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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 28 octobre 1999
publié le 08 février 2000

Arrêté du Collège réuni modifiant l'arrêté du Collège réuni du 5 mars 1992 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction à la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

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commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031631
pub.
08/02/2000
prom.
28/10/1999
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Collège réuni modifiant l'arrêté du Collège réuni du 5 mars 1992 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction à la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale


Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 79, § 1er;

Vu l'arrêté du Collège réuni du 5 mars 1992 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction à la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspection de Finances, donné le 30 juillet 1998;

Vu l'accord du Ministre chargé du Budget;

Vu le protocole n° 98/27 du Comité de Secteur XV du 15 décembre 1998;

Vu la délibération du Collège réuni du 25 février 1999 sur la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 29 juillet 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Collège réuni du 5 mars 1992 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction à la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Une prime de bilinguisme est allouée aux membres du personnel qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par le Secrétaire permanent au Recrutement la preuve : 1° soit qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale et correspondant au niveau de leur grade. La connaissance de la deuxième langue et l'examen linguistique doivent remplir les conditions prévues à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. 2° soit qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance écrite et orale correspondant au niveau de leur grade. La connaissance de la deuxième langue et l'examen linguistique doivent remplir les conditions prévues par l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment : a) les articles 8 et 9, § 1er, pour les membres du personnel des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 et les grades de recrutement du niveau 1;b) les articles 11 et 9, § 1er, pour les membres du personnel des grades de promotion du niveau 1.»

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.§ 1er. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée à l'article 2, 1°, est fixé à : 24 000 FB pour le personnel du niveau 1; 18 000 FB pour le personnel des niveaux 2+ et 2; 12 000 FB pour le personnel des niveaux 3 et 4. § 2. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée à l'article 2, 2°, est fixé au quadruple de la valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement de l'échelle attachée au grade de l'agent.

La valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement de l'échelle attachée au grade de l'agent est constituée du montant de la différence entre le maximum et le minimum de l'échelle de base divisé par le nombre correspondant au nombre d'années requises pour l'octroi du traitement maximum. »

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Les primes de bilinguisme sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice pivot 138,01. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1998.

Art. 5.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 octobre 1999.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, E. TOMAS

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