Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 20 mai 2020
publié le 16 juin 2020

Arrêté de pouvoirs spéciaux du collège réuni de la Commission communautaire commune n° 2020/004 prolongeant les mesures prises en application de l'ordonnance du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2020041698
pub.
16/06/2020
prom.
20/05/2020
ELI
eli/arrete/2020/05/20/2020041698/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


20 MAI 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux du collège réuni de la Commission communautaire commune n° 2020/004 prolongeant les mesures prises en application de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer relative à l'aide à la jeunesse dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19


Rapport au Collège réuni L'arrêté de pouvoirs spéciaux vise à prolonger les mesures prises en application de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer relative à l'aide à la jeunesse ;

En effet, suite aux mesures prises par les autorités publiques belges afin de freiner la propagation du COVID-19, entraînant une limitation des déplacements sur la voie publique et dans les lieux publics, et une distanciation sociale, le fonctionnement des tribunaux, dont les tribunaux de la jeunesse a été affecté ;

En effet, le Collège des Cours et tribunaux a émis des directives en date du 16 mars 2020 imposant aux Cours et tribunaux de ne plus traiter que les affaires urgentes ;

Le nombre d'audiences des tribunaux de la jeunesse a donc été considérablement diminué ;

Cependant, les tribunaux de la jeunesse doivent pouvoir prendre, en cette période de crise sanitaire, les mesures qui s'imposent dans l'intérêt des enfants et des jeunes pris en charge ;

Les situations donnant lieu à un jugement ordonnant une mesure de protection sur la base des articles 8 et 10 de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer sont des situations d'état de danger et non de simples difficultés rencontrées par un enfant, sa famille ou ses familiers ;

Cet état de danger porte sur `la santé et la sécurité' dont le tribunal a constaté qu'elle était `gravement compromise', c'est-à-dire que `l'intégrité physique ou psychique est menacée, soit parce que le jeune adopte de manière habituelle ou répétée des comportements qui compromettent réellement et directement ses possibilités d'épanouissement affectif, social ou intellectuel, soit parce que le jeune est victime de négligences graves, de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'abus sexuels le menaçant directement et réellement'.

L'arrêté a dès lors pour objet de prévoir la possibilité de prolonger les mesures afin qu'elles ne cessent pas en raison de difficultés liées à la pandémie et aux mesures de confinement imposées ;

L'article 1 prévoit la prolongation de la durée maximale des mesures visées à l'article 10, § 1er, de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer relative à l'aide à la jeunesse. La durée maximale fixée à un an par l'article 11, § 3, de l'ordonnance peut être prolongée de six mois par ordonnance et portée à dix-huit mois pour les mesures venant à échéance durant la période du 16 mars au 30 juin 2020.

Cette prolongation peut être rendue nécessaire compte tenu des mesures de confinement prises par le gouvernement fédéral qui empêchent les tribunaux de la jeunesse de traiter dans des conditions normales l'ensemble des dossiers qui nécessitent une procédure de prolongation des mesures. Les tribunaux de la jeunesse doivent aussi prendre en charge les situations de péril grave justifiant la prise d'une mesure de placement sur la base de l'article 9 de l'ordonnance ainsi que les situations des jeunes déférés du chef d'un fait qualifié infraction.

La date du 16 mars 2020 correspond au début de la mesure de confinement.

Vu la situation et les éléments connus à ce jour, il n'est pas possible de pouvoir déterminer la durée exacte de cette mesure de confinement.

Il est cependant nécessaire de prévoir une date butoir afin de permettre aux divers intervenants de pouvoir prendre leurs dispositions.

Si la mesure de confinement devait être prolongée au-delà du 30 juin 2020, de nouvelles dispositions seraient prises en vue de s'adapter à la situation, tout en respectant au mieux les droits des personnes intéressées par l'aide, à savoir le jeune, sa famille et ses familiers.

Les parties concernées, à savoir le jeune, sa famille et ses familiers ainsi que le ministère public, conserveront le droit prévu à l'article 11, § 2, de l'ordonnance de demander au juge de rapporter ou remplacer les mesures ainsi prolongées. Cette demande pourra faire l'objet d'une ordonnance de cabinet et la prolongation de la mesure devra être décidée par jugement au plus tard au terme des dix-huit mois.

L'article 2 concerne la durée de la mesure provisoire pouvant être prise par le juge de la jeunesse au cours de la phase préparatoire de la procédure. L'article 11, § 1er, de l'ordonnance prévoit que les mesures prises durant la phase préparatoire ne valent que pour une période de six mois laquelle ne peut être prolongée d'office par le tribunal. Une prolongation n'est possible que par jugement rendu en audience publique à la demande du jeune, de sa famille ou de ses familiers. Cette prolongation ne peut être demandée par le ministère public ni être décidée d'office par le juge de la jeunesse. Ceci signifie que la mesure provisoire cesse ses effets si un jugement au fond n'est pas intervenu avant le terme de six mois.

C'est la raison pour laquelle il apparaît nécessaire, compte tenu de la situation particulière de confinement déjà évoquée, de prévoir la possibilité de porter à un maximum de neuf mois la durée des mesures provisoires qui viendront à échéance durant la période mentionnée (article 2, § 1er du projet) et de prévoir la possibilité de prolonger la mesure pour une période de trois mois au terme des neuf mois. Cette prolongation pourra être décidée à la demande du jeune, de sa famille et de ses familiers, mais aussi à la demande du ministère public ou même d'office. La décision de prolongation pourra être prise par ordonnance et non plus nécessairement par jugement.

L'article 3 concerne la prolongation des mesures au-delà de l'âge de la majorité du jeune. L'article 11, § 5, de l'ordonnance prévoit en effet que les mesures prennent fin de plein droit le jour où le jeune atteint l'âge de dix-huit ans, à moins qu'elles n'aient été préalablement prolongées par jugement, à la demande du ministère public, du jeune, de sa famille ou de ses familiers pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas le jour où le jeune atteint l'âge de vingt ans.

Cette disposition vise à permettre que des jeunes approchant de l'âge de la majorité et qui se trouveraient en grandes difficultés puissent continuer à bénéficier d'une mesure de protection. Cette décision de prolongation doit être prise par jugement. Le projet prévoit que la prolongation pourra être décidée par ordonnance rendue par le juge de la jeunesse avant le dix-huitième anniversaire du jeune mais qu'elle devra être confirmée par jugement rendu dans les quatre mois de l'ordonnance. En l'absence d'ordonnance avant le dix-huitième anniversaire, la prolongation ne sera pas possible.

Bruxelles, 20 mai 2020.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Santé et l'Action Sociale, B. MARON

20 MAI 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux du collège réuni de la Commission communautaire commune n° 2020/004 prolongeant les mesures prises en application de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer relative à l'aide à la jeunesse dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 Le Collège réunion de la Commission communautaire commune, Vu l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer de la Commission communautaire commune relative à l'aide à la jeunesse, notamment les articles 11 et 12 ;

Vu l' Ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer de la Commission communautaire commune visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;

Vu l'avis 67.268/1 du Conseil d'Etat, rendu le 23 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant les mesures sanitaires prises par les autorités publiques belges afin d'essayer de diminuer le nombre de contaminations aigues et, notamment les recommandations de limiter au maximum les déplacements de personnes sur la voie publique et dans les lieux publics, hormis les cas de nécessité urgente déterminés par lesdites autorités et de respecter les mesures de distanciation sociale ;

Considérant qu'en application de l'article 2 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni dans la crise sanitaire du COVID-19, le Collège réuni est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave ;

Considérant qu'il convient de permettre aux tribunaux de la jeunesse de pouvoir prendre, en cette période de crise sanitaire, les mesures qui s'imposent dans l'intérêt des enfants et des jeunes pris en charge ;

Considérant dès lors qu'il convient, dans ces circonstances exceptionnelles et aussi longtemps que dureront les mesures prises pour endiguer la pandémie, d'adapter les dispositifs mis en place par l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer relative à l'aide à la jeunesse ;

Considérant que les situations donnant lieu à un jugement ordonnant une mesure de protection sur la base des articles 8 et 10 de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer sont des situations d'état de danger et non de simples difficultés rencontrées par un enfant, sa famille ou ses familiers ; que cet état de danger porte sur `la santé et la sécurité' dont le tribunal a constaté qu'elle était `gravement compromise', c'est-à-dire que `l'intégrité physique ou psychique est menacée, soit parce que le jeune adopte de manière habituelle ou répétée des comportements qui compromettent réellement et directement ses possibilités d'épanouissement affectif, social ou intellectuel, soit parce que le jeune est victime de négligences graves, de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'abus sexuels le menaçant directement et réellement' (voir art. 8, al. 2 de l'ordonnance) et qu'il est dès lors capital que les mesures prises ne cessent pas en raison de difficultés liées à la pandémie et aux mesures de confinement imposées ;

Sur proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Santé et l'Action sociale, Alain MARON et Elke Van den Brandt;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La durée d'un an maximum de toute mesure visée à l'article 10 de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer relative à l'aide à la jeunesse prise par le tribunal de la jeunesse, qui arrive à échéance entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020 conformément à l'article 11, § 3, de l'ordonnance, peut être prolongée d'une durée maximale de six mois par ordonnance.

Art. 2.§ 1er. La durée de six mois des mesures visées à l'article 11, § 1er, de l'ordonnance prises pendant la phase préparatoire de la procédure, qui arrive à échéance entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020, peut être prolongée d'une durée maximale de trois mois par ordonnance. § 2. Les mesures provisoires prolongées en application du paragraphe 1er, pourront être prolongées, par jugement ou par ordonnance, d'office, à la demande du jeune, de sa famille ou de ses familiers, ou du ministère public, pour une nouvelle période de trois mois ne dépassant pas le jour où il sera statué au fond.

Art. 3.Lorsque le jeune qui fait l'objet d'une mesure prévue à l'article 10, § 1er, de l'ordonnance atteint l'âge de dix-huit ans entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020, la prolongation des mesures au-delà de dix-huit ans prévue à l'article 11, § 5, de l'ordonnance peut être décidée par ordonnance rendue avant le dix-huitième anniversaire de l'intéressé. La cause devra faire l'objet d'un jugement du tribunal au plus tard dans les quatre mois de l'ordonnance.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 16 mars 2020.

Bruxelles, 20 mai 2020.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Santé et l'Action Sociale, A. MARON

^