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Arrêt
publié le 18 novembre 2022

Extrait de l'arrêt n° 57/2022 du 21 avril 2022 Numéro du rôle : 7615 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, posée par la Cour d'appel d'Anvers. La Cour constitutionnelle,

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 57/2022 du 21 avril 2022 Numéro du rôle : 7615 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, posée par la Cour d'appel d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges J.-P. Moerman, Y. Kherbache, T. Detienne et S. de Bethune, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de la juge émérite R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 29 juin 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 juillet 2021, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 82 de la loi sur les faillites viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas qu'un failli déclaré excusable, qui a été condamné pénalement après sa déclaration d'excusabilité pour des faits antérieurs à la déclaration d'excusabilité, soit condamné par le juge en vertu de l'article 44 du Code pénal à la restitution (par équivalent) des sommes que le failli a obtenues en raison de l'infraction, alors que la déclaration d'excusabilité n'empêche pas de réclamer au failli le paiement de dettes alimentaires et des dommages-intérêts résultant du décès ou de l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne que le failli a causé par sa faute - même de manière non intentionnelle ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas qu'un failli déclaré excusable qui a été condamné pénalement après sa déclaration d'excusabilité pour des faits antérieurs au jugement déclaratif de faillite soit condamné par le juge en vertu de l'article 44 du Code pénal à la restitution (par équivalent) des sommes que le failli a obtenues en raison de l'infraction, alors que la déclaration d'excusabilité n'empêche pas de réclamer au failli le paiement des dettes alimentaires et des dommages-intérêts résultant du décès ou de l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne que le failli a causé par sa faute.

B.2. L'article 82 de la loi sur les faillites dispose : « Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers.

Le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux ou l'ex-conjoint qui est personnellement obligé à la dette de son époux contractée du temps du mariage est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité.

L'excusabilité est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celles qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne qu'il a causé par sa faute ».

L'article 70, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer « portant insertion du Livre XX ' Insolvabilité des entreprises ', dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au Livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique », a abrogé la loi sur les faillites, sous réserve de son application aux procédures de faillite en cours au 1er mai 2018. Cette abrogation est sans incidence sur l'examen de la question préjudicielle.

B.3.1. En vertu de l'article 82, alinéa 1er, de la loi sur les faillites, l'excusabilité s'applique à toutes les dettes du failli nées avant le jugement déclaratif de faillite et elle s'applique donc aussi aux dettes qui résultent d'une infraction ou d'un acte illicite.

Conformément à l'alinéa 3 de cette disposition, l'excusabilité est toutefois sans effet sur les dettes alimentaires du failli et sur celles qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne qu'il a causé par sa faute.

Comme le constate le juge a quo, l'article 82 de la loi sur les faillites a pour effet qu'un failli déclaré excusable et qui est condamné pénalement pour des faits antérieurs à la faillite n'est pas tenu de rembourser à la partie civile les montants qu'il a obtenus en raison de l'infraction, parce que de telles dettes sont nées avant le jugement déclaratif de faillite et qu'elles doivent, par conséquent, subir les effets de l'excusabilité, même si la qualification des faits en tant qu'infraction par le juge pénal et la condamnation du failli au paiement de dommages-intérêts à la partie civile sont postérieures à la déclaration d'excusabilité.

B.3.2. La question préjudicielle fait référence en particulier à la condamnation « en vertu de l'article 44 du Code pénal [...] à la restitution (par équivalent) des sommes que le failli a obtenues en raison de l'infraction ».

Conformément à l'article 44 du Code pénal, « la condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties ».

Selon la Cour de cassation, « la restitution ainsi visée est une mesure civile ayant un effet de droit réel que le juge est tenu de prononcer en cas de condamnation. Cette mesure qui, en règle, a un effet rétroactif, requiert que les choses à restituer aient été soustraites au propriétaire, se trouvent entre les mains de la justice et soient encore présentes en nature ». La Cour de cassation ajoute que « cette restitution implique également toute mesure visant à effacer les conséquences matérielles de l'infraction déclarée établie, afin de rétablir la situation telle qu'elle existait avant la commission de l'infraction déclarée établie. Cela ne porte toutefois pas préjudice au fait que le juge ne peut ordonner la restitution à la victime de l'infraction que d'une chose répondant aux conditions susmentionnées. Le juge qui accorderait des dommages-intérêts à la victime en lui restituant une chose qui ne répond pas à ces conditions, attribuerait à sa créance sur l'auteur un effet de droit réel, en violation des articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 » (Cass. 27 février 2018, P.17.0284.N).

B.3.3. Dans la décision de renvoi, il est jugé que, dans le litige au fond, la mesure de restitution assortie d'un effet de droit réel ne peut pas être ordonnée, parce que la condition selon laquelle la chose à restituer au propriétaire doit encore être présente en nature n'est pas remplie. Les avances que les parties civiles ont versées au failli dans le cadre des travaux non exécutés dans leur habitation et qui ont été détournées ou dissipées par le failli au sens de l'article 491 du Code pénal ne sont plus présentes après la liquidation de la faillite.

En outre, il peut être déduit des mémoires et des pièces du dossier déposés devant la Cour que les parties civiles dans le litige ayant donné lieu à la question préjudicielle ont pour objectif de rétablir la situation telle qu'elle existait avant la commission de l'infraction, en réclamant le paiement de dommages-intérêts conformément au droit commun, d'une valeur équivalant aux avances précitées. Les parties civiles ont, à cette fin, également déposé une déclaration de créance dans le cadre de la procédure de faillite.

Elles n'ont toutefois pas formé tierce opposition à la déclaration d'excusabilité. A la clôture de la faillite, il n'a été procédé à aucune répartition de montants à leur égard.

B.3.4. La Cour doit dès lors apprécier la différence de traitement des créanciers d'un failli déclaré excusable, selon que leur créance porte, d'une part, sur les dettes résultant de l'obligation de réparer le dommage qui est la conséquence d'une infraction commise par le failli avant la faillite, mais pour laquelle il a été condamné après la déclaration d'excusabilité et, d'autre part, sur les dettes visées à l'article 82, alinéa 3, de la loi sur les faillites. Seule la seconde catégorie de créanciers peut encore poursuivre le failli.

B.4.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.4.2. L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».

B.5. La disposition en cause fait partie de la législation sur les faillites, qui vise essentiellement à réaliser un juste équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers.

La déclaration d'excusabilité constitue pour le failli une mesure de faveur qui lui permet de reprendre ses activités sur une base assainie et ceci, non seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui de ses créanciers ou de certains d'entre eux qui peuvent avoir intérêt à ce que leur débiteur reprenne ses activités sur une telle base, le maintien d'une activité commerciale ou industrielle pouvant en outre servir l'intérêt général (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, pp. 35 et 36).

Jugeant que « la faculté de se redresser est [...] utopique si [le failli] doit conserver la charge du passif », le législateur a estimé que « rien ne justifie que la défaillance du débiteur, conséquence de circonstances dont il est victime, l'empêche de reprendre d'autres activités » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 50).

Il ressort des travaux préparatoires que le législateur s'est soucié de tenir « compte, de manière équilibrée, des intérêts combinés de la personne du failli, des créanciers, des travailleurs et de l'économie dans son ensemble » et d'assurer un règlement humain qui respecte les droits de toutes les parties intéressées (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 29).

B.6. La loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer a nommément exclu de l'excusabilité deux types de dettes : les dettes alimentaires et celles qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne, que le failli a causé par sa faute.

La juridiction a quo demande à la Cour si le principe d'égalité et de non-discrimination est violé en ce que les dettes qui résultent de l'obligation de réparer le dommage qui est la conséquence d'une infraction commise par le failli avant le jugement déclaratif de faillite doivent effectivement subir les effets de l'excusabilité, même lorsque l'existence de l'infraction est constatée par le juge pénal après la déclaration d'excusabilité.

B.7. Lorsque, spécialement en matière économique, le législateur estime devoir sacrifier l'intérêt des créanciers au profit de certaines catégories de débiteurs, cette mesure s'inscrit dans l'ensemble de la politique économique et sociale qu'il entend poursuivre. La Cour ne pourrait censurer les différences de traitement qui découlent des choix qu'il a faits que si ceux-ci étaient manifestement déraisonnables.

B.8. Ainsi que la Cour l'a jugé par son arrêt n° 9/2008 du 17 janvier 2008, l'exclusion des effets de l'excusabilité sur certaines catégories de dettes s'inscrit dans le juste équilibre que le législateur entendait mettre en oeuvre entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers. Par la disposition en cause, il a veillé à ce que les créanciers envers lesquels le failli a une dette alimentaire ou qui ont droit à l'indemnisation d'un dommage corporel causé par le failli ne soient pas gênés par l'excusabilité de celui-ci au moment de recouvrer leur créance. Il a ainsi entendu protéger une catégorie de personnes qu'il considère de prime abord comme plus vulnérables que d'autres créanciers.

B.9.1. Afin de ne pas compromettre le but de l'excusabilité, le législateur a pu limiter l'exclusion de ses effets à certaines catégories de dettes dignes d'égard. Il n'apparaît pas qu'il ait opéré un choix déraisonnable ou qu'il ait porté atteinte de manière exagérée aux droits des créanciers en n'excluant pas aussi les effets de l'excusabilité pour les créances d'indemnisation en matière civile du dommage qui est la conséquence d'une infraction commise par le failli.

La circonstance que le dommage en question résulte de faits donnant lieu à une condamnation pénale postérieure à la déclaration d'excusabilité, n'empêche pas que, comme le constate le juge a quo, la dette existait déjà avant le jugement déclaratif de faillite et qu'elle n'est pas née à la suite de la décision du juge pénal. Par ailleurs, l'excusabilité s'applique aussi aux dettes qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration lors de la faillite, pour éviter que les créanciers choisissent sciemment de ne pas déposer de déclaration afin d'échapper à l'excusabilité et qu'ils réclament quand même des sommes au débiteur après la liquidation de la faillite.

B.9.2. En outre, conformément à l'article 80, alinéa 2, de la loi sur les faillites, le failli ne peut être déclaré excusable que s'il est malheureux et de bonne foi. Selon les travaux préparatoires de cette disposition, « s'agissant de la notion de bonne foi, elle s'identifie au fait de s'être correctement comporté avant et pendant le cours de la faillite. L'on vise ici le commerçant qui, pendant le cours de ses activités commerciales, s'est adonné à la recherche du profit avec honnêteté, prévoyance et précaution, en veillant à ne pas gravement méconnaître les conséquences injustement dommageables qui pourraient en résulter directement ou indirectement pour autrui, fut-il son concurrent » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1132/001, pp. 13-14). Même lorsque le failli satisfait à ces conditions, l'excusabilité peut toujours lui être refusée par le tribunal en cas de « circonstances graves spécialement motivées ».

Pour autant que les créanciers individuels estiment qu'il y a donc des motifs de ne pas accorder l'excusabilité, par exemple en raison du comportement frauduleux de la part du failli, cette même disposition les autorise à former tierce opposition contre la décision sur l'excusabilité.

B.10. Par ailleurs, l'article 82 de la loi sur les faillites ne porte pas atteinte à la faculté pour la juridiction a quo d'apprécier la demande de la partie civile et de constater le montant du dommage qui résulte de l'infraction commise par le failli. L'excusabilité n'emporte en effet pas l'extinction des dettes du failli, mais a uniquement pour effet que, si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers (Cass., 16 novembre 2001, C.00.0430.F).

B.11. Par conséquent, l'article 82 de la loi sur les faillites n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition a pour effet que les dettes résultant de l'obligation de réparer le dommage qui est la conséquence d'une infraction commise par le failli avant le jugement déclaratif de faillite, doivent subir les effets de l'excusabilité, même si la décision du juge pénal constatant l'infraction est postérieure à la déclaration d'excusabilité.

Le contrôle au regard de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ne conduit pas à une autre conclusion.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition a pour effet que les dettes résultant de l'obligation de réparer le dommage qui est la conséquence d'une infraction commise par le failli avant le jugement déclaratif de faillite, doivent subir les effets de l'excusabilité, même si la décision du juge pénal constatant l'infraction est postérieure à la déclaration d'excusabilité.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 21 avril 2022.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, L. Lavrysen

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