publié le 16 octobre 2020
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'article 13/1, § 3, de l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé et abrogeant l'arrêté du 4 août 2020 du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'article 13/3, § 3, de l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
8 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'article 13/1, § 3, de l'
ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
19/07/2007
pub.
24/08/2007
numac
2007031337
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la politique de prévention en santé
fermer relative à la politique de prévention en santé et abrogeant l'arrêté du 4 août 2020 du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'article 13/3, § 3, de l'
ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
19/07/2007
pub.
24/08/2007
numac
2007031337
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la politique de prévention en santé
fermer relative à la politique de prévention en santé
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l'
ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
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19/07/2007
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24/08/2007
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2007031337
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la politique de prévention en santé
fermer relative à la politique de prévention en santé, l'article 13/1 ;
Vu l'arrêté du 4 août 2020 du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'article 13/3, § 3, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention en santé ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence;
Considérant que pour limiter le risque de résurgence de la pandémie dans notre pays, des mesures de restriction temporaire des voyages sont imposées ;
Considérant que l'approche belge du retour des voyageurs fait une distinction entre les zones rouges, orange et vertes. Ces zones sont publiées sur le site internet des Affaires étrangères ;
Considérant que les zones rouges sont des villes, des communes, des arrondissements, des régions ou des pays reconfinés par le pays en question ou dans lesquels les personnes courent un risque élevé de contamination sur la base de critères épidémiologiques établis par le CELEVAL ;
Considérant que le Conseil national de sécurité élargi aux Ministres-présidents s'est réuni le 23 septembre 2020 pour se pencher sur le travail réalisé par le CELEVAL à qui il a été demandé d'élaborer une vision à plus long-terme de la gestion du risque sanitaire. Lors de cette réunion, il a été estimé qu'il n'était plus nécessaire d'obliger quiconque revenant d'une zone rouge à consulter, dans les plus brefs délais, son médecin traitant pour se soumettre à un dépistage et de suivre immédiatement une quarantaine.
Considérant que le 23 septembre 2020 le Conseil national de sécurité a examiné les règles et exceptions par rapport à la quarantaine et au dépistage et a décidé ce qui suit : « Pour les voyageurs de retour de zone rouge, ils devront se mettre en quarantaine dès le 1er jour de leur retour et faire un test au 5ème jour. Ils pourront se soustraire à cette obligation s'ils remplissent un document d'auto-évaluation qui, après analyse, les autorise à le faire. Ces consignes ne concernent pas les personnes qui passent moins de 48h dans une zone rouge, comme les transfrontaliers. » Considérant que le document d'auto-évaluation sera intégré dans le Passenger Locator Form, publié sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers, tel qu'imposé conformément à l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Considérant que la décision du Conseil national de sécurité entre en vigueur le 1er octobre 2020 ;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge de la politique de la Santé ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Une dérogation aux obligations prévues à l'article 13/1, § 1er, 1° et 2°, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention en santé, est autorisée pour les personnes qui remplissent un document d'auto-évaluation, intégré dans le Passenger Locator Form publié sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers, et pour autant que le résultat généré par le système soit négatif.
Art. 2.Une dérogation aux obligations prévues à l'article 13/1, § 1er, 1° et 2°, de l'ordonnance précitée est autorisée pour les personnes qui passent moins de 48 heures dans une zone rouge ou qui restent moins de 48 heures en Belgique.
Art. 3.§ 1er. Une dérogation à l'obligation prévue à l'article 13/1, § 1er, 2°, de l'ordonnance précitée, est autorisée pour les déplacements essentiels, pour une activité essentielle connexe, dans la mesure où la réalisation de cette activité ne peut être reportée après la fin de la période de quarantaine. § 2. Les personnes visées par l'exception prévue au paragraphe 1er doivent être en mesure de prouver, sur simple demande, l'activité essentielle pour laquelle elles se déplacent.
Art. 4.L'arrêté du 4 août 2020 du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'article 13/3, § 3, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention en santé sera abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2020.
Art. 6.Les Membres du Collège réuni qui ont la Santé dans leur attribution sont chargés de l'exécution de présent arrêté.
Bruxelles, le 8 octobre 2020.
Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON E. VAN DEN BRANDT