publié le 08 mars 2024
Extrait de l'arrêt n° 110/2023 du 13 juillet 2023 Numéro du rôle : 7839 En cause : le recours en annulation de l'article 2, 7°, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 27 juillet 2017 « fixant les règles de répartition de l La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Gie(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 110/2023 du 13 juillet 2023 Numéro du rôle : 7839 En cause : le recours en annulation de l'article 2, 7°, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 27 juillet 2017 « fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 », tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 24 décembre 2021, introduit par la commune de Berchem-Sainte-Agathe.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier N. Dupont, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 juillet 2022 et parvenue au greffe le 20 juillet 2022, la commune de Berchem-Sainte-Agathe, assistée et représentée par Me F. Belleflamme, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 2, 7°, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 27 juillet 2017 « fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 », tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 24 décembre 2021 (publiée au Moniteur belge du 25 janvier 2022). (...) II. En droit (...) B.1. Les ordonnances conjointes de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire commune du 27 juillet 2017 « fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 » énoncent les règles selon lesquelles le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale alloue chaque année le « crédit budgétaire de la dotation générale aux communes destinée à assurer le financement général des communes de la Région de Bruxelles-Capitale » (article 3, alinéa 1er, desdites ordonnances).
B.2.1. L'article 6 des ordonnances du 27 juillet 2017 dispose : « Conformément à l'article 5, le crédit est réparti entre les communes sur la base des proportions et des indicateurs suivants : [...] 10° à concurrence de 15/105e en fonction d'une clé de répartition se basant sur la densité de population corrigée. Pour chaque commune ` c ', la densité de population corrigée (Dens_pop_cor) se calcule comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Cette clé articule un critère d'éligibilité et un critère de répartition entre communes éligibles.
Sont éligibles les communes dont la densité de population corrigée est supérieure à 75 % de la moyenne de ces densités de population corrigées pour les 19 communes.
Sont donc éligibles les communes c pour lesquelles :
Pour la consultation du tableau, voir image Les autres communes se voient attribuer un crédit nul pour l'indicateur de la densité de population corrigée.
Pour les communes éligibles, la clé de répartition se calcule au prorata de la densité de population corrigée, affectée d'un coefficient communal (coef_com) dépendant de la superficie corrigée de la manière suivante : a) 0,3 si la superficie corrigée de la commune est inférieure à 1 kilomètre carré;b) 0,5 si elle est égale ou supérieure à 1 kilomètre carré, mais inférieure à 2 kilomètres carrés;c) 1 si elle est égale ou supérieure à 2 kilomètres carrés, mais inférieure à 7 kilomètres carrés;d) 1,5 si elle est égale ou supérieure à 7 kilomètres carrés. La clé de répartition entre communes basée sur cet indicateur se calcule pour chacune des z communes éligibles ` c_el ' de la manière suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image ».
B.2.2. La « population » au sens de la disposition précitée est la « population de droit telle que publiée annuellement au Moniteur belge par le Service Public fédéral Economie, PME, classes moyennes et énergie » (article 2, 1°, des ordonnances du 27 juillet 2017). Les lettres « Pop c » et « k » qui sont utilisées dans les formules mathématiques précitées renvoient respectivement à la « population de la commune c » et à l'« indice de la somme des termes successifs des communes » (article 2, 3° et 11°, des mêmes ordonnances).
B.3.1. La « superficie corrigée » au sens de l'article 6, 10°, des ordonnances du 27 juillet 2017 est définie à l'article 2, 7°, de ces ordonnances.
B.3.2. Par son arrêt n° 11/2021 du 28 janvier 2021 (ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.011), la Cour a annulé ces dernières dispositions et a décidé d'en maintenir les effets jusqu'au 31 décembre 2021.
B.3.3. Depuis son remplacement par l'article 2 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 24 décembre 2021 « modifiant l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 27 juillet 2017 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 » (ci-après : l' ordonnance du 24 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/12/2021 pub. 20/01/2022 numac 2021043639 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune modifiant l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 27 juillet 2017 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 24/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021043634 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune modifiant l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 27 juillet 2017 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer), le 7° de l'article 2 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 27 juillet 2017 (ci-après : l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer) se lit comme suit : « 7° Superficie corrigée : la superficie de la commune concernée [de] laquelle on a soustrait, d'une part, la superficie des secteurs statistiques de la commune dont la population totale est inférieure à 20 habitants au 1er janvier 2020 (soit les secteurs de type 20 repris à l'annexe 1) et, d'autre part, la superficie des secteurs statistiques de la commune appartenant à des quartiers du Monitoring des quartiers de l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse repris comme étant : - des cimetières (quartiers 700 à 702) soit les secteurs de type 17 repris à l'annexe 1; - des quartiers industriels et des quartiers de gare (quartiers 800 à 805), soit les secteurs de type 18 repris à l'annexe 1; - des quartiers de parcs, étangs, bois (quartiers 900 à 917), soit les secteurs de type 19 repris à l'annexe 1.
La superficie corrigée (sup_cor) en kilomètres carrés prise en compte est donc constituée de la somme des secteurs statistiques restants, soit les secteurs de type 1 repris à l'annexe 1, et est donnée dans le tableau suivant (arrondis à la deuxième décimale, soit à l'hectare) :
Commune
Superficie corrigée en km2
Anderlecht
14,15
Auderghem
4,32
Berchem-Sainte-Agathe
2,95
Bruxelles
19,72
Etterbeek
3,12
Evere
4,08
Forest
3,54
Ganshoren
1,84
Ixelles
6,13
Jette
3,95
Koekelberg
1,00
Molenbeek-Saint-Jean
5,28
Saint-Gilles
2,28
Saint-Josse-ten-Noode
1,04
Schaerbeek
7,28
Uccle
17,28
Watermael-Boitsfort
4,58
Woluwe-Saint-Lambert
7,30
Woluwe-Saint-Pierre
7,37
».
B.3.4. L'annexe 1 de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer, telle qu'elle a été remplacée par l'article 3 de l' ordonnance du 24 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/12/2021 pub. 20/01/2022 numac 2021043639 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune modifiant l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 27 juillet 2017 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 24/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021043634 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune modifiant l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 27 juillet 2017 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer, est intitulée « Liste des secteurs statistiques correspondant à la subdivision territoriale la plus petite déterminée par la direction générale Statistique et information économique du Service public fédéral Economie, Petites et moyennes entreprises, Classes moyennes et Energie ».
Elle contient un tableau listant tous les secteurs statistiques des dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette liste mentionne, pour chacun de ces secteurs, un code, le numéro du « quartier » auquel il appartient, le type de secteur (1, 17, 18, 19 ou 20), ainsi que sa superficie en kilomètres carrés.
B.4. Il ressort des développements du moyen que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 2, 7°, de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de l' ordonnance du 24 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/12/2021 pub. 20/01/2022 numac 2021043639 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune modifiant l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 27 juillet 2017 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 24/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021043634 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune modifiant l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 27 juillet 2017 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, sans qu'existe une justification raisonnable, la disposition attaquée ferait naître une différence de traitement entre, d'une part, la catégorie des communes dont le territoire compte au moins un secteur statistique dont la population totale est inférieure à vingt habitants au 1er janvier 2020 ou un secteur statistique appartenant à un quartier qualifié de « cimetière », de « quartier industriel », de « quartier de gare », ou de « quartier de parcs, étangs, bois » par le « Monitoring des quartiers » de l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse et, d'autre part, la catégorie des communes dont le territoire ne compte aucun secteur statistique de ces types-là .
En réduisant la superficie des communes de la première catégorie, la disposition attaquée augmente leur densité de population et, partant, leur poids dans la répartition de la part de la « dotation générale aux communes destinée à assurer le financement général des communes de la Région de Bruxelles-Capitale », en lien avec la « densité de population corrigée », en application de l'article 6, alinéa 1er, 10°, de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer, ce qui a pour corollaire d'affaiblir le poids des communes de la seconde catégorie dans cette même répartition.
B.5.1. La « superficie corrigée » d'un territoire communal est calculée par la soustraction de la superficie des secteurs statistiques visés en B.4 que compte cette commune de la superficie réelle de ce territoire.
La « superficie corrigée » d'un territoire communal qui ne compte pas de secteurs statistiques visés à l'article 2, 7°, de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer est donc toujours égale à la superficie réelle de ce territoire, tandis que la « superficie corrigée » d'un territoire communal comptant au moins un secteur statistique de ce type est toujours inférieure à la superficie réelle de ce territoire.
B.5.2. La valeur de la « superficie corrigée » du territoire communal a une incidence sur le montant des droits que la commune peut revendiquer sur la partie de la dotation générale aux communes qui doit être répartie en fonction de la « densité de population corrigée ».
En vertu des règles énoncées à l'article 6, 10°, de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer, une « superficie corrigée » inférieure à la superficie réelle place la commune concernée dans une position plus avantageuse qu'une « superficie corrigée » égale à sa superficie réelle, tant lors du calcul visant à déterminer quelles sont les communes qui ont droit à une quote-part de la partie précitée de la dotation que lors du calcul de la valeur de la quote-part des communes qui bénéficient d'un tel droit.
Une « superficie corrigée » du territoire communal inférieure à la superficie réelle du territoire a pour effet non seulement d'augmenter la probabilité, pour la commune, d'être admise au partage de la partie précitée de la dotation, mais aussi d'augmenter la quote-part de la commune admise à ce partage (article 6, 10°, de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer).
B.5.3. La définition de la « superficie corrigée » fait donc naître une différence de traitement entre les deux catégories de communes décrites en B.4.
B.6.1. Il ressort de l'intitulé de l'annexe 1 de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer, telle qu'elle a été remplacée par l'article 3 de l' ordonnance du 24 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/12/2021 pub. 20/01/2022 numac 2021043639 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune modifiant l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 27 juillet 2017 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 24/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021043634 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune modifiant l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 27 juillet 2017 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer, qu'un « secteur statistique » au sens de la disposition législative attaquée est la « subdivision territoriale la plus petite déterminée par la direction générale Statistique et information économique du Service public fédéral Economie, Petites et moyennes entreprises, Classes moyennes et Energie ».
B.6.2. Les quartiers du « Monitoring des quartiers » de l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse se composent d'un ou de plusieurs secteurs statistiques. Ils ont été dessinés par « un consortium d'universités » qui a établi un rapport public et dont le résultat des travaux est aussi public (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2016-2017, A-537/2, p. 29; Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, 2021-2022, B-100/1, p. 4). Chacun des 145 quartiers ainsi constitués se compose d'un ou de plusieurs secteurs statistiques du territoire de la Région bruxelloise.
B.7. Contrairement à la différence de traitement fondée sur la notion de « secteur statistique peu dense » qui existait auparavant et qui a été jugée par l'arrêt n° 11/2021, la différence de traitement décrite en B.4 repose sur un critère objectif.
B.8.1. Il ressort de l'article 6, 10°, de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer qu'une part de la « dotation générale aux communes destinée à assurer le financement général des communes de la Région de Bruxelles-Capitale » est attribuée aux communes sur la base de la densité de population. Il s'agit d'un des dix facteurs dont le législateur ordonnanciel a tenu compte.
B.8.2. En ce qui concerne le financement et les subventions des communes, le législateur ordonnanciel dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu. La Cour ne pourrait censurer le choix politique du législateur ordonnanciel que s'il en résulte une différence de traitement qui est manifestement déraisonnable.
La Cour doit prendre en compte les équilibres globaux dans le régime de financement dans sa totalité et donc le fait que certains critères de répartition pouvant être perçus comme discriminatoires par la commune requérante constituent un élément d'un modèle de financement fondé sur plusieurs clés de répartition parallèles. Il est possible, en pareil cas, que l'application concrète de certains critères, considérés isolément, soit moins favorable pour certaines communes.
L'éventuelle annulation d'un élément de ce règlement global pourrait alors conduire à rompre l'équilibre qu'une approche plus globale ferait peut-être apparaître (voy. arrêt n° 121/2018 du 4 octobre 2018, B.8, ECLI:BE:GHCC:2018:ARR.121).
B.8.3. La densité de population d'un territoire est calculée par la division du nombre de personnes peuplant ce territoire par la superficie de celui-ci.
La densité de population prise en considération pour la répartition de la dotation générale aux communes est cependant calculée compte tenu de la « superficie corrigée » du territoire de chaque commune, c'est-à -dire de la superficie réelle de ce territoire dont est soustraite la superficie des secteurs statistiques dont la population totale était inférieure à vingt habitants au 1er janvier 2020, ainsi que la superficie des secteurs statistiques appartenant à un quartier qualifié de « cimetière », de « quartier industriel », de « quartier de gare », ou de « quartier de parcs, étangs, bois » par le « Monitoring des quartiers » de l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse.
B.8.4. L'objectif poursuivi par cette soustraction, et par la prise en compte de cette « superficie corrigée » qui en découle, est d'« améliorer la densité de population classique en représentant de manière plus juste la densité de population réelle qui caractérise les zones d'habitat des différentes communes » (Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, 2021-2022, B-100/1, p. 3).
Le recours à la « superficie corrigée » permet de « corriger les superficies communales totales » en retirant de ces dernières « la superficie des secteurs statistiques ne pouvant être considérés comme des zones d'habitat » (ibid., pp. 3-4), non seulement lors de l'identification des communes qui ont droit à la part de la dotation générale réservée aux communes qui présentent la plus grande densité de population, mais aussi lors de la répartition de cette part entre les communes sélectionnées.
C'est afin d'atteindre cet « objectif de correction » de la superficie des communes « qu'il a été choisi d'exclure de la superficie des communes les secteurs statistiques comptant moins de vingt habitants au 1er janvier 2020 ainsi que les secteurs statistiques appartenant à des quartiers du ` Monitoring des quartiers ' de l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse repris comme étant des cimetières, des quartiers industriels et des quartiers de gare ou des quartiers de parcs, étangs, bois » (ibid., p. 4).
B.9.1. Eu égard à cet objectif, il n'est pas sans justification raisonnable de calculer la « superficie corrigée » de chacune des communes en soustrayant de leur superficie réelle des morceaux de territoire qui ne comptent pas un nombre minimal d'habitants déterminé, tels que les secteurs statistiques dont la population est inférieure à vingt habitants.
Lorsqu'il veut clarifier la notion de « secteur statistique peu dense », lequel ne peut pas être considéré comme une zone d'habitat, sur la base de critères objectifs, le législateur ordonnanciel peut tracer des frontières et faire usage de catégories qui appréhendent la diversité des besoins financiers des administrations locales avec un certain degré d'approximation.
B.9.2. De même, il n'est pas sans justification raisonnable de calculer la « superficie corrigée » de chacune des communes en soustrayant de leur superficie réelle des morceaux de territoire qui, pour une raison autre que de chiffres, notamment leur destination, ne peuvent pas être considérés comme des zones d'habitat. Pour ce faire, le législateur ordonnanciel pouvait se fonder sur les données statistiques et scientifiques disponibles. Il peut ainsi être admis que les secteurs statistiques appartenant à un quartier qualifié de « cimetière », de « quartier industriel », de « quartier de gare » ou de « quartier de parcs, étangs, bois » par le « Monitoring des quartiers » de l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse sont exclus de manière générale, donc indépendamment du nombre d'habitants de chacun de ces secteurs, de la densité de population corrigée.
B.9.3. Dès lors que la densité de population corrigée n'est qu'un des dix facteurs dont le législateur ordonnanciel a tenu compte et que cette part représente moins de 15 % de l'ensemble de la dotation, la disposition attaquée ne produit pas des effets disproportionnés pour les communes affectées défavorablement par le facteur attaqué.
B.10. Le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 13 juillet 2023.
Le greffier, N. Dupont Le président, P. Nihoul