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Arrêt
publié le 21 avril 2023

Extrait de l'arrêt n° 142/2022 du 10 novembre 2022 Numéro du rôle : 7512 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique, posées par le Tribunal de l'entreprise de Liège, division de La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges T. Giet, (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 142/2022 du 10 novembre 2022 Numéro du rôle : 7512 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique, posées par le Tribunal de l'entreprise de Liège, division de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, S. de Bethune et W. Verrijdt, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du juge émérite J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 3 février 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 février 2021, le Tribunal de l'entreprise de Liège, division de Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il réserve un traitement identique : - d'une part au créancier cocontractant de l'entreprise en difficulté dont la créance est de nature contractuelle et se rapporte à des prestations effectuées à l'égard de cette entreprise, en période de réorganisation judiciaire, et - d'autre part à l'Etat belge, titulaire d'une créance à titre de solde débiteur du compte courant dans lequel les déductions et les taxes dues à titre de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) ont été enregistrées au nom de l'entreprise, alors que : - si ces deux catégories de créances sont nées pendant la période de réorganisation judiciaire, la créance d'origine contractuelle suppose la conclusion, le maintien ou la poursuite d'un contrat en cours au moment de l'ouverture de la procédure et, par conséquent, la prise volontaire d'un risque et un lien avec l'objectif de continuité de l'entreprise visé par le législateur, tandis que : . l'Etat belge n'entretient pas de relation commerciale ou contractuelle avec l'entreprise, et que . la créance à titre de solde de compte courant T.V.A. résulte en définitive d'opérations effectuées par l'entreprise et non de prestations effectuées à son égard, et que . l'Etat belge (l'administration fiscale) est titulaire de la créance susvisée du seul fait de l'application de la loi, sans aucun caractère intentionnel dans le chef de l'Etat belge; et alors que : - la notion de dette de masse est une exception au principe de droit commun de l'égalité de tous les créanciers et doit être de stricte interprétation ? »; « 2. L'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il réserve un traitement identique : - d'une part au créancier cocontractant (= créancier contractuel) de l'entreprise en difficulté dont la créance se rapporte à des prestations effectuées à l'égard de cette entreprise, en période de réorganisation judiciaire, et - d'autre part à l'Etat belge, titulaire d'une créance à titre de précompte professionnel, alors que : - si ces deux catégories de créances sont nées pendant la période de réorganisation judiciaire, la créance d'origine contractuelle suppose la conclusion, le maintien ou la poursuite d'un contrat en cours au moment de l'ouverture de la procédure et, par conséquent, la prise d'un risque et un lien avec l'objectif de continuité de l'entreprise visé par le législateur, tandis que : . l'Etat belge, n'entretient pas de relation commerciale ou contractuelle avec l'entreprise, et n'a donc pas effectué de prestations à l'égard de l'entreprise, et que . l'Etat belge (l'administration fiscale) est titulaire de la créance susvisée du seul fait de l'application de la loi, sans aucun caractère intentionnel dans le chef de l'Etat belge; et alors que : - la notion de dette de masse est une exception au principe de droit commun de l'égalité de tous les créanciers et doit être de stricte interprétation ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La disposition en cause fait partie de la législation relative à la réorganisation judiciaire. Cette législation a pour but « de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l'entreprise », en permettant d'accorder un sursis au débiteur (article XX.39, alinéa 1er, du Code de droit économique).

Un sursis est « le moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de réaliser une réorganisation judiciaire par accord amiable, par accord collectif ou par transfert sous autorité de justice » (article I.22, 20°, du même Code). Au cours du sursis, le débiteur est protégé des mesures d'exécution prises par les créanciers « sursitaires » (article XX.50, alinéa 1er, du même Code). Il s'agit des créanciers qui disposent de créances « nées avant le jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées du dépôt de la requête ou des décisions judiciaires prises dans le cadre de la procédure » (article I.22, 11°, du même Code).

B.1.2. La Cour est interrogée sur l'article XX.58 du Code de droit économique, qui dispose : « Dans la mesure où les créances se rapportent à des prestations effectuées à l'égard du débiteur par son cocontractant pendant la procédure de réorganisation judiciaire, qu'elles soient issues d'engagements nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment de l'ouverture de la procédure, elles sont considérées comme des dettes de la masse dans une faillite ou liquidation subséquente ou dans la répartition visée à l'article XX.91 en cas de transfert sous autorité judiciaire, pour autant qu'il y ait un lien étroit entre la fin de la procédure de réorganisation judiciaire et cette procédure.

Les prélèvements, cotisations ou dettes en principal fiscaux ou sociaux, sont considérés pour l'application de cet article comme se rapportant à des prestations effectuées par le cocontractant.

Les accessoires des prélèvements, cotisations ou dettes fiscaux ou sociaux, pendant la procédure de réorganisation, ne sont pas considérés comme des dettes de masse dans une faillite ou liquidation subséquente.

Le cas échéant, les indemnités contractuelles, légales ou judiciaires dont le créancier réclame le paiement du fait de la fin du contrat ou de sa non-exécution sont réparties au prorata en fonction de leur lien avec la période antérieure ou postérieure à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire.

Le paiement des créances ne sera toutefois prélevé par priorité sur le produit de la réalisation de biens sur lesquels un droit réel est établi que, dans la mesure où ces prestations ont contribué au maintien de la sûreté ou de la propriété ».

B.1.3. Le sursis dans le cadre d'une réorganisation judiciaire ne donne lieu à aucun concours. Il ne donne donc pas naissance à une masse à laquelle sont apportées les créances des créanciers.

La disposition en cause règle les conséquences du sursis pour une procédure subséquente. Il ressort de l'alinéa 1er de cette disposition que les créances qui se rapportent à des prestations effectuées par un cocontractant pendant la procédure de réorganisation judiciaire sont considérées comme des dettes de la masse dans une procédure subséquente de liquidation, de faillite ou de répartition par transfert sous autorité judiciaire. Les dettes de la masse ne sont pas soumises à la réglementation en matière de concours. Il s'ensuit qu'elles sont, en principe, payées par préférence aux dettes dans la masse.

La question préjudicielle porte en particulier sur l'alinéa 2 de la disposition en cause, qui considère les créances de prélèvements, cotisations ou dettes en principal fiscaux ou sociaux nées pendant la procédure de réorganisation judiciaire comme se rapportant à des prestations effectuées par le cocontractant et les qualifie donc de dettes de la masse.

B.2.1. La disposition en cause remplace l'article 37 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer « relative à la continuité des entreprises » (ci-après : la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer).

Dans sa version antérieure, cet article disposait : « Dans la mesure où les créances se rapportent à des prestations effectuées à l'égard du débiteur pendant la procédure de réorganisation judiciaire, qu'elles soient issues d'engagements nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment de l'ouverture de la procédure, elles sont considérées comme des dettes de masse dans une faillite ou liquidation subséquente survenue au cours de la période de réorganisation ou à l'expiration de celle-ci, dans la mesure où il y a un lien étroit entre la fin de la procédure de réorganisation et cette procédure collective.

Le cas échéant, les indemnités contractuelles, légales ou judiciaires dont le créancier réclame le paiement du fait de la fin du contrat ou de sa non-exécution sont réparties au prorata en fonction de leur lien avec la période antérieure ou postérieure à l'ouverture de la procédure.

Le paiement des créances ne sera toutefois prélevé par priorité sur le produit de la réalisation de biens sur lesquels un droit réel est établi que, dans la mesure où ces prestations ont contribué au maintien de la sûreté ou de la propriété ».

B.2.2. Cette disposition avait notamment pour objectif de favoriser la continuité de l'entreprise en assurant la confiance des contractants du débiteur, pour éviter qu'ils exigent le paiement comptant de leurs créances (Doc. parl., Chambre, 2007, DOC 52-0160/001, pp. 22-23).

B.3.1. La loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer a été abrogée par l'article 71 de la loi du 11 août 2017 « portant insertion du Livre XX ` Insolvabilité des entreprises ', dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique ».

B.3.2. Dans le projet de loi qui avait été déposé à la Chambre, la disposition qui a donné lieu à l'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique prévoyait que « les prélèvements, cotisations ou dettes quelconques fiscaux ou sociaux, ne sont pas considérés pour l'application de cet article comme se rapportant à des prestations effectuées par le cocontractant » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2407/001, p. 360).

B.3.3. Le commentaire de la disposition en projet expose : « La question s'est posée de savoir comment les nouvelles créances devaient être traitées. Le solide statut des créanciers qui avaient conclu un contrat avec le débiteur a donné lieu à des discussions entre les créanciers ordinaires et les administrations publiques (ONSS et fisc) sur la question de savoir si ces institutions publiques devaient être considérées comme des créanciers de masse dans une faillite subséquente lorsque le débiteur avait encore engagé du personnel (créant ainsi une dette ONSS) ou fourni des biens et des services (avec la possibilité d'une dette T.V.A.) pendant le sursis.

Le projet propose, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2015, que les accessoires des créances principales à l'ONSS et la T.V.A. ou le précompte professionnel ne puissent bénéficier du statut particulier qui s'applique aux contractants du débiteur.

Ce sont uniquement les prestations purement contractuelles qui bénéficieront d'un statut particulier en cas de concours subséquent, à savoir le privilège prévu aux articles 17 et 19, 1°, de la loi du 16 décembre 1851.

Observons en outre que tant l'ONSS que le fisc disposent d'une action ` séparatiste ' contre les dirigeants sur la base de leur responsabilité, ce qui confère un statut très privilégié à ces entités publiques.

Il s'agit de l'article 37 de la LCE » (ibid., pp. 69-70).

B.3.4. A la suite d'un amendement, les mots « ne » et « pas » placés entre les mots « sociaux » et « considérés » ont été supprimés de la disposition en cause.

La justification de cet amendement est la suivante : « Les prélèvements, cotisations ou dettes quelconques fiscaux ou sociaux, pendant la procédure de réorganisation, sont aussi considérés comme des dettes de masse dans une faillite ou liquidation subséquente.

Les accessoires comme par exemple les intérêts des prélèvements, cotisations ou dettes fiscaux ou sociaux, pendant la procédure de réorganisation, ne sont pas considérés comme des dettes de masse dans une faillite ou liquidation subséquente » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2407/006, p. 65).

Lors des discussions en commission, les auteurs de l'amendement ont réitéré cette justification (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2407/008, p. 17).

B.4. Dans la première question préjudicielle, la Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité de l'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il réserve le même traitement, d'une part, au créancier de l'entreprise en réorganisation judiciaire dont la créance est de nature contractuelle et se rapporte à des prestations effectuées à l'égard de cette entreprise, en période de réorganisation judiciaire, et, d'autre part, à l'Etat belge, titulaire d'une créance à titre de solde débiteur du compte courant dans lequel les déductions et les taxes dues à titre de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : la T.V.A.) ont été enregistrées au nom de l'entreprise.

Dans la seconde question préjudicielle, la Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité de l'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il réserve le même traitement, d'une part, au créancier de l'entreprise en réorganisation judiciaire dont la créance est de nature contractuelle et se rapporte à des prestations effectuées à l'égard de cette entreprise, en période de réorganisation judiciaire, et, d'autre part, à l'Etat belge, titulaire d'une créance de précompte professionnel.

La Cour examine les deux questions préjudicielles conjointement.

B.5. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.6. La créance de l'administration de la T.V.A. trouve son origine dans l'article 2 du Code de la T.V.A., qui prévoit que sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

Cette taxe est due, en vertu des articles 17 et 22 du même Code, pour les livraisons de biens, au moment de l'émission de la facture, à concurrence du montant facturé et, pour les prestations de services, au moment où celles-ci sont effectuées.

B.7. Le précompte professionnel est une avance sur l'impôt, retenue à la source, perçue durant l'année même au cours de laquelle les revenus sont recueillis et calculée sur des revenus qui présentent une certaine stabilité. Mode de perception anticipée de l'impôt des personnes physiques qui sera enrôlé sur les revenus professionnels des travailleurs, le précompte professionnel constitue une créance fiscale autonome dont le paiement doit être effectué par l'employeur du contribuable.

Bien que le précompte professionnel fasse partie de la rémunération du travailleur au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, ce dernier ne peut, sauf convention contraire, revendiquer envers son employeur ou, en cas de faillite, envers la masse des créanciers, le paiement de ce montant, dès lors que celui-ci est dû à l'administration fiscale (Cass., 23 novembre 1992, Pas., 1992, I, n° 746).

B.8. Par son arrêt n° 47/2017 du 27 avril 2017, la Cour a dit pour droit que l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer, mentionné en B.2.1, interprété en ce sens que la créance de l'Administration de la T.V.A. se rapportant à des prestations effectuées à l'égard du débiteur en période de réorganisation judiciaire ne peut constituer une dette de la masse, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour a en même temps jugé qu'une « différence de traitement entre les créances de l'administration fiscale » n'est pas raisonnablement justifiée, et que l'article 37, alinéa 1er, interprété en ce sens que la dette de précompte professionnel peut constituer une dette de la masse, viole dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution. La même disposition, interprétée en ce sens que la dette de précompte professionnel ne peut constituer une dette de la masse, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.9. Il ressort du texte de la disposition en cause ainsi que des travaux préparatoires y afférents qu'en 2017, contrairement à ce qu'il avait fait en 2009, le législateur a explicitement choisi de considérer toutes les dettes fiscales nées pendant la procédure de réorganisation judiciaire comme des dettes de la masse lors d'une procédure subséquente de liquidation, de faillite ou de répartition en cas de transfert sous autorité judiciaire.

Le Conseil des ministres observe que la disposition en cause permet de compenser la position de faiblesse de l'Etat par rapport aux autres créanciers, lesquels peuvent se ménager contractuellement des garanties, se prévaloir de l'exception d'inexécution ou tenter d'obtenir des paiements volontaires. En outre, si la disposition en cause n'avait pas été adoptée, le receveur fiscal pourrait être incité à ne pas accorder des termes et délais à l'entreprise en réorganisation judiciaire.

B.10. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le législateur en matière socio-économique, son choix de considérer les dettes fiscales nées pendant la procédure de réorganisation judiciaire comme des dettes de la masse lors d'une procédure subséquente de liquidation, de faillite ou de répartition en cas de transfert sous autorité judiciaire n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 10 novembre 2022.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux P. Nihoul

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