publié le 27 avril 2022
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'obligation de port du masque buccal dans les transports en commun et les établissements de soins
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
22 AVRIL 2022. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'obligation de port du masque buccal dans les transports en commun et les établissements de soins
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l'
ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
19/07/2007
pub.
24/08/2007
numac
2007031337
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la politique de prévention en santé
fermer relative à la politique de prévention en santé telle que modifiée par l'ordonnance du 7 avril 2022, art. 13/2 ;
Vu l'avis du médecin inspecteur d'hygiène du 22 mars 2022 qui conclut à la recommandation du port du masque dans les transports en commun et les établissements de soins ;
Considérant que l'Etat fédéral a adopté le 11 mars 2022 une loi abrogeant le maintien de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Que le 10 mars 2022 a été pris au niveau fédéral un arrêté ministériel abrogeant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Que les entités fédérées sont dès lors seules compétentes afin de prendre des mesures limitant la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Que le Comité de concertation du 4 mars 2022 a décidé de passer dans la phase jaune du baromètre Corona mais de garder l'obligation du masque à partir de l'âge de 12 ans dans les transports en commun (le bus, le (pré)métro, le tram, le train) et dans les établissements de soins ;
Que la Conférence interministérielle Santé du 9 mars 2022 a décidé que le port d'un masque buccal reste obligatoire pour : tous les professionnels visés par la loi de 2015 sur l'exercice des professions des soins de santé (sauf les logopèdes et les psychologues). Il s'agit donc de tous les médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, pharmaciens, etc. . le port du masque reste également obligatoire pour tous les patients se trouvant dans le bâtiment du cabinet des professionnels susmentionnés, tout le personnel et tous les visiteurs et patients des hôpitaux et des pharmacies ainsi que tout le personnel et les visiteurs des établissements de soins résidentiels.
Que la situation épidémiologique montre que le coronavirus COVID-19 est toujours présent dans la Région de Bruxelles-Capitale et qu'il a une incidence sur la capacité hospitalière ;
Qu'en effet, le taux d'incidence par 100.000 habitants sur 14 jours est de 725.
Que le taux de positivité est de 20,1%.
Que les variants circulants sont actuellement principalement le variant omicron et ses souches le BA.2 (92,3 %) et BA.1/BA.1.1 (7,2 %).
Que le taux de vaccination est de : - Couverture vaccinale au moins 1 dose : 62,9 % de la population générale bruxelloise - Couverture vaccinale entièrement vacciné : 61,6 % de la population générale bruxelloise - Couverture vaccinale entièrement vacciné +dose de rappel : 37,1 % de la population générale bruxelloise Que le taux et la vitesse de remplissage des lits hospitaliers généraux et de soins intensifs occupés par des patients qui y sont traités pour le COVID-19 révèle que 24 lits de soins intensifs occupés par des patients COVID soit un taux de remplissage de 9%.
Considérant qu'il peut être déduit de ces chiffres que la pandémie n'est pas encore totalement terminée et qu'elle continue de représenter un certain danger pour la santé de la population, notamment en raison du fait que le variant Omicron, particulièrement contagieux, et ses sous-variants circulent toujours;
Considérant qu'il est indispensable de continuer à protéger les groupes à risques spécifiques au sein desquels figurent les patients des hôpitaux,, des centres de repos et de soins pour personnes âgées ainsi que toutes les personnes qui ont recours à des services médicaux et paramédicaux; qu'un minimum de mesures de prévention doivent continuer d'être appliquées, afin de protéger leur santé et de prévenir toute infection;
Considérant que les transports en commun brassent un grand nombre de personnes dans des espaces retreints et qu'il convient également d'imposer le port du masque dans ces espaces ;
Considérant que ces mesures sont prises pour des lieux et des circonstances particulières et n'ont pas de portée générale ;
Considérant que l'obligation du port du masque n'a fondamentalement que très peu d'effets sur la liberté d'action des personnes concernées et qu'il convient de juger cette mesure nécessaire et proportionnée au regard de l'objectif éminemment important de protection contre les infections;
Considérant que le fait de se couvrir la bouche et le nez avec un masque constitue une mesure appropriée pour protéger dans une large mesure les groupes à risques d'une infection;
Vu l'urgence, motivée par le fait qu'il a été mis fin à l'état d'urgence épidémique par la loi du 11 mars 2022 et que les entités fédérées sont dès lors seules compétentes afin de prendre des mesures limitant la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Que le Comité de concertation du 4 mars 2022 a décidé de garder l'obligation du masque à partir de l'âge de 12 ans dans les transports en commun (le bus, le (pré)métro, le tram, le train) et dans les établissements de soins et qu'il convient d'appliquer cette décision au plus vite ;
Vu l'avis n° 71 318 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Président du Collège réuni et des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes et de la Santé ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "masque buccal": un masque sans ventilation, fabriqué en tissu ou en matériau jetable, qui s'ajuste étroitement sur le visage, couvre le nez, la bouche et le menton, destiné à empêcher la contamination par un contact entre personnes.
Art. 2.§ 1er. Toute personne âgée de 12 ans et plus est tenue de se couvrir la bouche et le nez avec un masque buccal dans les espaces intérieurs des transports en commun. Par transports en commun, on entend : le bus utilisé dans les transports en commun, le (pré)métro, le tram et le train.
Par dérogation à l'alinéa premier, le conducteur des sociétés de transport en commun et celui des sociétés de bus assurant des services de transport en commun n'est pas obligé de se couvrir la bouche et le nez à condition qu'il soit bien isolé dans une cabine ; § 2. Le masque peut être enlevé occasionnellement pour manger et boire. § 3. Lorsque le port d'un masque n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Les obligations visées au présent article ne s'appliquent pas aux personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical.
Art. 3.
Art. 3.§ 1er. Toute personne âgée de 12 ans et plus est tenue de se couvrir la bouche et le nez avec un masque buccal dans les espaces intérieurs des lieux suivants : 1° dans les hôpitaux ;2° dans les pharmacies ;3° dans tous les lieux où des soins médicaux et paramédicaux sont prodigués, à l'exception des soins dispensés par des logopèdes et des psychologues; § 2 - Tout membre du personnel et tout visiteur, âgé de 12 ans et plus est tenu de se couvrir la bouche et le nez avec un masque buccal dans les établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées.
Les résidents et patients des institutions énumérées à l'alinéa 1er sont dispensés de l'obligation de se couvrir la bouche et le nez avec un masque. § 3. Le masque peut être enlevé occasionnellement pour manger et boire, et lorsque la nature de l'activité, dont l'administration de soins, rend impossible le port du masque buccal. § 4. Lorsque le port d'un masque n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Les obligations visées au présent article ne s'appliquent pas aux personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge pour une durée de trois mois.
Art. 5.Le Président du Collège réuni et les Membres du Collège réuni compétents pour la Santé et l'Action sociale sont chargés de l'exécution de présent arrêté.
Bruxelles, le 22 avril 2022.
Pour le Collège réuni : Le Président du Collège réuni, R. VERVOORT Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Santé et l'Action sociale, A. MARON E. VAN DEN BRANDT