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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 24 janvier 2022
publié le 31 mars 2022

Arrêté modifiant l'arrêté du 19 juillet 2018 du Collège réuni portant exécution de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale
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24/01/2022
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


24 JANVIER 2022. - Arrêté modifiant l'arrêté du 19 juillet 2018 du Collège réuni portant exécution de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants, articles 4, 5, 7 et 8;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2018 du Collège réuni portant exécution de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants;

Vu l'avis n° 67.792/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, en charge de la politique de l'Aide aux Personnes;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2018 du Collège réuni portant exécution de l'ordonnance du Collège réuni du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants, les modifications suivantes sont apportées : 1. Au 1°, la deuxième phrase, commençant par les mots "Le primo-arrivant" et finissant par les mots "au moins par son emploi du temps", est remplacée par la phrase suivante: "Le primo-arrivant doit procurer chaque trois mois une preuve de cette situation, par son emploi du temps du travail ou de la formation et l'emploi du temps du parcours d'accueil;"; 2. Le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° en cas de maladie ou de séjour temporaire à l'étranger pour raisons médicales, d'une durée totale de minimum un mois.Dans ce cas, il doit fournir une attestation médicale indiquant la période d'absence exigée pour raisons médicales." 3. Le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° s'il y a une interruption du séjour ou du droit de séjour du primo-arrivant au territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, pour la durée de cette interruption;" 4. Au 6°, deuxième phrase, les mots "Le report ou la suspension" sont remplacés par les mots "La suspension";5. Au 7°, troisième phrase, les mots "Le report ou la suspension" sont remplacés par les mots "La suspension";6. Au 8°, deuxième phrase, les mots "Le report ou la suspension" sont remplacés par les mots "La suspension";7. Au 9°, la deuxième jusqu'au sixième phrase, commençant par les mots "L'organisateur agréé" et finissant par les mots "une nouvelle attestation de suspension est remise", sont remplacées par les phrases suivantes: "Il peut fournir cette preuve en démontrant qu'il figure sur la liste d'attente d'au moins trois milieux d'accueil.La suspension est accordée pour six mois, et peut être prolongée une fois de six mois."

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: "

Art. 3.Le primo-arrivant soumet la preuve de la suspension à la commune, sauf si la suspension ressort du registre national."

Art. 3.Dans l'article 4, 5°, du même arrêté, dans le texte français, les mots "la Commission communautaire commune" sont remplacés par les mots "La Commission communautaire française".

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 5.Les étrangers dont la raison de séjour est uniquement basée sur le travail, les études, l'enseignement, la formation, le stage, l'échange ou le travail bénévole en Belgique selon la réglementation relative à l'inscription au registre national et au séjour des étrangers en Belgique, et dont le droit de séjour est limité à la durée de l'activité concernée, sont exemptées en raison du caractère provisoire du séjour. »

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: "

Art. 6.Le primo-arrivant soumet la preuve de l'exemption à la commune, sauf si l'exemption ressort du registre national."

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1. Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "un an" sont remplacés par les mots "dix-huit mois";2. Dans le paragraphe 3, les mots "du délai de report ou du délai de suspension" sont remplacés par les mots "du délai de suspension".

Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "l'agent qui est désigné à cette fin par le Fonctionnaire dirigeant de l'Administration" sont remplacés par les mots "l'agent qui est désigné à cette fin par le Collège réuni".

Art. 8.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots "le fonctionnaire de maintien" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire désigné par le Collège réuni."

Art. 9.Dans l'article 15, § 2, du même arrêté, les mots "un report" sont remplacés par les mots "une suspension", et les mots "du report" sont remplacés par les mots "de la suspension".

Art. 10.Les Membres du Collège réuni qui ont la politique de l'Aide aux Personnes dans leur attribution sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 janvier 2022.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON E. VAN DEN BRANDT .

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