publié le 07 novembre 2016
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement
ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
29 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement
Le Collège réuni, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 36duodecies, 3e alinéa, introduit par l'article 123 de la loi portant des dispositions diverses (I) du 24 juillet 2008;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 11 juillet 2016;
Vu l'avis de la section des soins de première ligne et soins à domicile de la Commission Santé du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes donné le 25 mars 2016;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le budget donné le 28 avril 2016;
Vu les avis n° 59.437/3 et 59.933/1/V du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 20 juin 2016 et 7 septembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par les mots "sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale";2° le paragraphe 2, 2°, est complété par les mots « et doit être situé sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale »;3° dans le paragraphe 2, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la date d'installation : la date à laquelle le médecin généraliste s'inscrit pour participer au service de garde de médecine générale ou, si cette inscription a déjà eu lieu, la date communiquée lors de l'accomplissement des formalités liées à la demande d'intervention »;4° dans le paragraphe 2, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° groupement : ensemble de médecins de médecine générale qui comprend au moins deux médecins généralistes agréés, qui confirment dans une convention écrite qu'ils collaborent, soit au même lieu d'installation, soit à différents lieux d'installation qui se situent dans la même zone de médecins généralistes ou dans deux zones voisines de médecins généralistes, comme stipulé en exécution de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes : les zones doivent être situées sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;» 5° dans le paragraphe 2, 5°, les mots « une installation faite dans les quatre ans après l'obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste ou après le retour d'un pays en voie de développement » sont remplacés par les mots « une installation sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale faite dans les cinq ans après l'obtention de l'agrément comme médecin généraliste ou après le retour d'un pays en voie de développement »;6° dans le paragraphe 2, 6°, les mots « soit le déménagement » sont remplacés par les mots « soit l'installation suite à un déménagement »;7° dans le paragraphe 2, 6°, les mots « à un des critères requis » sont chaque fois remplacés par les mots « au critère requis »;8° le paragraphe 2, 6°, est complété avec la phrase suivante : « ; l'installation doit avoir lieu endéans les cinq ans après l'obtention de l'agrément comme médecin généraliste ou après le retour d'un pays en voie de développement »; 9° le paragraphe 2 est complété par les 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° rédigés comme suit : « 7° les Ministres : les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de Santé;8° Réseau Santé Bruxellois : outil informatique désigné par les Ministres permettant le partage électronique et sécurisé des données de santé des patients entre prestataire de soins, dans le cadre de la continuité des soins, et qui est connecté aux réseaux en Wallonie et en Flandre grâce au projet fédéral de la plateforme e-Health qui relie les réseaux de santé belges entre eux;9° être connecté au Réseau Santé Bruxellois : avoir publié au moins un dossier santé électronique résumé (Sumehr) dans le coffre-fort du Réseau Santé Bruxellois;10° dossier médical électronique labellisé : dossier géré selon les critères de l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux.11° dossier médical global : dossier détaillé d'un patient dans lequel le médecin généraliste conserve toutes les informations importantes et toutes les données médicales relatives à sa santé.12° le délégué des Ministres : le Fonctionnaire dirigeant, ou en son absence le Fonctionnaire dirigeant adjoint, des Services du Collège réuni.»
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « complémentaire à l'intervention du Fonds de participation consentie sur base de l'article 74 de la loi du 28 juillet 1992, » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 1er, le mot "collective" est remplacé par le mot "en groupement";3° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Les dispositions des §§ 1er et 2 arrêtent de produire ses effets 30 jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge. »
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « 20.000 euros » sont remplacés par les mots « 25.000 euros » ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « aux critères et selon les modalités fixées dans la disposition ci-dessous » sont remplacés par les mots « au critère mentionné ci-dessous ».3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « collective » est remplacé par le mot « dans un groupement » ;4° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'installation doit avoir lieu dans l'une des 19 communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.» 5° les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1.Un médecin généraliste agréé individuel ou un médecin généraliste agréé faisant partie d'un groupement peut prétendre à l'intervention visée à l'article 3, § 1er, pour autant que celui-ci, soit individuellement, soit par son groupement, utilise un dossier médical électronique labellisé et soit connecté au Réseau Santé Bruxellois. » 2° dans le paragraphe 3, les mots « ou de transfert de l'activité vers une zone ne répondant pas aux critères fixés dans le présent arrêté dans le courant d'une même période » sont remplacés par les mots « ou de transfert de l'activité principale en dehors du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans le courant de cette même période » ;3° l'article 6 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Un médecin généraliste agréé individuel ou un médecin généraliste agréé faisant partie d'un groupement peut prétendre à l'intervention visée à l'article 4, pour autant que celui-ci, soit individuellement, soit par son groupement, utilise un dossier médical électronique labellisé et soit connecté au Réseau Santé Bruxellois »
Art. 7.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « pour la mise au travail d'un employé » sont remplacés par les mots « pour une fonction d'employé ».
Art. 9.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « Un médecin généraliste agréé individuel ou un médecin généraliste agréé faisant partie d'un groupement peut prétendre à l'intervention visée à l'article 8, pour autant que celui-ci, soit individuellement, soit par son groupement, utilise un dossier médical électronique labellisé et soit connecté au Réseau Santé Bruxellois.»; 2° dans le paragraphe 2, la phrase « Pour le regroupement visé au paragraphe 1er, l'accord de coopération écrit qui a été conclu entre les médecins généralistes agréés du regroupement doit régler au moins les modalités suivantes : » est remplacé par les phrases « Le médecin généraliste faisant partie du groupement doit avoir conclu une convention avec les autres médecins généralistes du même groupement. Cette convention doit régler au moins les modalités suivantes : »; 3° dans le paragraphe 2, 5°, les mots "l'accord de coopération" sont remplacés par les mots "la convention".
Art. 10.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « 30 septembre »;2° dans le paragraphe 1er, le mot « écoulée » est remplacé par le mot « précédente »;3° dans le paragraphe 4, les mots « Le Fonds de participation peut » sont chaque fois remplacés par les mots « Les Ministres ou leur délégué peuvent ».
Art. 11.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « un regroupement » sont remplacés par les mots « des médecins généralistes faisant partie d'un groupement »;2° dans le paragraphe 1er, les mots « le 30 juin » sont remplacés par les mots « le 30 septembre »;3° dans le paragraphe 1er, le mot « écoulée » est remplacé par le mot « précédente »;4° dans le paragraphe 2, les mots « d'un regroupement » sont remplacés par les mots « des médecins généralistes faisant partie d'un groupement »;5° dans le paragraphe 2, 1°, les mots « l'accord de coopération » sont remplacés par les mots « la convention écrite »;6° dans le paragraphe 2, 3°, les mots « du regroupement » sont remplacés par les mots « faisant partie du groupement »;7° dans le paragraphe 2, 3°, les mots « par le regroupement » sont abrogés;8° dans le paragraphe 3, les mots « par le regroupement » sont abrogés;9° dans le paragraphe 4, les mots « Le Fonds de participation peut » sont chaque fois remplacés par les mots « Les Ministres ou leur délégué peuvent »;10° dans le paragraphe 4, les mots « au regroupement » sont remplacés par les mots « aux médecins généralistes faisant partie du groupement »;11° dans le paragraphe 4, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° fournir une déclaration sur l'honneur ou la preuve selon laquelle les médecins généralistes agréés du groupement utilisent un dossier médical électronique labellisé et sont connectés au Réseau Santé Bruxellois.».
Art. 12.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots « 6.047 euros » sont remplacés par les mots « 6.300 euros »; 2° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « en cas d'accord de coopération concernant » sont remplacés par les mots « lorsqu'il s'agit d'une convention entre »; 3° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « 6.047 euros » sont remplacés par les mots « 6.300 euros »; 4° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « l'accord de coopération » sont remplacés par les mots « la convention »;5° dans le paragraphe 2, dans le texte français le mot « regroupement » est remplacé par le mot « groupement »;6° dans le paragraphe 3, le 2e alinéa est abrogé.
Art. 13.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 14.§ 1er. Les frais pour lesquels l'intervention est accordée se rapportent à la conclusion d'un engagement contractuel par lequel il est mis à la disposition du médecin généraliste agréé, soit individuellement soit par le groupement dont il fait partie, un service de télé-secrétariat médical dont la finalité doit viser l'aide à la gestion administrative de la pratique. § 2. Un médecin généraliste agréé individuel ou un médecin généraliste agréé faisant partie d'un groupement peut prétendre à l'intervention visée à l'article 14, pour autant que celui-ci, soit individuellement, soit par son groupement, utilise un dossier médical électronique labellisé et soit connecté au Réseau Santé Bruxellois. ».
Art. 14.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « le 30 juin » sont remplacés par les mots « le 30 septembre »;2° dans le paragraphe 1er, le mot « écoulée » est remplacé par le mot « précédente »;3° dans le paragraphe 2, 3°, les mots « l'accord de coopération écrit » sont remplacés par les mots « la convention écrite »;4° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Les Ministres ou leur délégué peuvent fixer les modalités d'application selon lesquelles il est demandé au médecin généraliste agréé individuel ou faisant partie d'un groupement de fournir une preuve du paiement des coûts du service de télé secrétariat médical ainsi qu'une déclaration sur l'honneur ou la preuve selon laquelle le médecin généraliste agréé, soit individuellement soit par le groupement, utilise un dossier médical électronique labellisé et est connecté au Réseau Santé Bruxellois. ».
Art. 15.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 16.§ 1er. Le montant annuel de l'intervention est égal à la moitié des frais réels, avec un maximum de : 1° 3.619 euros pour le médecin individuel pour autant que celui-ci gère pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux. 2° 3.619 euros par médecin recensé au sein du groupement pour autant que les médecins généralistes de ce groupement gèrent pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux multipliés par le nombre de médecins ayant souscrit à la convention. § 2. Le nombre minimum de dossiers médicaux globaux gérés visé au paragraphe 1er ne s'applique pas si le groupement est exclusivement composé de médecins généralistes ayant obtenu leur agrément comme généraliste aux termes de l'article 1er, § 2, 1°, dans le courant de l'année civile précédant l'année civile pour laquelle l'intervention est demandée ou dans le courant de la dernière année civile citée s'ils satisfont pour cette année civile aux conditions de l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux.
Cette règle vaut également à l'égard des médecins généralistes agréés individuels qui se trouvent dans une situation analogue. § 3. Si l'engagement contractuel visé à l'article 14 ne couvre pas l'année civile complète, l'intervention est due au prorata du nombre de mois de service complets. § 4. Les montants mentionnés à l'article 16, 1° et 2°, sont adaptés au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé. »
Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4/1, comportant l'article 16/1, rédigé comme suit : « Chapitre 4/1 Contrôle
Art. 16/1.Les médecins généralistes bénéficiaires des interventions du Fonds Impulseo doivent permettre aux Ministres ou leur délégué de vérifier si les conditions reprises dans le présent arrêté sont bien respectées. A cette fin, ils doivent autoriser leurs représentants à accéder aux locaux et leur fournir tous les documents nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle. »
Art. 17.Les articles 17, 18 et 19 du même arrêté sont abrogés.
Art. 18.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 20.Pour être recevable, la demande d'intervention pour le Fonds d'Impulsion doit être introduite par un médecin qui répond aux conditions d'agrément visées à l'article 1er, § 2, 1°, et qui a rempli les formalités liées à son identification exigées par l'Institut national d'assurance maladie invalidité. »
Art. 19.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 21.La demande d'intervention dans le cadre du Fonds d'Impulsion sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale doit être transmise exclusivement aux Services du Collège réuni, avenue Louise 183 à 1050 Bruxelles. »
Art. 20.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots « ou du même groupement » sont remplacés par les mots « ou du médecin faisant partie du groupement ».
Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 22.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Santé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 septembre 2016.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Santé, D. GOSUIN G. VANHENGEL