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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 12 novembre 2020
publié le 20 novembre 2020

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité général de gestion de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale
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2020031632
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20/11/2020
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12/11/2020
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eli/arrete/2020/11/12/2020031632/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


12 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité général de gestion de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, article 9, § 11 ;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 12 juillet 2018 approuvant le règlement d'ordre intérieur du Comité général de gestion de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;

Vu la décision du Comité général de gestion de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales du 8 octobre 2020 ;

Sur la proposition du Président du Collège réuni, en charge de la coordination de la politique du Collège réuni ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Comité général de gestion de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 12 juillet 2018 approuvant le règlement d'ordre intérieur du Comité général de gestion de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Président du Collège réuni, en charge de la coordination de la politique du Collège réuni, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 novembre 2020.

Pour le Collège réuni, Le Président du Collège réuni, en charge de la coordination de la politique du Collège réuni, R. VERVOORT ANNEXE : Règlement d'ordre intérieur du Comité général de gestion d'IRISCARE de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales CHAPITRE 1er. - Réunions

Article 1er.Le Comité se réunit chaque mois, sauf durant le mois d'août, sur convocation de son président.

Il se réunit, toutefois, chaque fois que l'exercice de ses missions l'exige.

Le Comité peut également être convoqué sur demande du Collège réuni, du fonctionnaire dirigeant ou de deux membres effectifs ayant voix délibérative sur le point à porter sur l'ordre du jour de la réunion à tenir.

La demande de convocation est adressée par écrit au président ou introduite en séance et contient les points à inscrire à l'ordre du jour.

Le Comité se réunit au siège de l'Office. Dans des cas exceptionnels, le Comité peut être convoqué à un autre endroit.

Art. 2.Le président fixe la date des séances, après consultation du fonctionnaire dirigeant.

Lorsque la convocation est demandée en exécution de l'article 1er, alinéa 3, la réunion doit avoir lieu dans les quinze jours calendrier de la demande, sauf accord du ou des demandeur(s) sur une date ultérieure.

Art. 3.L'ordre du jour est établi par le président, compte tenu, notamment, de demandes d'inscription de points formulées par un ou plusieurs membres, après consultation du fonctionnaire dirigeant.

Il est envoyé aux membres du Comité, ainsi que tous les documents se rapportant à l'ordre du jour, au moins cinq jours calendrier avant la date de la réunion.

Les représentants du Collège réuni reçoivent systématiquement l'ordre du jour et les documents se rapportant à celui-ci et sont invités à toutes les réunions du Comité.

Art. 4.Seules les questions inscrites à l'ordre du jour peuvent être examinées. Toutefois le Comité, à l'unanimité, peut décider d'examiner séance tenante toute autre question ne figurant pas à l'ordre du jour.

L'examen d'une question inscrite à l'ordre du jour est ajourné à la réunion suivante lorsque le président, un commissaire du Collège réuni, le fonctionnaire dirigeant ou deux membres au moins, ayant voix délibérative sur le point à reporter, le demandent, en séance ou par écrit avant la réunion.

L'examen d'une question ne peut toutefois être ajourné à deux reprises ou être renvoyé à une date ultérieure ou indéterminée qu'avec l'accord du Comité. En cas de convocation d'urgence, l'ajournement ne peut être prononcé qu'à l'unanimité des membres présents.

Art. 5.Lorsque le président est empêché, les prérogatives qui lui sont attribuées par le présent chapitre sont exercées par le vice-président ou, en cas d'empêchement concomitant de ce dernier, par le fonctionnaire dirigeant. CHAPITRE 2. - Quorum, délibérations et prise de décision

Art. 6.En séance, le Comité n'adopte valablement une décision que si la moitié au moins des membres de chaque banc représenté ayant voix délibérative sur ce point, est présente.

Le membre effectif qui ne peut être présent à une séance prévient son suppléant afin que ce dernier le remplace, ainsi que le secrétariat du Comité.

Une liste de présence signée par les membres atteste que le quorum requis est atteint.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le Comité peut cependant examiner les questions portées à l'ordre du jour, mais sans prendre de décision.

Art. 7.En séance, le vote est exprimé : - à main levée; - au scrutin secret lorsque trois membres ayant voix délibérative le demandent.

Art. 8.1. Lorsque, sur un point de l'ordre du jour, le quorum n'est pas atteint en séance au sein d'un banc ayant voix délibérative, le président peut décider qu'il sera procédé à une délibération électronique sur ledit point à l'égard des bancs ayant voix délibérative.

Le vote est exprimé par mail, dans le délai fixé par la demande de délibération électronique envoyée par le secrétariat.

Lorsque, au sein de chaque banc ayant voix délibérative, la moitié au moins des membres participe à la délibération électronique, le résultat global du vote est acté par le secrétariat et est communiqué à l'ensemble des membres par courriel. 2. En cas d'extrême urgence constatée par le président, le vice-président ou, en cas d'empêchement concomitant de ce dernier, par le fonctionnaire dirigeant, lorsque le Comité ne pourra se réunir en temps opportun, un vote est organisé par voie électronique. A cette fin, un document préparatoire formulant une proposition de décision, est envoyé par courriel aux membres effectifs et aux membres suppléants.

Les membres ayant voix délibérative s'expriment sur cette proposition, par courriel en réponse, dans le délai fixé par la demande de délibération électronique. Chaque membre peut engager l'ensemble de l'organisation qu'il représente.

Ce vote est valide pour autant que la moitié au moins des membres de chaque banc ayant voix délibérative sur le point faisant l'objet de la délibération électronique se soit prononcée par courriel en réponse.

Le résultat global du vote électronique est communiqué à l'ensemble des membres par courriel.

Art. 9.Les décisions du Comité sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ayant voix délibérative sur le point traité.

Les abstentions n'entrent pas en ligne de compte.

Le vote porte sur l'ensemble de la question. En séance, à la demande d'un membre, un vote intervient sur chacun des éléments qu'elle comporte.

En séance, tout membre qui s'abstient au vote peut, après le vote, faire consigner au procès-verbal les motifs qui l'ont incité à ne pas y prendre part.

Le président et le vice-président du Comité ne prennent pas part au vote. Ils ont voix consultative.

Le membre intervenant comme président de séance conformément à l'article 11, alinéa 1er, conserve la voix délibérative qu'il détient.

Art. 10.Lorsque le quorum nécessaire est acquis, mais qu'aucune majorité n'est atteinte, la décision est reportée à la séance suivante. CHAPITRE 3. - Organisation

Art. 11.Le Comité désigne en son sein trois présidents de séance. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la séance est, à tour de rôle, présidée par l'un des présidents de séance présents.

Le fonctionnaire dirigeant est rapporteur.

Les séances du Comité ne sont pas publiques. Les documents soumis au Comité et les procès-verbaux sont confidentiels.

Le président ouvre, suspend et clôt les séances; il dirige les débats, accorde et retire la parole, assure l'ordre des séances, fait observer le règlement d'ordre intérieur et fait assurer, le cas échéant, la traduction orale des débats.

Art. 12.Le secrétaire désigné par le Comité parmi le personnel de l'Office rédige le procès-verbal.

Celui-ci relate les débats et mentionne les décisions prises ainsi que le résultat des votes.

Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Comité au cours de la séance suivante.

Un exemplaire du procès-verbal signé par le fonctionnaire dirigeant, dont chaque page est paraphée, est conservé dans les archives.

Tout membre peut présenter des observations relatives à la rédaction du procès-verbal. Si l'observation est retenue par le Comité, le secrétaire en fait mention dans le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'observation a été formulée. CHAPITRE 4. - Consultation de tiers et création de groupes de travail

Art. 13.Le président du Comité, sur décision de celui-ci, peut appeler en consultation, pour l'examen de questions particulières, des personnes spécialement compétentes.

Chaque membre peut se faire assister par un technicien de son choix, à condition d'en avoir été autorisé par le président, au moins trois jours avant la réunion, sur un point de l'ordre du jour à l'égard duquel il dispose d'une voix délibérative.

Les personnes consultées en application des alinéas 1er et 2, ne peuvent assister aux votes.

Aucun membre du personnel de l'Office ne peut être choisi comme technicien.

Art.13/1. Le Comité peut créer des groupes de travail.

Il désigne les membres de ces groupes de travail, détermine leurs missions, et approuve leur règlement d'ordre intérieur.

Lors de la composition des groupes de travail, le Comité veille à ce qu'au maximum deux tiers des membres effectifs appartienne au même groupe linguistique que le groupe linguistique le plus nombreux au Comité. L'autre partie des membres effectifs doit appartenir au groupe linguistique le moins nombreux de ce même Comité.

Le groupe linguistique est déterminé sur base de la langue de la carte d'identité ou du diplôme du membre concerné.

Les groupes de travail peuvent comprendre des membres internes ou externes à l'Office. Le Comité peut rémunérer les membres des groupes de travail externes à l'Office pour les prestations qu'ils livrent.

Cette rémunération est à charge de l'Office. CHAPITRE 5. - Actes de gestion journalière définis comme tels par le Comité de gestion.

Art. 14.Les pouvoirs de gestion journalière confiés au fonctionnaire dirigeant comportent tous les actes habituellement nécessaires à l'accomplissement des missions imparties à l'Office par ordonnance de l'Assemblée réunie ou arrêté du Collège réuni, ainsi qu'en vertu du contrat de gestion, en conformité avec les directives tracées par le Comité.

Le fonctionnaire dirigeant prend tous les actes nécessités par l'exécution des décisions prises par le Comité et pour la bonne marche des services.

Ces actes sont, notamment : 1. Signer les circulaires, les instructions ainsi que le courrier de l'Office ;2. Donner décharge de tout pli, lettre recommandée ou courriel adressé à l'Office;3. Statuer sur les demandes de paiement des avantages octroyés par l'Office, ainsi que sur le maintien, la suspension, le retrait ou le recouvrement de ces avantages.4. Ouvrir et clôturer des comptes financiers.5. Etablir et signer les titres de paiement et, d'une manière plus générale, négocier et effectuer toutes les opérations avec les institutions financières avec lesquelles l'Office collabore.6. Percevoir toutes sommes versées à l'Office et en donner décharge.7. assurer la répartition, entre les prestataires, des fonds mis à disposition de l'Office et assurer à cet effet les rapports entre l'Office et ces prestataires;8. Prendre toutes mesures utiles en vue du placement des fonds provisoirement disponibles.9. Adresser aux autorités compétentes toute communication ou tout renseignement exigé dans le cadre des missions imparties à l'Office par ordonnance de l'Assemblée réunie ou arrêté du Collège réuni, ainsi qu'en vertu du contrat de gestion, sauf les documents à établir légalement par le Comité.10. Dans le cadre de la gestion journalière, accomplir tout acte, tant judiciaire qu'extrajudiciaire, en vue de la défense des intérêts de l'Office et de la perception et du recouvrement des sommes dues à l'Office et notamment : a.au nom de l'Office, agir devant les tribunaux tant comme demandeur que défendeur; à cette fin : assigner, interjeter appel, se pourvoir en cassation ou acquiescer; b. conclure avec les débiteurs de l'Office tout accord en vue de l'exécution des jugements rendus à son profit;c. exécuter par toute voie de droit, les jugements rendus au profit de l'Office, comparaître aux actes de procédure en acquiesçant ou en contestant, donner mainlevée de ces exécutions;d. produire les créances de l'Office en cas de faillite de ses débiteurs.11. Exécuter les décisions judiciaires portant condamnation de l'Office.12. Agir au nom de l'Office, tant comme demandeur que défendeur, devant le Conseil d'Etat.13. Engager, diriger et licencier le personnel contractuel.14. Engager, approuver et liquider toute dépense prévue au budget de l'Office.15. En cas d'urgence et à titre conservatoire, prendre toute mesure quelconque en vue du bon fonctionnement et de la sauvegarde des droits et des intérêts de l'Office. 16. Sous le montant de 144.000 EUR, seuil européen en matière de publicité à l'égard des marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs fédéraux : a. choisir le mode d'octroi du marché, établir le cahier des charges et entamer la procédure;b. choisir les candidats pour le marché;c. attribuer le marché. Ce montant évolue conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 6. - Pouvoirs délégués par le Comité au fonctionnaire dirigeant

Art. 15.Les pouvoirs délégués par le Comité concernent les matières suivantes: 1. Déclarer les vacances d'emplois à conférer par changement de rang, par avancement de rang ou par accession au niveau supérieur, en ce qui concerne les emplois des niveaux D, C, B et des rangs A1 et A2.2. Affecter le personnel selon les besoins des services, conformément au plan de personnel et à l'organigramme des services, sauf pour les agents de rang A3 et les titulaires d'un mandat.3. Appliquer au personnel de l'Office, les dispositions des statuts pécuniaire et administratif en vigueur.4. Gérer le personnel, notamment, les évaluations, les démissions, les mises en disponibilité, les mises à la pension, anticipée ou non, et l'octroi de congés.5. Prononcer un rappel à l'ordre.6. Examiner les demandes de missions à l'étranger.7. Statuer sur la renonciation au recouvrement de créances inférieures à 750 EUR et, sans limitation de montant, sur les propositions de remises de dettes émanant de médiateurs de dettes dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes instituée par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer.8. Statuer sur toute demande de renonciation au recouvrement d'indu en raison du caractère socialement contre-indiqué du recouvrement. CHAPITRE 7. - Pouvoirs pouvant être délégués par le fonctionnaire dirigeant à des membres du personnel, de manière à faciliter l'expédition des affaires

Art. 16.Les pouvoirs visés à l'article 14 peuvent être délégués par le fonctionnaire dirigeant, à l'exception de ceux visés aux points 10, a) et 12 de cet article, à des membres du personnel statutaire ou contractuel, aux conditions suivantes: - le délégataire dispose des compétences lui permettant d'exercer la délégation consentie; - le délégataire est désigné nominativement; - la délégation ne peut être conférée à un membre du personnel qu'après consultation de son chef hiérarchique et ne peut se rapporter qu'aux actes pour lesquels le chef hiérarchique a également reçu délégation; - toute délégation ayant un impact sur le plan financier est soumise à l'accord préalable du Comité de gestion. CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur

Art. 17.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Collège réuni l'approuvant.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 12 novembre 2020 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité général de gestion de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales.

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