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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 10 décembre 2009
publié le 28 janvier 2010

Arrêté du Collège réuni déterminant la participation financière des personnes handicapées admis dans les centres ou services dépendant de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2010031014
pub.
28/01/2010
prom.
10/12/2009
ELI
eli/arrete/2009/12/10/2010031014/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


10 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Collège réuni déterminant la participation financière des personnes handicapées admis dans les centres ou services dépendant de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale


Le Collège réuni, Vu l' ordonnance du 7 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031583 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux centres et services de l'aide aux personnes fermer relative aux centres et services de l'Aide aux personnes, article 14;

Vu l'avis de la section personnes handicapées donné le 9 mars 2009 et ratifié par le Bureau de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes le 20 mars 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 2009;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le budget donné le 23 avril 2009;

Vu l'avis n° 46.672/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2009, en application de l'art. 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Ministres Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "ordonnance" : l' ordonnance du 7 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031583 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux centres et services de l'aide aux personnes fermer relative aux centres et services de l'Aide aux personnes;2° "centres et services" : les centres et services au sens de l'article 3, 4° de l'ordonnance;3° "centre(s) d'hébergement" : les centres assurant les missions visées à l'article 3, 4°, a) de l'ordonnance;4° "centre(s) de jour" : les centres assurant les missions visées à l'article 3, 4°, b) de l'ordonnance;5° "services d'aide aux 'Actes de la vie journalière'" : les services assurant les missions visées à l'article 3, 4°, d) de l'ordonnance;6° "Ministres" : les membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;7° "administration" : les services du Collège réuni;8° "usager" : la personne handicapée qui fait appel au centre ou au service.

Art. 2.Le présent arrêté a pour objet de déterminer la participation financière des personnes handicapées admises dans ou assistées par des centres ou services dépendant de la Commission Communautaire Commune de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.§ 1er. La subvention visée à l'article 14 de l'ordonnance couvre les frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation de ses usagers. § 2. Une participation financière venant en déduction du subside est toutefois laissée à charge des usagers pour les journées de présence effective dans les centres ou services. § 3. En cas d'augmentation de la capacité du centre de 10 %, la participation financière reste acquise à l'institution, à condition que la moyenne de 200 jours de jours de présence ou 250 jours de présence pour les centres d'hébergement soit atteinte. § 4. La contribution financière de la personne handicapée accueillie ou hébergée représente sa participation à sa prise en charge éducative et rééducative ainsi qu'au fonctionnement global du centre ou du service.

Art. 4.Pour les centres de jour : 1° Pour un mineur d'âge scolarisé admis dans un centre de jour, la participation prévue à l'article 3, § 2, du présent arrêté, est fixée par jour de présence effective en centre ou service à 3,97 EUR. La participation dans les frais de transport est fixée à 1,58 EUR par jour. 2° Pour l'usager majeur non scolarisé, qui a plus de 18 ans, admis dans un centre de jour, la participation financière prévue à l'article 3, § 2, du présent arrêté, est fixée à 5,62 EUR par jour de présence effective. Pour l'usager majeur non scolarisé, qui a plus de 21 ans, admis dans un centre de jour, la participation financière prévue à l'article 3, § 2, du présent arrêté, est fixée à 7,79 EUR par jour de présence effective.

La participation dans les frais de transport est fixée à 2,28 EUR par jour pour des déplacements à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale et à 3,12 EUR par jour pour des déplacements en dehors de cette Région.

Art. 5.Pour les centres d'hébergement : Pour un mineur d'âge admis dans un centre d'hébergement, et qui bénéficie d'allocations familiales, la participation prévue à l'article 3, § 2, du présent arrêté, est fixée par jour de présence effective en centre ou service, aux deux tiers des allocations familiales totales du mineur concerné.

Pour l'usager majeur, admis dans un centre d'hébergement, la participation financière prévue à l'article 3, § 2, du présent arrêté, est fixée à 31,08 EUR par jour de présence effective.

L'usager non-travailleur peut conserver 155,33 EUR de ses revenus par mois.

L'usager travailleur peut conserver la moitié de son salaire si cette quotité est supérieure au minimum visé au deuxième alinéa.

La participation de l'usager travailleur ou non-travailleur ne peut en aucune façon dépasser le montant de 31,08 EUR par jour.

Art. 6.En cas d'admission simultanée dans un centre de jour et un centre d'hébergement différents agréés par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ou par un autre pouvoir public, la contribution financière que l'usager doit verser au centre d'hébergement est diminuée du montant de la contribution financière dont l'usager doit s'acquitter dans le centre de jour.

Art. 7.Pour les services AVJ : § 1er. Pour l'usager bénéficiant des services d'aide aux 'Actes de la vie journalière', habitant une habitation sociale, la participation financière prévue à l'article 3, § 2, du présent arrêté est calculée selon son coefficient de revenus, tel que défini à l'article 17, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par le société immobilières de service public.

L'usager dont le coefficient de revenus est inférieur ou égal à 0,75 est dispensé de cette participation financière.

La participation de l'usager dont le coefficient de revenus est supérieur à 0,75 est déterminée selon la formule suivante : Coefficient de revenus * 27,00 EUR 1,5 Cette participation ne peut toutefois excéder la somme de 80,00 EUR par mois. § 2 Pour l'usager bénéficiant des services d'aide aux 'Actes de la vie journalière', n'habitant pas une habitation sociale, la participation financière prévue à l'article 3, § 2, du présent arrêté est calculée, selon les règles énoncées ci-après : a) Pour l'usager disposant de revenus imposables annuels inférieurs à 13.300,00 EUR, la participation financière mensuelle est nulle; b) Pour l'usager disposant de revenus imposables annuels compris entre 13.300,01 EUR et 19.900,00 EUR, la participation financière mensuelle est fixée à 27,00 EUR; c) Pour l'usager disposant de revenus imposables annuels compris entre 19.900,01 EUR et 26.600,00 EUR, la participation financière mensuelle est fixée à 40,00 EUR; d) Pour l'usager disposant de revenus imposables annuels compris entre 26.600,01 EUR et 33.300,00 EUR, la participation financière mensuelle est fixée à 54,00 EUR; e) Pour l'usager disposant de revenus imposables annuels compris entre 33.300,01 EUR et 39.900,00 EUR, la participation financière mensuelle est fixée à 67,00 EUR; f) Pour l'usager disposant de revenus imposables annuels supérieurs à 39.900,01 EUR, la participation financière mensuelle est fixée à 80,00 EUR;

Les revenus imposables pris en considération sont ceux de l'avant-dernière année précédant celle pendant laquelle l'aide est fournie.

Art. 8.L'administration vérifie la participation financière des usagers; s'ils ont droit à des participations réduites, les justificatifs nécessaires doivent être envoyés à l'administration.

Art. 9.Les montants correspondant à la participation financière déterminée dans le présent arrêté doivent être versés directement aux centres et services intéressés, après présentation d'une facture.

Art. 10.§ 1er. Aucun supplément à la contribution financière ne peut être exigée pour couvrir les frais de personnel, de fonctionnement et d'accueil ou d'activités des personnes bénéficiaires. § 2. Dans un centre de jour, peuvent être exigés en supplément de la contribution financière et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou réglementaire: a) la partie du coût qui reste à charge de la personne dans les frais de soins de santé et de prothése;b) les frais spécifiques liés à l'incontinence;c) les frais d'aide techniques. § 3. Dans un centre d'hébergement, peuvent être exigés en supplément de la contribution financière et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou réglementaire : a) la partie du coût qui reste à charge de la personne dans les frais de soins de santé et de prothèse;b) les frais spécifiques liés à l'incontinence;c) les frais d'aides techniques;d) Les frais d'achat de vêtement et de chaussures y compris la réparation;e) Les accessoires de toilette;f) Les frais personnels extérieurs de toilette et de soins.

Art. 11.Sont abrogés : 1° L'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 31 mai 1990 étendant l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés à une nouvelle catégorie de personnes handicapées, dites nouveau majeurs, au sein des institutions agréées établies dans la Région bilingues de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, ne doivent pas être considérées comme appartenant à l'une ou l'autre communauté et déterminant la participation financière des ces personnes handicapées;2° L'arrêté ministériel du Ministère de la Santé publique et de la Famille du 27 juin 1986 déterminant la participation financière des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui ne peuvent, en raison de leur organisation, être considérées comme appartenant à l'une ou à l'autre communauté;

Art. 12.Les montants précités sont liés à l'indice-pivot 110,51.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 14.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 décembre 2010.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes, Mme E. HUYTEBROECK

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