandat visé au paragraphe 1er est déclaré vacant et désigne le président parmi ceux-ci. § 3. La commission de sélection est composée de membres qui disposent d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent de l'emploi de mandat à attribuer et de membres qui disposent d'une expertise en rapport avec le management du secteur public.
La désignation des membres de la commission de sélection est limitée à la procédure de sélection pour laquelle ils ont été désignés. § 4. Les deux tiers au plus des membres de la commission de sélection appartiennent au même sexe. § 5. Le Collège désigne en outre un secrétaire effectif et un secrétaire suppléant.
Le Collège fixe l'allocation accordée au président et aux membres.
Art. 16/8.Le Collège établit, sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, le règlement d'ordre intérieur de la commission de sélection.
Art. 16/9.Quiconque aurait un intérêt en quelque qualité que ce soit dans la procédure de sélection ne peut être désigné comme membre de la Commission de sélection.
Les membres de la commission de sélection sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission.
Art. 16/10.§ 1er. Il est créé une commission d'évaluation chargée de l'évaluation des titulaires de mandat visée à l'article 86/1.
La commission d'évaluation comprend de cinq à sept membres qui disposent d'une expertise en rapport avec le management du secteur public. Un membre au moins doit disposer d'une expertise dans la matière qui relève du mandat à évaluer. § 2. Le Collège, sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, désigne les membres de la commission d'évaluation ainsi que le président parmi ceux-ci.
Le Collège désigne également, sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, quatre membres suppléants qui répondent aux mêmes critères que les membres effectifs.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, un suppléant est désigné par le président.
En cas d'absence du président, la présidence est attribuée au plus âgé des membres effectifs présents. § 3. Les membres sont désignés pour une période de cinq ans.
Leur désignation est renouvelable. § 4. Les deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe. § 5. Le Collège désigne un secrétaire effectif et un secrétaire suppléant pour assister la commission d'évaluation.
Le Collège fixe l'allocation accordée au président et aux membres de la commission d'évaluation.
Art. 16/11.Le Collège, sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, fixe le règlement d'ordre intérieur de la commission d'évaluation.
Art. 16/12.Quiconque aurait un intérêt en quelque qualité que ce soit lors de l'examen d'un dossier ne peut siéger comme membre de la Commission d'évaluation.
Les membres de la commission d'évaluation sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission. »
Art. 3.Dans la partie IV du même arrêté, il est inséré un titre IIbis, comportant l'article 26/1, rédigé comme suit : « Titre IIbis - De l'attribution des emplois de mandats par procédure ouverte
Art. 26/1.Les mandats des rangs 15 et 16 sont déclarés vacants par procédure ouverte, pour laquelle des candidats internes et externes concourent en même temps.
Par candidats externes, l'on entend tous les autres candidats que les membres du personnel statutaire des services du Collège de la Commission communautaire française.
Les fonctionnaires stagiaires des services du Collège de la Commission communautaire française sont à considérer comme des candidats externes.
Sans préjudice de l'application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le Collège fixe les modalités selon lesquelles les candidats externes sont désignés et exercent un mandat au sein des services du Collège ».
Art. 4.L'article 60 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 60.Aux conditions fixées par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, les emplois de rangs 15 et 16 sont attribués par mandat.
Art. 5.L'article 70 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 70.Il existe, au sein des services du Collège, un Conseil de direction. Celui-ci comprend les titulaires des mandats de rangs 15 et 16. » Art.6. L'article 86 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.Il est inséré, dans le même arrêté, une partie Xbis, comportant les articles 86/1 à 86/5, rédigée comme suit : « PARTIE Xbis - De l'évaluation des détenteurs de mandat
Art. 86/1.L'évaluation des détenteurs de mandat a pour but : 1° de vérifier dans quelle mesure les objectifs fixés lors de l'attribution du mandat sont atteints ou sont en voie d'être atteints;2° d'évaluer la manière dont le mandataire a exercé le mandat.
Art. 86/2.Le mandataire rédige, aux fins énoncées à l'article 86/1, à l'issue de chaque période d'évaluation, un rapport sur ses activités en tant que fonctionnaire dirigeant ou directeur d'administration.
La commission d'évaluation prend connaissance du rapport rédigé par le mandataire et invite celui-ci à un entretien d'évaluation.
Le mandataire peut recevoir, à l'issue de son évaluation, une des trois mentions motivées suivantes : « favorable », « satisfaisant » ou « défavorable ».
La mention « favorable » est attribuée au mandataire lorsque celui-ci atteint pleinement les objectifs qui lui ont été assignés au début de son mandat.
La mention « satisfaisant » est attribuée au mandataire lorsque les objectifs ont été partiellement réalisés par lui.
La mention « défavorable » est attribuée au mandataire lorsque les objectifs n'ont pas ou peu été réalisés.
Dans son évaluation, la commission d'évaluation doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs fixés.
L'évaluation est notifiée au mandataire intéressé par lettre postale recommandée.
Art. 86/3.§ 1er. Une première évaluation a lieu deux ans après le début du mandat.
Au cas où cette évaluation se termine par la mention « défavorable », une évaluation complémentaire a lieu six mois après cette première évaluation. Si la mention attribuée au mandataire à l'issue de l'évaluation complémentaire est « défavorable », son mandat prend fin définitivement. Dans ce cas, le mandataire ne peut participer à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.
La désignation d'un nouveau mandataire se fait par la désignation d'un autre candidat déclaré apte, soit lors du précédent appel à candidatures à ce mandat, sous réserve de vérifier à nouveau les conditions d'admissibilité, soit suite à un nouvel appel à candidatures. Ce nouveau mandataire est désigné pour la durée restante du mandat exercé par son prédécesseur. § 2. Une seconde évaluation a lieu trois mois avant la fin du mandat. § 3. Si à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée est « favorable », le mandataire qui le souhaite peut voir son mandat renouvelé sans qu'il soit procédé à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.
Le mandataire établit, à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion tel que visé à l'article 34/5, § 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité. § 4. Si à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire est « satisfaisant », son mandat n'est pas renouvelé mais il peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. § 5. Si à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire est « défavorable », son mandat prend fin définitivement à l'issue du mandat et il ne peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.
Art. 86/4.Le mandataire dispose de dix jours ouvrables à partir de la réception de la notification de l'évaluation pour introduire un recours écrit auprès du membre du Collège chargé de la Fonction publique.
A sa demande, le mandataire est entendu par le Collège. Il peut se faire assister par la personne de son choix.
Art. 86/5.Le Collège statue sur le recours d'un mandataire. Il dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de la requête pour notifier sa décision.
En cas d'absence de décision dans le délai requis, le mandataire reçoit la mention supérieure à celle qui lui avait été attribuée. »
Art. 8.Un article 162/1, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 162/1.Par dérogation à l'article 26/1, le Collège ouvre les mandats des rangs 15 et 16 simultanément à tout le personnel du secteur public, aux membres du personnel d'une assemblée parlementaire et aux membres du personnel des Conseils des commissions communautaires.
L'alinéa 1er ne s'applique que lors de la première déclaration de vacance desdits emplois.
S'il y a, lors de la première déclaration de vacance d'un emploi de mandat, insuffisamment de candidats jugés aptes, ledit emploi de mandat est déclaré vacant par procédure ouverte, visée à l'article 26/1. » CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française
Art. 9.Dans la section 8 du chapitre II de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, il est inséré une sous-section 4, comportant l'article 43/4, rédigée comme suit : « Sous-section 4. - De la prime de mandat
Art. 43/4.Le fonctionnaire détenteur d'un mandat reçoit une prime de mandat dont le montant annuel s'élève à : 1° pour les agents de rang 16 : 3.000 euros; 2° pour les agents de rang 15 : 2.000 euros.
La prime de mandat est payée mensuellement aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. » CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française
Art. 10.Dans l'article 6, alinéa 3, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de Commission communautaire française, les termes « 15 ou » sont supprimés.
Art. 11.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.Sous réserve de l'application de l'article 6, alinéa 3, le grade de conseiller-chef de service (rang 13) est conféré selon les règles de la promotion par avancement de grade ».
Art. 12.L'article 33 du même arrêté est abrogé.
Art. 13.L'article 34 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 34.Le Collège confère par mandat les emplois correspondant aux grades des rangs 15 et 16. Chaque emploi est déclaré vacant par le Collège avant qu'il puisse être attribué par mandat. »
Art. 14.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 34/1 à 34/9 rédigés comme suit : «
Art. 34/1.Avant toute attribution d'un mandat, le Collège, sur proposition du membre du Collège chargé de la fonction publique fixe les objectifs à atteindre durant ce mandat.
Art. 34/2.L'agent désigné exerce effectivement le mandat.
Pendant le mandat, l'agent ne peut accomplir des prestations réduites.
Il ne peut pas non plus obtenir un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française.
L'agent ne peut obtenir un congé pour mission, pour interruption de la carrière ou une absence pour convenance personnelle.
Dans le cas où l'agent désigné ne peut pas exercer le mandat pour cause de maladie de longue durée ou de congé de maternité ou de suspension dans l'intérêt du service, le Collège peut confier temporairement le mandat à un autre agent pour une durée de six mois au maximum, conformément à l'article 9, §§ 1er et 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les services du Collège de la Commission communautaire française.
Le seul fait qu'un emploi soit momentanément inoccupé ne suffit par à justifier que cet emploi soit conféré à titre provisoire.
Art. 34/3.L'ancienneté de grade du détenteur du mandat est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant sa désignation dans le mandat. La durée du mandat est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade, de niveau et pécuniaire.
L'agent exerce les prérogatives et bénéficie du traitement et des avantages pécuniaires qui sont liés au grade dont il est revêtu par mandat.
Art. 34/4.La durée du mandat est de cinq ans.
Toutefois, sans préjudice de l'article 86/3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, le mandataire dont le mandat prend fin peut être autorisé à poursuivre l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur.
Le mandat prend fin soit à l'expiration de la durée fixée, soit après une évaluation complémentaire « défavorable » visée à l'article 86/3, § 1er alinéa 2 de l'arrêté précité ou en cas de non-renouvellement du mandat visé à l'article 86/3, §§ 4 et 5 de l'arrêté précité, soit en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, soit en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, soit en cas de rétrogradation ou encore par la démission volontaire du mandataire.
Art. 34/5.§ 1er. Les mandats des rangs 15 et 16 sont ouverts aux agents du niveau 1 qui comptent au moins douze années d'ancienneté de niveau 1 ou qui disposent d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante.
Par expérience dans une fonction dirigeante, on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé. § 2. Chaque candidat établit un plan de gestion qui tient compte des objectifs visés à l'article 34/1.
Art. 34/6.§ 1er. La vacance des emplois est portée à la connaissance des agents par un appel aux candidats publié au Moniteur belge.
L'appel aux candidats mentionne, pour chaque emploi déclaré vacant : 1° le délai visé au paragraphe 2 du présent article dans lequel la candidature doit être introduite auprès du président du conseil de direction;2° les éléments que l'acte de candidature doit contenir et qui sont visés au paragraphe 3 du présent article;3° les coordonnées du service du personnel auprès duquel la description de fonction de l'emploi à conférer et la définition des objectifs visés à l'article 34/1 peuvent être obtenus. § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures des agents qui ont été adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de trente jours. Ce délai commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge. § 3. Tout acte de candidature comporte : 1° un exposé des titres et expériences que le candidat fait valoir pour postuler l'emploi;2° le plan de gestion visé à l'article 34/5, § 2. Un acte de candidature doit être introduit pour chaque emploi auquel l'intéressé se porte candidat. § 4. Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction.
Art. 34/7.§ 1er. La commission de sélection est saisie par le président du conseil de direction de la demande d'avis visé par l'article 34/8, § 1er alinéa 1er. § 2. La demande d'avis adressée à la commission de sélection mentionne le délai dans lequel celle-ci doit se prononcer. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à dater de la réception de la demande par le président de la commission de sélection. § 3. La demande d'avis comporte : 1° l'acte de candidature visé à l'article 34/6, § 3;2° les objectifs visés à l'article 34/1;3° la description de fonction de l'emploi à pourvoir.
Art. 34/8.§ 1er. La commission de sélection vérifie les conditions générales et particulières d'admissibilité des candidats.
Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus de la sélection par décision motivée de la commission. Cette décision est notifiée aux candidats exclus par lettre recommandée à la poste.
Dans les quinze jours qui suivent cette notification, chaque candidat peut introduire une réclamation par lettre recommandée à la poste auprès du président de la commission et peut demander à être entendu.
Le candidat peut se faire assister par une personne de son choix.
Après examen de la réclamation, la commission statue définitivement sur l'admissibilité et notifie sa décision par lettre recommandée.
Lorsque la commission statue sur les conditions d'admissibilité des candidats, le délai prévu pour rendre son avis commence à courir à partir du jour où la commission s'est prononcée définitivement sur les conditions d'admissibilité. § 2. La commission de sélection invite les candidats à un entretien.
En ce qui concerne les emplois de mandat de rang 15, la commission de sélection entend le mandataire de rang 16 ayant dans ses attributions les matières relevant de l'emploi de mandat concerné, au sujet des compétences générales et du profil de fonction de l'emploi à pourvoir.
La commission de sélection émet un avis motivé sur le degré d'adéquation des compétences, d'aptitude relationnelle et de management de chaque candidat par rapport aux éléments contenus dans la demande d'avis visée à l'article 34/7, § 3.
Après comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits soit dans le groupe A « apte », soit dans le groupe B « pas apte ».
Dans le groupe A, les candidats sont classés. Quand les candidats sont jugés équivalents, ils sont classés ex aequo.
Art. 34/9.Le Collège désigne les mandataires parmi les candidats du groupe A. Il motive sa décision ».
Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 65/1 rédigé comme suit : «
Art. 65/1.Les agents de rangs 15 et 16 qui n'ont pas été désignés aux mandats déclarés vacants ou qui ne se sont pas portés candidats aux mandats déclarés vacants, sont désignés comme chargés de mission par le Collège.
La mission est déterminée par le Collège.
Ils conservent le bénéfice de l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient au moment de la déclaration de vacance. »
Art. 16.§ 1er. A l'annexe II du même arrêté, les conditions particulières liées au rang 16 sont remplacées par les conditions particulières suivantes : « Appel public au Moniteur belge (article 34/6). Les mandats des rangs 16 sont ouverts aux agents du niveau 1 qui comptent au moins douze années d'ancienneté de niveau 1 ou qui disposent d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante ». § 2. A l'annexe II du même arrêté, les conditions particulières liées au rang 15 sont remplacées par les conditions particulières suivantes : « Appel public au Moniteur belge (article 34/6). Les mandats de rangs 15 sont ouverts aux agents du niveau 1 qui comptent au moins douze années d'ancienneté de niveau 1 ou qui disposent d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante ». CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 17.L'article 5 entre en vigueur à la date fixée par le Collège.
Art. 18.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er mars 2012.
Par le Collège : B. CEREXHE, Membre du Collège chargé de la Fonction publique C. DOULKERIDIS, Président du Collège