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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 06 juin 2024
publié le 29 juillet 2024

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les normes de programmation et d'agrément auxquelles doivent répondre les maisons de soins psychiatriques

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2024006029
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29/07/2024
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06/06/2024
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6 JUIN 2024. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les normes de programmation et d'agrément auxquelles doivent répondre les maisons de soins psychiatriques


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l' ordonnance du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2023 pub. 08/12/2023 numac 2023047527 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux maisons de soins psychiatriques fermer relative aux maisons de soins psychiatriques, articles 4, 11, 12, 26, 28 et 32 ;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant le nombre programme pour les maisons de soins psychiatriques ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2024 ;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 1er février 2024 ;

Vu l'avis de l'Autorité de Protection des données, donné le 22 mars 2024, qui se réfère à son avis standard n° 65/2023 ;

Vu l'avis de la section des institutions et services de santé mentale du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 10 avril 2024 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'acte réglementaire sur la situation respective des hommes et des femmes, en application de l'article 3, 2° de l' ordonnance du 16 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014031476 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'acte réglementaire sur la situation des personnes handicapées, en application de l'article 4, § 3 de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031908 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ;

Vu l'avis n° 76.280/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, en charge de la politique de la Santé ;

Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l' ordonnance du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2023 pub. 08/12/2023 numac 2023047527 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux maisons de soins psychiatriques fermer : l' ordonnance du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2023 pub. 08/12/2023 numac 2023047527 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux maisons de soins psychiatriques fermer relative aux maisons de soins psychiatriques ;2° la maison de soins psychiatriques : le lieu de soins résidentiels tel que défini à l'article 3, § 2, de l' ordonnance du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2023 pub. 08/12/2023 numac 2023047527 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux maisons de soins psychiatriques fermer ;3° le coordinateur : la personne assumant la coordination des activités d'une maison de soins psychiatriques et faisant partie de la fonction de coordination visée à l'article 56 § 1er ;4° les Ministres : les membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé ;5° l'unité de vie : le groupe de résidents qui cohabitent, mangent, se détendent et séjournent dans un bâtiment ou une partie de bâtiment, et qui sont encadrés par une même équipe d'intervenants ;6° les fonctionnaires : les fonctionnaires chargés du contrôle des maisons de soins psychiatriques visés à l'article 17 de l' ordonnance du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2023 pub. 08/12/2023 numac 2023047527 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux maisons de soins psychiatriques fermer ;7° la fonction de médiation : la fonction de médiation des soins de santé mentale liée aux plates-formes de concertation des soins de santé mentale compétente, visée aux articles 11 à 21 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques.8° l'établissement existant : tout bâtiment hébergeant une maison de soins psychiatriques agréée de manière provisoire ou non jusqu'au 30 juin 2025 ;9° le nouvel établissement : tout bâtiment hébergeant une maison de soins psychiatriques agréée de manière provisoire ou non à partir du 1er juillet 2025, en ce compris d'éventuelles extensions de bâtiments existants mises en exploitation à partir de cette date.

Art. 2.Le présent arrêté fixe : 1° la programmation relative au nombre maximum et à la répartition géographique des places de maisons de soins psychiatriques sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, conformément à l'article 4 de l' ordonnance du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2023 pub. 08/12/2023 numac 2023047527 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux maisons de soins psychiatriques fermer ;2° les normes auxquelles une maison de soins psychiatriques doit satisfaire pour être agréée, conformément à l'article 11 de l' ordonnance du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2023 pub. 08/12/2023 numac 2023047527 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux maisons de soins psychiatriques fermer. TITRE 2. - DISPOSITION RELATIVE A LA PROGRAMMATION

Art. 3.Le nombre programme de places dans les maisons de soins psychiatriques en région bilingue de Bruxelles-Capitale visé à l'article 4 de l' ordonnance du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2023 pub. 08/12/2023 numac 2023047527 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux maisons de soins psychiatriques fermer est fixé à 0,6 places par mille habitants.

TITRE 3. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREMENT CHAPITRE 1er. - Normes générales Section 1re -. Normes générales relatives aux résidents

Sous-section 1re. - Libertés et droits des résidents

Art. 4.Lors de l'exécution de ses missions, la maison de soins psychiatriques exclut, pendant le séjour du résident, toute forme de discrimination fondée, entre autres, sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, la race, le sexe, le genre, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale.

Art. 5.La maison de soins psychiatriques garantit au résident : 1° de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine en s'abstenant de toute mesure de contention ou d'isolement ;2° la plus grande liberté lors de son occupation des lieux, pour autant qu'elle ne porte pas préjudice aux autres résidents et aux tiers ;3° l'entière liberté d'opinion philosophique, politique, religieuse, culturelle et linguistique, en ne lui imposant aucune obligation à caractère commercial, culturel, politique, religieux ou linguistique ;4° l'accueil et le traitement du résident, en français ou en néerlandais, selon son choix linguistique.A cet effet, tous les documents auxquels le résident a accès, aux termes du présent arrêté, doivent être établis en français ou en néerlandais, selon son choix linguistique ; 5° le respect de la vie sexuelle et affective du résident et de son orientation sexuelle ;6° le libre choix du praticien professionnel, conformément à l'article 6 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient. Sous-section 2. - Obligations de la maison de soins psychiatriques à l'égard des résidents :

Art. 6.La maison de soins psychiatriques a l'obligation : 1° de communiquer à chaque résident, et, le cas échéant, à son représentant, les adresses postales et électroniques : a) de l'administration ;b) auxquelles les plaintes peuvent être déposées, tant en interne qu'en externe à l'établissement ;2° d'afficher en permanence les informations suivantes, à l'endroit le plus adéquat selon le public auquel elles sont destinées : a) le nom du gestionnaire, sa forme juridique et la personne physique qui la représente ;b) les coordonnées du coordinateur et ses heures habituelles de présence dans la maison de soins psychiatriques ainsi que le nom de son remplaçant, en cas d'absence ou d'empêchement ;c) tout renseignement relatif à l'agrément de la maison de soins psychiatriques et, le cas échéant, à un refus ou retrait d'agrément ainsi qu'à une fermeture ;d) les modalités d'introduction et d'examen des suggestions ou observations des résidents ;e) les renseignements relatifs au conseil des résidents.Ces renseignements comportent la liste des membres, le calendrier des réunions, l'ordre du jour et le procès-verbal de la dernière réunion, lequel sera affiché pendant trois mois ; f) les modalités d'introduction des plaintes en interne à l'établissement, auprès des Ministres et de l'administration, ainsi qu'auprès de la fonction de médiation ;g) le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 8 ;h) l'adresse et les numéros de téléphone des services du Bourgmestre de la commune où se situe la maison de soins psychiatriques et, le cas échéant, le site concerné ;i) les activités et animations organisées auxquelles les résidents peuvent participer ;3° de consulter le représentant du résident si celui-ci n'est pas en mesure de conclure une convention écrite ;4° de recommander au résident d'être couvert par une assurance en responsabilité civile. Sous-section 3. - Projet thérapeutique

Art. 7.La maison de soins psychiatriques s'organise autour d'un projet thérapeutique global évalué au moins une fois tous les cinq ans par l'équipe multidisciplinaire visée à l'article 55, § 1er.

Sous-section 4. - Règlement d'ordre intérieur

Art. 8.§ 1er. La maison de soins psychiatriques est tenue d'arrêter un règlement d'ordre intérieur. § 2. Le règlement d'ordre intérieur visé au paragraphe 1er est signé lors de l'admission pour réception par le résident ou, le cas échéant, son représentant.

Un récépissé valant prise de connaissance du règlement d'ordre intérieur est : 1° délivré au résident ou, le cas échéant, à son représentant, s'il en fait la demande ;2° joint à la fiche administrative individuelle du résident visée à l'article 27, § 1er, alinéa 2, 1°, de l' ordonnance du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2023 pub. 08/12/2023 numac 2023047527 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux maisons de soins psychiatriques fermer. § 3. Pour chaque modification ultérieure du règlement d'ordre intérieur, la modification est expliquée au résident ou, le cas échéant, à son représentant.

Le paragraphe 2, alinéa 2 est applicable lors de chaque modification ultérieure du règlement d'ordre intérieur.

Art. 9.Le règlement d'ordre intérieur définit les droits et devoirs du résident et du gestionnaire.

Il comporte au moins les indications suivantes : 1° le statut juridique de la maison de soins psychiatriques ;2° les coordonnées précises du gestionnaire et du coordinateur ;3° la procédure et les conditions d'admission ;4° les conditions d'hébergement ;5° la politique d'intégration des résidents dans les unités de vie, telle que visée à l'article 50 ;6° les grands axes du projet thérapeutique visé à l'article 7 ;7° la politique menée en ce qui concerne les soins de santé ;8° la possibilité, pour la maison de soins psychiatriques, de soumettre le résident ayant un statut médico-légal particulier à des mesures spécifiques ;9° les mesures d'exclusion temporaires ou définitives face à des comportements particuliers ;10° la date de l'approbation de ce règlement par les Ministres ou leur délégué ;11° les modalités d'introduction et de traitement des plaintes visées aux articles 22 à 24 ;12° l'endroit où est affiché le nom du coordinateur à qui les suggestions et observations peuvent être faites conformément à l'article 15, § 1er, ainsi que l'endroit où se situe la boîte visée à l'article 15, § 2. Sous-section 5. - Convention de séjour

Art. 10.§ 1er. La maison de soins psychiatriques conclut avec chaque résident une convention de séjour reprenant les éléments suivants : 1° l'identification de la maison de soins psychiatriques et du résident ;2° les principales conditions de séjour ;3° la date de début de la convention ;4° les frais de séjour et les frais à charge du résident qui ne sont pas compris dans les frais de séjour ;5° les dispositions spécifiques en cas d'absence temporaire ou de décès du résident ;6° les conditions de résiliation de la convention de séjour ;7° la période d'essai. § 2. La convention de séjour ne peut être modifiée qu'après notification préalable au résident ou, le cas échéant, à son représentant.

Si le résident ou, le cas échéant, son représentant, n'est pas d'accord avec les modifications de la convention de séjour proposées, le résident ou, le cas échéant, son représentant, peut y mettre fin moyennant un délai de préavis de trente jours. En cas de nécessité, ce délai peut être prolongé à la demande du résident ou, le cas échéant, de son représentant. § 3. La convention prend fin : 1° d'un commun accord ;2° si elle est résiliée par l'une des parties par envoi recommandé ou par remise contre récépissé ;3° lorsque le résident vient à décéder. § 4. Sous réserve du paragraphe 8, le résident ou, le cas échéant, son représentant, peut résilier à la convention de séjour moyennant un délai de préavis de trente jours. En cas de nécessité, ce délai peut être prolongé à la demande du résident ou, le cas échéant, de son représentant.

L'hospitalisation temporaire d'un résident n'entraîne en principe pas la résiliation de la convention de séjour. Cette résiliation doit être discutée avec le résident ou, le cas échéant, son représentant. § 5. Sous réserve du paragraphe 8, la maison de soins psychiatriques peut mettre fin à la convention de séjour moyennant les délais de préavis suivants : 1° trente jours lorsque, de l'avis du médecin-spécialiste visé à l'article 54, § 1 l'état physique ou mental du résident est de nature telle qu'un transfert de longue durée ou définitif vers un hébergement plus adapté ou une structure d'hospitalisation est nécessaire.Dans ce cas, la maison de soins psychiatriques se charge du renvoi vers un hébergement adapté en concertation avec le résident ou, le cas échéant, son représentant, et prolonge au besoin le délai de préavis ; 2° quinze jours lorsque, de l'avis du gestionnaire, le comportement du résident perturbe gravement les autres résidents ou empêche gravement l'accompagnement.Dans ce cas, et sauf si la sécurité des résidents est en danger immédiat, la maison de soins psychiatriques envoie au préalable une sommation écrite au résident en le demandant de remédier aux manquements mentionnés dans la sommation. Si le résident ne donne pas suite à cette sommation, la maison de soins psychiatriques peut résilier la convention de séjour après approbation du médecin-spécialiste visé à l'article 54, § 1. La maison de soins psychiatriques se charge, conjointement avec celui-ci, du renvoi vers un hébergement adapté ou une structure d'hospitalisation en concertation avec le résident ou, le cas échéant, son représentant, et prolonge au besoin le délai de préavis. La maison de soins psychiatriques se tient à disposition pour accompagner le transfert du résident. § 6. La maison de soins psychiatriques s'assure de la continuité des soins du résident pendant l'écoulement du délai de préavis. § 7. Les délais de préavis prévus au présent article commencent le premier jour ouvrable qui suit la réception du préavis par le résident ou la maison de soins psychiatriques. § 8. Le résident ou, le cas échéant, son représentant, et la maison de soins psychiatriques peuvent déroger aux délais visés dans le présent article d'un commun accord écrit. § 9. Une copie de la convention de séjour est jointe à la fiche administrative individuelle du résident visée à l'article 27, § 1er, alinéa 2, 1°, de l' ordonnance du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2023 pub. 08/12/2023 numac 2023047527 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux maisons de soins psychiatriques fermer.

Sous-section 6. - Réunions communautaires

Art. 11.§ 1er. La maison de soins psychiatriques organise des réunions communautaires avec les résidents qui le souhaitent, à intervalles réguliers et dans la mesure du possible au moins une fois toutes les deux semaines.

Ces réunions doivent permettre aux résidents de s'exprimer sur des sujets variés, liés entre autres au fonctionnement de la maison de soins psychiatriques, à la vie communautaire et à des projets collectifs et individuels. § 2. Le coordinateur veille à ce qu'un procès-verbal de toutes les réunions communautaires soit établi et tenu à la disposition des résidents ou de leurs représentants.

Sous-section 7. - Conseil des résidents

Art. 12.§ 1er. Un conseil des résidents est créé sur chacun des sites d'une maison de soins psychiatriques. § 2. Le conseil des résidents est composé de résidents et, le cas échéant, de leurs représentants, et se réunit au moins une fois par trimestre. § 3. Pour la tenue des réunions du conseil des résidents, la maison de soins psychiatriques met à disposition du conseil des résidents un local et un soutien administratif. § 4. Le conseil des résidents adopte son propre règlement d'ordre intérieur et fixe le mode de désignation de son président, le mode d'invitation et d'établissement des ordres du jour et procès-verbaux des réunions.

Le gestionnaire, le coordinateur et les membres du personnel peuvent être invités aux réunions du conseil, afin de discuter et échanger à propos des sujets souhaités par les résidents.

Art. 13.Le conseil des résidents peut émettre des avis, soit d'initiative, soit à la demande du gestionnaire ou du coordinateur de la maison de soins psychiatriques, sur toutes questions portant sur le fonctionnement général de la maison de soins psychiatriques et est informé du suivi réservé à ses avis.

L'avis du conseil des résidents doit être demandé lors de l'élaboration et de toute modification ultérieure : 1° du règlement d'ordre intérieur visé l'article 8, § 1er ;2° de la procédure de plainte interne visée à l'article 22, alinéa 1er.

Art. 14.Le coordinateur veille à ce qu'un procès-verbal de toutes les réunions du conseil soit établi et tenu à la disposition des résidents ou de leurs représentants.

Les fonctionnaires peuvent à tout moment consulter ces procès-verbaux.

Art. 15.§ 1er. Les suggestions ou observations émises par les résidents ou leurs représentants et le conseil des résidents sont consignées dans un registre tenu à cet effet auprès du coordinateur, disponible sur rendez-vous.

Ce registre est tenu à la disposition du conseil des résidents et des fonctionnaires, sur simple demande. § 2. Une boîte doit être disponible à tout moment, permettant à toutes personnes de transmettre toutes suggestions et observations au conseil des résidents. Elles sont intégrées dans le registre prévu à cet effet.

Sous-section 8. - Argent de poche des résidents

Art. 16.Chaque résident doit disposer d'un montant minimal mensuel de 235 euros comme argent de poche, exclusivement destiné à des buts personnels.

L'argent de poche correspond aux ressources privées du résident.

Ce montant n'est pas destiné à supporter les coûts : 1° d'achat, de lavage, d'entretien et de réparation des habits, chaussures, lunettes et prothèses ;2° de la part financière personnelle du résident dans les soins, traitements et médicaments ;3° relatifs aux matériels d'incontinence et autres matériels de soins ;4° de la quote-part personnelle du résident dans le prix de séjour ;5° relatifs aux diverses assurances ;6° relatifs à la possible rémunération de l'administrateur provisoire. Le montant visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice-pivot 125,60 (base 2013=100) et est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.

Art. 17.La gestion de l'argent de poche peut être confiée au coordinateur de la maison de soins psychiatriques ou à son délégué, si cela a été convenu par écrit avec le résident ou, le cas échéant, son représentant.

Sous-section 9. - Activités à destination des résidents

Art. 18.§ 1er. Des activités doivent être proposées au minimum cinq jours par semaine aux résidents, dont au moins une est organisée le samedi ou le dimanche.

Les activités visées à l'alinéa 1er sont adaptées aux besoins socio-culturels des résidents et visent, plus particulièrement, les activités axées sur les actes de la vie journalière, le bien-être ainsi que les activités culturelles et participatives.

Pour l'organisation des activités, la maison de soins psychiatriques peut s'assurer de la collaboration de services ou d'organismes extérieurs. § 2. Le programme des activités est élaboré, évalué et modifié par le coordinateur, en collaboration avec le personnel, le conseil des résidents et les résidents de maison de soins psychiatriques.

Sous-section 10. - Congés individuels, séjours de vacances collectifs et admissions dans un autre établissement de soins

Art. 19.§ 1er. Afin de promouvoir leur rétablissement : 1° des jours de congé individuel sont accordés aux résidents admis dans une maison de soins psychiatriques ;2° des séjours de vacances collectifs peuvent être organisés par la maison de soins psychiatriques à destination de ses résidents. § 2. Durant les jours de congé individuel et les séjours de vacances collectifs, la maison de soins psychiatriques répond de la continuité de la fourniture des produits pharmaceutiques aux résidents.

Art. 20.Pour chaque congé individuel d'un résident, la maison de soins psychiatriques veille à ce que le résident dispose de toutes les informations nécessaires à la continuité des soins lors de son congé.

La réalisation de cette obligation peut passer par l'élaboration d'une fiche de liaison relative aux soins et au soutien durant le séjour.

Cette fiche est transmise pour la continuité du suivi au résident et, le cas échéant et s'il est connu, au praticien professionnel qui l'accompagne lors de son congé.

Art. 21.§ 1er. Les résidents peuvent être admis dans l'institution hospitalière de leur choix, pour autant que cela soit possible, afin d'y subir des examens en cas de crise ou de nécessité de procéder à un traitement et des soins cliniques. § 2. Si un résident est temporairement admis dans un établissement de soins, le personnel de la maison de soins psychiatriques se tient à sa disposition durant la durée de son hospitalisation pour poursuivre son accompagnement, à condition que ses chances de retour à la maison de soins psychiatriques soient réelles.

Si le résident est orienté vers une autre structure de soins ou d'aide sociale résidentiel ou qu'il est de retour à domicile, la maison de soins psychiatriques se tiendra à disposition, en fonction de ses besoins, avec le résident et, le cas échéant, avec la structure ou le réseau de soins du résident, pendant au moins un mois. Section 2. - Normes générales relatives à l'introduction de plaintes


Art. 22.La maison de soins psychiatriques élabore une procédure de plainte interne, à destination de toute personne intéressée, dont le résident.

Le bien-fondé des plaintes doit toujours être examiné sans délai et la personne ayant introduit la plainte doit être informée, oralement et par écrit, des suites qui ont été réservées à celle-ci.

Art. 23.Toute personne intéressée, dont le résident de la maison de soins psychiatriques, peut introduire une plainte auprès de l'administration.

Les fonctionnaires procèdent au contrôle, sur place quand c'est nécessaire, du bien-fondé de la plainte. Ils peuvent s'entretenir à ce sujet avec le résident, le coordinateur et toute autre personne intéressée par la plainte.

Lors de leur contrôle, les fonctionnaires prennent toutes les précautions nécessaires afin de garantir l'anonymat de la plainte et la confidentialité des éléments la motivant.

Art. 24.§ 1er. Le résident a le droit d'introduire une plainte concernant l'exercice des droits que lui octroie le présent arrêté auprès de la fonction de médiation. § 2. La maison de soins psychiatriques communique de manière systématique et accessible à tout nouveau résident le but, le fonctionnement et l'accessibilité de la fonction de médiation. § 3. La fonction de médiation garantit aux résidents l'accès à : 1° une ligne téléphonique gratuite où une réponse est assurée dans un délai de 30 secondes, à défaut au moyen d'un outil automatisé qui permet au résident de laisser un message auquel une réponse est ensuite assurée par le médiateur de la fonction de médiation dans un délai de maximum trois jours ouvrables ;2° un formulaire de prise de contact disponible sur le site internet de la maison de soins psychiatriques et de la fonction de médiation, auquel une réponse est assurée par le médiateur de la fonction de médiation dans un délai de maximum trois jours ouvrables. Le terme "réponse" visé à l'alinéa 1er correspond à l'information transmise au résident selon laquelle sa plainte a été prise en considération. Cette information est accompagnée de l'éventuel numéro de dossier de plainte, et du délai dans lequel le résident sera recontacté par le médiateur de la fonction de médiation. § 4. La maison de soins psychiatriques garantit au médiateur de la fonction de médiation le droit d'organiser des permanences afin de permettre aux résidents d'exercer le droit visé au paragraphe 1er.

Les permanences visées à l'alinéa 1er sont organisées par le médiateur de la fonction de médiation au moins une fois par mois. § 5. La maison de soins psychiatriques met à disposition du médiateur de la fonction de médiation, chaque fois qu'il le demande et lors des permanences visées au paragraphe 4, un local de consultation, où des entretiens individuels peuvent se dérouler en toute confidentialité. Section 3. - Normes générales relatives à la gestion et à

l'exploitation de la maison de soins psychiatriques

Art. 25.§ 1er. La maison de soins psychiatriques peut être exploitée sur un ou plusieurs sites, établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Elle doit être ancrée au plus près de la communauté de la vie locale et ne peut donc pas être implantée sur le site d'un hôpital psychiatrique, sauf en ce qui concerne les établissements existants. § 3. Plusieurs maisons de soins psychiatriques ou plusieurs sites d'une maison de soins psychiatriques ne peuvent être situés sur des terrains contigus, sauf en ce qui concerne les établissements pour lesquels un accord de principe pour le financement de l'infrastructure a été octroyé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 26.La maison de soins psychiatriques dispose de soixante places au maximum par site.

Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° La maison de soins psychiatrique qui dispose d'unités de vie architecturalement distinctes et qui y est autorisée par le Collège réuni peut disposer de cent places maximum par site ;2° si les Ministres ont octroyé un agrément provisoire ou pour une durée de six ans pour plus de soixante places avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la maison de soins psychiatriques conserve l'agrément de ces places excédentaires tant que cet agrément n'a pas été retiré par le Collège réuni en exécution de l'article 22 de l' ordonnance du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2023 pub. 08/12/2023 numac 2023047527 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux maisons de soins psychiatriques fermer.

Art. 27.La maison de soins psychiatriques dispose d'un organigramme propre et doit être gérée d'une manière distincte par rapport à d'autres institutions ou services. CHAPITRE 2. - Normes de sécurité

Art. 28.La maison de soins psychiatriques satisfait à la réglementation de sécurité incendie applicable, notamment l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire, et prend toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques d'incendie.

Au minimum, les risques d'incendie sont évités par : 1° la protection des matériaux combustibles des planchers et des murs par des revêtements ininflammables ;2° le placement d'un nombre suffisant de d'extincteurs ;3° l'installation d'ascenseurs en matériaux incombustibles ou ignifuges ;4° l'aménagement de voies d'accès aux véhicules des services incendie ;5° l'aménagement de possibilités d'évacuation clairement identifiées ;6° le placement de systèmes de détection d'incendie adéquats ;7° l'organisation d'exercices d'évacuation, au moins une fois par an, pour les résidents et le personnel.

Art. 29.Sans préjudice des normes de sécurité applicables, la maison de soins psychiatriques est tenue : 1° de se couvrir contre les risques d'incendie ;2° de prévoir un abandon de recours en faveur du résident ;3° d'élaborer un plan de sécurité ;4° d'organiser la formation de son personnel en matière de prévention et de lutte contre l'incendie. CHAPITRE 3. - Normes architecturales

Art. 30.Toutes les portes des locaux de la maison de soins psychiatriques accessibles aux résidents, y compris celles des installations sanitaires, doivent avoir une largeur minimale de 85 centimètres afin de permettre le passage de personnes à mobilité réduite.

Art. 31.§ 1er. En ce qui concerne les établissements existants, la maison de soins psychiatriques s'élevant sur un ou plusieurs étages doit disposer des possibilités pour permettre une circulation verticale efficace. § 2. En ce qui concerne les nouveaux établissements, la maison de soins psychiatriques s'élevant sur un ou plusieurs étages doit disposer d'au moins un ascenseur accessible aux personnes à mobilité réduite qui dessert tous les étages accessibles aux résidents.

Art. 32.§ 1er. La maison de soins psychiatriques se compose exclusivement de chambres simples ou doubles. § 2. En ce qui concerne les établissements existants : 1° la superficie minimale nette des chambres est de 8 m2 pour les chambres simples et 12 m2 pour les chambres doubles, à l'exclusion des installations sanitaires ;2° au moins la moitié des résidents dispose d'une chambre individuelle ;3° il y a lieu de prévoir des places pour les résidents à mobilité réduite.Ceux-ci doivent avoir accès, depuis leur chambre, à des installations sanitaires privées ou communes accessibles aux personnes à mobilité réduite ; 4° un lavabo avec eau courante chaude et froide par résident est présent dans chaque chambre. § 3. En ce qui concerne les nouveaux établissements : 1° la superficie minimale nette des chambres, à l'exclusion des installations sanitaires, est de minimum 10 m2 pour les chambres simples et minimum 15 m2 pour les chambres doubles ;2° au moins 75 pourcent des résidents disposent d'une chambre simple ;3° au moins 5 pourcent des chambres de la maison de soins psychiatriques sont accessibles aux personnes à mobilité réduites et sont suffisamment spacieuses pour permettre l'utilisation de matériels de soutien durant les soins ;4° chaque chambre comporte des installations sanitaires privées comprenant : a) un lavabo avec eau courante chaude et froide par résident ;b) une toilette ;c) une douche ou une bain. Ces installations doivent répondre aux exigences des paragraphes 4 à 6 de l'article 33 ; 5° chaque chambre accessible aux personnes à mobilité réduite comporte les installations sanitaires séparées de la chambre visées au 4°.Ces installations doivent être accessible et adaptés aux personnes à mobilité réduite et répondre aux exigences des paragraphes 4 à 6 de l'article 33.

Art. 33.§ 1er. Des installations sanitaires sont prévues en suffisance pour les résidents et le personnel. § 2. En ce qui concerne les établissements existants, les installations sanitaires communes comprennent au moins : 1° un bain ou une douche pour six résidents ne disposant pas de bain ou de douche dans des installations sanitaires privées ;2° une toilette pour six résidents ne disposant pas de toilette dans des installations sanitaires privées ;3° des toilettes à proximité immédiates des pièces communautaires visées à l'article 34. § 3. En ce qui concerne les nouveaux établissements, les installations sanitaires communes comprennent : 1° des toilettes, dont au moins une accessible aux personnes à mobilité réduite, à proximité immédiate des pièces communautaires visées à l'article 34.Ces toilettes sont dotées de l'équipement nécessaire pour se laver et se sécher les mains. 2° au moins un bain facilement utilisable et pourvu de dispositifs antidérapants et de barres d'appui pour trente résidents. § 4. Les installations sanitaires sont pourvues d'une bonne aération directe ou d'une bonne ventilation. § 5. Les portes des installations sanitaires doivent s'ouvrir vers l'extérieur ou être coulissantes et être équipées de serrures de sécurité pouvant être actionnées de l'extérieur par le personnel. § 6. Toutes les précautions nécessaires sont prises pour que les arrivées d'eau dans les installations sanitaires ne puissent pas provoquer d'accidents. La température des mélangeurs est réglée par thermostat de façon à ce que les résidents ne puissent se brûler.

Art. 34.La maison de soins psychiatriques dispose des pièces communautaires suivantes : 1° une ou plusieurs salles à manger ;2° un ou plusieurs espaces de vie ;3° un ou plusieurs espaces ou locaux dédiés aux activités communes ;4° un ou plusieurs locaux de consultation, où des entretiens individuels peuvent se dérouler en toute confidentialité ;5° un ou plusieurs espaces ou locaux dédiés aux proches ;6° un local spécialement dédié à la dispensation de soins infirmiers et médicaux auquel les résidents n'ont pas libre accès. Ces pièces doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Art. 35.Les chambres, toutes les installations sanitaires et les pièces communautaires sont équipées d'un système d'appel discret. Ce système d'appel doit être conçu afin de permettre de localiser tout appel et d'y répondre rapidement, en tout temps.

Art. 36.§ 1er. Le chauffage ainsi que la ventilation de tous les locaux sont assurés par tous les temps, de jour comme de nuit. § 2. Dans des conditions météorologiques normales, la température doit atteindre au minimum 19° C et ne peut dépasser 27° C dans les chambres, les installations sanitaires et les pièces communautaires visées à l'article 34. § 3. Un éclairage suffisant et adapté aux activités exercées dans les locaux est requis en permanence dans tous les endroits accessibles aux résidents.

Art. 37.§ 1er. Les fenêtres des chambres et des pièces communautaires visées à l'article 34, 1° et 2° offrent une vue dégagée sur les environs de la maison de soins psychiatriques. § 2. La maison de soins psychiatriques doit veiller à ce que l'intimité des résidents soit préservée, par exemple via l'installation de stores, de rideaux, de voilages ou de films pour vitrages. § 3. En ce qui concerne les nouveaux établissements : 1° la superficie nette des fenêtres dans les chambres et les pièces communautaires visées à l'article 34, 1° et 2° égale au moins un sixième de la superficie nette au sol ;2° la hauteur des appuis de fenêtre doit permettre la vue à l'extérieur en regardant devant soi, sans risque d'accident ;3° des systèmes de protection solaire extérieurs doivent être installés sur les façades orientées au sud-est, sud, sud-ouest et à l'ouest afin d'éviter la surchauffe.

Art. 38.La maison de soins psychiatriques doit garantir aux résidents un environnement sain et confortable.

L'aménagement et le personnel de la maison de soins psychiatriques doivent rendre autant que possible l'atmosphère de la maison de soins psychiatriques familiale et le séjour des résidents agréable.

Art. 39.La maison de soins psychiatriques doit disposer d'un jardin ou d'une terrasse.

Art. 40.La maison de soins psychiatrique doit disposer d'un espace extérieur au moins partiellement couvert destiné aux fumeurs.

Art. 41.En cas de besoin, des chaises roulantes doivent être mises à disposition des résidents afin de leur permettre de se déplacer.

Art. 42.Les médicaments sont conservés au nom de chaque résident dans une armoire fermée à clef, située dans un local auquel les résidents n'ont pas libre accès.

Art. 43.A la demande motivée du gestionnaire, les Ministres peuvent accorder aux maisons de soins psychiatriques des dérogations aux normes architecturales visées aux articles 30, 34 alinéa 2 et 37.

Les motifs visés à l'alinéa 1er qui peuvent justifier l'octroi d'une dérogation par les Ministres sont : 1° une contrainte urbanistique dûment démontrée à propos du bâtiment dans lequel se situe l'établissement ;2° l'incompatibilité entre l'une des normes visées à l'alinéa 1er et l'existence, dans le bâtiment dans lequel se situe l'établissement, d'éléments structurels qui ne peuvent être déplacés ;3° la démonstration par le gestionnaire que l'objectif poursuivi par la norme architecturale concernée est atteint par un autre moyen que celui prévu par la norme. CHAPITRE 4. - Normes d'hygiène

Art. 44.Les bâtiments de la maison de soins psychiatriques sont maintenus en parfait état de propreté et à l'abri de toute humidité ou infiltration. Ils sont entretenus régulièrement.

Art. 45.§ 1er. Toutes les précautions sont prises pour assurer la prophylaxie des maladies transmissibles, conformément à l' ordonnance du 16 mai 2024Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2024 pub. 30/05/2024 numac 2024005053 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention en santé. § 2. La maison de soins psychiatriques doit disposer de procédures écrites destinées à assurer : 1° la prophylaxie des maladies transmissibles visée au paragraphe 1er ;2° une bonne hygiène des mains. Elle doit également disposer des produits et du matériel adéquat pour ce faire.

Art. 46.Les déchets solides, dont les déchets de cuisine, sont évacués au moyen de sacs poubelles fermés de telle façon que les déchets ne puissent se répandre, et dans le respect des dispositions prises pour la protection de l'environnement.

L'établissement se conforme aux directives édictées pour assurer la collecte sélective.

Art. 47.Sauf en cas de contre-indication médicale, de l'eau potable gratuite est à la disposition des résidents, à tout moment et à volonté dans tout le bâtiment.

Art. 48.L'évacuation des eaux usées est assurée de façon permanente et hygiénique. CHAPITRE 5. - Normes fonctionnelles Section 1re. - Politique de qualité et de sécurité


Art. 49.La maison de soins psychiatriques mène une politique de qualité et de sécurité systématique, explicite et transparente.

La politique visée à l'alinéa 1er est évaluée tous les cinq ans au minimum. Cette évaluation s'entend notamment, mais pas exclusivement, de l'évaluation du fonctionnement de la maison de soins psychiatriques sur la base d'indicateurs de qualité, de données d'enregistrement, de la formation du personnel et de l'accompagnement des résidents. Section 2. - Politique d'admission des résidents


Art. 50.§ 1er. Les résidents intègrent, dès leur admission, une unité de vie. § 2. La politique d'intégration des résidents dans les unités de vie doit être cohérente, de manière à assurer l'égalité de traitement et la cohésion des profils des résidents admis dans les mêmes unités de vie. § 3. Au cours de son séjour, le résident peut intégrer une autre unité de vie si : 1° le résident ou son représentant le requière pour des motifs dument justifiés ou ;2° le coordinateur de la maison de soins psychiatriques l'estime nécessaire compte tenu de l'évolution du profil du résident. Section 3. - Conventions


Art. 51.Chaque maison de soins psychiatriques doit conclure une convention écrite avec au moins un hôpital psychiatrique et s'inscrire dans une politique cohérente et coordonnée de continuité des soins en faveur du résident.

Art. 52.Si la maison de soins psychiatriques souhaite partager certaines activités, certains locaux ou certains services avec une autre maison de soins psychiatriques, une initiative d'habitations protégées ou un hôpital général ou psychiatrique, elle doit conclure une convention déterminant les conditions de la collaboration avec l'institution concernée. CHAPITRE 6. - Normes relatives au personnel Section 1re. - Encadrement des résidents


Art. 53.L'encadrement des résidents est assuré par la maison de soins psychiatriques.

Une présence permanente d'au moins un membre du personnel de l'équipe multidisciplinaire visée à l'article 55 doit être assurée de jour comme de nuit. Section 2. - Membres du personnel

Sous-section 1re. - Médecin-spécialiste

Art. 54.§ 1er. La maison de soins psychiatriques est supervisée par un médecin-spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie. § 2. Le médecin-spécialiste visé au paragraphe 1er : 1° est responsable de l'élaboration, la modification et l'application du projet thérapeutique visé à l'article 7 ;2° a la responsabilité médicale auprès de l'équipe multidisciplinaire visée à l'article 55 et des résidents ;3° a la responsabilité des contacts avec les médecins extérieurs à la maison de soins psychiatriques. Sous-section 2. - Equipe multidisciplinaire

Art. 55.§ 1er. La maison de soins psychiatriques dispose d'une équipe multidisciplinaire composée, par site, de quatorze équivalents temps plein pour trente résidents. § 2. Pour trente résidents, le personnel de la maison de soins psychiatriques se compose : 1° d'au minimum neuf équivalents temps plein, dont cinq au moins sont titulaires du grade de bachelier ou de master, qui possèdent l'une des qualifications suivantes : a) infirmier, de préférence spécialisé en santé mentale et en psychiatrie ;b) éducateur ;c) assistant social ;d) orthopédagogue clinicien;e) ergothérapeute ;f) psychologue clinicien ;g) neuropsychologue ;h) kinésithérapeute ;i) logopède ;j) diététicien ;2° d'au maximum cinq équivalents temps plein qui : a) sont aides-soignants, ou ;b) sont pair-aidants, ou ;c) exercent une profession spécifique en relation avec le projet thérapeutique poursuivi par la maison de soins psychiatriques, pour autant que ce choix ait été motivé auprès de l'administration. Le pair-aidant visé à l'alinéa 1er, 2°, b), est une personne qui a connu, pendant une durée de minimum six mois consécutifs, au moins une problématique similaire au public-cible des maisons de soins psychiatriques visé à l'article 3, § 2, de l' ordonnance du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2023 pub. 08/12/2023 numac 2023047527 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux maisons de soins psychiatriques fermer, qui s'est rétablie, qui souhaite partager son expérience et qui est capable de la mettre à profit pour aider d'autres personnes. La qualité de pair-aidant est formalisée par une attestation sur l'honneur. Le Pair-Aidant est une personne qui utilise son expérience des problématiques de santé mentale, de dépendance et/ou de précarité pour soutenir des personnes ayant vécu des expériences similaires. § 3. La norme de personnel visée au paragraphe 1er est augmentée d'un psychologue clinicien spécialisé, d'un neuropsychologue ou d'un orthopédagogue clinicien à mi-temps pour quinze résidents présentant un handicap mental.

Sous-section 3. - Fonction de coordination et chefs

Art. 56.§ 1er. Dans les limites de la norme de personnel visée à l'article 55, § 1er, l'ensemble des sites d'une même maison de soins psychiatriques est placé sous la supervision d'une fonction de coordination. § 2. La fonction de coordination de la maison de soins psychiatriques visée au paragraphe 1er est assurée par au moins un coordinateur, qui possède au minimum le grade de bachelier et a suivi : 1° une formation complémentaire de cadre de santé et dispose d'une expérience utile de trois années acquise dans les secteurs des maisons de soins psychiatriques, de l'hébergement des aînés, des initiatives d'habitation protégée ou des hôpitaux, pour autant qu'il s'agisse d'une fonction à responsabilités, ou ;2° une formation complémentaire de niveau universitaire, master en gestion hospitalière ou master en santé publique. Le coordinateur qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exerçait déjà le rôle de coordination de la maison de soins psychiatriques peut continuer à l'exercer.

Art. 57.§ 1er. Dans les limites de la norme de personnel visée à l'article 55, § 1er, un infirmier en chef est désigné pour les trente premiers résidents. Il doit avoir réussi une formation complémentaire de cadre de santé ou une formation complémentaire de niveau universitaire, master en sciences infirmières, master en gestion hospitalière ou master en santé publique.

Dans les limites de la norme de personnel visée à l'article 55, § 1er, à partir du trente-et-unième résident, un chef d'équipe est désigné.

Son profil peut être choisi dans le cadre de la norme relative au personnel visée à l'article 55, § 2, 1°, pour autant qu'il ait réussi une formation de cadre de santé ou une formation complémentaire de niveau universitaire, master en gestion hospitalière ou master en santé publique. § 2. L'infirmier en chef qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exerçait déjà cette fonction au sein de la maison de soins psychiatriques, peut continuer à l'exercer. Section 3. - Réunions multidisciplinaires


Art. 58.A intervalles réguliers, et au minimum tous les deux mois, la maison de soins psychiatriques organise une réunion à laquelle toutes les disciplines sont associées, y compris le médecin-spécialiste visé à l'article 54, § 1er. A cette fin, elle dresse des procès-verbaux faisant état des décisions prises à l'issue des réunions multidisciplinaires. Section 4. - Formation des membres du personnel


Art. 59.§ 1er. La maison de soins psychiatriques établit, en concertation avec le personnel concerné, un plan de formation continuée de seize heures par an minimum, s'étalant sur deux ans, pour chaque membre de l'équipe multidisciplinaire visée à l'article 55.

Peuvent être prévues dans le plan visé à l'alinéa 1er des formations concernant, entre autres, la qualité des soins, la lutte contre la maltraitance, la prévention du suicide et des crises, la diversité, la participation des résidents et l'hygiène. § 2. Pour le personnel prestant trois quart temps d'un équivalent temps plein ou moins, l'obligation de formation visée au paragraphe 1er est proratisée au temps de travail effectif. § 3. Le plan de formation continuée visé au paragraphe 1er est tenu à la disposition des fonctionnaires.

L'administration contrôle la qualité de la formation dispensée. CHAPITRE 7. - Normes relatives aux dossiers des résidents

Art. 60.§ 1er. A l'article 28, alinéa 2, 1° de l' ordonnance du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2023 pub. 08/12/2023 numac 2023047527 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux maisons de soins psychiatriques fermer, l'on entend par identité complète et coordonnées de contact du résident : 1° son nom ;2° son prénom ;3° sa date de naissance ;4° sa nationalité ;5° son état civil ;6° une photo récente ;7° son adresse légale ;8° son numéro de téléphone. § 2. A l'article 28, alinéa 2, 5° de l' ordonnance du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2023 pub. 08/12/2023 numac 2023047527 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux maisons de soins psychiatriques fermer, l'on entend par renseignements relatifs à la situation sociale et juridique du résident : 1° sa mutualité et son numéro d'affiliation ;2° le cas échéant, les noms, adresses postales, adresses électroniques et numéros de téléphone : a) du représentant du résident ;b) de l'administrateur de biens du résident ;c) de l'administrateur de personne du résident ;d) de la personne de confiance que le résident a désigné conformément à la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient ;3° les nom, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne redevable du prix d'hébergement ainsi que les informations relatives à son paiement.

Art. 61.Le contenu du plan de soins visé à l'article 29, § 1er, alinéa 2, 4° de l' ordonnance du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2023 pub. 08/12/2023 numac 2023047527 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux maisons de soins psychiatriques fermer fait l'objet d'une évaluation continue et d'au moins une évaluation complète chaque année. Cette évaluation se fait avec le résident, dans la mesure du possible.

Au terme de chaque évaluation, une décision est prise à l'appui de la poursuite des soins dans les différents domaines de la vie et quant à la cessation ou à la poursuite des soins. CHAPITRE 8. - Normes relatives au résumé psychiatrique minimum

Art. 62.§ 1er. A l'article 26, § 1er, alinéa 1er, 1° de l' ordonnance du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2023 pub. 08/12/2023 numac 2023047527 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux maisons de soins psychiatriques fermer, l'on entend par données relatives à la maison de soins psychiatriques : 1° le nom de la maison de soins psychiatriques ;2° le numéro d'agrément de la maison de soins psychiatriques ou, le cas échéant, de chacun de ses sites ;3° le nom du coordinateur du résumé psychiatrique minimum ;4° la participation de la maison de soins psychiatriques à une association comme plate-forme de concertation. § 2. A l'article 26, § 1er, alinéa 1er, 3° de l' ordonnance du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2023 pub. 08/12/2023 numac 2023047527 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux maisons de soins psychiatriques fermer, l'on entend par données relatives à l'admission et à la sortie des résidents, par unité de vie : 1° le numéro d'identification et d'ordre du séjour ;2° le numéro d'unité de vie ;3° l'année de naissance du résident ;4° le genre du résident ;5° la commune dans laquelle se situe la résidence principale du résident ;6° le niveau d'enseignement du résident ;7° la nature des revenus du résident ;8° le nombre d'admissions antérieures dans la maison de soins psychiatriques ;9° la date d'admission dans la maison de soins psychiatriques, exprimée en année, mois et jour de la semaine ;10° le cadre de vie du résident avant l'admission ;11° l'intervenant ayant adressé le résident ;12° le diagnostic psychiatrique pluridimensionnel ;13° les problèmes psycho-sociaux et de fonctionnement du résident ;14° les objectifs thérapeutiques au moment de l'admission du résident ;15° le traitement médical du résident, exprimé sous la forme d'un code ;16° la date de la sortie du résident de la maison de soins psychiatriques exprimée en année, mois et jour de la semaine ;17° la destination du résident ;18° le type de sortie du résident ;19° le dispositif, l'accompagnement et le suivi au moment de la sortie. TITRE 4. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE 1er. - Dispositions transitoires

Art. 63.Les conventions conclues avant le 1er juillet 2025 entre les résidents et les maisons de soins psychiatriques agréées en vertu de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, tel qu'il est en vigueur au 30 juin 2025, demeurent valables pour leur durée résiduelle.

Art. 64.La maison de soins psychiatriques qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dispose d'un agrément, provisoire ou non, conserve cet agrément jusqu'à l'octroi d'un nouvel agrément en vertu de l' ordonnance du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2023 pub. 08/12/2023 numac 2023047527 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux maisons de soins psychiatriques fermer, sous réserve d'une décision de retrait d'agrément. CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 65.L'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques est abrogé.

Art. 66.L'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant le nombre programme pour les maisons de soins psychiatriques est abrogé.

Art. 67.Le présent arrêté ainsi que l' ordonnance du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2023 pub. 08/12/2023 numac 2023047527 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux maisons de soins psychiatriques fermer entre en vigueur le 1er juillet 2025.

Art. 68.Les Membres du Collège réuni qui ont la politique de la Santé dans leur attribution sont chargés de l'exécution de présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juin 2024.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON E. VAN DEN BRANDT


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