publié le 13 octobre 1999
Arrêté du Collège réuni portant modification de l'arrêté du Collège réuni du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 MAI 1999. - Arrêté du Collège réuni portant modification de l'arrêté du Collège réuni du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale
Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 79, § 1er;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Collège réuni du 22 décembre 1994;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 20 mai 1999 fixant le cadre du personnel des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, donné le 22 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction;
Vu le protocole n° 99/09 du Comité de secteur XV, daté du 5 mai 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant le transfert d'office d'agents définitifs des services de la Province de Brabant aux services du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune; qu'il convient dès lors de déterminer sans délai les règles relatives à leur intégration dans ces services;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Collège réuni du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les agents du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, du Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales et de la Province de Brabant, transférés aux services du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune, sont affectés à un grade figurant au cadre du personnel de ceux-ci et correspondant à celui dont ils étaient titulaires auprès desdits Ministère, organisme ou institution, à la date de leur transfert. » 2° dans le § 2, les mots "Ministère ou organisme" sont remplacés par les mots "Ministère, organisme ou institution".
Art. 2.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 13.§ 1er Les grades de conseiller adjoint, de psychologue principal et d'ingénieur industriel principal du rang 11 sont conférés selon les règles de la carrière plane. Ils sont réservés respectivement aux secrétaires d'administration, psychologues et ingénieurs industriels du rang 10.
Par dérogation à l'article 26 du présent arrêté, ces agents obtiennent la promotion dès qu'ils comptent une ancienneté de grade de quatre ans. § 2. Les grades d'ingénieur principal et de médecin-chef de service du rang 11 sont conférés selon les règles de la carrière plane. Ils sont réservés respectivement aux ingénieurs et médecins du rang 10. »
Art. 3.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Collège réuni du 22 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "de secrétaire médical, de rééducateur" sont insérés entre les mots "assistant social" et "et d'infirmier gradué";2° dans le § 2, les mots "de secrétaire médical, de rééducateur" sont insérés entre les mots "assistant social" et "et d''infirmier gradué" et les mots "de secrétaire médical principal, de rééducateur de 1e classe" sont insérés entre les mots "assistant social de 1re classe" et "et d'infirmier gradué de 1re classe".
Art. 4.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Collège réuni du 22 décembre 1994, les mots "de secrétaire médical principal, de rééducateur de 1re classe" sont insérés entre les mots "assistant social de 1re classe" et "et d'infirmier gradué de 1re classe" et les mots "de secrétaire médical en chef, de rééducateur principal" sont insérés entre les mots "assistant social principal" et "et d'infirmier gradué principal".
Art. 5.Dans l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "Il est conféré pour le surplus selon les principes de la carrière plane" sont remplacés par les mots "Pour le surplus et par dérogation à l'article 26 du présent arrêté, ces agents obtiennent la promotion dès qu'ils comptent une ancienneté de grade de quatre ans".
Art. 6.Dans l'article 27, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "ainsi que les grades d'expéditionnaire ou agent principal" sont supprimés.
Art. 7.L'article 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 30.Peuvent être promu au grade de directeur du rang 13, les agents titulaires des grades de conseiller adjoint, psychologue principal, ingénieur industriel principal et responsable de gestion du rang 11. »
Art. 8.Dans l'article 31, § 2, 1°, du même arrêté, les mots "et du niveau 2+" sont insérés entre les mots "niveau 2" et "qui".
Art. 9.Dans l'article 32bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Collège réuni du 22 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "de secrétaire médical, de rééducateur" sont insérés entre les mots "assistant social" et "et d'infirmier gradué";2° les mots "de secrétaire médical principal, de rééducateur de 1re classe" sont insérés entre les mots "assistant social de 1re classe" et "et d'infirmier gradué de 1re classe";3° les mots "de secrétaire médical en chef, de rééducateur principal" sont insérés entre les mots "assistant social principal" et "et d'infirmier gradué principal".
Art. 10.A l'article 33 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § suivant est inséré avant le § 1er qui devient le § 2 : « § 1er.Jusqu'au départ de leurs titulaires actuels, les grades d'assistant de direction principal et de secrétaire médical adjoint principal du rang 22 sont réservés à l'assistant de direction et au secrétaire médical adjoint qui a réussi un examen d'avancement de grade; pour le surplus et par dérogation à l'article 26 du présent arrêté, ces agents obtiennent la promotion dès qu'ils comptent une ancienneté de grade de quatre ans.
Les grades d'assistant de direction en chef et de secrétaire médical adjoint en chef du rang 24 sont réservés aux assistants de direction principaux et secrétaires médicaux adjoints principaux du rang 22 et conférés suivant les principes de la carrière plane; » 2° après le § 2, dont le texte actuel formera le § 3, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Jusqu'au départ de leurs titulaires actuels, les grades de premier ouvrier du rang 43 sont réservés aux ouvriers du rang 42 et conférés suivant les principes de la carrière plane.
Par dérogation à l'article 26 du présent arrêté, ces agents obtiennent la promotion dès qu'ils comptent une ancienneté de grade de quatre ans; » 3° l'article est complété par le § suivant : « § 5.Les grades d'ouvrier ou de premier ouvrier et de premier ouvrier spécialiste du rang 44 sont placés sous accolade.
Le grade du rang 44 est conféré aux agents de rang 43 qui comptent une ancienneté de neuf ans au moins au niveau 4. »
Art. 11.Dans l'annexe au même arrêté, modifié par l'arrêté du Collège réuni du 22 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la colonne 3B, la mention "Conseiller adjoint", figurant en regard du grade de directeur, est complétée par les mots "psychologue principal, ingénieur industriel principal, responsable de gestion";2° les mentions relatives au rang hiérarchique 11 sont complétées par les mentions suivantes : a) dans la colonne 1 : "11";dans la colonne 2 : "Responsable de gestion"; dans la colonne 4 : "oui"; b) dans la colonne 1 : "11";dans la colonne 2 : "Psychologue principal"; dans la colonne 3B : "Psychologue"; dans la colonne 5 : "carrière plane (cfr art. 13 du présent arrêté)"; c) dans la colonne 1 : "11";dans la colonne 2 : "Ingénieur industriel principal"; dans la colonne 3B : "Ingénieur industriel"; dans la colonne 5 : "carrière plane (cfr art. 13 du présent arrêté)"; 3° les mentions relatives au rang hiérarchique 10 sont complétées par les mentions suivantes : a) dans la colonne 1 : "10";dans la colonne 2 : "Psychologue"; dans la colonne 4 : "oui"; dans la colonne 5 : "Diplôme de licencié en psychologie"; b) dans la colonne 1 : "10";dans la colonne 2 : "Ingénieur industriel"; dans la colonne 4 : "oui"; dans la colonne 5 : "Diplôme d'ingénieur industriel des constructions"; 4° les mentions relatives au rang hiérarchique 28 sont complétées par les mentions suivantes : a) dans la colonne 1 :"28";dans la colonne 2 : "Secrétaire médical en chef"; dans la colonne 3B : "Secrétaire médical principal"; dans la colonne 5 : "carrière plane (cfr art. 21 du présent arrêté)"; b) dans la colonne 1 : "28";dans la colonne 2 : "Rééducateur principal"; dans la colonne 3B : "Rééducateur de 1re classe"; dans la colonne 5 : "carrière plane (cfr art. 21 du présent arrêté)"; 5° les mentions relatives au rang hiérarchique 27 sont complétées par les mentions suivantes : a) dans la colonne 1 : "27";dans la colonne 2 : "Secrétaire médical principal"; dans la colonne 3B : "Secrétaire médical"; dans la colonne 5 : "carrière plane (cfr art. 20 du présent arrêté)"; b) dans la colonne 1 : "27";dans la colonne 2 : "Rééducateur de 1re classe"; dans la colonne 3B : "Rééducateur"; dans la colonne 5 : "carrière plane (cfr art. 20 du présent arrêté)"; 6° les mentions relatives au rang hiérarchique 26 sont complétées par les mentions suivantes : a) dans la colonne 1 : "26";dans la colonne 2 : "Secrétaire médical"; dans la colonne 4 : "oui"; dans la colonne 5 : "Diplôme de secrétariat médical"; b) dans la colonne 1 : "26";dans la colonne 2 : "Rééducateur"; dans la colonne 4 : "oui"; dans la colonne 5 : "Diplôme de kinésithérapeute ou logopède"; 7° les mentions relatives au grade de secrétaire principal de direction du rang hiérarchique 22 et au grade de secrétaire de direction du rang hiérarchique 21 sont supprimées;8° les mentions relatives au grade d'expéditionnaire du rang hiérarchique 42 sont supprimées.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1995, à l'exception de l'article 8 qui produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 13.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 mai 1999.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, D. GOSUIN