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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 29 mai 1997
publié le 16 juillet 1997

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune rendant applicable aux agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
1997031262
pub.
16/07/1997
prom.
29/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/29/1997031262/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


29 MAI 1997. Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune rendant applicable aux agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 79, 1;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1991, relatif à l 'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat tel que modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1993, 21 décembre 1994, 7 avril 1995 et 8 février 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 3 septembre 1996;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni ayant le Budget dans leurs attributions donné le 17 avril 1997;

Vu l'approbation du Ministre des Pensions donné le 10 juillet 1996;

Vu le protocole n° 10 du 5 mai 1997 du Comité de négociation du Secteur XV;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence se justifie en ce que la Commission communautaire commune s'est engagée, lors des négociations qui se sont déroulées au sein du Comité A et qui ont abouti au protocole 88/2 du 8 mai 1996, à appliquer l'interruption de carrière à mi-temps telle qu'elle est appliquée au fédéral, c'est-à-dire, avec les modifications qui ont été apportées au régime de base et qui visent d'une part, la possibilité d'interrompre à mi-temps sa carrière pour pouvoir prodiguer des soins palliatifs et, d'autre part, l'allongement du régime à septante-deux mois;

Considérant que cet engagement rend nécessaire de permettre ce nouveau régime de travail à temps partiel;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni chargés de la Fonction publique, Arrete :

Article 1er.L'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1993, 21 décembre 1994, 7 avril 1995 et 8 février 1996, est applicable aux membres du personnel statutaire des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Art. 2.L'horaire de travail proposé par l'agent doit être compatible avec l'intérêt du service.

Art. 3.Les membres du Collège réuni ayant la fonction publique dans leurs attributions, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. .

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1995.

Bruxelles, le 29 mai 1997.

Les Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique, D. GOSUIN

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