Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 14 septembre 2023
publié le 09 octobre 2023

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune visant à augmenter le taux d'encadrement des résidents des maisons de repos, des maisons de repos et de soins en termes de personnel de réactivation et visant à réformer la formation des personnes de référence pour la démence

source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
2023045513
pub.
09/10/2023
prom.
14/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune visant à augmenter le taux d'encadrement des résidents des maisons de repos, des maisons de repos et de soins en termes de personnel de réactivation et visant à réformer la formation des personnes de référence pour la démence


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 37, § 12 ;

Vu l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes, article 3, § 1er, alinéa 2, modifié par l'ordonnance du 25 avril 2019 ;

Vu la proposition du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales du 20 décembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales du 27 juin 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 février 2023 ;

Vu l'accord des membres du Collège réuni en charge du Budget, donné le 25 mai 2023 ;

Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, réalisée le 25 mai 2023 ;

Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le 25 mai 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni chargés de l'Action sociale et de la Santé ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 10° est complété par les mots ", ou qui accomplit des tâches destinées à contribuer au bien-être des résidents au sein de l'institution " ; 2° l'article 1er est complété par un 19°, rédigé comme suit : "19° Ministres : le ou les Membres du Collège réuni compétent(s) pour la politique de la Santé et la politique de l'Aide aux personnes.".

Art. 2.A l'article 2, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au a), il est inséré entre le premier et le deuxième tiret, deux tirets rédigés comme suit : "- entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 : 0,1 membre du personnel de réactivation ; - à partir du 1er juillet 2023 : 0,7 membre du personnel de réactivation ;" ; 2° au b), il est inséré entre le deuxième et le troisième tiret, deux tirets rédigés comme suit : "- entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 : 0,1 membre du personnel de réactivation ; - à partir du 1er juillet 2023 : 0,7 membre du personnel de réactivation ;" ; 3° au c), le troisième tiret est remplacé par trois tirets rédigés comme suit : "- jusqu'au 30 juin 2022 : 0,35 membre du personnel de réactivation ; - entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 : 0,45 membre du personnel de réactivation ; - à partir du 1er juillet 2023 : 1,05 membres du personnel de réactivation ;" ; 4° au d), le troisième tiret est remplacé par trois tirets rédigés comme suit : "- jusqu'au 30 juin 2022 : 0,385 membre du personnel de réactivation ; - entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 : 0,485 membre du personnel de réactivation ; - à partir du 1er juillet 2023 : 1,085 membres du personnel de réactivation ;" ; 5° au e), le troisième tiret est remplacé par trois tirets rédigés comme suit : "- jusqu'au 30 juin 2022 : 0,385 membre du personnel de réactivation ; - entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 : 0,485 membre du personnel de réactivation ; - à partir du 1er juillet 2023 : 1,085 membres du personnel de réactivation ;" ; 6° au f), le troisième tiret est remplacé par trois tirets rédigés comme suit : "- jusqu'au 30 juin 2022 : 1,25 membres du personnel de réactivation ; - entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 : 1,35 membre du personnel de réactivation ; - à partir du 1er juillet 2023 : 1,95 membres du personnel de réactivation ;" ;

Art. 3.A l'article 3, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au a), il est inséré entre le premier et le deuxième tiret, deux tirets rédigés comme suit : "- entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 : 0,1 membre du personnel de réactivation ; - à partir du 1er juillet 2023 : 0,7 membre du personnel de réactivation ;" ; 2° au b), le quatrième tiret est remplacé par trois tirets rédigés comme suit : "- jusqu'au 30 juin 2022 : 0,5 membre du personnel de réactivation ; - entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 : 0,6 membre du personnel de réactivation ; - à partir du 1er juillet 2023 : 1,2 membres du personnel de réactivation ;" ; 3° au c), le quatrième tiret est remplacé par trois tirets rédigés comme suit : "- jusqu'au 30 juin 2022 : 0,5 membre du personnel de réactivation ; - entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 : 0,6 membre du personnel de réactivation ; - à partir du 1er juillet 2023 : 1,2 membres du personnel de réactivation ;" ; 4° au d), le quatrième tiret est remplacé par trois tirets rédigés comme suit : "- jusqu'au 30 juin 2022 : 1,5 membres du personnel de réactivation ; - entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 : 1,6 membre du personnel de réactivation ; - à partir du 1er juillet 2023 : 2,2 membres du personnel de réactivation ;" ;

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Les membres du personnel de réactivation doivent disposer d'au moins une des qualifications suivantes ou d'une qualification assimilée à celles-ci par l'autorité compétente : - bachelier ou master en kinésithérapie; - "bachelor in wellbeing- en vitaliteitsmanagement"; - bachelier ou master en logopédie; - bachelier en ergothérapie; - bachelier ou master en thérapie du travail; - bachelier ou master en sciences de réadaptation; - bachelier en diététique; - bachelier ou master en pédagogie ou en orthopédagogie; - bachelier ou master en psychomotricité; - bachelier ou master en psychologie; - bachelier ou master en gérontologie, gériatrie et psychogériatrie ; - "bachelor na bachelor opleiding psychosociale gerontologie"; - bachelier en Santé communautaire; - bachelier ou master en Anthropologie médicale; - bachelier d'assistant social ou "bachelor in de sociale gezondheidszorg"; - bachelor of master in het sociaal werk; - bachelier ou master en sciences de la famille; - bachelier d'infirmier social ou d'infirmier en santé mentale et psychiatrie ; - bachelier d'éducateur spécialisé ou CESS d'éducateur; - bachelier en technologie des soins de santé ; - bachelier en audiologie; - bachelier en podologie et podothérapie; - master en ostéopathie; - bachelier en art-thérapie; - bachelier ou master postformation en musicothérapie ; - bachelier ou master en médiation en soins de santé et médiation interculturelle ; - CESS en esthétique sociale ou bachelier en esthétique sociale ; - bachelier dans le domaine des arts plastiques, de la musique, du théâtre, du cirque ou du cinéma.

Dans les limites de la notion de personnel de réactivation visée à l'article 1er, 10°, la liste visée à l'alinéa précédent peut être complétée par les Ministres, tant pour élargir les domaines d'études que les niveaux d'études.

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit : "Art. 6 Les montants octroyés aux institutions respectivement pour chaque partie de l'allocation forfaitaire ne peuvent être affectés par les institutions qu'aux fins auxquelles elles ont été octroyées en vertu du présent arrêté.".

Art. 6.A l'article 28ter, § 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots "pendant une période transitoire allant du 1er janvier 2005 au 30 juin 2014 au plus tard," sont remplacés par les mots " pour les personnes désignées comme personnes de référence pour la démence pour la première fois avant le 1er juillet 2014 :" ;2° au 2° : a) les mots "à partir du 1er juillet 2014 au plus tard" sont remplacés par les mots "pour les personnes désignées comme personne de référence pour la démence pour la première fois entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2024 :" ;a) au e), le mot "organisation" est remplacé par les mots "l'organisation" ;b) au f), le mot "communication" est remplacé par les mots "la communication" ;3° il est inséré un 2/1° rédigé comme suit : "2/1° pour les personnes désignées pour la première fois comme personne de référence pour la démence à partir du 1er juillet 2024 : ont suivi une formation d'au moins 70 heures, reconnue par les Ministres compétents, et ont satisfait avec fruit à l'épreuve certificative la sanctionnant.Cette formation comprend les matières suivantes : a) la connaissance des troubles cognitifs et des démences, les actualités médicales et les perspectives dans l'accompagnement et le traitement des personnes présentant des troubles cognitifs ;b) les aspects psycho-sociaux de l'accompagnement et des soins des personnes présentant une démence ou des troubles cognitifs, de leur entourage proche et de membres du personnel ;c) les aspects éthiques et déontologiques de l'accompagnement des personnes présentant des troubles cognitifs ou une démence ;d) les aspects juridiques relatifs aux troubles cognitifs et aux démences et la législation bicommunautaire relative à la personne de référence pour la démence ;e) l'organisation des soins et des accompagnements ;f) la communication et la collaboration interdisciplinaire au sein de l'établissement ;g) la transmission des savoirs : sensibilisation, élaboration et méthodes de formations internes ;h) la gestion de projet : élaboration sur base des besoins et méthodologie ; i) le travail en réseaux : la création de réseaux autour des personnes présentant des troubles cognitifs avec les acteurs externes pertinents, et la présentation du réseau bruxellois bicommunautaire des personnes de référence pour la démence.".

Art. 7.A l'article 28ter, § 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "la formation visée au § 4, 2° " sont remplacés par les mots "les formations visées au § 4, 2° et 2/1° " ;2° les mots "le Service" sont remplacés par le mot "Iriscare".

Art. 8.L'article 28ter, § 6, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : " § 6. Le programme des formations visées au § 4, 2° et 2/1°, est communiqué par les organismes de formation à Iriscare qui, dans les 60 jours, examine s'il satisfait aux exigences minimales visées au § 5. A défaut de réponse dans les 60 jours suivant la date d'introduction de la demande, le programme de formation est considéré comme approuvé.

La durée de validité de cette reconnaissance est de quatre années scolaires, sauf s'il ressort d'un contrôle que le programme effectivement suivi ne correspond pas au programme pour lequel l'approbation a été donnée.

Le nombre maximum autorisé d'élèves par module de formation est de 30.

L'organisme de formation peut organiser un stage d'observation facultatif à l'attention de ses étudiants, en particulier de ceux qui n'ont pas d'expérience du travail de type paramédical en MRPA/MRS. ".

Art. 9.L'article 28ter, § 7, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : " § 7. Sont dispensés de suivre les formations visées au § 4, 2° et 2/1°, pour autant qu'ils puissent démontrer d'une connaissance suffisante en matière de gestion de projet, de troubles cognitifs ou démences, ainsi que d'une formation suffisante à la communication indiquée dans l'accompagnement et les soins d'une personne présentant des troubles cognitifs : les praticiens de l'art infirmier (bachelor ou équivalent) ayant le titre d'infirmier spécialisé en gériatrie ou une licence ou un master en gérontologie ou en gériatrie ainsi que les "bachelors na bachelor opleiding psychosociale gerontologie".

Pour les formations visées à l'alinéa précédent, les demandes de reconnaissance, accompagnées des pièces justificatives nécessaires, sont adressées par les institutions, les individus concernés ou les organismes de formation à Iriscare qui leur répond dans les 60 jours.

La liste des formations reconnues est publiée sur le site web d'Iriscare.".

Art. 10.A l'article 28ter du même arrêté, il est inséré un paragraphe 8 rédigé comme suit : " § 8. Jusqu'au 30 juin 2024, les cycles de formations organisés sur la base des réglementations des autres entités fédérées belges, ainsi que les cycles de formation équivalents suivis au sein des autres Etats membres de l'Union européenne sont assimilés aux formations visées au § 4, 2°.

A partir du 1er juillet 2024, les cycles de formations organisés sur la base des réglementations des autres entités fédérées belges, ainsi que les cycles de formation équivalents suivis au sein des autres Etats membres de l'Union européenne sont assimilés aux formations visées au § 4, 2/1°. ".

Art. 11.Pour le financement, pour l'année 2024, de l'augmentation de 0,6 ETP par 30 résidents prévue aux articles 1er et 2, une avance, calculée sur la base des données fournies par chaque établissement pour la période de référence 2022-2023, sera versée respectivement à chaque établissement par Iriscare au deuxième trimestre de l'année 2024. Un décompte sera établi par Iriscare au dernier trimestre de l'année 2025 sur la base du nombre de jours effectivement facturés aux organismes assureurs bruxellois par les établissements en 2024 et en tenant compte de l'index pivot moyen pondéré effectivement réalisé en 2024.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2023.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 2 et 3 produisent leurs effets le 1er juillet 2022.

Art. 13.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2023.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON

^