publié le 12 juillet 2023
Extrait de l'arrêt n° 86/2023 du 1 er juin 2023 Numéros du rôle : 7760 et 7808 En cause : les recours en annulation de l'article 2 de la loi du 29 octobre 2021 intitulée « loi interprétative de l'article 124, § 1 er , La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges M. Pâq(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 86/2023 du 1er juin 2023 Numéros du rôle : 7760 et 7808 En cause : les recours en annulation de l'article 2 de la
loi du 29 octobre 2021Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/10/2021
pub.
22/11/2021
numac
2021043088
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
fermer intitulée « loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la
loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/04/2014
pub.
30/04/2014
numac
2014011239
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux assurances
type
loi
prom.
04/04/2014
pub.
15/04/2014
numac
2014202293
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
fermer relative aux assurances », introduits par l'ASBL « Assuralia » et autres et par la SA « Allianz Benelux ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, S. de Bethune et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 février 2022 et parvenue au greffe le 23 février 2022, un recours en annulation de l'article 2 de la loi du 29 octobre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/10/2021 pub. 22/11/2021 numac 2021043088 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances fermer intitulée « loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer relative aux assurances » (publiée au Moniteur belge du 22 novembre 2021) a été introduit par l'ASBL « Assuralia », la SA « Baloise Belgium », la SA « AXA Belgium », la SA « AG Insurance » et la SA « KBC Assurances », assistées et représentées par Me A.Huyghe et Me W. Vandenbruwaene, avocats au barreau de Bruxelles, et par Me M. Deketelaere, avocat au barreau d'Anvers.
Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la suspension de la même disposition légale. Par l'arrêt n° 74/2022 du 25 mai 2022 (ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.074), publié au Moniteur belge du 25 novembre 2022, deuxième édition, la Cour a rejeté la demande de suspension. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 mai 2022 et parvenue au greffe le 19 mai 2022, la SA « Allianz Benelux », assistée et représentée par Me A.Huyghe, Me W. Vandenbruwaene et Me M. Deketelaere, a introduit un recours en annulation de la même disposition légale.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7760 et 7808 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée et à son contexte B.1.1. Le recours en annulation est dirigé contre l'article 2 de la loi du 29 octobre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/10/2021 pub. 22/11/2021 numac 2021043088 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances fermer intitulée « loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer relative aux assurances » (ci-après : la loi du 29 octobre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/10/2021 pub. 22/11/2021 numac 2021043088 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances fermer), qui vise à donner une interprétation authentique de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer « relative aux assurances » (ci-après : la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer).
B.1.2. En vertu de l'article 123, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer, l'assureur d'un contrat d'assurance incendie qui couvre les risques simples doit accorder une garantie contre les catastrophes naturelles suivantes : un tremblement de terre, une inondation, un débordement ou un refoulement d'égouts publics et un glissement ou un affaissement de terrain.
L'article 124, § 1er, de la même loi définit les événements qui sont considérés comme des catastrophes naturelles : « Par catastrophe naturelle, l'on entend : a) soit une inondation, à savoir un débordement de cours d'eau, canaux, lacs, étangs ou mers suite à des précipitations atmosphériques, un ruissellement d'eau résultant du manque d'absorption du sol suite à des précipitations atmosphériques, une fonte des neiges ou des glaces, une rupture de digues ou un raz-de-marée, ainsi que les glissements et affaissements de terrain qui en résultent;b) soit un tremblement de terre d'origine naturelle qui - détruit, brise ou endommage des biens assurables contre ce péril dans les 10 kilomètres du bâtiment assuré, - ou a été enregistré avec une magnitude minimale de 4 degrés sur l'échelle de Richter, ainsi que les inondations, les débordements et refoulements d'égouts publics, les glissements et affaissements de terrain qui en résultent;c) soit un débordement ou un refoulement d'égouts publics occasionné par des crues, des précipitations atmosphériques, une tempête, une fonte des neiges ou de glace ou une inondation;d) soit un glissement ou affaissement de terrain, à savoir un mouvement d'une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens, dû en tout ou en partie à un phénomène naturel autre qu'une inondation ou un tremblement de terre ». Cette disposition trouve son origine dans la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005011401 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles fermer « modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles » (ci-après : la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005011401 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles fermer), qui a inséré une disposition quasiment identique dans la loi du 25 juin 1992 « sur le contrat d'assurance terrestre » (ci-après : la loi du 25 juin 1992). Cette dernière loi a ensuite fait l'objet d'une codification dans la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer.
B.1.3. Selon les travaux préparatoires de la loi du 29 octobre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/10/2021 pub. 22/11/2021 numac 2021043088 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances fermer, une insécurité juridique est ensuite apparue en ce qui concerne la couverture par la police d'assurance incendie de dommages occasionnés à des habitations qui sont causés par la sécheresse. Plus particulièrement, il s'est avéré que les compagnies d'assurances refusent parfois de couvrir les dommages occasionnés à des habitations par la sécheresse, parce que la contraction de l'ensemble du sous-sol ne constitue pas, selon elles, un « mouvement d'une masse importante de terrain » et n'est donc pas un « glissement ou un affaissement de terrain » au sens de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer (Doc. parl., Chambre, 2019-2020, DOC 55-1022/001, p. 3).
Pour mettre fin à cette insécurité juridique, le législateur a estimé nécessaire de préciser par une « loi interprétative [...] que toute contraction du sol due à la sécheresse constitue un affaissement de terrain relevant du champ d'application de la loi actuelle » (ibid., p. 4). A cet effet, l'article 2, attaqué, de la loi du 29 octobre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/10/2021 pub. 22/11/2021 numac 2021043088 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances fermer dispose : « L'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer relative aux assurances doit être interprété en ce sens qu'il y a notamment lieu de comprendre par ` mouvement d'une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens, dû en tout ou en partie à un phénomène naturel autre qu'une inondation ou un tremblement de terre ' toute contraction d'une masse importante de terrain due en tout ou en partie à une période de sécheresse prolongée, qui détruit ou endommage des biens ».
Quant à la recevabilité de l'intervention dans l'affaire n° 7760 B.2. Les parties requérantes contestent l'intérêt de la partie intervenante dans l'affaire n° 7760.
B.3.1. L'article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose : « Lorsque la Cour constitutionnelle statue sur les recours en annulation visés à l'article 1er, toute personne justifiant d'un intérêt peut adresser ses observations dans un mémoire à la Cour dans les trente jours de la publication prescrite par l'article 74. Elle est, de ce fait, réputée partie au litige ».
Justifie d'un intérêt au sens de cette disposition la personne qui montre que sa situation peut être directement affectée par l'arrêt que la Cour est appelée à rendre à propos du recours en annulation.
B.3.2. La partie intervenante dans l'affaire n° 7760 invoque à l'appui de son intérêt que son assureur incendie refuse d'intervenir dans le cadre d'un sinistre déclaré, à savoir des fissures qui sont apparues dans son habitation pendant une période de sécheresse exceptionnelle en raison de l'assèchement de la couche argileuse plastique sur laquelle l'habitation a été bâtie. Selon son assureur, ce dommage ne serait pas couvert par la police d'assurance incendie.
B.3.3. La partie intervenante dans l'affaire n° 7760 invite la Cour à rejeter le recours en annulation.
Sa situation est susceptible d'être affectée directement par l'annulation éventuelle de la disposition attaquée, qui prévoit que l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer doit être interprété en ce sens qu'il concerne « toute contraction d'une masse importante de terrain due en tout ou en partie à une période de sécheresse prolongée ». Elle justifie donc de l'intérêt requis.
Quant aux premier et deuxième moyens dans les affaires nos 7760 et 7808 B.4.1. Le premier moyen dans les affaires nos 7760 et 7808 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec ses articles 13 et 84, avec le principe de l'Etat de droit, avec le principe de la non-rétroactivité, avec le principe de la sécurité juridique, avec le principe de la confiance légitime et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Le deuxième moyen dans les affaires nos 7760 et 7808 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité juridique et avec le principe de la confiance légitime, et de l'article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
B.4.2. Les parties requérantes soutiennent en substance que la disposition attaquée n'est pas une disposition interprétative, mais une nouvelle règle de droit rétroactive, en ce qu'elle étend le champ d'application de la disposition interprétée. Le législateur interviendrait ainsi dans des litiges pendants, sans que cela puisse être justifié par des circonstances exceptionnelles ou par des motifs impérieux d'intérêt général. Par ailleurs, la disposition attaquée porterait ainsi atteinte à l'intérêt qu'ont les sujets de droit d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes, en ce qu'elle contraindrait les compagnies d'assurances à couvrir un risque avec effet rétroactif. Enfin, il serait porté atteinte au droit de propriété, en ce que les prétentions juridiques légitimes des parties requérantes sont infirmées rétroactivement.
B.4.3. Dès lors que les deux moyens sont étroitement liés, la Cour les examine conjointement.
B.5.1. Dans son mémoire en réplique, le Conseil des ministres soutient que le deuxième moyen dans l'affaire n° 7760 est irrecevable en ce qu'il porte sur le droit de propriété, parce que les parties requérantes ne reproduisent pas ce grief dans leur mémoire en réponse.
Par ailleurs, la partie intervenante fait valoir que la Cour ne peut pas opérer de contrôle direct au regard des principes généraux de droit invoqués.
B.5.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
B.5.3. Les parties requérantes exposent clairement dans leur requête en quoi la disposition attaquée porterait atteinte au droit de propriété, garanti par l'article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. La simple circonstance que les parties requérantes ne répètent pas ce grief dans leur mémoire en réponse ne suffit pas pour déclarer le moyen irrecevable.
Par ailleurs, les principes généraux au regard desquels la Cour ne peut effectuer un contrôle direct sont invoqués en combinaison avec des dispositions constitutionnelles au regard desquelles la Cour peut exercer un contrôle direct, de sorte que ces dispositions et principes doivent être lus conjointement.
Enfin, il ressort des mémoires introduits par le Conseil des ministres et par la partie intervenante qu'ils ont pu répondre adéquatement aux divers griefs formulés par les parties requérantes.
B.5.4. Les exceptions sont rejetées.
B.6.1. Aux termes de l'article 84 de la Constitution, l'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'à la loi.
Une disposition législative est interprétative quand elle confère à une disposition législative le sens que, dès son adoption, le législateur a voulu lui donner et qu'elle pouvait raisonnablement recevoir. C'est donc le propre d'une telle disposition législative de sortir ses effets à la date d'entrée en vigueur de la disposition législative qu'elle interprète.
Toutefois, la garantie de la non-rétroactivité des lois ne pourrait être éludée par le seul fait qu'une disposition législative ayant un effet rétroactif serait présentée comme une disposition législative interprétative.
B.6.2. Une disposition interprétative se justifie par la suppression de l'insécurité juridique à laquelle le caractère incertain ou contesté d'une disposition législative a donné lieu.
B.7.1. Les travaux préparatoires de la disposition attaquée précisent : « La sécheresse de ces dernières années ne reste pas sans conséquences. Le nombre d'habitations bâties sur un sol argileux et gravement endommagées en raison de la sécheresse des sous-sols ne cesse d'augmenter. Le réchauffement climatique est en partie responsable des habitations qui s'écroulent en raison de la sécheresse. Les habitations bâties sur un sol argileux sont davantage touchées, car ce type de sol se contracte et s'affaisse. On observe également ce phénomène dans des régions aux sous-sols comparables, par exemple aux Pays-Bas.
Le problème pour les personnes lésées est que les compagnies d'assurance refusent parfois de couvrir les dommages, obligeant ainsi les propriétaires concernés à s'acquitter d'une facture salée.
En 2005, une modification de la loi relative aux assurances avait été approuvée afin que les dommages de ce type soient couverts par les assurances. Les dommages causés par une catastrophe naturelle ont alors été inclus dans l'assurance habitation. Pour que les dommages soient couverts, il fallait que le sol ne s'affaisse ni subitement, ni exclusivement par l'effet d'un phénomène naturel. Il était par conséquent essentiel de prévoir que tous les affaissements dus au moins partiellement à un phénomène naturel soient indemnisés.
A l'époque, cette modification législative avait été justifiée comme suit : ` La condition liée à la soudaineté du mouvement de terrain est abandonnée, car elle peut prêter à confusion. En effet, les glissements ou affaissements de terrain peuvent résulter d'un processus lent et invisible. Cette disposition est sans préjudice de la responsabilité des pouvoirs publics ou des citoyens de prendre les mesures de protection nécessaires en cas de glissements ou affaissements visibles ou connus. L'essentiel est de couvrir tous les glissements ou affaissements dus en tout ou partie à un phénomène naturel. ' Les assureurs peuvent déterminer eux-mêmes si un affaissement de terrain est dû totalement ou partiellement à un phénomène naturel ou humain.
Certains assureurs abusent hélas de cette liberté d'appréciation en soutenant que la contraction du sol ne constitue pas un affaissement.
Ils estiment que la contraction de l'ensemble du sous-sol ne constitue nullement un mouvement d'une masse importante de terrain, comme le requiert la loi. Leur raisonnement est qu'il doit être question d'un mouvement d'une masse ` exceptionnelle ' de terrain pour que la condition légale soit remplie. Par ailleurs, ces mêmes assureurs estiment que rien ne prouve que la contraction du sol est due à la sécheresse.
Dans l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer relative aux assurances, la disposition en question est rédigée comme suit : ` d) soit un glissement ou affaissement de terrain, à savoir un mouvement d'une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens, dû en tout ou en partie à un phénomène naturel autre qu'une inondation ou un tremblement de terre. '.
Pour remédier à ces malentendus, il est nécessaire d'adopter une loi interprétative précisant que toute contraction du sol due à la sécheresse constitue un affaissement de terrain relevant du champ d'application de la législation actuelle.
Une modification de la loi serait inopportune, car elle obligerait uniquement les assureurs à couvrir les dommages en question à partir de son entrée en vigueur, au lieu d'offrir une sécurité juridique pour les cas d'affaissement déjà constatés » (Doc. parl., Chambre, 2019-2020, DOC 55-1022/001, pp. 3-4).
Ainsi, il apparaît que, par la disposition attaquée, le législateur a voulu mettre fin à l'insécurité juridique qui découlait de l'application différente que faisaient les assureurs de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer.
Cette insécurité juridique concernant l'interprétation de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer a également été constatée par la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis relatif au projet de loi qui a donné lieu à la disposition attaquée : « En ce qui concerne l'exigence que la disposition à interpréter doit être peu claire et susceptible d'interprétations en sens divers, on mentionnera une analyse de la jurisprudence récente effectuée par le SPF Economie, à propos de laquelle la Secrétaire d'Etat au Budget et à la Protection des consommateurs a déclaré en Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Agenda numérique du 28 avril 2021 : ` (...) Je vais maintenant vous exposer les arguments que les consommateurs et les assureurs invoquent en la matière. Les consommateurs font valoir que la garantie légale joue parce que le terrain est en mouvement et que cela est dû à un phénomène naturel, causant le dommage. Ils font référence au texte de l'article 124, § 1er, d) et aux conditions de la police d'assurance de leur assureur, qui a souvent reproduit in extenso la formulation du texte de loi.Les assureurs rejettent la déclaration parce qu'il n'y a pas de disparition du sol, alors que tel est le cas dans le cadre d'un glissement ou d'un affaissement de terrain. En cas de contraction, il n'y a [pas] d'affaissement au sens d'un mouvement d'une masse importante de terrain. Il est par contre question d'une modification du volume du sous-sol. (...) Nous avons chargé le SPF Economie de réaliser une analyse juridique de la législation actuelle parce que la jurisprudence est, à ce stade, très divergente. D'une première analyse, il ressort du jugement du Tribunal de première instance de Namur rendu en 2014 et de l'arrêt du 10 mai 2016 de la Cour d'appel de Liège que cette affaire ne relève pas de la loi sur les assurances, alors qu'il ressort des arrêts du 20 juin 2017 de la Cour d'appel de Mons et du 16 mars 2017 de la Cour d'appel de Gand, ainsi que du jugement du 2 décembre 2020 du Tribunal de l'entreprise de Gand, division de Courtrai, que ces affaires en relèvent effectivement. Nous pouvons donc à tout le moins dire que la jurisprudence en l'espèce ne donne pas une image claire. (...) ' (traduction libre).
Abstraction faite de la question de savoir quelle est la jurisprudence actuellement majoritaire, il ressort de la citation précitée que la disposition interprétée semble effectivement donner lieu à des arguments et interprétations divers » (Doc. parl., Chambre, 2020-2021, DOC 55-1022/002, pp. 6-7).
B.7.2. Pour déterminer le sens qu'il a voulu donner à l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer, le législateur s'est basé sur les travaux préparatoires de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005011401 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles fermer. En effet, la définition de la notion de « glissement de terrain ou [d']affaissement de terrain » a été introduite à l'origine par la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005011401 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles fermer dans la loi du 25 juin 1992, puis reprise sans modification dans l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005011401 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles fermer que, dans la définition de la notion de « glissement ou [d']affaissement de terrain » proposée à l'origine, il était mentionné qu'il devait s'agir « d'un mouvement soudain dû à un phénomène naturel, à l'exception du tremblement de terre, d'une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1732/001, p. 39).
La condition liée à la soudaineté du mouvement de terrain a finalement été supprimée car, selon le législateur, elle pouvait prêter à confusion : « En effet, les glissements ou affaissements de terrain peuvent résulter d'un processus lent et invisible. Cette disposition est sans préjudice de la responsabilité des pouvoirs publics ou des citoyens de prendre les mesures de protection nécessaires en cas de glissements ou affaissements visibles ou connus. L'essentiel est de couvrir tous les glissements ou affaissements dus en tout ou partie à un phénomène naturel » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1732/002, p. 3).
B.7.3. Il découle de ces travaux préparatoires que l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer a toujours visé à couvrir tous les glissements ou affaissements de terrain dus en tout ou en partie à un phénomène naturel autre qu'une inondation ou un tremblement de terre.
Il peut ainsi être admis que l'intention du législateur a toujours été de considérer toute « contraction d'une masse importante de terrain due en tout ou en partie à une période de sécheresse prolongée [...] » comme un « glissement ou affaissement de terrain », conformément à l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, dans le cas d'une telle contraction, il est en effet tout autant question d'un « mouvement d'une masse importante de terrain dû en tout ou en partie à un phénomène naturel [...] » au sens de la disposition précitée.
B.7.4. Il ressort de ce qui précède qu'en adoptant l'article 2, attaqué, de la loi du 29 octobre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/10/2021 pub. 22/11/2021 numac 2021043088 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances fermer, le législateur a cherché à remédier à l'insécurité juridique née des interprétations divergentes de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer. La disposition attaquée donne à cet article un sens que, dès son adoption, le législateur a voulu lui donner et qu'il pouvait raisonnablement recevoir.
B.7.5. L'article 2, attaqué, de la loi du 29 octobre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/10/2021 pub. 22/11/2021 numac 2021043088 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances fermer est dès lors une disposition interprétative. La rétroactivité de la disposition attaquée que dénoncent les parties requérantes se justifie dès lors par le caractère interprétatif de cette disposition.
B.7.6. Les premier et deuxième moyens ne sont pas fondés.
Quant au troisième moyen B.8. Dans le troisième moyen, les parties requérantes invoquent une violation de l'article 6, § 1er, V, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et du principe de la loyauté fédérale, lu en combinaison avec les principes du raisonnable et de la proportionnalité. En considérant la contraction de terrain due à une période de sécheresse prolongée comme un risque assurable en vertu de l'article 124 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer, la disposition attaquée porterait atteinte à la compétence des régions en matière de politique agricole, y compris la reconnaissance et le financement de l'intervention à la suite de dommages causés par des calamités agricoles.
B.9. L'article 2, attaqué, de la loi du 29 octobre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/10/2021 pub. 22/11/2021 numac 2021043088 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances fermer étant une disposition législative interprétative, il ne modifie pas la portée de la disposition qu'il interprète.
L'obligation pour l'assureur d'un contrat d'assurance incendie qui couvre les risques simples d'accorder la garantie contre « toute contraction d'une masse importante de terrain due en tout ou en partie à une période de sécheresse prolongée » ne trouve dès lors pas son origine dans la disposition attaquée, mais dans l'article 124, § 1er, d), interprété, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer. Le grief invoqué ne saurait être imputé à la disposition attaquée.
B.10. Le troisième moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette les recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 1er juin 2023.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, L. Lavrysen