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Arrêt
publié le 02 avril 2024

Extrait de l'arrêt n° 134/2023 du 19 octobre 2023 Numéro du rôle : 7876 En cause : le recours en annulation partielle des articles 46 et 131 de l'ordonnance de la Région d(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 134/2023 du 19 octobre 2023 Numéro du rôle : 7876 En cause : le recours en annulation partielle des articles 46 et 131 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mars 2022 « modifiant l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 », introduit par l'ASBL « Groupe de Réflexion et d'Action Pour une Politique Ecologique » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J. Moerman, M. Pâques, D. Pieters, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 octobre 2022 et parvenue au greffe le 20 octobre 2022, un recours en annulation partielle des articles 46 et 131 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mars 2022 « modifiant l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 » (publiée au Moniteur belge du 20 avril 2022) a été introduit par l'ASBL « Groupe de Réflexion et d'Action Pour une Politique Ecologique », l'ASBL « Association pour la Reconnaissance de l'ElectroHyperSensibilité », Colette Devillers, Marie Demortier et Martine Grynberg, assistées et représentées par Me D. Brusselmans, avocat au barreau du Brabant wallon. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte B.1.1. Sur le marché de l'électricité de la Région de Bruxelles-Capitale, un « compteur intelligent » est un « compteur électronique qui est capable de mesurer l'électricité injectée dans le réseau ou l'électricité prélevée depuis le réseau en fournissant davantage d'informations qu'un compteur classique, et qui est capable de transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique » (article 2, 21° ter, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 « relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale », remplacé par l'article 5, 7°, de l' ordonnance du 17 mars 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/03/2022 pub. 20/04/2022 numac 2022020646 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 fermer « modifiant l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 »).

B.1.2. L'article 26octies de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer, inséré par l'article 46 de l'ordonnance attaquée du 17 mars 2022, dispose : « § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution installe des compteurs intelligents dans des conditions qui garantissent la prise en compte de l'intérêt général, l'optimisation des coûts et bénéfices et le respect des modalités fixées au présent article. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution installe systématiquement des compteurs intelligents sur le réseau de distribution dans les cas suivants : 1° lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou un bâtiment faisant l'objet d'une rénovation importante;on entend par ` rénovation importante ' : la rénovation qui concerne l'enveloppe ou les systèmes techniques du bâtiment, qui a un coût total supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve; 2° lorsqu'un compteur est remplacé pour cause de vétusté ou de défaillance technique;3° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution est ou devient prosumer;4° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution demande la modification de la puissance de son raccordement;5° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution recharge un véhicule électrique;6° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution participe à un partage d'électricité ou se fait acheter ou achète de l'électricité autoproduite excédentaire;7° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution participe à des services de flexibilité ou d'agrégation;8° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution stocke de l'électricité; 9° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution a une consommation annuelle supérieure à 6.000 kWh; 10° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution dispose d'une pompe à chaleur;11° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution le demande. Lorsque le placement d'un compteur intelligent fait suite à une demande, le gestionnaire du réseau de distribution installe le compteur intelligent au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de celle-ci.

Lorsque le compteur intelligent, placé conformément à l'alinéa 1er, remplace un compteur qui fait partie d'un ensemble techniquement indivisible de plusieurs compteurs, tous les compteurs faisant partie de cet ensemble peuvent être remplacés par des compteurs intelligents.

Le gestionnaire du réseau de distribution publie les critères techniques relatifs au cas visé par le présent alinéa. [...] § 6. Dans les cas visés au paragraphe 2, nul ne peut refuser l'installation ou le maintien d'un compteur intelligent ni en demander la suppression.

Dans le cadre de l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine la procédure et les mesures particulières à prendre par le gestionnaire du réseau de distribution lorsque le client final, ou un membre de son ménage, qui est ou serait amené à être exposé aux champs électromagnétiques émis par un compteur intelligent dans les conditions définies par le Gouvernement, déclare que cette exposition présente un risque pour sa santé dûment objectivé ».

B.2.1. Sur le marché du gaz de la Région de Bruxelles-Capitale, un « compteur intelligent » est un « compteur électronique qui est capable de mesurer le gaz injecté dans le réseau ou le gaz prélevé depuis le réseau en fournissant davantage d'information qu'un compteur classique, et qui est capable de transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique » (article 3, 20° bis, de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer « relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale », tel qu'il a été remplacé par l'article 108, 2°, de l' ordonnance du 17 mars 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/03/2022 pub. 20/04/2022 numac 2022020646 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 fermer).

B.2.2. L'article 20octiesdecies de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer, inséré par l'article 131 de l'ordonnance attaquée du 17 mars 2022, dispose : « § 1er. Tout en prenant [lire : tenant] compte de l'intérêt général et dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, le gestionnaire du réseau peut installer progressivement des compteurs intelligents sur le réseau de distribution dans les cas suivants : 1° lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou un bâtiment faisant l'objet d'une rénovation importante;on entend par « rénovation importante » : la rénovation qui concerne l'enveloppe ou les systèmes techniques du bâtiment, qui a un coût total supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve; 2° lorsqu'un compteur est remplacé pour cause de vétusté ou de défaillance technique. Lorsque le compteur intelligent, placé conformément à l'alinéa 1er, remplace un compteur qui fait partie d'un ensemble techniquement indivisible de plusieurs compteurs, tous les compteurs faisant partie de cet ensemble peuvent être remplacés par des compteurs intelligents.

Le gestionnaire du réseau publie les critères techniques relatifs au cas visé par le présent alinéa. [...] § 4. Dans les cas visés au paragraphe 1er, nul ne peut refuser l'installation ou le maintien d'un compteur intelligent ni en demander la suppression.

Dans le cadre de l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine la procédure et les mesures particulières à prendre par le gestionnaire du réseau lorsque le client final, ou un membre de son ménage, qui est ou serait amené à être exposé aux champs électromagnétiques émis par un compteur intelligent dans les conditions définies par le Gouvernement, déclare que cette exposition présente un risque pour sa santé dûment objectivé ».

B.3. Il ressort des développements de la requête que le recours en annulation porte sur l'article 26octies, § 6, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer, ainsi que sur l'article 20octiesdecies, § 4, de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer, précités.

Quant à l'intérêt B.4.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

B.4.2. Lorsqu'une association sans but lucratif qui n'invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son but statutaire soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d'affecter son but; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que ce but n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.

B.5. L'« Association pour la Reconnaissance de l'ElectroHyperSensibilité » est une association sans but lucratif qui a pour but « la reconnaissance légale de l'électro-hypersensibilité comme intolérance à un environnement perturbé par les champs électromagnétiques artificiels émis entre autres par les [...] compteurs intelligents, [...] laquelle entraine un handicap physique et social » et cherche à assurer « le droit des personnes électro-hypersensibles de vivre et de travailler dans un environnement non perturbé » (article 3 de ses statuts, publiés aux annexes du Moniteur belge du 12 mars 2019).

B.6.1. Le but de cette association, qui défend un intérêt collectif, se distingue de l'intérêt général.

B.6.2. Les dispositions législatives attaquées énoncent une obligation de principe d'accepter, dans certaines situations, l'installation d'un « compteur intelligent » qui émet des « champs électromagnétiques ».

Ces mêmes dispositions définissent ensuite le cadre dans lequel le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale doit établir des règles visant à protéger les personnes dont la santé est mise en danger par l'exposition à ces « champs électromagnétiques ».

Les dispositions attaquées sont dès lors susceptibles d'affecter directement et défavorablement la situation des personnes que l'association requérante se donne pour but de protéger, quel que soit le contenu des règles adoptées par le Gouvernement en exécution de ces dispositions.

B.6.3. Il n'apparaît pas, enfin, que l'association requérante ne poursuit pas ou plus réellement son but.

B.7. Cette association justifie de l'intérêt requis.

Dès lors que l'une des associations requérantes justifie d'un intérêt à demander l'annulation des dispositions législatives attaquées, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il en va de même pour les autres requérantes.

Quant au fond En ce qui concerne le respect des articles 10 et 11 de la Constitution B.8. Il ressort des développements du moyen que la Cour est invitée à vérifier si l'article 26octies, § 6, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer et l'article 20octiesdecies, § 4, de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer ne violent pas le principe d'égalité et de non-discrimination, tel qu'il se déduit des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que ces dispositions législatives font naître une différence de traitement discriminatoire entre deux catégories de personnes susceptibles d'être exposées aux champs électromagnétiques émis par un compteur intelligent : d'une part, celles pour qui cette exposition présente un risque sanitaire dûment objectivé et d'autre part, celles pour qui une telle exposition ne présente pas un tel risque.

B.9. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.10. En leur second alinéa, tant l'article 26octies, § 6, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer que l'article 20octiesdecies, § 4, de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer, reproduits en B.1.2 et en B.2.2, habilitent le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à prendre des dispositions qui prévoient une exception à l'obligation d'accepter le placement des compteurs intelligents au seul profit des personnes pour lesquelles une exposition aux champs électromagnétiques émis par un « compteur intelligent » présente un risque sanitaire dûment objectivé.

B.11.1. Ces dispositions législatives ont été adoptées afin de tenir compte de l'arrêt de la Cour n° 162/2020 du 17 décembre 2020 (ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.162) (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2021-2022, A-516/1, pp. 12-13, 49 et 66).

Par cet arrêt, la Cour a considéré, à propos des « compteurs intelligents », que « l'exposition potentielle au rayonnement électromagnétique peut entraîner, en ce qui concerne la catégorie de personnes pour laquelle cette exposition présente un risque pour la santé, un recul significatif du degré de protection existant du droit à un environnement sain » et qu'« il peut être nécessaire, pour les personnes sensibles aux champs électromagnétiques, de limiter dès le début, et autant que possible, leur exposition à un tel rayonnement » (B.49.2).

Par le même arrêt, la Cour a jugé que le respect du droit à la protection d'un environnement sain exigeait la création d'un « régime adéquat protégeant les personnes électrosensibles » contre les risques sanitaires que présentent les rayonnements électromagnétiques d'un « compteur intelligent ». La Cour a ajouté qu'en l'absence d'un tel « régime adéquat », ces personnes avaient le droit de refuser l'installation d'un compteur de ce type ou d'en demander l'enlèvement (B.49.3).

Par son arrêt n° 162/2020, la Cour a aussi jugé qu'il n'était pas contraire au droit à la protection d'un environnement sain d'interdire à une personne non électrosensible de s'opposer au placement d'un compteur intelligent ou d'en demander l'enlèvement (B.27).

B.11.2. C'est « dans ce contexte » qu'il a été jugé « nécessaire de prévoir un régime particulier en vue de protéger les personnes pour qui l'exposition aux champs électromagnétiques émis par le compteur intelligent présente un risque pour la santé dûment objectivé » et d'habiliter le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à prendre des « mesures particulières » pour préserver le droit à la protection d'un environnement sain de ces personnes (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2021-2022, A-516/1, pp. 49 et 66).

B.11.3. Compte tenu de l'objectif poursuivi par les dispositions législatives attaquées, la différence de traitement entre les deux catégories de personnes décrites en B.8 repose sur une justification raisonnable.

B.12. En ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le respect de l'article 23 de la Constitution B.13. Il ressort des développements du moyen que la Cour est aussi invitée à vérifier si l'article 26octies, § 6, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer et l'article 20octiesdecies, § 4, de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer ne violent pas l'article 23, alinéa 2 et alinéa 3, 4°, de la Constitution, en ce que ces dispositions législatives porteraient atteinte au droit à la protection d'un environnement sain de toutes les personnes susceptibles d'être exposées aux champs électromagnétiques émis par un « compteur intelligent », que cette exposition présente ou non un risque sanitaire dûment objectivé pour ces personnes.

B.14.1. L'article 23 de la Constitution dispose : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

A cette fin, [...] la règle visée à l'article 134 [garantit], en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment : [...] 4° le droit à la protection d'un environnement sain; [...] ».

B.14.2. L'article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, les différents législateurs garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels et ils déterminent les conditions de leur exercice. L'article 23 de la Constitution ne précise pas ce qu'impliquent ces droits dont seul le principe est exprimé, chaque législateur étant chargé de les garantir, conformément à l'alinéa 2 de cet article, en tenant compte des obligations correspondantes.

B.14.3. L'article 23 de la Constitution contient une obligation de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire significativement, sans justification raisonnable, le degré de protection offert par la législation applicable.

B.15. Dès lors qu'elles ont été publiées au Moniteur belge du 20 avril 2022, les deux dispositions attaquées sont entrées en vigueur le dixième jour à compter de celui de leur publication, soit le 30 avril 2022, en vertu de l'article 33 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

B.16. Il y a lieu d'examiner la compatibilité des dispositions attaquées avec l'article 23, alinéa 2 et alinéa 3, 4°, de la Constitution en analysant de manière séparée la situation des personnes qui allèguent que leur santé est mise en danger par l'exposition aux champs électromagnétiques émis par un « compteur intelligent » et la situation des autres personnes.

B.17. En ce qui concerne ces dernières personnes, ni les dispositions attaquées, ni aucune autre disposition législative ne contiennent des mesures de protection spécifiques relatives à l'exposition aux champs électromagnétiques.

La législation applicable en Région de Bruxelles-Capitale avant l'entrée en vigueur des dispositions attaquées ne contenait pas davantage de telles mesures de protection pour ces personnes.

Ces dispositions ne peuvent donc être analysées comme réduisant le degré de protection offert par la législation.

B.18.1. En ce qui concerne la situation des personnes qui allèguent que leur santé est mise en danger par l'exposition aux champs électromagnétiques émis par un « compteur intelligent », il y a lieu de distinguer le « marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale » et le « marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale ».

B.18.2. Pour le marché du gaz, il n'existait aucune règle visant à protéger cette catégorie de personnes avant l'entrée en vigueur de l'article 20octiesdecies de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer, tel qu'il a été rétabli et complété par l' ordonnance du 17 mars 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/03/2022 pub. 20/04/2022 numac 2022020646 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 fermer.

Comme il est dit en B.11.2, l'article 20octiesdecies, § 6, alinéa 2, de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer prévoit un régime particulier au profit des personnes pour qui l'exposition aux champs électromagnétiques émis par le compteur intelligent présente un risque pour la santé dûment objectivé. Cette disposition législative tend à préserver le droit à la protection d'un environnement sain de ces personnes.

La disposition attaquée augmente donc le degré de protection offert par la législation applicable antérieure aux personnes qui allèguent que leur santé est mise en danger par l'exposition aux champs électromagnétiques émis par un compteur de gaz.

B.18.3.1. En ce qui concerne le marché de l'électricité, l'article 24ter, § 2, alinéa 5, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer disposait avant son abrogation : « Après une étude indépendante et comparative visant à dégager un diagnostic objectif de l'électrosensibilité et à définir son impact sur le plan sanitaire en Région bruxelloise, réalisée par un comité d'experts, dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le Gouvernement fixe le cas échéant les cas et les modalités selon lesquels le gestionnaire du réseau de distribution prévoit des solutions technologiques alternatives à l'intérieur des domiciles, pour toute personne qui se dit électrosensible et qui le demande ».

Cette disposition n'est plus applicable depuis son abrogation par l'article 23 de l' ordonnance du 17 mars 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/03/2022 pub. 20/04/2022 numac 2022020646 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 fermer, qui est entré en vigueur le 30 avril 2022.

B.18.3.2. Comme l'ancien article 24ter, § 2, alinéa 5, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer, l'article 26octies, § 6, de la même ordonnance, reproduit en B.1.2, n'énonce pas de règle protégeant directement la personne qui allègue que sa santé est mise en danger par l'exposition aux champs électromagnétiques émis par le « compteur intelligent ».

Ces deux dispositions législatives habilitent le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à déterminer la manière dont le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité devra tenir compte de la situation de ces personnes.

Toutefois, à la différence de l'ancien article 24ter, § 2, alinéa 5, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer, l'article 26octies, § 6, de la même ordonnance, inséré par l'article 46 de l' ordonnance du 17 mars 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/03/2022 pub. 20/04/2022 numac 2022020646 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 fermer, oblige le Gouvernement à prévoir, sans délai, un « régime particulier » pour les personnes précitées.

Comme la Cour l'a souligné par son arrêt n° 162/2020 (B.49.1), l'ancien article 24ter, § 2, alinéa 5, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer n'obligeait en tout cas pas le Gouvernement à prendre des mesures visant à concevoir des « solutions technologiques alternatives » à l'installation d'un compteur intelligent au profit des personnes se disant électrosensibles tant qu'il n'avait pas pu prendre connaissance des résultats d'une étude à réaliser dans les trois ans de l'entrée en vigueur de cette disposition. Comme la Cour le soulignait aussi alors (B.49.1), l'ancien article 24ter, § 2, alinéa 5, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer précisait, en outre, que le Gouvernement ne devait prendre des mesures que « le cas échéant ». Dans l'attente d'un tel régime, ces personnes peuvent refuser l'installation d'un compteur intelligent ou en demander la suppression (B.49.3).

Au vu de ces différences, l'article 26octies, § 6, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer ne réduit pas le degré de protection offert par l'ancien article 24ter, § 2, alinéa 5, de la même ordonnance aux personnes qui allèguent que leur santé est mise en danger par l'exposition aux champs électromagnétiques émis par un « compteur intelligent » d'électricité.

B.19. En ce qu'il est pris de la violation de l'article 23, alinéa 2 et alinéa 3, 4°, de la Constitution, le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 octobre 2023.

Le greffier, Le président, F. Meersschaut P. Nihoul

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