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Arrêt
publié le 14 décembre 2022

Extrait de l'arrêt n° 84/2022 du 23 juin 2022 Numéro du rôle : 7604 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 8, § 1 er , et 18bis de la loi du 29 juin 1964 « concernant la suspension, le sursis et la probat La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Gie(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 84/2022 du 23 juin 2022 Numéro du rôle : 7604 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 8, § 1er, et 18bis de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « concernant la suspension, le sursis et la probation », aux articles 101, 103, 105, 116 et 181 du Code pénal social et à l'article 41bis du Code pénal, posées par la Cour d'appel d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, D. Pieters et S. de Bethune, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 10 juin 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 juin 2021, la Cour d'appel d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : « Les articles 8, § 1er, et 18bis de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, les articles 101, 103, 105, 116 et 181 du Code pénal social et l'article 41bis du Code pénal violent-ils - les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que ces articles ne permettent pas au juge pénal d'accorder le sursis partiel ou total lorsqu'il inflige une amende à une personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction concernant plus de 40 collaborateurs et qui est punie d'une sanction de niveau 4, - alors que le sursis à l'exécution peut toujours être accordé à la personne physique qui commet la même infraction (si les autres conditions sont remplies), tant pour l'emprisonnement principal que pour une amende de plus de 120 000 euros, et ce indépendamment du nombre de travailleurs concernés ? - alors que le juge pénal dispose pourtant de la possibilité d'accorder un sursis à une personne morale qui commet une infraction au droit pénal commun qui est punie d'une peine d'emprisonnement maximale de trois ans ? - alors que l'administration et les juridictions du travail peuvent toujours, lorsqu'elles infligent une amende administrative (si les autres conditions sont remplies), accorder au contrevenant concerné (personne morale) le sursis à l'exécution, indépendamment du nombre de travailleurs concernés ? - les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 6, paragraphe 1, de la même Convention, en ce qu'ils imposent au juge pénal, dans le cas d'infractions concernant au moins 41 travailleurs et qui sont punies d'une sanction de niveau 4, d'infliger à une personne morale une amende minimale d'au moins 984 000 euros (3 000 euros multipliés par 41 travailleurs et majorés de 70 décimes additionnels), sans possibilité d'assortir cette sanction d'un sursis lorsque cette sanction porte une telle atteinte à la situation financière de l'entreprise à laquelle elle est infligée ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. D'après leur libellé, les questions préjudicielles portent sur les articles 8, § 1er, et 18bis de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « concernant la suspension, le sursis et la probation » (ci-après : la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), sur les articles 101, 103, 105, 116 et 181 du Code pénal social et sur l'article 41bis du Code pénal.

B.1.2. Il ressort des faits de l'affaire ayant donné lieu aux questions préjudicielles et des motifs de l'arrêt de renvoi qu'en cas de dépassement d'un certain niveau de peine, le juge pénal ne dispose pas de la possibilité de surseoir à l'exécution de l'amende infligée à une personne morale qui a annulé une déclaration immédiate de l'emploi après la fin du jour civil auquel elle se rapporte.

Les questions préjudicielles portent donc sur l'article 18bis de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, lu en combinaison avec l'article 41bis du Code pénal et avec les articles 101, 103 et 181, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, du Code pénal social.

La Cour limite son examen à ces dispositions.

B.2.1. L'article 18bis de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose : « Pour l'application de la présente loi aux personnes morales, les niveaux de peine prévus doivent se lire comme suit : - à l'article 3, alinéa 1er : douze mille euros au lieu de six mois, et cent vingt mille euros au lieu de cinq ans; - à l'article 8, § 1er, alinéa 1er : septante-deux mille euros au lieu de trois ans, et cent vingt mille euros au lieu de cinq ans; - à l'article 8, § 1er, alinéa 2 : vingt-quatre mille euros au lieu de douze mois; - à l'article 8, § 1er, alinéa 7 : douze mille euros au lieu de six mois; - à l'article 13, § 1er : cinq cents euros au lieu d'un mois; - à l'article 13, § 4, alinéa 2 : cent vingt mille euros au lieu de cinq ans; - à l'article 14, § 1er : mille euros au lieu de deux mois ».

Il ressort des travaux préparatoires que le législateur voulait offrir davantage de sécurité juridique en ajoutant au mécanisme de conversion (article 41bis du Code pénal) pour les peines applicables aux personnes morales une disposition spécifique dans la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer vis-à-vis des personnes morales, en poursuivant une application parallèle des règles en matière de sursis afin d'éviter toute discrimination entre personnes physiques et personnes morales (Ann., Sénat, 18 mars 1999, p. 7406).

B.2.2. L'article 181, § 1er, du Code pénal social dispose : « Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions : [...] 3° a annulé une déclaration immédiate de l'emploi après la fin du jour civil auquel elle se rapporte ou, si la déclaration portait sur une période couvrant deux jours calendrier ou plus, l'a annulée après la fin du premier jour civil de la prestation qui était prévue. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Lorsque l'infraction a été commise sciemment et volontairement, le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107 ».

Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition que le législateur a voulu sanctionner, en fonction de leur gravité, les manquements à la déclaration immédiate de l'emploi (déclaration Dimona) commis par les employeurs, étant donné les conséquences lourdes concernant la couverture sociale (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1666/001, p. 264).

B.2.3. L'article 101 du Code pénal social dispose : « Les infractions visées au Livre 2 sont punies d'une sanction de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 ou de niveau 4.

La sanction de niveau 1 est constituée d'une amende administrative de 10 à 100 euros.

La sanction de niveau 2 est constituée soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros.

La sanction de niveau 3 est constituée soit d'une amende pénale de 100 à 1 000 euros, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros.

La sanction de niveau 4 est constituée soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou de l'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros ».

Dans les travaux préparatoires, cette disposition fait l'objet du commentaire suivant : « Le Code pénal social regroupe les infractions par matière et il retient quatre niveaux de sanctions : les infractions sont punies de l'une de ces quatre sanctions en fonction de leur degré de gravité, le code veillant à punir toutes les infractions de même gravité d'une sanction identique et à ne pas punir de la même sanction des infractions de gravité différente.

Ainsi, l'article 106 du Code pénal social définit le système de sanctions applicables aux infractions du projet de code. Les sanctions de niveau 1 sanctionnent les infractions légères d'une amende administrative [...], les sanctions de niveau 2 sanctionnent les infractions de gravité moyenne d'une amende pénale [...] ou d'une amende administrative [...], les sanctions de niveau 3 sanctionnent les infractions graves d'une amende pénale [...] ou d'une amende administrative [...] et les sanctions de niveau 4 sanctionnent les infractions très graves d'une peine d'emprisonnement [...] et/ou d'une amende pénale [...] ou bien d'une amende administrative [...] » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1666/009, p. 11).

Le législateur voulait faire jouer à l'amende un rôle prépondérant dans la répression des manquements au Code pénal social, et réserver la peine d'emprisonnement uniquement aux faits considérés comme très graves afin de mettre un terme, par une sanction financière, à l'impunité et dissuader certains comportements en rendant vaine toute recherche de profit (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1666/001, pp. 38-39). En fixant des peines d'emprisonnement minimales et maximales, le législateur a voulu, d'une part, conserver l'efficacité de la peine privative de liberté et, d'autre part, sanctionner les cas les plus graves et les plus sérieux par une peine équivalente aux emprisonnements prévus pour les infractions de droit commun (ibid., p. 39). De plus, le législateur a également prévu des amendes administratives qui, sauf pour les infractions punies d'une sanction de niveau 1, ne peuvent être imposées par l'administration compétente qu'après que le ministère public a renoncé aux poursuites pénales (article 69, alinéa 2, du Code pénal social).

B.2.4. L'article 103 du Code pénal social dispose : « Lorsque l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs, de candidats travailleurs, d'enfants, de stagiaires ou d'indépendants concernés, la règle vise tant l'amende pénale que l'amende administrative.

L'amende multipliée ne peut excéder le maximum de l'amende multipliée par cent ».

Il ressort des travaux préparatoires de l'article 103 du Code pénal social que la multiplication de l'amende par le nombre de travailleurs concernés vise à adapter la peine à la gravité des faits et à leurs conséquences (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1666/001, pp. 60 et 66). Le nombre de travailleurs concernés peut en outre être considéré comme une indication de la capacité financière de la personne morale. Enfin, il a été prévu que l'amende multipliée ne peut excéder le centuple de l'amende maximale, afin d'éviter que l'amende atteigne des sommes astronomiques (ibid., p. 66).

B.2.5. L'article 41bis du Code pénal dispose : « § 1er. Les amendes applicables aux infractions commises par les personnes morales sont : en matière criminelle et correctionnelle : - lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté à perpétuité : une amende de deux cent quarante mille euros à sept cent vingt mille euros; - lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté et une amende, ou l'une de ces peines seulement : une amende minimale de cinq cents euros multipliés par le nombre de mois correspondant au minimum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au minimum de l'amende prévue pour le fait; le maximum s'élève à deux mille euros multipliés par le nombre de mois correspondant au maximum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au double du maximum de l'amende prévue pour le fait; - lorsque la loi ne prévoit pour le fait qu'une amende : le minimum et le maximum sont ceux prévus par la loi pour le fait; en matière de police : - une amende de vingt-cinq euros à deux cent cinquante euros. § 2. Pour la détermination de la peine prévue au § 1er, les dispositions du Livre Ier sont applicables ».

Dans les travaux préparatoires, le mécanisme de conversion est justifié comme suit : « La constatation de base qui s'impose en ce qui concerne la détermination de la sanction est que la première peine principale applicable aux personnes physiques, qui est la peine privative de liberté, n'est ni applicable ni transposable comme telle aux personnes morales. On a donc opté pour l'amende comme peine principale commune à toutes les infractions commises par les personnes morales.

Dans ce contexte, le point de départ pour la détermination de l'échelle légale des peines d'amende applicables aux personnes morales a été de maintenir le parallélisme le plus étroit possible avec les peines qui peuvent être appliquées à des personnes physiques pour les mêmes faits.

Un tel parallélisme implique l'existence d'un mécanisme de conversion entre les peines privatives de liberté prévues à l'encontre des personnes physiques et les peines d'amende applicables aux personnes morales. Un tel mécanisme ne peut toutefois être purement automatique, mais doit tenir compte de la multiplicité des choix faits par le législateur en matière de sanction. Il doit prendre en considération en particulier le fait que certaines infractions sont sanctionnées uniquement par une peine privative de liberté, d'autres par une peine privative de liberté et une amende, d'autres enfin uniquement par une amende. Il doit tenir compte également du fait que le niveau des amendes prévues varie fortement d'un domaine du droit pénal à l'autre.

Le principe général qui a été suivi dans la détermination de ce mécanisme de conversion est que des personnes physiques ne peuvent en aucun cas être punies plus sévèrement que des personnes morales » (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-1217/1, pp. 7-8).

Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires précités, le législateur voulait éviter que des personnes physiques puissent être sanctionnées plus sévèrement que des personnes morales. Il ressort également de ces travaux préparatoires qu'en adoptant cette disposition, le législateur a recherché le parallélisme le plus étroit possible entre les peines prévues pour les personnes physiques et les peines prévues pour les personnes morales, compte tenu de l'impossibilité d'infliger une peine privative de liberté à ces dernières. Ce dernier objectif ressort également du fait que, lorsqu'une infraction peut uniquement être sanctionnée par une amende, l'amende minimale et l'amende maximale sont identiques pour les personnes physiques et pour les personnes morales.

B.3.1. Il appartient en règle à la juridiction a quo d'interpréter les dispositions qu'elle applique, sous réserve d'une lecture manifestement erronée de celles-ci.

B.3.2. La juridiction a quo interprète les dispositions mentionnées en B.2 en ce sens que le juge pénal se trouve dans l'impossibilité absolue d'individualiser la sanction pénale de niveau 4 qu'il inflige à une personne morale pour une infraction aux règles de déclaration immédiate de l'emploi concernant 41 travailleurs, dès lors que, dans une telle situation, le niveau de peine de 120 000 euros, fixé à l'article 18bis de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sera toujours dépassé.

Dans l'interprétation de la juridiction a quo, les peines privatives de liberté converties minimale et maximale doivent en effet d'abord être calculées conformément au mécanisme de conversion prévu à l'article 41bis du Code pénal, et ce n'est qu'ensuite qu'il convient de prendre en compte le nombre de travailleurs concernés, en multipliant les peines privatives de liberté déjà converties en amendes par ce nombre, conformément aux articles 103 et 181, § 1er, alinéa 2, du Code pénal social. Dans cette interprétation, le nombre de travailleurs concernés n'a pas d'incidence sur les montants du « minimum de l'amende prévue pour le fait » et du « maximum de l'amende prévue pour le fait » au sens de l'article 41bis du Code pénal, qui pourraient être imposés à des personnes physiques du chef de la même infraction et qui déterminent la limite inférieure des peines privatives de liberté converties minimale et maximale pouvant être infligées à des personnes morales. Pour les infractions punies d'une sanction de niveau 4 dans le cadre desquelles 41 travailleurs concernés doivent être pris en compte, une telle méthode de calcul a pour effet qu'en ce qui concerne les personnes morales, la peine privative de liberté convertie minimale s'élève à 123 000 euros et la peine privative de liberté convertie maximale s'élève à 2 952 000 euros.

B.3.3. La Cour observe que les dispositions en cause peuvent aussi recevoir une autre interprétation, dans le cadre de laquelle le nombre de travailleurs est pris en compte avant d'appliquer le mécanisme de conversion prévu à l'article 41bis du Code pénal, et plus précisément lors de la détermination des montants du « minimum de l'amende prévue pour le fait » et du « maximum de l'amende prévue pour le fait » au sens de cette disposition. Dans cette interprétation, pour les infractions punies d'une sanction de niveau 4 dans le cadre desquelles 41 travailleurs concernés doivent être pris en compte, la peine privative de liberté convertie minimale s'élève à 24 600 euros et la peine privative de liberté convertie maximale s'élève à 492 000 euros, étant donné qu'en vertu de l'article 41bis précité, les peines privatives de liberté converties minimale et maximale ne peuvent pas être inférieures, respectivement, « au minimum de l'amende prévue pour le fait » et « au double du maximum de l'amende prévue pour le fait ».

En l'espèce, le « minimum de l'amende prévue pour le fait » s'élève à 24 600 euros (600 euros multipliés par 41 travailleurs) et le « maximum de l'amende prévue pour le fait » s'élève à 246 000 euros (6 000 euros multipliés par 41 travailleurs).

B.3.4. Bien que les dispositions en cause soient donc également susceptibles d'une autre interprétation, selon laquelle il n'est pas exclu, dans le litige au fond, qu'une sanction ne dépassant pas le seuil de 120 000 euros soit infligée, l'interprétation de la juridiction a quo ne saurait être considérée comme étant manifestement erronée. En effet, le législateur n'a pas précisé, dans les articles 103 et 181 du Code pénal social, la manière dont il faut prendre en compte le nombre de travailleurs concernés lorsque l'infraction est commise par une personne morale et qu'il faut donc appliquer le mécanisme de conversion prévu à l'article 41bis du Code pénal. La Cour est donc tenue de répondre aux questions préjudicielles dans l'interprétation soumise par la juridiction a quo, sans toutefois faire sienne cette interprétation.

B.4.1. La juridiction a quo soumet à la Cour une première question préjudicielle sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, d'une ou de plusieurs des dispositions mentionnées en B.2, lues ou non en combinaison, en ce que le juge pénal ne dispose pas de la possibilité d'imposer une sanction avec sursis (article 18bis de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) lorsqu'une personne morale (article 41bis du Code pénal) commet une infraction à l'article 181, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code pénal social, punie d'une sanction de niveau 4 (article 101 du Code pénal social) et concernant 41 travailleurs (articles 103 et 181, § 1er, alinéa 2, du Code pénal social).

B.4.2.1. La juridiction a quo demande à la Cour d'examiner cette impossibilité sous trois perspectives. La première question préjudicielle posée à la Cour se subdivise à cet égard en trois branches, la situation mentionnée en B.3.2 étant comparée à trois autres situations dans lesquelles le législateur a prévu une possibilité d'imposer une sanction avec sursis, de sorte que trois différences de traitement sont donc soumises à la Cour.

B.4.2.2. Dans une première branche, la Cour est invitée à comparer la catégorie de personnes morales se trouvant dans la situation mentionnée en B.3.2 à celle d'une personne physique qui commet des infractions identiques (article 181 du Code pénal social, lu en combinaison avec les articles 101 et 103 de ce Code). Dans ce dernier cas, le juge pénal peut imposer une peine avec sursis (article 8 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).

L'article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose : « Lorsque le condamné n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de trois ans ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal, les juridictions de jugement peuvent, lorsqu'elles ne condamnent pas à une ou plusieurs peines principales privatives de liberté supérieures à cinq ans d'emprisonnement, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des peines principales et accessoires qu'elles prononcent.

Toutefois, le sursis simple ne peut être ordonné lorsque le condamné a encouru antérieurement une condamnation à un emprisonnement principal de plus de douze mois ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal.

En aucun cas, il ne peut être sursis à l'exécution d'une condamnation à : - une peine de confiscation; - une peine de surveillance électronique, de travail ou de probation autonome; - une peine subsidiaire.

La décision ordonnant ou refusant le sursis et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle.

Toutefois, en cas d'application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, les condamnations antérieurement prononcées pour des faits unis par une même intention délictueuse ne font pas obstacle à l'octroi d'un sursis.

Le délai du sursis ne peut être inférieur à une année ni excéder cinq années à compter de la date du jugement ou de l'arrêt.

Toutefois, la durée du sursis ne peut excéder trois années, en ce qui concerne les peines d'amendes et les peines d'emprisonnement ne dépassant pas six mois ».

B.4.2.3. Dans une deuxième branche, la Cour est invitée à comparer la catégorie de personnes morales se trouvant dans la situation mentionnée en B.3.2 à celle d'une personne morale qui commet une infraction à une disposition pénale du droit pénal général également punie d'un emprisonnement maximal de 3 ans. Dans ce dernier cas, le juge pénal peut toujours imposer une peine avec sursis (article 18bis de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, lu en combinaison avec l'article 41bis du Code pénal).

B.4.2.4. Dans une troisième branche, la Cour invitée à comparer la catégorie de personnes morales se trouvant dans la situation mentionnée en B.3.2 à celle d'une personne morale qui commet une infraction identique et est punie pour cette infraction par une sanction administrative. Dans ce dernier cas, l'administration compétente et le juge du travail peuvent tous deux imposer une amende avec sursis (article 116 du Code pénal social).

L'article 116 du Code pénal social dispose : « § 1er. L'administration compétente peut décider qu'il sera sursis à l'exécution de la décision infligeant une amende administrative, en tout ou en partie, pour autant que le contrevenant ne s'est pas vu infliger une amende administrative de niveau 2, 3 ou 4 ou n'a pas été condamné à une sanction pénale de niveau 2, 3 ou 4 durant les cinq années qui précèdent la nouvelle infraction.

Toutefois, une sanction de niveau 1, 2, 3 et 4 infligée ou prononcée antérieurement pour des faits unis par une même intention délictueuse ne fait pas obstacle à l'octroi d'un sursis. § 2. L'administration accorde le sursis par la même décision que celle par laquelle elle inflige l'amende.

La décision accordant ou refusant le sursis doit être motivée. § 3. Le délai d'épreuve ne peut être inférieur à une année ni excéder trois années, à compter de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative ou à dater du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée. § 4. Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau supérieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis. § 5. Le sursis peut être révoqué en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau égal ou inférieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis. § 6. Afin de comparer le niveau des amendes, il n'y a pas lieu de multiplier celles-ci par le nombre de travailleurs, de candidats travailleurs, d'enfants, de stagiaires ou d'indépendants concernés. § 7. Le sursis est révoqué dans la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise dans le délai d'épreuve.

La mention de la révocation du sursis dans la décision se fait tant lorsque la révocation a lieu de plein droit que dans le cas où elle est laissée à l'appréciation de l'administration compétente. § 8. L'amende administrative qui devient exécutoire par suite de la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction. § 9. En cas de recours contre la décision de l'administration compétente infligeant une amende administrative, les juridictions du travail ne peuvent pas révoquer le sursis accordé par l'administration compétente. Elles peuvent cependant accorder le sursis lorsque l'administration compétente l'a refusé ».

Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition que le législateur a voulu aligner autant que possible la modalité relative au sursis à l'exécution d'une sanction administrative dans le cadre du droit social sur le droit pénal général, en particulier sur la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1666/001, p. 203).

B.5. Par le sursis, total ou partiel, à l'exécution de condamnations pénales, le législateur permet au juge de différencier la peine qu'il veut infliger compte tenu de la personnalité de l'auteur et de son passé, de la nature des faits, des risques de récidive de l'auteur et des éventuels effets désocialisants d'une exécution de la peine. Le sursis permet en particulier d'espérer que l'auteur ne récidivera pas parce que, dans le cas contraire, il court le risque que le sursis soit révoqué.

Le juge n'est pas tenu d'octroyer un sursis à l'exécution de la peine, mais il doit motiver sa décision y relative conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle.

B.6. Une des conditions légales de l'octroi du sursis à l'exécution d'une sanction pénale est qu'aucune sanction à caractère pénal dépassant certains niveaux de peine n'ait été imposée au prévenu pour les faits mis à sa charge dont il est reconnu coupable.

B.7.1. Il appartient au législateur d'apprécier s'il est souhaitable de contraindre le juge à la sévérité quand une infraction nuit à l'intérêt général, spécialement dans une matière qui, comme en l'espèce, donne lieu à un préjudice considérable pour l'ordre socio-économique. Cette sévérité peut concerner non seulement le niveau de la peine pécuniaire, mais aussi la faculté offerte au juge de surseoir à l'exécution de la sanction pénale.

B.7.2. C'est au législateur démocratiquement élu qu'il appartient de déterminer de manière générale ou spécifique les conditions auxquelles un sursis peut être octroyé. Il lui revient en effet de déterminer la politique répressive et d'opter largement ou non pour l'individualisation des peines, de manière à contraindre ou non le juge à la sévérité dans certaines matières.

La Cour ne pourrait censurer pareil choix que si celui-ci était manifestement déraisonnable ou si la disposition en cause avait pour effet de priver une catégorie de justiciables du droit à un procès équitable devant une juridiction impartiale et indépendante, garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

Le législateur est donc libre d'introduire des règles spécifiques, plus larges ou plus souples, pour des catégories de faits ou de délinquants qui, selon lui, méritent un régime particulier. Il doit alors veiller à ce que ces régimes spécifiques ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.8. Il peut se déduire de ce qui est dit en B.2.1 et B.5 que l'article 18bis de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visait à contraindre les juges à faire preuve, dans certains cas, de sévérité à l'égard des personnes morales, comme à l'égard des personnes physiques, et donc de subordonner le sursis à l'exécution des peines qu'ils imposaient à la gravité des faits et de leurs conséquences. Cet objectif du législateur est légitime.

B.9. Afin de réaliser l'objectif mentionné en B.8, le législateur a pu fixer des niveaux de peine à ne pas dépasser pour objectiver la gravité des faits et de leurs conséquences comme critère pour conférer au juge la possibilité d'accorder une peine avec sursis.

Le législateur applique comme niveau de peine à l'égard des personnes morales une amende d'un montant de 120 000 euros (article 18bis de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).

B.10. Etant donné l'impossibilité d'imposer des peines privatives de liberté aux personnes morales et compte tenu de la très grande diversité d'infractions vis-à-vis desquelles le juge dispose d'une palette de sanctions de nature et de portée différentes qui reflètent la gravité des faits et leurs conséquences, le législateur a instauré un mécanisme de conversion permettant de convertir les peines prises à l'égard des personnes physiques en amendes, en tenant compte de l'arsenal de sanctions applicables à l'infraction et, plus particulièrement, de la sévérité de la peine privative de liberté qui lui est applicable. Les amendes converties vis-à-vis des personnes morales traduisent l'appréciation par le législateur de la gravité et de la sévérité des faits auxquels ces peines s'appliquent.

Etant donné ce qui précède, le législateur a pu fixer à l'égard des personnes morales des niveaux de peine spécifiques sur la base du montant de l'amende infligée.

B.11. La Cour doit ensuite vérifier si l'article 18bis de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, lu en combinaison avec les autres dispositions citées en B.2, engendre des différences de traitement injustifiées.

Plus concrètement, les comparaisons mentionnées en B.4.2 reviennent à demander à la Cour si, en ce qui concerne le sursis à l'exécution de la peine que le juge pénal peut accorder pour une infraction à l'article 181, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code pénal social, les dispositions en cause n'ont pas pour effet de causer un préjudice injustifié à une catégorie de personnes par rapport à des catégories de personnes comparables.

B.12. Les différences de traitement soumises à la Cour dans la première question préjudicielle, qui concernent la possibilité d'imposer une sanction avec sursis, découlent de la nature de la personne ayant commis la même infraction pénale (première branche), de l'infraction pénale commise et de la sanction pénale y afférente (deuxième branche) ou de la nature de la procédure sanctionnant une même infraction (troisième branche).

Les différences de traitement ainsi soumises à la Cour reposent sur un critère de distinction objectif.

B.13. La Cour doit examiner si la différence de traitement alléguée qui découle des dispositions différentes prises à l'égard des personnes physiques et des personnes morales est pertinente et raisonnablement justifiée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur.

B.14. Au regard de l'objectif de poursuivre un parallélisme le plus étroit possible entre les peines applicables aux personnes morales et aux personnes physiques, et de celui de contraindre le juge à faire preuve de sévérité en fonction de la gravité des faits et de leurs conséquences, il est pertinent et cohérent que les éléments d'une peine infligée traduisent dans la même mesure l'expression de la gravité des faits et des conséquences évaluée par le législateur et par le juge dans les niveaux de peine que le législateur a fixés vis-à-vis des personnes morales et des personnes physiques, pour permettre ou non un sursis à l'exécution de la peine infligée.

B.15. Il ressort de ce qui est dit en B.2.3 que, dans le cadre du droit pénal social, le législateur souhaitait, dans les sanctions de niveau 4, réserver l'emprisonnement aux faits les plus sérieux et les plus graves, étant donné que selon sa volonté, l'amende pénale constitue de préférence la peine primaire dans l'arsenal du juge pénal. Conformément à l'article 101 du Code pénal social, pour une infraction très grave punie par une sanction de niveau 4, une personne physique peut se voir infliger un emprisonnement de 3 ans maximum. En application de la même disposition pénale et pour la même infraction, une personne physique peut aussi se voir infliger une amende qui, conformément aux articles 103 et 181, § 1er, alinéa 2, du Code pénal social, doit être multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Compte tenu du fait que la multiplication est limitée au maximum de l'amende multipliée par cent, il n'est pas dénué de justification raisonnable que le législateur ait ainsi voulu aligner la peine sur la gravité des faits et de leurs conséquences.

Il s'avère toutefois que, dans le cadre de l'individualisation de la peine pour une infraction à l'article 181, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code pénal social, ni l'emprisonnement maximum de 3 ans, quel que soit le nombre de travailleurs concernés, ni une amende pourtant multipliée par le nombre de travailleurs concernés (articles 181, § 1er, alinéa 2, et 103 du Code pénal social) ne dépassent le niveau de peine prévu à l'égard des personnes physiques (article 8 de la loi du 29 juin 1964) pour l'octroi d'un sursis à l'exécution de la peine infligée, même si le législateur avait voulu que de telles peines traduisent la gravité des faits et de leurs conséquences. Etant donné l'impossibilité de lui infliger une peine privative de liberté, une personne morale ne peut se voir imposer, pour une infraction identique à l'article 181, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code pénal social, qui est punie par une sanction de niveau 4, qu'une amende convertie, qui, dans l'interprétation de la juridiction a quo, mentionnée en B.3.2, est également multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Dans cette interprétation, lorsque cette infraction est commise vis-à-vis de 41 travailleurs, l'amende imposée par le juge dépassera toujours le niveau de peine à l'égard de personnes morales, ce qui fait obstacle à l'octroi d'un sursis à l'exécution de l'amende infligée.

Du reste, même dans l'autre interprétation des dispositions en cause, mentionnée en B.3.3, il se peut que le juge répressif inflige à une personne morale une sanction pénale ne pouvant être assortie d'aucun sursis d'exécution, alors qu'une personne physique ayant commis la même infraction peut se voir infliger une peine assortie d'un sursis.

La prise en compte du nombre de travailleurs concernés avant l'application du mécanisme de conversion prévu à l'article 41bis du Code pénal peut en effet également avoir pour conséquence que la limite inférieure de la peine privative de liberté convertie minimale et/ou maximale dépasse le niveau de peine absolu fixé à l'article 18bis de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne la possibilité d'infliger une peine avec sursis pour une infraction à la même disposition pénale, la gravité et la sévérité des faits et de leurs conséquences pèsent davantage vis-à-vis des personnes morales que vis-à-vis des personnes physiques. Compte tenu de l'objectif du législateur d'éviter des discriminations entre personnes physiques et morales et de poursuivre un parallélisme le plus étroit possible entre les deux, il n'est ni pertinent, ni raisonnablement justifié que la même infraction (article 181, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code pénal social), commise vis-à-vis de 41 travailleurs concernés, soit traitée différemment selon que cette infraction est commise par une personne physique ou une personne morale.

B.16. L'article 18bis de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, lu en combinaison avec l'article 41bis du Code pénal et avec les articles 101, 103 et 181, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, du Code pénal social, n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au juge pénal de surseoir à l'exécution d'une amende qu'il inflige si l'infraction relative à l'obligation de déclaration immédiate de l'emploi a été commise envers au moins 41 travailleurs.

B.17. L'examen des autres branches de la première question préjudicielle et de la seconde question préjudicielle ne peut conduire à un constat d'inconstitutionnalité plus étendu que celui qui figure en B.16.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 18bis de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « concernant la suspension, le sursis et la probation », lu en combinaison avec l'article 41bis du Code pénal et avec les articles 101, 103 et 181, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, du Code pénal social, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 juin 2022.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, L. Lavrysen

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