publié le 27 février 2013
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 4 décembre 2008 fixant les dispositions générales des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'action sociale
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
24 JANVIER 2013. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 4 décembre 2008 fixant les dispositions générales des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'action sociale
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 42, alinéa 7, de la
loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/07/1976
pub.
18/04/2016
numac
2016000231
source
service public federal interieur
Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande
fermer organique des Centres publics d'Action sociale;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 4 décembre 2008 fixant les dispositions générales des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des Centres publics d'Action sociale;
Vu le protocole d'accord du Comité C - Région de Bruxelles-Capitale signé en date du ; 29 août 2012;
Vu l'avis 52.527/1 du Conseil d'Etat donné le 7 janvier 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'aide aux personnes;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du 4 décembre 2008 fixant les dispositions générales des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des Centres publics d'Action sociale, le 2° est remplacé par ce qui suit : « être nommé à titre définitif dans ce grade; y compter : ? une ancienneté de dix ans dont cinq ans dans le grade de niveau A, si l'agent n'est pas en possession d'un diplôme tel que prévu à l'article 3 § 2; ? une ancienneté de cinq ans dans le grade de niveau A, si l'agent est en possession d'un diplôme tel que prévu à l'article 3 & 2. »
Art. 2.Dans l'article 5, alinéa 2, le 4°, est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 8, § 1er, les mots « est égale à 97,5 % de l'échelle barémique » sont remplacés par « est égale à 100 % de l'échelle barémique ».
Art. 4.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 janvier 2013.
Pour le Collège Réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK