publié le 20 mars 2023
Extrait de l'arrêt n° 15/2023 du 2 février 2023 Numéro du rôle : 7748 En cause : le recours en annulation de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 22 juillet 2021 « relative à l'agrément et au subventionnement des services a La Cour constitutionnelle, composée du juge T. Giet, faisant fonction de président, du présiden(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 15/2023 du 2 février 2023 Numéro du rôle : 7748 En cause : le recours en annulation de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 22 juillet 2021 « relative à l'agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues », introduit par Arielle d'Hauterives et autres.
La Cour constitutionnelle, composée du juge T. Giet, faisant fonction de président, du président L. Lavrysen, et des juges M. Pâques, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le juge T. Giet, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 février 2022 et parvenue au greffe le 9 février 2022, un recours en annulation de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 22 juillet 2021 « relative à l'agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues » (publiée au Moniteur belge du 10 août 2021) a été introduit par Arielle d'Hauterives, Baudouin Grandjean, Christophe Piette, Jozef Amkreutz, Georgia Venetakis, Daniel Delatte, Monique Agnus, Martine Fabry, la SRL « Amadeus », la SRL « Incubate », la SRL « Paper Street » et la SA « Bergoens, Vandebroek & Partners », assistés et représentés par Me J. Bourtembourg et Me M. de Mûelenaere, avocats au barreau de Bruxelles. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Le recours en annulation porte sur les articles 3, § 1er, 5° et 6°, et 4 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 22 juillet 2021 « relative à l'agrément et ausubventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues » (ci-après : l' ordonnance du 22 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021042608 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues fermer).
B.1.2. L'article 3 de l' ordonnance du 22 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021042608 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues fermer dispose : « § 1er. Le service actif en matière de réduction des risques exerce les activités suivantes : 1° l'information, la sensibilisation et l'éducation des usagers de drogues, de la population en général et des acteurs socio-sanitaires, psychosociaux, scolaires et socioculturels en matière de risques liés à l'usage de drogues et des moyens de les réduire;2° l'orientation des usagers de drogues vers les services sociaux et les services de soins généraux ou de soins spécialisés, afin de mettre en oeuvre un parcours de santé adapté à leur situation spécifique permettant une gestion de l'assuétude, une amélioration de leur état de santé physique et psychique et une insertion sociale;3° le dépistage et la promotion du dépistage, sous toutes ses formes, de maladies infectieuses (VIH et hépatites, notamment);4° la promotion et la distribution, y compris sur la voie publique, de matériel et de produits de santé destinés à la réduction des risques;5° la promotion et la supervision des comportements, des gestes et des procédures de prévention des risques de surdose (létale ou non), d'infections et d'autres complications liées à la consommation de drogues, y compris dans une salle de consommation à moindre risque.La supervision consiste à mettre en garde les usagers contre les pratiques à risque, à les accompagner et à leur prodiguer des conseils relatifs aux modalités de consommation des substances psychoactives ou classées comme stupéfiants afin de prévenir ou de réduire les risques de transmission des infections et les autres complications sanitaires.
Elle ne comporte aucune participation active aux gestes de consommation; 6° la gestion d'une salle de consommation à moindre risque;7° la participation à l'analyse, à la veille et à l'information, à destination des pouvoirs publics et des usagers, sur la composition, sur les usages en matière de transformation et de consommation et sur la dangerosité des substances consommées. Le Collège réuni peut préciser les missions énumérées à l'alinéa 1er. § 2. Le service actif en matière de réduction des risques déploie ses activités en intégrant les principes d'intervention suivants : la non-banalisation de l'usage de drogues, la rencontre des usagers dans leur milieu de vie, la participation des usagers, le développement constant d'une réflexion et d'une évaluation. § 3. Le service actif en matière de réduction des risques pratique un accès dit ' bas seuil ', c'est-à -dire qu'il est accessible à tous de manière inconditionnelle, anonyme et gratuite. § 4. Les activités énumérées au paragraphe 1er, 5° et 6°, ne peuvent être exercées que par des services actifs en matière de réduction des risques agréés selon la procédure prévue aux articles 5 à 7 ».
B.1.3. L'article 4 de l' ordonnance du 22 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021042608 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues fermer dispose : « Les actions effectuées par un service actif en matière de réduction des risques agréé dans le cadre de la présente ordonnance, ou pour le compte de ce service dans le cadre de l'exécution des missions prévues à l'article 3, § 1er, 5° et 6°, ne sont pas constitutives d'une infraction telle que visée à l'article 3, § 2, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ».
B.2. L'article 2, 2°, de l' ordonnance du 22 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021042608 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues fermer définit la « salle de consommation à moindre risque », visée aux articles précités, comme étant « un service ambulatoire offrant aux personnes consommatrices de drogues un lieu protégé permettant de consommer dans des conditions socio-sanitaires optimales et sous la supervision d'une équipe pluridisciplinaire, en vue de diminuer les risques pour leur santé, leur entourage et l'environnement et en vue de leur réinsertion sociale ».
Quant à l'intérêt B.3. Les huit premières parties requérantes, qui sont des personnes physiques, sont propriétaires de biens immeubles situés à proximité du lieu où la construction d'une salle de consommation à moindre risque est annoncée pour 2026. Les quatre autres parties requérantes, qui sont des personnes morales, exercent leurs activités à proximité de ce lieu. Ces douze parties requérantes estiment justifier de l'intérêt requis pour demander l'annulation des dispositions ordonnancielles qu'elles attaquent, dès lors qu'elles disposeront d'un intérêt à poursuivre, devant le Conseil d'Etat, l'annulation de l'acte administratif qui sera pris sur la base de l'ordonnance du 22 juin 2021 et qui mènera à l'ouverture effective d'une salle de consommation à moindre risque dans leur voisinage.
B.4. Le Collège réuni de la Commission communautaire commune (ci-après : la COCOM), le Président de l'Assemblée réunie de la COCOM et le Conseil des ministres soutiennent que le recours n'est pas recevable, faute pour les parties requérantes de justifier de l'intérêt requis.
B.5. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.
B.6.1. Comme les parties requérantes elles-mêmes le soutiennent, la création d'une salle de consommation à moindre risque dans leur voisinage suppose l'adoption de mesures d'exécution de l'ordonnance attaquée. Il s'ensuit que leur situation n'est pas affectée directement par les articles 3, § 1er, 5° et 6°, et 4 de l' ordonnance du 22 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021042608 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues fermer.
De surcroît, il n'apparaît pas - et les parties requérantes ne démontrent pas davantage - que ces dispositions de l' ordonnance du 22 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021042608 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues fermer aient fait l'objet de telles mesures aboutissant à l'implantation effective d'une salle de consommation à moindre risque dans leur voisinage, de sorte que leur intérêt est, à ce stade, hypothétique. A supposer que celles-ci existent, la Cour n'est de toute manière pas compétente pour se prononcer sur les modalités d'exécution de dispositions ordonnancielles.
B.6.2. Par ailleurs, il n'appartient pas à la Cour de préjuger de la manière dont les dispositions attaquées seront exécutées par l'autorité administrative compétente ni de la manière dont le Conseil d'Etat, éventuellement saisi de recours visant ces mesures d'exécution, statuerait quant à l'intérêt des parties requérantes dans le cadre de ce contentieux hypothétique.
B.7. Il résulte de ce qui précède que l'intérêt des parties requérantes à l'annulation des dispositions attaquées est trop hypothétique et trop indirect pour pouvoir être pris en considération.
La qualité de riverain potentiel d'une salle de consommation à moindre risque ne suffit pas, en l'espèce, pour justifier de l'intérêt requis.
B.8. Le recours est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 2 février 2023.
Le greffier, F. Meersschaut Le président f.f., T. Giet