publié le 05 juin 2009
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune déterminant les règles relatives aux différentes formes d'intervention financière de la Commission communautaire commune dans la construction, l'extension, la transformation ou l'équipement des bâtiments affectés à l'exercice des activités des établissements visés par l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
7 MAI 2009. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune déterminant les règles relatives aux différentes formes d'intervention financière de la Commission communautaire commune dans la construction, l'extension, la transformation ou l'équipement des bâtiments affectés à l'exercice des activités des établissements visés par l'
ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
24/04/2008
pub.
16/05/2008
numac
2008031213
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées
fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées
Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 69, alinéa 2;
Vu l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, les articles 22, § 5, 23, § 1er, 24, alinéa 1er, 25, alinéas 1er et 2, 26 et 27;
Vu l'arrêté royal du 2 mai 1972 fixant des conditions particulières à l'octroi de subsides pour la construction ou le reconditionnement de maisons de repos pour personnes âgées;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 18 décembre 2008 fixant les coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi de l'intervention financière de la Commission communautaire commune dans la construction, le reconditionnement et l'équipement des maisons de repos relevant de sa compétence;
Vu l'arrêté ministériel du 3 mai 1972 fixant les critères et les modalités selon lesquels les subsides sont octroyés pour la construction, le reconditionnement et l'équipement des maisons de repos pour personnes âgées;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 5 juin 2008;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, donné le 7 mai 2009;
Vu l'avis de la section des institutions et services pour personnes âgées du Conseil consultatif de la santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 11 septembre 2008;
Vu l'avis 46.233/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;
Après en avoir délibéré, Arrête : TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "Ministres" : les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;2° "Administration" : les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;3° "Ordonnance" : l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées;4° "Etablissement" : l'établissement visé à l'article 2, 4°, c), f) et g), de l'ordonnance, dans les limites prévues par l'article 22, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance;5° "Maître d'ouvrage" : le gestionnaire de l'établissement;6° "Auteur du projet" : le service public ou la ou les personnes morales ou physiques, chargé par le gestionnaire de la conception, l'élaboration et le suivi du projet de travaux;7° "Subvention à l'investissement" : la subvention à l'investissement visée à l'article 22, § 3, alinéa 1er, de l'ordonnance;8° "Subvention-utilisation" : la forme alternative de subvention à l'investissement visée à l'article 22, § 4, de l'ordonnance;9° "Jours" : jours calendrier;10° "Autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation" : l'autorisation visée à l'article 6 de l'ordonnance;11° "Autorisation de travaux" : l'autorisation visée à l'article 9 de l'ordonnance;12° "Coût maximum" : le coût définit conformément à l'annexe Ire au présent arrêté;13° "Maison de repos" : l'établissement pour personnes âgées, visé à l'article 2, 4°, c, de l'ordonnance;14° "Court séjour" : l'établissement pour personnes âgées, visé à l'article 2, 4°, f, de l'ordonnance;15° "Centre d'accueil de nuit" : l'établissement pour personnes âgées visé à l'article 2, 4°, g, de l'ordonnance;16° "Garantie d'investissement" : la garantie visée à l'article 26 de l'ordonnance;17° "Financier" : un établissement de crédit qui a obtenu l'agrément visé à l'article 7 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et les sociétés y liées dans le sens de l'article 11 du Code des sociétés, ainsi que tout autre établissement de crédit qui ressortit à un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, conformément au Titre III de la loi précitée du 22 mars 1993, peut exercer ses activités sur le territoire belge;18° "Fonctionnaires" : les fonctionnaires, stagiaires et membres du personnel contractuels de l'administration, affectés au service de l'infrastructure et/ou au service de l'inspection.
Art. 2.Sans préjudice des conditions fixées à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance, le Maître d'ouvrage, demandeur, doit, pour bénéficier d'une subvention à l'investissement ou d'une subvention-utilisation de la Commission communautaire commune pour la construction, l'extension, la transformation ou l'équipement d'un établissement : 1° détenir la propriété ou une emphytéose sur le terrain sur lequel sera érigé ou aménagé l'établissement ou, si la subvention est demandée dans le cadre d'un contrat de leasing ou de marché de promotion, accorder un droit de superficie à l'auteur du projet pour la durée du contrat, impliquant l'obligation pour celui-ci de donner au Maître d'ouvrage le droit d'usage ou d'emphytéose sur l'établissement érigé ou aménagé, pour la durée du contrat, de sorte que le Maître d'ouvrage en devienne propriétaire en fin de contrat;2° établir et s'engager à ce que l'établissement réponde aux conditions d'aménagement et d'équipement requises par les normes d'agrément, conformément à l'article 11, § 1er, de l'ordonnance, et par les dispositions tant de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments que de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 arrêtant les titres Ier à VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;3° se conformer aux règles déterminées par le présent arrêté concernant l'introduction des demandes, l'instruction des dossiers, l'approbation par les Ministres du projet des travaux et du cahier des charges, l'exécution des travaux, l'ordonnancement et la liquidation des subventions;4° s'engager à garder un caractère social à son établissement : a) s'il s'agit d'un centre public d'action sociale, il y admettra, par priorité, les personnes âgées ne jouissant pas de ressources financières suffisantes pour payer elles-mêmes la totalité du prix de séjour;b) s'il s'agit d'une personne morale de droit privé, visée à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance, ou d'une autre personne morale de droit public, elle ne pourra refuser des personnes âgées parce qu'elles ne jouissent pas de ressources financières suffisantes pour payer elles-mêmes la totalité du prix de séjour, lorsque le placement de ces personnes est garanti par un engagement pris par un centre public d'action sociale.
Art. 3.Les règles relatives à l'intervention financière de la Commission communautaire commune, par une subvention à l'investissement ou par une subvention-utilisation, dans la construction, l'extension, la transformation ou l'équipement d'un établissement sont déterminées par le présent arrêté.
Le contrat de leasing ou de marché de promotion impose à l'auteur du projet de respecter les règles visées à l'alinéa 1er.
TITRE II - PROCEDURE COMMUNE APPROBATION DE L'AVANT PROJET, DU PROJET ET DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS CHAPITRE Ier. - Conditions d'éligibilité aux subventions
Art. 4.Sont éligibles à une subvention à l'investissement, les demandes émanant d'un établissement ayant obtenu, selon le cas, une autorisation de travaux ou une autorisation spécifique de mise en service et dexploitation et dont l'estimation financière des travaux et fournitures envisagés est inférieur à 250.000 euros, hors T.V.A., ou dont l'estimation financière des travaux et fournitures envisagés est supérieure à 250.000 euros, hors T.V.A., mais pour lesquelles les Ministres ont décidé d'accorder une promesse d'intervention visée à l'article 5, dernier alinéa.
Sont éligibles à une subvention-utilisation, les demandes émanant d'un établissement ayant obtenu, selon le cas, une autorisation de travaux ou une autorisation spécifique de mise en service et dexploitation et dont l'estimation financière des travaux, fournitures et services envisagés est égale ou supérieure à 250.000 euros, hors T.V.A. CHAPITRE II. - De l'avant-projet
Art. 5.Après avoir reçu, selon le cas, l'autorisation de travaux ou l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, le Maître d'ouvrage introduit le dossier d'avant-projet en trois exemplaires auprès de l'Administration.
Ce dossier est composé comme suit : 1° les documents administratifs : a) la délibération du Maître d'ouvrage;dans le cas d'un pouvoir subordonné, cette délibération est approuvée par l'autorité de tutelle; b) les obligations et engagements prévus à l'article 2;c) le permis d'urbanisme;d) l'avis du service d'incendie;2° les plans : a) les plans sur échelle 1/100ème, par étage et de la totalité, c'est-à-dire la construction et les surfaces transformées, ainsi que les surfaces existantes non transformées;b) les plans des différents niveaux, les vues des façades et les coupes principales à 1 ou 2 pourcents, démontrant notamment la prise en compte de l'accessibilité des bâtiments, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par des personnes à mobilité réduite;3° les informations techniques suivantes : a) le relevé des superficies brutes bâties par étage;b) les essais géotechniques;c) le tableau des surfaces des fenêtres;d) le détail du principe de fonctionnement de l'éclairage et du système d'appel;e) le détail des différents type de chambres suffisamment côtés, avec mobilier et calcul de la surface;f) le détail des salles de bains communes suffisamment côté;g) l'équipement technique « room by room »;h) le planning des travaux;i) la surface des lieux de vie communes;j) une note technique concernant les mesures de prévention primaire contre la maladie du légionnaire;4° une estimation détaillée du coût des travaux projetés, par phase de projet, ainsi que la liste et les estimations des marchés publics qui seront attribués séparément;5° pour chaque marché public, une note technique décrivant les procédés de construction, décrivant les diverses dispositions à prendre et indiquant les matériaux à utiliser et les installations à prévoir et démontrant la prise en compte de la performance énergétique des bâtiments;6° une copie de la décision du Collège réuni portant, le cas échéant, autorisation de travaux ou autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, conformément à l'article 6 ou à l'article 9 de l'ordonnance. Dans les trente jours de la réception du dossier d'avant-projet, l'Administration délivre au Maître d'ouvrage soit un accusé de réception, si ledit dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter son dossier, en précisant les pièces manquantes.
Dans les quatre mois de la déclaration du caractère complet du dossier, les Ministres notifient au Maître d'ouvrage leur décision quant à l'approbation de l'avant-projet, en émettant, le cas échéant, les remarques qu'appelle le dossier introduit. Ils définissent le calendrier de la procédure d'attribution du marché public.
En outre, les Ministres donnent, dans la notification visée à l'alinéa précédent, la promesse de principe d'intervention financière de la Commission communautaire commune et définissent le montant maximum de la subvention dans le cas de bâtiments nouveaux et la surface admise au bénéfice de la subvention dans le cas d'extensions de bâtiments existants, sachant que la surface brute totale ne peut jamais dépasser 60 m2 par lit et fixent le programme des travaux. CHAPITRE III. - Les projets et la passation des marchés publics Section 1re. - Des projets
Art. 6.§ 1er Les projets sont conformes à l'avant-projet.
Le dossier du projet est introduit en trois exemplaires auprès de l'Administration.
Ce dossier est compose comme suit : 1° la délibération du Maître d'ouvrage;dans le cas d'un pouvoir subordonné, cette délibération est approuvée par l'autorité de tutelle; 2° les plans généraux et tous les plans de détail nécessaires à la bonne compréhension des ouvrages et démontrant la prise en compte de l'accessibilité des bâtiments, tant l'intérieur qu'à l'extérieur, par des personnes à mobilité réduite;3° le cahier spécial des charges, établi sur la base des cahiers de charge-types du Service public fédéral des Travaux publics et comprenant les conditions de passation du marché, les conditions d'exécution du marché, les descriptions techniques des travaux et fournitures démontrant notamment la prise en compte de la performance énergétique des bâtiments, le métré descriptif, le modèle de soumission, le modèle de métré récapitulatif ou le modèle d'inventaire. Pour le mode de détermination des prix, le cahier spécial des charges impose le marché à prix forfaitaire, sauf autorisation des Ministres. 4° le devis estimatif établi par article du métré récapitulatif ou de l'inventaire; § 2. Dans les trente jours de la réception du dossier du projet, l'Administration délivre au Maître d'ouvrage soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter son dossier en précisant les pièces manquantes. § 3. Lorsque la demande concerne un projet éligible à la subvention à l'investissement, les Ministres notifient au Maître d'ouvrage leur décision quant à l'approbation du projet dans les deux mois de la déclaration du caractère complet du dossier, en émettant, le cas échéant, les remarques qu'appelle le dossier introduit, et accordent la promesse ferme d'intervention financière de la Commission communautaire commune. Cette promesse confère un droit subjectif au paiement de la subvention, lorsque toutes les conditions fixées par le présent arrêté sont remplies. § 4. Lorsque la demande concerne un projet éligible à la subvention-utilisation, l'Administration peut prendre l'avis d'un ou de plusieurs experts externes.
Les experts externes peuvent demander des informations supplémentaires au Maître d'ouvrage.
Les avis des experts externes sont rendus à l'Administration dans le mois de la demande d'avis.
Dans les trois mois de la déclaration du caractère complet du dossier visé au § 2, les Ministres notifient au Maître d'ouvrage leur éventuel accord de principe quant à l'octroi d'une subvention-utilisation en émettant, le cas échéant, les remarques qu'appelle le dossier introduit et en définissant le montant maximum admissible à la subvention-utilisation. Section 2. - De la passation des marchés
Art. 7.§ 1er, Si, conformément à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, il peut être dérogé à la règle générale, selon laquelle les marchés publics sont passés par adjudication ou appel d'offre, il y a lieu, avant le début de la procédure de passation, de recueillir à cet effet l'accord des Ministres. § 2. Le dossier du marché public est introduit par le Maître d'ouvrage en trois exemplaires auprès de l'Administration.
Ce dossier est composé comme suit : 1° le cahier spécial des charges, le devis estimatif et les plans qui ont servi de base au marché public;2° les preuves de publicité;3° les offres déposées et toutes leurs annexes;4° le procès-verbal d'ouverture des offres et le rapport de l'auteur du projet sur l'attribution du marché public;5° la délibération motivée par laquelle le Maître d'ouvrage désigne le soumissionnaire retenu;dans le cas d'un pouvoir subordonné, cette délibération est approuvée par l'autorité de tutelle; 6° le métré récapitulatif ou l'inventaire établi par le soumissionnaire retenu désigné;7° lorsque la demande concerne un projet pour lequel le Maître d'ouvrage peut bénéficier d'une subvention-utilisation, le dossier comprend, outre les documents mentionnés ci-avant, le projet de contrat à conclure entre le Maître d'ouvrage et le soumissionnaire retenu. § 3. Dans les 30 jours de la réception du dossier visé au § 2, l'Administration délivre au Maître d'ouvrage soit un accusé de réception, si ledit dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter son dossier, en précisant les pièces manquantes.
Dans les deux mois de la déclaration du caractère complet du dossier, les Ministres notifient au Maître d'ouvrage leur décision quant à l'approbation du marché public, en émettant, le cas échéant, les remarques qu'appelle le dossier introduit. § 4. Lorsque la demande concerne un projet éligible à la subvention à l'investissement, les Ministres fixent, dans la notification visée au § 3, alinéa 2, le montant définitif de l'intervention financière de la Commission communautaire commune conformément à l'article 23 de l'ordonnance.
Lorsque la demande concerne un projet éligible à la subvention-utilisation, les Ministres fixent le montant maximum de l'intervention financière de la Commission communautaire commune, dénommé montant total subventionnable, conformément à l'article 23 de l'ordonnance. CHAPITRE IV. - De l'exécution des marchés publics Section 1re. - L'ordre de commencer les travaux
ou d'exécuter les fournitures
Art. 8.Le contrôle de l'exécution des marchés public est effectué par les fonctionnaires.
Art. 9.§ 1er. Lorsque la demande concerne un projet éligible à la subvention à l'investissement, l'ordre de commencer les travaux ou d'exécuter les fournitures ne peut être donné avant que la fixation du montant définitif de la subvention visée à l'article 7, § 4, alinéa 1er, ait été notifiée.
Copie de cet ordre adressé au soumissionnaire retenu est communiquée à l'Administration. § 2. Lorsque la demande concerne un projet éligible à la subvention-utilisation, le Maître d'ouvrage est tenu de donner l'ordre d'entamer les travaux ou de passer l'ordre en ce qui concerne le projet, dans les deux ans de la date de l'accord de principe des Ministres visé à l'article 6, § 4, alinéa 4, sur le projet en question, à défaut de quoi l'accord des Ministres échoit. Après avoir ordonné d'entamer les travaux ou passé la commande, le Maître d'ouvrage remet sans tarder une copie de l'ordre ou de la commande à l'Administration. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les Ministres peuvent, sur la base d'une demande motivée, permettre la réalisation urgente de travaux ou l'acquisition urgente d'équipements, sans attendre la fixation du montant définitif de la subvention. Section 2. - Les états d'avancement
Art. 10.A la fin de chaque mois, l'auteur du projet dresse, en deux exemplaires, un état d'avancement de l'exécution du marché public, conformément aux modèles figurant à l'annexe II au présent arrêté.
Les documents sont contresignés pour accord par le soumissionnaire retenu ou son mandataire et le Maître d'ouvrage. Section 3. -
Modifications des marchés publics en cours d'exécution
Art. 11.Les modifications faites aux marchés publics en cours d'exécution ne sont pas prises en considération pour le calcul de la subvention à l'investissement ou de la subvention-utilisation.
Toutefois, lorsque des modifications ou des travaux supplémentaires se sont avérés inévitables en cours d'exécution du marché, ils peuvent être pris en considération pour autant qu'ils aient été préalablement autorisés par les Ministres et que, de ce fait, le coût maximum ne soit pas dépassé. Section 4. - Du délai d'exécution
Art. 12.Les prolongations de délai doivent faire l'objet d'une demande écrite du soumissionnaire retenu et d'une délibération du Maître d'ouvrage. Les interruptions doivent faire l'objet d'ordres écrits d'arrêt et de reprise. Section 5.- Des réceptions
Art. 13.Le Maître d'ouvrage procède aux réceptions dans les conditions prescrites par le cahier général des charges.
L'Administration est informée des dates fixées pour ces réceptions, au moins cinq jours à l'avance.
TITRE III. - LES SUBVENTIONS A L'INVESTISSEMENT CHAPITRE 1er. - De la liquidation des subventions Section 1re. - Des marchés publics de travaux
Art. 14.Pour autant que les crédits nécessaires soient disponibles, les acomptes sur subvention sont liquidés au prorata du taux octroyé conformément à l'article 23 de l'ordonnance, et ce jusqu'à concurrence de l'exécution des neuf dixièmes des travaux, sur présentation mensuelle des états d'avancement, suivant les modalités définies à l'article 10. Le calcul des acomptes est effectué par l'Administration dans le mois de la présentation des états d'avancement.
Art. 15.Lorsque les travaux sont terminés et réceptionnés, le montant total de la subvention est déterminé, conformément à l'article 18, en fonction du compte général de l'entreprise, visé à l'article 17.
Ce montant total, établi par l'Administration dans les six mois de la présentation du dossier complet du compte général de l'entreprise, est approuvé par les Ministres.
Pour autant que les crédits nécessaires soient disponibles, le solde de la subvention est liquidé au Maître d'ouvrage, dans le mois de l'approbation ministérielle. Section 2. - Des marchés publics de travaux de faible importance et
des marchés publics de fournitures
Art. 16.Pour les marchés publics de travaux de moins de 50.000 euros, hors T.V.A., et les marchés publics de fournitures, la subvention est liquidée en une fois, dans le mois suivant la réception provisoire, la présentation du compte général visé à l'article 17 et l'accord de la Cour des Comptes.
Toutefois, pour les fournitures dont le montant dépasse 50.000 euros, hors T.V.A., mais est inférieur à 100.000 euros, hors T.V.A., il peut être procédé à la liquidation de la subvention en deux fois. CHAPITRE II. - Du compte général de l'entreprise
Art. 17.Le dossier relatif au compte général de l'entreprise est introduit par le Maître d'ouvrage en trois exemplaires auprès de l'Administration.
Ce dossier est composé comme suit : 1° le procès-verbal de réception provisoire;2° le tableau établissant le montant total dû, conformément au modèle 1 figurant à l'annexe II au présent arrêté;3° les justifications et décomptes présentés dans le tableau visé sous 2°;4° un tableau récapitulant les états d'avancement, conformément au modèle 3 figurant à l'annexe II au présent arrêté;5° un tableau donnant la justification du délai d'exécution et ses annexes, conformément au modèle 4 figurant à l'annexe II au présent arrêté;6° éventuellement, la facture relative aux essais géotechniques;7° éventuellement, les factures relatives aux raccordements eau-gaz-électricité. CHAPITRE III. - Du montant de l'entreprise admis au bénéfice de la subvention à l'investissement
Art. 18.Le coût des travaux, fournitures et prestations, admis au bénéfice de la subvention à l'investissement, conformément à l'article 24, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance, comprend les postes suivants : 1° le montant total dû à l'entrepreneur résultant du tableau visé à l'article 17, alinéa 1er, 2°, déduction faite des postes non subventionnables éventuels de la soumission et des décomptes et modifications non acceptés;2° les révisions contractuelles résultant des fluctuations des salaires et charges sociales ainsi que des matériaux, telles qu'elles résultent de l'application des formules approuvées;3° la taxe à la valeur ajoutée calculée sur les 1° et 2° réunis; 4° les frais généraux fixés forfaitairement à 10 p.c. du total des sommes reprises sous 1° à 3°; 5° le coût des essais géotechniques éventuels;6° le coût des raccordements éventuels en eau-gaz électricité, pour autant qu'ils aient été effectués par la société distributrice. Le cas échéant, le montant des travaux dont la mise en adjudication n'est pas conforme aux données de l'avant-projet ou du projet, est déduit du montant admis.
TITRE IV. - LA SUBVENTION-UTILISATION CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 19.Les Ministres décident annuellement, dans les limites des crédits budgétaires et suivant la procédure définie dans le présent arrêté, de l'octroi d'une subvention-utilisation au Maître d'ouvrage pour l'exécution de son projet. Cette décision peut être prise pendant vingt années consécutives.
Pour les demandes de subvention-utilisation faites les années suivantes pour un projet ayant déjà fait l'objet de l'octroi d'une subvention-utilisation autorisée par les Ministres, les Ministres peuvent déléguer à l'Administration la compétence de décider de l'octroi ou non d'une subvention-utilisation.
La subvention-utilisation ne peut être affectée qu'à la couverture des travaux pour lesquels la subvention est accordée.
Art. 20.Au plus tard trois mois avant le démarrage des travaux auxquels le projet se rapporte, le Maître d'ouvrage peut demander une modification de l'accord des Ministres visé à l'article 6, § 4, alinéa 4.
Pour les dépenses qui en raison de leur caractère exceptionnel et indispensable n'ont pas pu être prises en considération avant le début des travaux et qui apparaissent nécessaires en cours de travaux, le Maître d'ouvrage peut demander une modification de l'accord des Ministres visé à l'article 6, § 4, alinéa 4.
Ces demandes de modification sont motivées de manière circonstanciée et comprennent les documents modifiés par rapport à la demande initiale. La demande est envoyée à l'Administration par lettre recommandée.
Art. 21.Dans les trente jours de la réception de la demande, l'Administration envoie un accusé de réception au Maître d'ouvrage, indiquant si la demande est complète. A défaut l'Administration informe le Maître d'ouvrage des documents manquants.
Dans les deux mois de la déclaration du caractère complet du dossier, les Ministres notifient au Maître d'ouvrage leur décision quant à l'appro-bation de la demande de modification de l'accord de principe sur le projet et quant au montant total subventionnable défini suite à la modification de l'accord de principe initial.
Sans préjudice de l'article 9, § 3, si le Maître d'ouvrage, dans le cadre d'un projet déterminé, a déjà donné l'ordre d'entamer des travaux, passé une commande ou fait un achat sans disposer de l'accord des Ministres sur la demande de modification de l'accord visé à l'article 6, § 4, alinéa 4, il n'est plus éligible à une subvention-utilisation pour le projet en question.
Même en cas d'un accord de principe modifié, les travaux doivent avoir débuté dans les deux ans de la date de l'accord de principe initial, à défaut de quoi l'accord de principe modifié échoit. Le Maître d'ouvrage informe sans tarder l'Administration du début des travaux. CHAPITRE II. - Montant de subvention-utilisation
Art. 22.§ 1er. Les coûts des travaux, fournitures, prestations et du financement de ceux-ci, admis au bénéfice de la subvention-utilisation, conformément à l'article 24, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance, sont calculés conformément au § 2. § 2. Les postes admissibles au calcul du montant total subventionnable sont les postes suivants : 1° le montant total dû au soumissionnaire retenu déduction faite des postes non subventionnables éventuels et des modifications non acceptés;2° les révisions contractuelles résultant des fluctua-tions des salaires et charges sociales ainsi que des matériaux, telles qu'elles résultent de l'application des formules approuvées;3° la taxe à la valeur ajoutée calculée sur les 1° et 2° réunis; 4° les frais généraux fixés forfaitairement à 10 p.c. du total des sommes reprises sous 1°, 2° et 3°. § 3. Le montant maximum de la subvention-utilisation qui peut être octroyée au cours d'une année déterminée est calculée sur la base du montant total des postes admissibles visés au § 2, compte tenu d'une période de remboursement de 20 années à annuité constante, moyennant application de la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image A : Montant maximum de la subvention-utilisation qui peut être octroyée au cours d'une année déterminée;
K : montant total subventionnable visé à l'article 7, § 4, le cas échéant revu conformément à l'article 21; r : taux d'intérêt de référence. § 4. Le taux d'intérêt de référence visé au § 3 est celui qui est applicable à la date à laquelle le Maître d'ouvrage donne l'ordre de démarrage des travaux visés à l'article 9, § 2. Les Ministres fixent, au moins une fois par an, le taux d'intérêt de référence. CHAPITRE III. - Du compte général de l'entreprise
Art. 23.Lorsque les travaux sont terminés et réceptionnés, le montant total de la subvention-utilisation est déterminé, conformément à l'article 22, en fonction du compte général de l'entreprise, visé à l'article 24.
Ce montant total, établi par l'Administration dans les six mois de la présentation du dossier complet du compte général de l'entreprise, est approuvé par les Ministres.
Art. 24.Le dossier relatif au compte général de l'entreprise est introduit par le Maître d'ouvrage en trois exemplaires auprès de l'Administration.
Ce dossier est composé comme suit : 1° le procès-verbal de réception provisoire;2° le tableau établissant le montant total dû, conformément au modèle 1 figurant à l'annexe II;3° les justifications et décomptes présentés dans le tableau visé sous 2°;4° le tableau donnant la justification du délai d'exécution et ses annexes, conformément au modèle 4 figurant à l'annexe II;5° éventuellement, la facture relative aux essais géotechniques;6° éventuellement, les factures relatives aux raccordements eau-gaz-électricité. CHAPITRE IV. - De la liquidation de la subvention-utilisation Section 1re. - Dossier de demande de subvention-utilisation
Art. 25.Après réception de l'accord de principe des Ministres visé à l'article 6, § 4, alinéa 4, ou, le cas échéant, de l'accord des Ministres sur la modification de l'accord de principe initial visé à l'article 21, et au plus tôt un an après le début des travaux, le Maître d'ouvrage peut adresser à l'Administration une première demande d'octroi d'une subvention-utilisation.
Les demandes sont introduites annuellement. Elles sont adressées par le Maître d'ouvrage à l'Administration par lettre recommandée.
Art. 26.Le dossier qui est joint à la demande d'une subvention-utilisation contient les documents suivants : 1° le procès-verbal de la réunion des organes de gestion compétents du Maître d'ouvrage comprenant la décision de demander une subvention-utilisation pour l'année en question;2° une copie du contrat conclu entre le Maître d'ouvrage et le soumissionnaire retenu;3° un rapport du Maître d'ouvrage concernant les aspects fonctionnels, physiques et techniques de la construction, avec mention des éventuelles modifications par rapport au dossier du projet visé à l'article 6;4° un rapport sur l'avancement des travaux;5° les informations visées à l'article 24, alinéa 2;6° pendant la période suivant la mise en service de l'infrastructure concernée, un rapport sur toutes les modifications éventuelles par rapport aux dossiers « as-built »;7° pendant la période suivant la mise en service de l'infrastructure concernée, un rapport sur la conformité de l'infrastructure concernée par rapport aux objectifs et aux exigences de prestations formulées dans le cahier spécial des charges. Dans les 30 jours de la réception de la demande, l'Administration envoie un accusé de réception au Maître d'ouvrage, indiquant si la demande est complète ou non. A défaut, l'Administration informe le Maître d'ouvrage des éléments manquants.
Si le Maître d'ouvrage a déjà adressé une demande de subvention-utilisation précédemment, les documents déjà adressés à l'Administration ne doivent plus être joints aux demandes qui sont introduites les années suivantes. Section 2. - Après l'exécution des travaux
Art. 27.§ 1er Dans les cas d'une construction neuve de remplacement d'une maison de repos ou de transformation d'une maison de repos sans extension de capacité, il est appliqué une norme en matière de taux d'occupation pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la première année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée.
Afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visée à l'article 22, § 3, le taux d'occupation moyen au moment de l'introduction de la demande doit être d'au moins 85 % des lits agréés au cours de l'avant-dernière année calendaire précédant la date de l'accord de principe visé à l'article 6, § 4, alinéa 4, ou de l'accord de principe modifié visé à l'article 21. § 2. Dans les cas d'une construction neuve ou d'une extension d'une maison de repos, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, une norme telle que définie dans les alinéas suivants.
Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la deuxième année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 70 % au minimum de la capacité déterminée par l'autorisation de mise en service et d'exploitation, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 22, § 3.
Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la troisième année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 85 % au minimum de la capacité déterminée par l'autorisation de mise en service et d'exploitation, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 22, § 3. § 3. Le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande annuelle de subvention-utilisation est le nombre total des jours de présence facturés aux résidents par année calendrier, divisé par 365 et divisé par le nombre de lits ou de places déterminé par l'autorisation de mise en service et d'exploitation, calculés selon les données de la dernière année calendrier avant la date de la demande. § 4. Si le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande est inférieur aux pourcentages d'occupation visé aux §§ 1er, 2 et 3, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.
Art. 28.§ 1er. Dans les cas d'une construction neuve ou d'une extension de lits affectés au court séjour ou d'un centre d'accueil de nuit, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, une norme telle que définie dans les alinéas suivants.
Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la deuxième année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 30 % au minimum de la capacité déterminée par l'autorisation de mise en service et d'exploitation, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation vise à l'article 22, § 3.
Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la troisième année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 40 % au minimum de la capacité déterminée par l'autorisation de mise en service et d'exploitation, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 22, § 3.
Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la quatrième année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 50 % au minimum de la capacité déterminée par l'autorisation de mise en service et d'exploitation, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 22, § 3. § 2. Dans les cas d'une construction neuve de remplacement ou une transformation sans extension de lits affectés au court séjour ou d'un centre d'accueil de nuit, il est applique, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la première année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, une norme telle que définie dans les alinéas suivants.
Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la première année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 30 % au minimum, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 22, § 3.
Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 50 % au minimum, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 22, § 3. § 3. Le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande est le nombre total des jours de présence facturés aux résidents par année calendaire, divisé par 365 et divisé par le nombre d'unités d'habitation, calculés selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande.
Il n'est pas tenu compte des journées de présence d'usagers qui, après leur admission dans un lit affecté court séjour ou dans un centre d'accueil de nuit, sont admis, sans période intermédiaire, dans la maison de repos dans laquelle ou près de laquelle le lit affecté au court séjour ou le centre d'accueil de nuit est aménagé. § 4. Si le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande est inférieur aux pourcentages d'occupation visé aux §§ 1er et 2, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.
Art. 29.Les Ministres peuvent, dans le cadre d'une demande d'octroi d'une subvention-utilisation, sur demande motivée et circonstanciée du Maître d'ouvrage, après l'avis de l'Inspection des Finances et moyennant l'accord des Ministres chargés du Budget, autoriser une dérogation aux pourcentages d'occupation mentionnés aux articles 27 et 28. Les Ministres ne peuvent autoriser cette dérogation que pour des circonstances exceptionnelles et indépendantes de la volonté du Maître d'ouvrage.La décision des Ministres d'autoriser une dérogation porte exclusivement sur la demande d'octroi d'une subvention-utilisation de l'année en question.
La demande de dérogation telle que visée au premier alinéa est introduite au plus tard simultanément avec la demande d'octroi d'une subvention-utilisation.
Les Ministres font annuellement rapport au Collège réuni sur les dérogations qu'ils ont autorisées en exécution du premier alinéa au cours de l'année écoulée.
Art. 30.L'Administration exécute le paiement de la subvention-utilisation au Maître d'ouvrage dans les trente jours de la décision des Ministres visée à l'article 19.
TITRE V. - GARANTIE D'INVESTISSEMENT CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 31.Le Collège peut octroyer la garantie de la Commission communautaire commune pour le remboursement des emprunts contractés pour le financement des coûts visés à l'article 22, §§ 3 et 4, de l'ordonnance, dans les limites établies par l'article 26 de l'ordonnance.
Par ailleurs, l'application conjointe des dispositions de l'alinéa 1er et de l'article 7, § 4, ne peut cependant aboutir à des interventions dépassant le coût maximum des travaux.
Art. 32.Les emprunts auxquels se rapporte la garantie d'investissement doivent être contractés par le Maître d'ouvrage auprès d'un financier.
La durée des emprunts garantis est déterminée par la durée des investissements auxquels ils se rapportent, sans toutefois pouvoir dépasser trente ans.
La garantie ne peut être octroyée que dans la mesure où il ressort de prévisions prudentes que les chances de succès financier du projet sont très réelles.
De plus, la garantie ne peut être octroyée que si : 1° le Maître d'ouvrage, personne morale de droit privé, visée à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance, se déclare d'accord de conclure, sur simple demande de l'Administration, une hypothèque conventionnelle avec la Commission communautaire commune, ou de donner à la Commission communautaire commune un mandat hypothécaire en ce qui concerne les biens immeubles se rapportant au projet;2° le financier se déclare d'accord sur une clause pari passu convenue entre la Commission communautaire commune et le financier pour le produit de la vente du bien, qui revient à la Commission communautaire commune et/ou au financier.Cette clause pari passu s'applique lorsque la Commission communautaire commune et le financier ont souscrit une hypothèque sur les biens immobiliers se rapportant au projet, et que ces biens immobiliers font l'objet d'une vente forcée. 3° le financier se déclare d'accord de ne pas constituer sur l'emprunt garanti par la Commission communautaire commune des garanties autres qu'une hypothèque ou un mandat hypothécaire sur les biens immobiliers se rapportant au projet.
Art. 33.Sans préjudice des limites énoncées à l'article 26 de l'ordonnance, la garantie d'investissement porte sur le solde de l'encours de l'emprunt et sur les intérêts dus, à l'exception des intérêts moratoires et des intérêts intercalaires.
Le paiement de la garantie par la Commission communautaire commune ne décharge pas le Maître d'ouvrage. La Commission commu-nautaire commune dispose, par le paiement de la garantie, d'un droit de recours intégral contre le Maître d'ouvrage. En payant la garantie, la Commission communautaire commune est subrogée dans les droits du financier, mais ne peut faire appel aux sûretés qu'a le financier à l'égard du Maître d'ouvrage pour d'autres emprunts que ceux garantis par la Commission communautaire commune, qu'après règlement de toutes les dettes autres que l'emprunt garanti par la Commission communautaire commune. CHAPITRE II. - Accord de principe
Art. 34.La demande d'octroi d'un accord de principe sur la garantie d'investissement peut être introduite par le Maître d'ouvrage au plus tôt au moment de la demande d'approbation du projet visé à l'article 6. La demande est adressée à l'Administration et est envoyée par lettre recommandée à la poste ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté. La demande d'obtention d'un accord de principe sur la garantie d'investissement contient les documents suivants : 1° le procès-verbal de la réunion des organes compétents du Maître d'ouvrage comprenant la décision de demander un accord de principe sur une garantie d'investissement;2° le plan financier du projet démontrant que l'exploitation couvre au moins les dépenses et garantir une capacité de remboursement suffisante;3° le titre de propriété du terrain sur lequel sera érigée ou aménagée la construction ou, si le Maître d'ouvrage bénéficie d'un droit réel, une copie de la convention constitutive du droit réel;4° une déclaration du Maître d'ouvrage précisant que les biens dont il est propriétaire sont grevés ou non d'un (de) mandat(s) hypothécaire(s) et, a fortiori, d'une (d') inscription(s) hypothécaire(s).Il y a lieu de joindre, dans tous les cas, à la demande un certificat hypothécaire; 5° à la demande de l'Administration, le Maître d'ouvrage joint à sa demande une estimation, par un expert immobilier, de la valeur vénale de tous les biens dont il est propriétaire;6° lorsque le Maître d'ouvrage est une personne morale de droit privé, visée à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance, une déclaration de celui-ci marquant son accord de conclure, sur simple demande de l'Administration, une hypothèque conventionnelle avec la Commission communautaire commune, ou de donner à la Commission communautaire commune un mandat hypothécaire sur tous ses biens immobiliers, à concurrence du montant qu'elle fixe.7° une déclaration du financier marquant son accord sur un arrangement pari passu tel que visé à l'article 32, alinéa 4, 2°, et comprenant les modalités de l'arrangement pari passu tel que proposé par le financier.
Art. 35.L'Administration vérifie si la demande répond aux dispositions de l'article 36. Dans les quatorze jours de la réception de la demande, l'Administration envoie un accusé de réception au Maître d'ouvrage, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande répond aux exigences visées à l'article 34. La date de recevabilité est la date de la réception de la demande recevable.
Dans les quatorze jours de la date de recevabilité, l'Administration peut prendre l'avis d'un ou plusieurs experts externes. Les experts externes peuvent demander des renseignements additionnels au Maître d'ouvrage. Ils remettent leur avis à l'Administration dans les 60 jours de la réception de la demande d'avis.
Art. 36.Les Ministres décident, dans les nonante jours de la déclaration de recevabilité, visée à l'article 35, de l'octroi d'un accord de principe concernant la garantie d'investissement. Le Maître d'ouvrage est notifié par lettre recommandée de la décision des Ministres.
Un accord de principe concernant la garantie d'investissement mentionne notamment le projet auquel il se rapporte et les remarques éventuelles. Il invite, le cas échéant, le Maître d'ouvrage à consentir à la Commission communautaire commune un mandat hypothécaire ou une hypothèque conventionnelle sur tous ou partie de ses biens immeubles, à concurrence du montant qu'elle fixe. Il autorise le Maître d'ouvrage à engager des négociations avec le financier de son choix et à établir un projet de contrat de prêt.
Art. 37.Au plus tard nonante jours avant le démarrage des travaux qui portent sur le projet, le Maître d'ouvrage peut demander la modification de l'accord ce principe. Cette demande de modification est motivée de manière circonstanciée et comprend les documents modifiés par rapport à la demande relative à l'accord de principe initial. La demande est envoyée à l'Administration par lettre recommandée.
Dans les sept jours de la réception de la demande, l'Administration envoie un accusé de réception au Maître d'ouvrage, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles mentionnées au premier alinéa. La date de recevabilité est la date de réception de la demande recevable.
L'Administration peut prend l'avis d'un ou plusieurs experts externes.
Les Ministres statuent sur la demande de modification de l'accord de principe dans les soixante jours de la date de recevabilité de la demande.
Le Maître d'ouvrage reçoit notification par lettre recommandée soit de l'accord des Ministres, soit de la décision négative. CHAPITRE III. - Octroi de la garantie d'investissement
Art. 38.Après réception de l'accord de principe sur la garantie d'investissement ou, le cas échéant, de l'accord des Ministres sur la modification de l'accord de principe, et après qu'il a donné l'ordre d'entamer les travaux, le Maître d'ouvrage peut adresser une demande d'octroi de la garantie d'investissement pour l'exécution de son projet.
Art. 39.La demande d'octroi de la garantie d'investissement contient les documents suivants : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du Maître d'ouvrage comprenant la décision d'introduire une demande d'octroi de la garantie d'investissement;2° le cas échéant, le mandat hypothécaire ou l'hypothèque conventionnelle;3° les projets des contrats de financement.Les projets des contrats de financement contiennent : a) un calendrier de remboursement faisant la distinction entre le principal et les intérêts;b) la durée de l'emprunt;c) l'obligation pour le Maître d'ouvrage de fournir toute justification relative à l'utilisation du prêt aux fins prévues et à la bonne exécution du projet pour lequel le prêt a été consenti;d) l'interdiction pour le Maître d'ouvrage d'aliéner, sans l'accord préalable de la Commission communautaire commune, l'ensemble de ses biens immeubles ou de les donner en garantie au profit de tiers, avant remboursement intégral de l'emprunt garanti;e) une clause précisant que s'il y a simultanément garantie de la Commission communautaire commune et cautionnement d'un tiers, celui-ci est considéré, dans ses rapports avec la Commission communautaire commune, comme débiteur principal solidairement engagé avec le Maître d'ouvrage, de sorte que ce tiers ne pourra exercer de recours contre la Commission communautaire commune s'il est amené à payer en lieu et place du Maître d'ouvrage.Par contre, la Commission communautaire commune, si elle est amenée à rembourser le financier, aura un recours pour le tout contre la caution; f) une clause précisant que le financier se réserve le droit, sans préavis ni mise en demeure, d'exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes prélevées sur le prêt : - si les montants prélevés ne sont pas employés exclusivement aux fins convenues, pendant toute la durée de la conven-tion de prêt; - au cas où se révèleraient inexactes ou incomplètes les déclarations faites par le Maître d'ouvrage dans la convention de prêt ou les renseignements fournis au financier, soit pour l'instruction de la demande de prêt, soit pendant la durée de la convention de prêt; - si le Maître d'ouvrage ne remplit pas ponctuellement les obligations qu'il a contractées aux termes de la convention de prêt.
Si un de ces cas se produit, la Commission communautaire commune peut demander au financier de dénoncer le prêt; g) une clause précisant que le Maître d'ouvrage demande à la Commission communautaire commune l'autorisation de prélèvements au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Art. 40.L'Administration vérifie si la demande répond aux dispositions de l'article 39. Dans les quatorze jours de la réception de la demande, l'Administration envoie un accusé de réception au Maître d'ouvrage, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande répond aux exigences de forme visées à l'article 39. La date de recevabilité est la date de réception de la notification de la recevabilité de la demande.
Dans les quatorze jours de la date de recevabilité, l'Administration peut prendre l'avis d'un ou plusieurs experts externes. Les experts externes peuvent demander des renseignements additionnels au Maître d'ouvrage. Ils remettent leur avis à l'Administration dans les trente jours de la réception de la demande d'avis.
Art. 41.Les Ministres statuent sur l'octroi de la garantie d'investissement. Le Maître d'ouvrage est informé par lettre recommandée de la décision des Ministres.
Lorsque la garantie d'investissement est octroyée, le contrat de financement est cosigné par la Commission communautaire commune, représenté par les Ministres, avec mention de la clause suivante : "La Commission communautaire commune s'engage à accorder la garantie d'investissement aux conditions fixées dans l'arrêté du Collège réuni du 7 mai 2009".
La garantie d'investissement ne produit ses effets qu'à partir de la date du contreseing ministériel du contrat de financement. CHAPITRE IV. - Obligations du Maître d'ouvrage
Art. 42.§ 1er. Si, à la demande de l'Administration, il est constitué un mandat hypothécaire ou une hypothèque, ou si une hypothèque est souscrite, les frais et charges sont pris en charge par le Maître d'ouvrage. § 2. Le Maître d'ouvrage ne grève d'aucune manière d'une sûreté le bien faisant l'objet du mandat hypothécaire ou de l'hypothèque en faveur d'un tiers sauf autorisation expresse et préalable des Ministres. § 3. Le Maître d'ouvrage est tenu de soumettre toute aliénation des biens faisant l'objet du mandat hypothécaire ou de l'hypothèque ou tout grèvement de ces biens d'un droit réel à l'autorisation expresse et préalable des Ministres, pendant une période égale au moins à la durée d'amortissement comptable de l'investissement en ce qui concerne les biens meubles, et pendant une période de vingt ans en ce qui concerne les biens immeubles. Le Maître d'ouvrage informe le financier par écrit de chaque demande qu'il introduit auprès des Ministres. § 4. Le Maître d'ouvrage est tenu de gérer le bien faisant l'objet du mandat hypothécaire ou de l'hypothèque en bon père de famille, et de l'entretenir pendant une période égale au moins à la durée d'amortissement comptable de l'investissement, et égale à vingt ans au moins en ce qui concerne les biens immeubles. § 5. L'Administration peut réclamer à tout moment du Maître d'ouvrage une attestation récente provenant du bureau des hypothèques compétent, dont il ressort qu'il a été constitué ou non une hypothèque sur les biens se rapportant au projet. CHAPITRE V. - Obligations du financier
Art. 43.§ 1er. S'il ressort de l'attestation visée à l'article 42, § 5, qu'une hypothèque a été constituée par un tiers sur les biens en question sans l'autorisation expresse et préalable des Ministres, l'Administration peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, qu'il dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et exige ainsi le paiement immédiat de tous les montants dus. § 2. En ce qui concerne les biens se rapportant au projet, le financier n'obtiendra pas de mandat hypothécaire, ni convertira tel mandat en inscription hypothécaire, ni prendra une inscription hypothécaire, ni exigera le remboursement anticipé de l'emprunt sans l'autorisation préalable des Ministres.
S'il s'avère que le Maître d'ouvrage n'a pas exécuté son projet conformément à l'accord de principe donné ou à l'accord de principe modifié, l'Administration peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, qu'il dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et exige ainsi le paiement immédiat de tous les montants dus. § 3. Le financier ne pourra, sans autorisation préalable des Ministres, obtenir un mandat hypothécaire ou une inscription hypothécaire sur les biens immobiliers faisant l'objet du projet et fournis à titre de sûreté des crédits se rapportant au projet, dont un emprunt garanti par la Commission communautaire commune, de la conversion de tel mandat hypothécaire en inscription hypothécaire, ainsi que du remboursement anticipé de tels crédits, dont l'emprunt est garanti par la Commission communautaire commune. Le financier ne procédera pas à l'éviction de son hypothèque sur les biens immobiliers, objet du projet, et fournis à titre de sûreté des crédits se rapportant au projet, dont l'emprunt est garanti par la Commission communautaire commune, sans autorisation préalable des Ministres.
Le financier ne pourra obtenir, pour les biens immobiliers se rapportant au projet, un mandat hypothécaire ou une inscription hypothécaire à titre de couverture de crédits autres que les crédits se rapportant au projet, dont l'emprunt est garanti par la Commission communautaire commune, ni procéder à la conversion de tel mandat hypothécaire et/ou l'éviction de son hypothèque, sans l'autorisation préalable des Ministres.
Si, dans les cas susmentionnés, les Ministres ne réagissent pas à une demande d'autorisation introduite par le financier dans un délai de deux mois, prenant cours le jour de la réception de la demande adressée par le financier à l'Administration par lettre recommandée avec accusé de réception, cette absence de réaction est assimilée à l'autorisation susmentionnée des Ministres. Les Ministres peuvent proroger d'une nouvelle période d'un mois, ce délai de deux mois, lorsque, pour cause de circonstances exception-nelles, ils ne peuvent statuer sur la demande d'autorisation dans le délai original de deux mois. Dans ce cas, les Ministres notifient cette prorogation au financier dans le délai initial de deux mois. § 4. L'octroi de la garantie d'investissement échoit si le financier ne remplit pas une de ses obligations telles que visées dans les §§ 1er à 3.
TITRE V. - CONTROLE ET SANCTIONS
Art. 44.Les fonctionnaires exercent sur place ou sur pièces le contrôle du respect des normes physiques et techniques de la construction, et qualitatives, ainsi que l'usage des bâtiments.
Le Maître d'ouvrage est tenu de conserver tous les documents relatifs à l'adjudication et à l'attribution des marchés publics pendant cinq ans après la réception des travaux ou livraisons. Ces documents doivent être soumis à l'Administration si elle le demande. Le Maître d'ouvrage coopère à l'exercice du contrôle. Il remet aux membres du personnel de l'Administration, sur leur simple demande, les documents utiles à l'exercice de la mission de contrôle.
Art. 45.§ 1er. Le Maître d'ouvrage ne peut modifier l'affectation et la destination du bien ayant fait l'objet d'une subvention à l'investissement ou d'une subvention-utilisation pendant une période égale au moins à la durée d'amortissement comptable de l'investissement et qui s'élève, pour les biens immeubles, en tout cas à vingt années au moins sauf sur autorisation expresse et préalable des Ministres. § 2. Le Maître d'ouvrage est tenu de soumettre toute aliénation du bien ayant fait l'objet d'une subvention à l'investissement ou d'une subvention-utilisation ou toute constitution de droit réel sur ce bien à l'autorisation expresse et préalable des Ministres pendant une période égale au moins à la durée d'amortissement comptable de l'investissement en qui concerne les biens meubles et pendant une période de vingt années en ce qui concerne les biens immeubles. § 3. Le Maître d'ouvrage est tenu de gérer le bien ayant fait l'objet d'une subvention à l'investissement ou d'une subvention-utilisation en bon père de famille et de l'entretenir pendant une période égale au moins à la durée d'amortissement comptable de l'investissement, et égale à vingt années au moins en ce qui concerne les immeubles. § 4. En cas d'infraction aux §§ 1er et 2, les subventions à l'investissement et les subventions-utilisation accordées seront récupérées à concurrence d'un montant calculé au prorata de la partie non encore échue de la durée d'amor-tissement comptable de l'investissement et égale-ment au prorata de la partie de la superficie subventionnable du bien subventionné dont la destination est modifiée, qui est aliénée ou grevée d'un droit réel.
En cas d'infraction au § 3, les Ministres sommeront le Maître d'ouvrage de se conformer à cette disposition dans un délai qu'ils fixeront. Si le Maître d'ouvrage ne donne pas la suite voulue à la sommation, les subventions à l'investissement et les subventions-utilisation accordées seront récupérées à concurrence d'un montant calculé au prorata de la partie non encore échue de la durée d'amortissement comptable de l'investissement.
Si le Maître d'ouvrage a obtenu une subvention à l'investissement ou une subvention-utilisation pour l'exécution de son projet et si ce projet n'est pas réalisé ou ne conduit pas à une exploitation dans un délai d'exécution raisonnable, les subventions-utilisations accordées seront récupérées intégralement.
Si le Maître d'ouvrage a obtenu une subvention à l'investissement ou une subvention-utilisation pour l'exécution de son projet et qu'il n'a pas respecté, pour un marché public dans le cadre de ce projet, les principes de la législation relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, il sera procédé, au choix des Ministres, soit à une diminution de la subvention-utilisation encore due au prorata du marché public dans l'ensemble du projet ou soit à la récupération des subventions-utilisation accordée au prorata de la part du marché en question dans la totalité du projet.
Dans les cas prévus au présent paragraphe, les Ministres prennent leur décision, après avis de la section, le Maître d'ouvrage entendu préalablement.
TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES
Art. 46.Le présent arrêté est applicable à toutes demandes de subvention introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 47.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 2 mai 1972 fixant des conditions particulières à l'octroi de subsides pour la construction ou le reconditionnement de maisons de repos pour personnes âgées;2° l'arrêté ministériel du 3 mai 1972 fixant les critères et les modalités selon lesquels les subsides sont octroyés pour la construction, le reconditionnement et l'équipement des maisons de repos pour personnes âgées.3° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 18 décembre 2008 fixant les coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi de l'intervention financière de la Commission communautaire commune dans la construction, le reconditionnement et l'équipement des maisons de repos relevant de sa compétence.
Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2009, à l'exception de l'annexe Ire qui produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 49.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 mai 2009.
Pour la Collège réuni, Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique d'Aide aux personnes, E. HUYTEBROECK
Annexe Ire fixant les coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi de l'intervention financière de la Commission communautaire commune dans la construction, la transformation, l'extension et l'équipement des maisons de repos relevant de sa compétence
Article 1er.La présente annexe est applicable aux maisons de repos, visées aux articles 2, 4°, c), et 22, § 1er, de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées et couvre les travaux de construction, de transformation et d'extension ainsi que l'équipement.
Art. 2.Le coût maximum par lit, dans le cas de nouvelles constructions et de remplacement d'établissements existants, est fixé à 74.649 euros, hors la taxe à la valeur ajoutée.
Art. 3.Le coût maximum admissible au bénéfice du subside, pour les extensions de bâtiments existants, est fixé, hors la taxe à la valeur ajoutée, à 1.244 euros par m2 brut de nouvelle surface bâtie.
La surface brute totale de la maison de repos ne peut jamais dépasser 60 m2 par lit.
Art. 4.Pour la transformation de bâtiments existants, le coût maximum admissible au bénéfice de la subvention est calculé sur la base des projets approuvés et des résultats d'adjudication.
Ce coût maximum ne peut cependant être supérieur à septante-cinq pourcents du coût maximum fixé par l'article 2 du présent arrêté.
Art. 5.Lorsque les coûts maxima, fixés aux articles 2, 3 et 8 sont atteints, plus aucune subvention ne peut être accordée, à l'exception des montants correspondants aux amortissements déjà réalisés dans les trente années suivant la réception provisoire des travaux de construction, d'extension ou de transformation d'une maison de repos concernée.
Art. 6.Dans les conditions définies dans les articles suivants, peuvent être admissibles, dans les limites des crédits budgétaires, au bénéfice de la subvention en dehors des coûts maxima fixés aux articles 2 et 3 : 1° les démolitions;2° les parkings;3° certaines dépenses exceptionnelles.4° les aménagemets rendus nécessaires à la suite d'une modification légale ou réglementaire;
Art. 7.Les démolitions peuvent être admises au bénéfice de la subvention sur la base du montant de l'offre approuvée, dans la mesure où elles sont nécessaires pour l'implantation des nouvelles constructions ou des extensions de bâtiments existants admises, elles aussi, à ce bénéfice.
Art. 8.La réalisation des parkings extérieurs peut être admise au bénéfice de la subvention aux conditions suivantes : 1° le nombre maximum d'emplacements de parkings ne peut dépasser un tiers de la capacité totale de la maison de repos, exprimée en lits; 2° le coût maximum par emplacement est fixé à 1.949 euros, hors la taxe à la valeur ajoutée.
Art. 9.Certaines dépenses qui, en raison de leur caractère exceptionnel, n'ont pas été prises en considération dans le calcul des coûts maxima fixés par les articles 2 et 3 peuvent être admises au bénéfice de la subvention en dehors de ces coûts, pour autant qu'elles soient indépendantes de la volonté du maître d'ouvrage, indispensables et dûment justifiées, préalablement à leur réalisation, et basées sur des prix unitaires reconnus normaux.
Art. 10.Les montants visés aux articles 2, 3 et 8 sont établis, à la date du 1er janvier 2009. Ils comprennent les frais généraux, calculés à raison de 10 pourcents du coût des travaux et fournitures.
Art. 11.Les montants visés à l'article 10 suivent les variations de l'index à la construction, selon la formule suivante : 0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20 Dans cette formule : s représente le salaire horaire moyen dans la construction, catégorie A (+ 10 employés), en vigueur dix jours avant l'ouverture des offres ou des soumissions;
S représente le salaire horaire moyen dans la construction, catégorie A (+ 10 employés), le 1er janvier 2009 (S = 28,236); i représente l'index des matériaux en vigueur dans le mois de l'ouverture des offres ou des soumissions;
I représente l'index des matériaux, le 1er janvier 2009 (I = 6.461).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 7 mai 2009 déterminant les règles relatives aux différentes formes d'intervention financière de la Commission communautaire commune dans la construction, l'extension, la transformation ou l'équipement des bâtiments affectés à l'exercice des activités des établissements visés par l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, E. HUYTEBROECK
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire commune du 7 mai 2009 déterminant les règles relatives aux différentes formes d'intervention financière de la Commission communautaire commune dans la construction, l'extension, la transformation ou l'équipement des bâtiments affectés à l'exercice des activités des établissements visés par l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées.
Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, P. SMET E. HUYTEBROECK