publié le 08 avril 2024
Extrait de l'arrêt n° 163/2023 du 23 novembre 2023 Numéro du rôle : 8074 En cause : le recours en annulation des articles 2, 3, 5, 14 et 15 de la loi du 3 août 2016 « instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Gie(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 163/2023 du 23 novembre 2023 Numéro du rôle : 8074 En cause : le recours en annulation des articles 2, 3, 5, 14 et 15 de la
loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/08/2016
pub.
11/08/2016
numac
2016003276
source
service public federal finances
Loi instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière
type
loi
prom.
03/08/2016
pub.
07/04/2017
numac
2017040125
source
service public federal interieur
Loi instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière. - Traduction allemande d'extraits
fermer « instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière », introduit par la SA « Centrale Kredietverlening » et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et D. Pieters, assistée du greffier N. Dupont, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 août 2023 et parvenue au greffe le 28 août 2023, un recours en annulation des articles 2, 3, 5, 14 et 15 de la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2016 pub. 11/08/2016 numac 2016003276 source service public federal finances Loi instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière type loi prom. 03/08/2016 pub. 07/04/2017 numac 2017040125 source service public federal interieur Loi instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière. - Traduction allemande d'extraits fermer « instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière » (publiée au Moniteur belge du 11 août 2016, deuxième édition) a été introduit par la SA « Centrale Kredietverlening », la société de droit luxembourgeois « Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. » et la société de droit luxembourgeois « CBP Quilvest S.A. », assistées et représentées par Me D. Coveliers, avocat au barreau d'Anvers.
Le 12 septembre 2023, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs Y. Kherbache et M. Pâques ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. (...) II. En droit (...) B.1. Par requête adressée à la Cour le 24 août 2023, les parties requérantes demandent l'annulation des articles 2, 3, 5, 14 et 15 de la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2016 pub. 11/08/2016 numac 2016003276 source service public federal finances Loi instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière type loi prom. 03/08/2016 pub. 07/04/2017 numac 2017040125 source service public federal interieur Loi instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière. - Traduction allemande d'extraits fermer « instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière » en ce qu'ils s'appliquent à l'exercice d'imposition 2016.
B.2. Par son arrêt n° 130/2023 du 21 septembre 2023 (ECLI:BE:GHCC:2023:ARR:130), la Cour a annulé ces dispositions en ce qu'elles s'appliquent à l'exercice d'imposition 2016.
B.3. Le recours est dès lors devenu sans objet.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 novembre 2023.
Le greffier, Le président, N. Dupont L. Lavrysen