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Arrêt
publié le 08 mai 2023

Extrait de l'arrêt n° 159/2022 du 1 er décembre 2022 Numéro du rôle : 7734 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 435, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, posées par le Tribunal de première instance de La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Gie(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 159/2022 du 1er décembre 2022 Numéro du rôle : 7734 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 435, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, posées par le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 11 janvier 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 janvier 2022, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 435, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 161 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, viole-t-il les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition oblige la juridiction devant laquelle la cause est renvoyée après cassation à se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation et lui interdit donc de s'adapter à l'évolution de la doctrine et de la jurisprudence de cette même Cour ou de juridictions faisant autorité telles que la Cour constitutionnelle et la Cour de justice, alors qu'un tribunal qui se prononce dans une affaire identique dans les faits n'est pas lié par la jurisprudence de la Cour de cassation ? 2. L'article 435, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 161 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, viole-t-il les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition oblige la juridiction devant laquelle la cause est renvoyée après cassation à se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation concernant le point de droit tranché par cette Cour, alors qu'en vertu de l'article 7 du Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les juges nationaux sont également liés par l'interprétation résultant de la décision rendue par la Cour ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 435 du Code d'instruction criminelle dispose : « En cas de cassation, la Cour de cassation renvoie la cause, s'il y a lieu, soit devant une juridiction du même rang que celle qui a rendu la décision cassée, soit devant la même juridiction, autrement composée.

Cette juridiction se conforme à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour. Aucun recours en cassation n'est admis contre la décision de cette juridiction, en tant que celle-ci est conforme à l'arrêt de cassation.

Toutefois, si la seule décision cassée est l'arrêt de la cour d'assises statuant sur les intérêts civils, la cause est renvoyée devant un tribunal de première instance. Les juges ayant connu de la cause ne peuvent connaître de ce renvoi.

Si la décision attaquée est cassée pour cause d'incompétence, la Cour de cassation renvoie la cause devant les juges qui doivent en connaître ».

B.1.2. Les questions préjudicielles portent sur l'alinéa 2 de cette disposition, qui a été inséré par l'article 161 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer « portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice ».

Les travaux préparatoires de cette loi mentionnent : « Dans son discours d'installation, prononcé le 27 janvier 2017, le procureur-général près la Cour de cassation, M. Dirk Thijs, a plaidé, de façon très circonstanciée et convaincante, pour une optimalisation législative subséquente de la procédure devant la Cour de cassation, ce qu'il avait par ailleurs déjà annoncé de manière toute aussi convaincante devant la commission de la Justice, à l'occasion de la présentation du rapport annuel de la Cour de cassation. Il s'agit notamment, d'une part, de l'instauration de la possibilité pour la Cour de casser un jugement sans renvoyer l'affaire à un autre ` juge de fait ', si quant au fond de l'affaire il n'y a plus rien à décider et, d'autre part, de la généralisation de l'autorité de chose jugée des arrêts de la Cour, donc l'exclusion de la possibilité, après renvoi, d'un deuxième pourvoi sur base du même moyen, sur lequel la Cour doit s'exprimer ensuite en ` chambres réunies '.

Il convient d'accueillir ces propositions, qui correspondent d'ailleurs à ce qui est défendu depuis de longue date dans la doctrine (v. les références nombreuses dans le discours d'installation précité), dont la première est déjà appliquée parfois par la Cour, sans qu'elle [puisse] néanmoins se reposer sur un texte exprès, et dont la seconde n'est autre que la règle générale dans le contentieux administratif (v.e.a. art. 1110, 4e alinéa, CJ; art. 15 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat) » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2259/003, pp. 37-38).

B.1.3. Par la disposition en cause, le législateur a voulu mettre fin aux effets antérieurement attachés à un arrêt d'annulation de la Cour de cassation qui impliquaient qu'un tel arrêt, en ce qui concerne le point de droit tranché par la Cour, ne liait en principe la juridiction devant laquelle l'affaire est renvoyée qu'après une seconde annulation sur la base des mêmes motifs. La disposition en cause, qui est notamment dictée par des motifs d'économie de la procédure, oblige en principe la juridiction devant laquelle la Cour de cassation renvoie l'affaire à se conformer immédiatement à l'arrêt de la Cour de cassation, en ce qui concerne le point de droit tranché par cette Cour.

B.2. Compte tenu de la motivation de la décision de renvoi, il est demandé à la Cour si l'article 435, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle est compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition oblige la juridiction devant laquelle une affaire est renvoyée après une annulation par la Cour de cassation à se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation « et lui interdit donc de s'adapter » aux évolutions jurisprudentielles de « juridictions faisant autorité », comme la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle et la Cour de justice de l'Union européenne, « alors qu'un [autre] tribunal qui se prononce dans une affaire identique dans les faits n'est pas lié par la jurisprudence de la Cour de cassation » (première question préjudicielle) et « alors qu'en vertu de l'article 7 du Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les juges nationaux sont également liés par l'interprétation résultant de la décision rendue par la Cour » (seconde question préjudicielle).

B.3. Il ressort de la décision de renvoi que la Cour de cassation a, par un arrêt du 11 septembre 2018 (P.17.0839.N), après avoir cassé un jugement du Tribunal de première instance de Flandre occidentale, division de Bruges, du 30 juin 2017, renvoyé l'affaire en question devant le juge a quo. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que le juge a quo considère que l'arrêt précité de la Cour de cassation est « potentiellement » contraire à un arrêt rendu ultérieurement par la Cour de justice de l'Union européenne, plus précisément l'arrêt du 28 octobre 2020 en cause de Kreis Heinsberg (C-112/19).

B.4. Le Conseil des ministres et F.V. font valoir que les questions préjudicielles sont, à tout le moins partiellement, irrecevables. Ils considèrent, premièrement, que la seconde question préjudicielle est étrangère au litige pendant devant le juge a quo et est en outre imprécise, deuxièmement, qu'il n'est pas clair en quoi la disposition en cause serait incompatible avec l'article 13 de la Constitution et avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et, troisièmement, que l'arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2018 et l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 28 octobre 2020 ne seraient pas contradictoires.

B.5. C'est en règle à la juridiction a quo qu'il appartient d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la solution du litige. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.

B.6.1. En ce que la seconde question préjudicielle est fondée sur des obligations qui découlent, pour une juridiction, de l'article 7 du Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, cette question est étrangère au litige pendant devant le juge a quo. Comme il est dit en B.3, les questions préjudicielles reposent sur le constat, effectué par le juge a quo, qu'un arrêt de la Cour de cassation et un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne sont « potentiellement » contradictoires.

L'article 7 du Traité du 31 mars 1965, précité, règle l'autorité attachée aux arrêts de la Cour de Justice Benelux et ne porte dès lors pas sur l'autorité attachée aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. La seconde question préjudicielle étant étrangère au litige pendant devant le juge a quo, la réponse à cette question n'est manifestement pas utile à la solution du litige soumis à ce juge.

B.6.2. La seconde question préjudicielle est irrecevable.

B.7. En ce que la première question préjudicielle concerne une interdiction faite au juge « de s'adapter à l'évolution de la doctrine et de la jurisprudence de [la Cour de cassation] ou de juridictions faisant autorité telles que la Cour constitutionnelle et la Cour de justice », il convient de constater que cette question est également, fût-ce partiellement, étrangère au litige pendant devant le juge a quo. Etant donné que la question préjudicielle repose sur le constat qu'un arrêt de la Cour de cassation et un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne sont « potentiellement » contradictoires, cette question est irrecevable en ce qui concerne l'interdiction abordée dans cette question, dans la mesure où cette interdiction porte sur l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle ou de la doctrine.

B.8. En ce que la disposition en cause, en prévoyant que la juridiction devant laquelle la Cour de cassation renvoie une affaire doit se conformer à l'arrêt de cassation en ce qui concerne le point de droit tranché, empêcherait une partie au procès d'invoquer, en ce qui concerne ce point de droit et en vue de défendre ses droits et intérêts, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne postérieure à l'arrêt de la Cour de cassation, cette disposition concerne le droit d'accès au juge et le droit à un procès équitable, garantis par l'article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. Contrairement à ce que font valoir le Conseil des ministres et F.V., la première question préjudicielle est suffisamment claire en ce qu'elle interroge la Cour quant à la compatibilité de la disposition en cause avec ces normes de référence. Par ailleurs, il ressort des mémoires introduits auprès de la Cour par ces parties qu'elles ont pu mener une défense utile en l'espèce.

B.9. L'affirmation du Conseil des ministres et de F.V. selon laquelle les arrêts de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l'Union européenne mentionnés en B.3 ne sont pas contradictoires ne peut en soi aboutir au constat d'irrecevabilité de la première question préjudicielle. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'apprécier en l'espèce si ces arrêts sont contradictoires ou non.

B.10. Compte tenu de ce qui précède, la Cour doit examiner si la disposition en cause est compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition « oblige la juridiction devant laquelle la cause est renvoyée après cassation à se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation et lui interdit donc de s'adapter à l'évolution [...] de la jurisprudence de [...] la Cour de justice, alors qu'un tribunal qui se prononce dans une affaire identique dans les faits n'est pas lié par la jurisprudence de la Cour de cassation ».

B.11.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d'égalité et de non-discrimination.

B.11.2. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.12.1. L'article 13 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne ».

Le droit d'accès au juge serait vidé de tout contenu s'il n'était pas satisfait aux exigences du procès équitable, garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par un principe général de droit. Par conséquent, lors d'un contrôle au regard de l'article 13 de la Constitution, il convient de tenir compte de ces garanties.

B.12.2. Le droit d'accès au juge, tel qu'il est garanti, entre autres, par l'article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas absolu et peut être soumis à des limitations, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, pour autant que de telles restrictions ne portent pas atteinte à l'essence de ce droit et pour autant qu'elles soient proportionnées à un but légitime. Le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (CEDH, 27 juillet 2006, Efstathiou e.a. c.

Grèce, § 24; 24 février 2009, L'Erablière A.S.B.L. c. Belgique, § 35).

B.13.1. Dans l'interprétation du juge a quo, la disposition en cause établit une différence de traitement entre les parties au procès, selon que la juridiction devant laquelle les parties au procès comparaissent doit ou non statuer après que la Cour de cassation, après avoir cassé une décision judiciaire antérieure, a renvoyé une affaire devant cette juridiction. Alors que les parties au procès devant une juridiction qui doit statuer après que la Cour de cassation a renvoyé une affaire devant cette juridiction ne peuvent, en vue de défendre leurs droits et intérêts, invoquer utilement un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui contredit l'arrêt de la Cour de cassation par lequel l'affaire a été renvoyée devant cette juridiction et qui est postérieur à l'arrêt de la Cour de cassation, les parties au procès devant une juridiction qui doit statuer dans une affaire qui n'a pas été renvoyée à cette juridiction par la Cour de cassation peuvent, quant à elles, en vue de défendre leurs droits et intérêts, invoquer utilement la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui contredit la jurisprudence de la Cour de cassation.

B.13.2. La différence de traitement précitée repose sur un critère objectif, plus précisément la circonstance que la juridiction en question doit ou non statuer après que la Cour de cassation a, après avoir cassé une décision judiciaire antérieure, renvoyé l'affaire devant cette juridiction.

B.14. Par la disposition en cause, le législateur a entendu garantir le principe de la sécurité juridique, qui s'oppose à ce qu'un litige se poursuive indéfiniment, sans porter atteinte au principe, contenu dans l'article 6 du Code judiciaire, selon lequel les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Le législateur entendait ainsi empêcher que la partie succombante à un procès continue de contester indéfiniment la régularité des décisions de justice la déboutant, sans créer une « jurisprudence du précédent ». Les objectifs poursuivis sont légitimes.

B.15. La disposition en cause est pertinente au regard des objectifs précités. En effet, une juridiction n'est liée par un point de droit tranché par la Cour de cassation qu'après que cette Cour a cassé une décision judiciaire antérieure rendue dans une affaire déterminée et après le renvoi de cette affaire devant cette juridiction. La Cour de cassation ne statuant pas par voie de disposition générale et réglementaire, les autres juridictions, même lorsqu'elles statuent dans une affaire qui est analogue dans les faits à une affaire tranchée par la Cour de cassation, ne sont pas liées par les décisions de cette Cour.

B.16.1. Un arrêt par lequel la Cour de cassation, après avoir cassé une décision judiciaire, renvoie une affaire devant une autre juridiction revêt, en ce qui concerne le point de droit tranché, une autorité particulière pour cette juridiction. L'autorité attachée à un tel arrêt implique que le point de droit concerné doit être réputé avoir été définitivement tranché et que la décision prise en la matière par la Cour de cassation ne peut donc en principe plus être remise en cause par la juridiction en question dans l'affaire en question.

B.16.2. Etant donné que le principe de sécurité juridique exige que les litiges soient à un certain moment définitivement clôturés, la disposition en cause n'a en principe pas d'effets disproportionnés, en ce qu'elle prévoit que la juridiction devant laquelle la Cour de cassation renvoie une affaire, est liée par le point de droit tranché définitivement par cette Cour.

B.16.3. La juridiction devant laquelle la Cour de cassation renvoie une affaire peut néanmoins être confrontée à des circonstances particulières, telles des obligations découlant de la Constitution ou de conventions internationales qui entrent en conflit avec l'obligation qui découle de la disposition en cause, dans lesquelles cette disposition, dans l'interprétation selon laquelle cette juridiction ne peut en aucun cas s'écarter de l'appréciation de la Cour de cassation, peut avoir des effets disproportionnés à l'objectif poursuivi.

A cet égard, la Cour a jugé, par son arrêt n° 108/2022 du 15 septembre 2022 : « B.7. En vertu de l'article 435, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, la juridiction à laquelle la Cour de cassation renvoie une affaire après un arrêt de cassation est tenue de se conformer à cet arrêt sur le point de droit jugé par cette Cour.

Cette obligation légale ne dispense cependant pas cette juridiction de l'obligation visée à l'article 26, § 2, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle d'adresser à la Cour une question préjudicielle en cas de violation alléguée, par une norme législative, d'une norme au regard de laquelle la Cour peut exercer un contrôle. Il appartient à la juridiction a quo de soumettre à l'appréciation de la Cour constitutionnelle la disposition en cause, en tenant compte de l'interprétation que la Cour de cassation lui a donnée, et de se conformer ensuite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. En décider autrement compromettrait l'efficacité du contrôle de constitutionnalité des normes législatives ».

B.16.4. Eu égard à ce qui est dit en B.7, la Cour, dans la présente affaire, doit uniquement examiner si la disposition en cause, dans l'interprétation selon laquelle une juridiction devant laquelle la Cour de cassation renvoie une affaire, doit également se conformer à l'arrêt de cette Cour en ce qui concerne le point de droit tranché, lorsqu'elle considère que l'appréciation en droit de la Cour de cassation est contraire au droit de l'Union européenne, tel qu'il est interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt postérieur à l'arrêt de la Cour de cassation, a des effets disproportionnés au but poursuivi consistant à garantir la sécurité juridique.

B.17.1. En l'espèce, il convient de tenir compte des principes de la primauté et du plein effet du droit de l'Union européenne.

B.17.2. Par un arrêt du 5 octobre 2010, la grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne a statué sur une question préjudicielle par laquelle le juge a quo souhaitait savoir « si le droit de l'Union s'oppose à ce qu'une juridiction nationale, à laquelle il incombe de statuer à la suite du renvoi qui lui a été fait par une juridiction supérieure saisie sur pourvoi, soit liée, conformément au droit procédural national, par des appréciations portées en droit par la juridiction supérieure, si elle estime, eu égard à l'interprétation qu'elle a sollicitée de la Cour, que lesdites appréciations ne sont pas conformes au droit de l'Union » (CJUE, grande chambre, 5 octobre 2010, C-173/09, Georgi Ivanov Elchinov, point 24).

La grande chambre de la Cour de justice a jugé : « 25. A cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que l'existence d'une règle de procédure nationale telle que celle applicable dans l'affaire au principal ne saurait remettre en cause la faculté qu'ont les juridictions nationales ne statuant pas en dernière instance de saisir la Cour d'une demande de décision préjudicielle lorsqu'elles ont des doutes, comme en l'espèce, sur l'interprétation du droit de l'Union. 26. En effet, il est de jurisprudence constante que l'article 267 TFUE confère aux juridictions nationales la faculté la plus étendue de saisir la Cour si elles considèrent qu'une affaire pendante devant elles soulève des questions exigeant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit de l'Union nécessaires au règlement du litige qui leur est soumis (voir, en ce sens, arrêts du 16 janvier 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 166/73, Rec.p. 33, point 3;du 27 juin 1991, Mecanarte, C-348/89, Rec. p. I-3277, point 44; du 10 juillet 1997, Palmisani, C-261/95, Rec. p. I-4025, point 20; du 16 décembre 2008, Cartesio, C-210/06, Rec. p. I-9641, point 88, ainsi que du 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C-188/10 et C-189/10, Rec. p. I-5667, point 41). Les juridictions nationales sont d'ailleurs libres d'exercer cette faculté à tout moment de la procédure qu'elles jugent approprié (voir, en ce sens, arrêt Melki et Abdeli, précité, points 52 et 57). 27. La Cour en a conclu qu'une règle de droit national, en vertu de laquelle les juridictions ne statuant pas en dernière instance sont liées par des appréciations portées par la juridiction supérieure, ne saurait enlever à ces juridictions la faculté de la saisir de questions d'interprétation du droit de l'Union concerné par de telles appréciations en droit.La Cour a en effet considéré que la juridiction qui ne statue pas en dernière instance doit être libre, si elle considère que l'appréciation en droit faite au degré supérieur pourrait l'amener à rendre un jugement contraire au droit de l'Union, de la saisir des questions qui la préoccupent (voir, en ce sens, arrêts Rheinmühlen-Düsseldorf, précité, points 4 et 5; Cartesio, précité, point 94; du 9 mars 2010, ERG e.a., C-378/08, Rec. p. I-1919, point 32, ainsi que Melki et Abdeli, précité, point 42). 28. Au demeurant, il convient de souligner que la faculté reconnue au juge national par l'article 267, deuxième alinéa, TFUE de solliciter une interprétation préjudicielle de la Cour avant de laisser, le cas échéant, inappliquées des instructions d'une juridiction supérieure qui s'avéreraient contraires au droit de l'Union ne saurait se transformer en une obligation (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2010, Kücükdeveci, C-555/07, Rec.p. I-365, points 54 et 55). 29. Il importe de rappeler, en second lieu, qu'il résulte d'une jurisprudence constante qu'un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour lie le juge national, quant à l'interprétation ou à la validité des actes des institutions de l'Union en cause, pour la solution du litige au principal (voir, notamment, arrêts du 24 juin 1969, Milch-, Fett- und Eierkontor, 29/68, Rec.p. 165, point 3; du 3 février 1977, Benedetti, 52/76, Rec. p. 163, point 26; ordonnance du 5 mars 1986, Wünsche, 69/85, Rec. p. 947, point 13, et arrêt du 14 décembre 2000, Fazenda P·blica, C-446/98, Rec. p. I-11435, point 49). 30. Il découle de ces considérations que le juge national, ayant exercé la faculté que lui confère l'article 267, deuxième alinéa, TFUE, est lié, pour la solution du litige au principal, par l'interprétation des dispositions en cause donnée par la Cour et doit, le cas échéant, écarter les appréciations de la juridiction supérieure s'il estime, eu égard à cette interprétation, que celles-ci ne sont pas conformes au droit de l'Union.31. Il y a lieu en outre de souligner que, en vertu d'une jurisprudence bien établie, le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'assurer le plein effet de ces dispositions en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition nationale contraire, à savoir, en l'occurrence, la règle de procédure nationale énoncée au point 22 du présent arrêt, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de cette disposition nationale par la voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, Rec.p. 629, point 24, ainsi que du 19 novembre 2009, Filipiak, C-314/08, Rec. p. I-11049, point 81). 32. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que le droit de l'Union s'oppose à ce qu'une juridiction nationale, à laquelle il incombe de statuer à la suite du renvoi qui lui a été fait par une juridiction supérieure saisie sur pourvoi, soit liée, conformément au droit procédural national, par des appréciations portées en droit par la juridiction supérieure, si elle estime, eu égard à l'interprétation qu'elle a sollicitée de la Cour, que lesdites appréciations ne sont pas conformes au droit de l'Union » (ibid., points 25-32).

B.17.3. Il apparaît que le droit de l'Union européenne s'oppose à une disposition législative ayant pour effet qu'une juridiction qui doit statuer dans une affaire qui lui a été renvoyée par une juridiction supérieure est liée par l'appréciation portée en droit par cette juridiction supérieure, si la juridiction à laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation estime, après avoir posé ou non une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que l'appréciation en droit est contraire au droit de l'Union.

B.18.1. En ce que la disposition en cause oblige une juridiction devant laquelle la Cour de cassation renvoie une affaire après avoir cassé une décision judiciaire antérieure, à se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation, en ce qui concerne le point de droit tranché, lorsque cette juridiction estime que l'appréciation en droit de la Cour de cassation est contraire au droit de l'Union européenne, tel qu'il est interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt postérieur à l'arrêt de la Cour de cassation, cette disposition produit des effets disproportionnés. En effet, cette juridiction est placée dans l'impossibilité de faire primer le droit de l'Union européenne, tel qu'il est interprété par la Cour de justice dans un arrêt postérieur à l'arrêt de la Cour de cassation, et les parties au procès devant cette juridiction ne peuvent pas invoquer utilement un tel arrêt de la Cour de justice en vue de défendre leurs droits et intérêts.

B.18.2. La disposition en cause n'est pas compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, mais uniquement dans la mesure où elle ne prévoit pas que lorsqu'une juridiction est confrontée à une évolution de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne postérieure à l'arrêt de la Cour de cassation, cette juridiction peut, en vertu des principes de la primauté et du plein effet du droit de l'Union européenne, appliquer intégralement ce droit, et que la décision rendue par cette juridiction, en ce qu'elle n'est pas conforme à l'arrêt de cassation, peut faire l'objet d'un second pourvoi en cassation.

B.18.3. Dès lors que le constat de la lacune qui a été fait en B.18.2 est exprimé en des termes suffisamment précis et complets qui permettent l'application de la disposition en cause dans le respect des normes de référence sur la base desquelles la Cour exerce son contrôle, il appartient à la juridiction a quo, dans l'attente de l'intervention du législateur, de mettre fin à la violation de ces normes, en s'écartant, le cas échéant, de l'arrêt de la Cour de cassation en ce qui concerne le point de droit jugé par cette Cour si elle estime qu'elle y est obligée en vue de respecter les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 435, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il oblige une juridiction devant laquelle la Cour de cassation, après avoir cassé une décision judiciaire antérieure, renvoie une affaire, à se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation, en ce qui concerne le point de droit tranché, lorsqu'elle estime que l'appréciation en droit de la Cour de cassation est contraire au droit de l'Union européenne, tel qu'il est interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt postérieur à l'arrêt de la Cour de cassation.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 1er décembre 2022.

Le greffier, Le président, F. Meersschaut L. Lavrysen

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