publié le 20 février 2020
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'intervention d'Iriscare dans les frais de primes syndicales des maisons de repos, des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour et des centres de court séjour
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
13 FEVRIER 2020. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'intervention d'Iriscare dans les frais de primes syndicales des maisons de repos, des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour et des centres de court séjour
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment les articles 59bis et 59ter, insérés par la loi du 24 décembre 2002 ;
Vu l'avis du Conseil de gestion de la Santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la Santé, de l'Aide aux personnes et des Prestations familiales, donné le 24 septembre 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 octobre 2019 ;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, en charge du Budget, donné le 6 décembre 2019 ;
Vu l'avis 66.843/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "Iriscare" : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2, § 2, de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;2° "ONSS" : l'Office national de Sécurité sociale visé à l'article 5 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;3° "établissements" : - les "maisons de repos" et "maisons de repos et de soins" au sens de l'article 2, 4°, c), de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, agréées par le Collège réuni ou par Iriscare ; - les "centres de soins de jour" au sens de l'article 2, 4°, d), de la même ordonnance, agréés par le Collège réuni ou par Iriscare ; et - les "centres de court séjour" au sens de l'article 2, 4°, f), de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, agréés par le Collège réuni ou par Iriscare. 4° "la contribution à la prime syndicale" : la contribution visée à l'article 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public ;5° "année de référence" : l'année civile précédant l'année au cours de laquelle le droit au paiement de la prime syndicale est ouvert.
Art. 2.§ 1er. Iriscare verse chaque année une intervention dans les frais de la contribution à la prime syndicale à l'ONSS. Cette intervention doit être utilisée lors de la perception des contributions à la prime syndicale dues pour les travailleurs occupés dans les établissements du secteur public visés à l'article 1er, 3°, affiliés auprès de l'ONSS. § 2. Iriscare verse chaque année une intervention dans les frais des primes syndicales au Fonds Syndical Non-Marchand, numéro BCE 0480.161.084, qui se compose des organisations représentatives des travailleurs salariés et qui a la forme juridique d'une ASBL. Cette intervention doit être utilisée pour le paiement d'une prime syndicale aux travailleurs occupés dans les établissements du secteur privé visés à l'article 1er, 3°.
Art. 3.§ 1er. L'intervention visée à l'article 2, § 1er, s'élève à 73.329,88 euros. § 2. L'intervention visée à l'article 2, § 2, s'élève à 135.501,20 euros.
La liquidation du montant visé à l'alinéa précédent se fera au compte n° BE71 0013 8501 1769 de l'ASBL Fonds Syndical Non-Marchand, numéro BCE 0480.161.084, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.
Art. 4.L'ASBL Fonds Syndical Non-Marchand, numéro BCE 0480.161.084, envoie chaque année à Iriscare son budget approuvé en assemblée générale, les comptes annuels, l'explication du bilan et du compte de résultats avec une répartition claire des dépenses effectuées, et le rapport du réviseur d'entreprise.
La transmission de ces documents constitue une condition pour le versement par Iriscare du montant visé à l'article 2, § 2, au Fonds syndical non-marchand susvisé.
Le montant visé à l'article 2, § 2, est versé à condition qu'il ressorte du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale de cette ASBL que le fonds social propre est supérieur à 1 euro et que les dettes s'élèvent à maximum 3.500.000 euros. S'il ressort de ce même bilan que le fonds social propre est supérieur à 7.000.000 euros, le montant de l'intervention est diminué du montant de la différence entre le fonds social propre et 7.000.000 euros.
Art. 5.§ 1er. L'intervention visée à l'article 2, § 1er, est versée par Iriscare à l'ONSS, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence en mentionnant l'année de référence. § 2. L'intervention visée à l'article 2, § 2, est versée par Iriscare à l'ASBL Fonds Syndical Non-Marchand, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence en mentionnant l'année de référence.
Art. 6.Pour les établissements du secteur public affiliés auprès de l'ONSS, la contribution à la prime syndicale est couverte en partie par l'intervention visée à l'article 2, § 1er. Cette intervention est calculée par Iriscare par affilié comme suit : CA = (T/PB)*PA Où : CA = calcul de l'intervention pour l'affilié A. T = l'intervention visée à l'article 2, § 1er.
PB = nombre total de lits agréés dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins du secteur public affiliées auprès de l'ONSS et agréées par le Collège réuni ou par Iriscare, au 30 juin de l'année de référence.
PA = nombre de lits dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins de l'affilié, au 30 juin de l'année de référence.
Art. 7.Les montants visés à l'article 3, §§ 1er et 2, sont liés à l'indice pivot 103,04 (base 2013 = 100).
Ces montants sont adaptés à l'indice pivot applicable au 1er janvier de l'année où la prime est versée, et cela en application des dispositions de l'article 6, 1°, de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public.
Art. 8.Le présente arrêté abroge l'arrêté royal du 26 mars 2003 portant exécution de l'article 59ter de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne la contribution relative à la prime syndicale, à l'exception de l'article 5, alinéa 2 de celui-ci.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 février 2020.
Pour le Collège réuni : Le Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON