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Arrêt
publié le 27 juin 2022

Extrait de l'arrêt n° 11/2022 du 3 février 2022 Numéro du rôle : 7405 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de de La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 11/2022 du 3 février 2022 Numéro du rôle : 7405 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne », posée par le Juge de paix du canton d'Arlon.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. Moerman, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune et E. Bribosia, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 24 juin 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 juin 2020, le Juge de paix du canton d'Arlon a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique [de deuxième ligne] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il laisse à charge du demandeur ayant obtenu gain de cause la contribution au fonds d'aide juridique dans l'hypothèse où la partie défenderesse succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » (ci-après : la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer) avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Il ressort de la motivation du jugement de renvoi que la Cour est interrogée sur la différence de traitement que la disposition en cause fait naître entre deux catégories de demandeurs, selon qu'ils obtiennent gain de cause contre un défendeur qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire ou contre un défendeur qui n'en bénéficie pas. Seuls les demandeurs ayant obtenu gain de cause contre un défendeur qui ne bénéficie pas de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire obtiennent le remboursement, à charge du défendeur, de la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne qu'ils ont payée au moment de l'inscription au rôle. Les demandeurs ayant obtenu gain de cause contre un défendeur qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire n'obtiennent pas le remboursement de cette contribution.

B.2.1. L'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer, tel qu'il était applicable au moment où la question préjudicielle a été posée, avant sa modification par l'article 46 de la loi du 31 juillet 2020 « portant dispositions urgentes diverses en matière de justice » (ci-après : la loi du 31 juillet 2020), disposait : « Sauf si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, la juridiction liquide le montant de la contribution au fonds dans la décision définitive qui prononce la condamnation aux dépens ».

B.2.2. L'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer, tel qu'il a été modifié par l'article 46 de la loi du 31 juillet 2020, dispose : « Sauf si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, ou si le juge estime qu'elle se trouve en ce qui concerne ses moyens de subsistance dans une situation où elle pourrait faire appel à l'aide juridique de deuxième ligne ou à l'assistance judiciaire, la juridiction liquide le montant de la contribution au fonds dans la décision définitive qui prononce la condamnation aux dépens ».

Cette modification est entrée en vigueur le 17 août 2020. Elle a été introduite afin de donner suite à l'arrêt de la Cour n° 94/2020 du 25 juin 2020 (Doc. parl., Chambre, 2019-2020, DOC 55-1295/007, pp. 23-27;

DOC 55-1295/008, p. 11). Elle n'a pas d'incidence sur l'examen de la question préjudicielle.

B.3.1. La loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer institue un « fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » auprès du Service public fédéral Justice (article 2). Les recettes du fonds sont utilisées pour financer les indemnités des avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique (article 3). Le législateur a fixé le montant de la contribution au fonds à vingt euros. Ce montant est indexé conformément à l'article 5 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer.

B.3.2. Le fonds est alimenté par des contributions perçues dans le cadre de procédures judiciaires. L'article 4 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer détermine dans quelles affaires la contribution est due, qui doit la payer et comment elle doit être perçue. Le législateur établit en outre une distinction entre les affaires qui sont traitées selon la procédure civile (article 4, § 2), les affaires pénales (article 4, § 3) et les affaires portées devant le Conseil d'Etat et le Conseil du contentieux des étrangers (article 4, § 4). B.3.3. Pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, une seule contribution doit en principe être payée pour chaque acte introductif d'instance au moment de l'inscription au rôle (article 4, § 2, alinéa 1er, tel qu'il résulte de l'annulation, par la Cour, par son arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, dans cette disposition, des mots « par chacune des parties demanderesses »).

B.3.4. L'obligation de payer la contribution au moment de l'inscription au rôle connaît toutefois des exceptions. Dans les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, la contribution n'est en aucun cas due par des personnes qui bénéficient de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire (article 4, § 2, alinéa 2, 1°).

B.4.1. La contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, telle qu'elle est visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer, est considérée comme des dépens (article 1018, alinéa 1er, 8°, du Code judiciaire).

B.4.2. L'article 1017, alinéa 1er, première phrase, du Code judiciaire dispose que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. En vertu de l'article 1017, alinéa 1er, deuxième phrase, les frais inutiles sont mis à charge, même d'office, de la partie qui les a causés fautivement.

B.4.3. L'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer est une disposition légale particulière au sens de l'article 1017, alinéa 1er, première phrase, du Code judiciaire. En vertu de cette disposition, le juge ne peut pas condamner la partie succombante qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire à payer à la partie qui a obtenu gain de cause le montant de la contribution au fonds au titre des dépens.

B.5.1. Comme il est dit en B.3.4, le demandeur ne paie pas la contribution au fonds au moment de l'inscription au rôle, dans les cas exceptionnels visés à l'article 4, § 2, alinéa 2, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer.

Il en résulte que la différence de traitement en cause est inexistante lorsque le demandeur qui obtient gain de cause n'a pas payé de contribution au fonds au moment de l'inscription au rôle.

B.5.2. La Cour examine la question préjudicielle uniquement en ce qu'elle porte sur la différence de traitement entre les deux catégories de demandeurs visés en B.1.1 qui ont payé une contribution au fonds au moment de l'inscription au rôle.

B.6. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.7. La différence de traitement en cause repose sur un critère objectif, celui d'obtenir gain de cause contre un défendeur qui a bénéficié ou non de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire.

B.8. La contribution forfaitaire au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne vise à procurer un financement complémentaire pour l'aide juridique de deuxième ligne, en particulier eu égard à l'augmentation permanente du nombre de dossiers (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1851/001, p. 3; Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-1851/006, p. 8). Ainsi que l'article 3 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer le prévoit, les recettes du fonds sont utilisées pour financer les indemnités des avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique.

B.9.1. Il ressort des travaux préparatoires qu'en principe, lorsque le demandeur paie une contribution au fonds au moment de l'inscription au rôle conformément à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer, celle-ci est définitivement acquise pour le fonds. Dans ce cas, au moment de statuer sur les dépens, soit le demandeur a obtenu gain de cause et le juge lui accorde un titre afin qu'il obtienne le remboursement de la contribution qu'il a payée, à charge du défendeur, soit le demandeur a succombé et il n'obtient pas le remboursement de cette contribution. Lorsque le demandeur n'a payé aucune contribution au moment de l'inscription au rôle en raison de l'une des exceptions prévues à l'article 4 § 2, alinéa 2, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer, le juge condamne la partie succombante à payer la contribution « directement au fonds, sauf si elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire ». « Le paiement de la contribution se déroule comme suit : 1. Dans les affaires qui sont traitées selon la procédure civile Il est prévu de manière générale que dans les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, chaque partie demanderesse paye la contribution au moment de l'inscription de l'affaire au rôle d'un tribunal ou d'une cour.Ce paiement initial de la contribution est exclusivement dû dans le chef de la partie demanderesse. La partie intervenante éventuelle ne paie aucune contribution. Le montant de la contribution s'élève à 20 euros. Cette partie de la contribution au début de la procédure est définitivement acquise pour l'autorité/le fonds, même si l'initiateur s'avère être le gagnant.

La contribution est considérée comme un coût au sens de l'article 1018 du Code judiciaire. Le juge statue toujours aussi dans son jugement ou arrêt définitif sur les ' frais de justice '. Ainsi, le juge accordera à la partie demanderesse qui gagne la procédure et qui a payé la contribution un titre pour qu'elle obtienne du perdant le remboursement de ce qu'elle a payé précédemment.

Dans les cas où la contribution n'a pas été perçue, conformément à l'article 4 § 2, alinéa 2 et comme également décrit ci-dessous, le juge condamne la partie succombante à payer la contribution directement au fonds, sauf si elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire.

Des exceptions sont donc prévues : ainsi, aucune contribution ne sera due par la partie demanderesse : 1° si elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire totalement ou partiellement gratuite; [...] » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-1851/009, pp. 11-12).

B.9.2. Il en résulte que le législateur a voulu, d'une part, que la contribution au fonds soit supportée par la partie succombante et, d'autre part, que la contribution ne soit pas supportée par la partie succombante si celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire.

B.10. La mesure en cause est pertinente eu égard à l'objectif du législateur qui est visé en B.9.2, en son deuxième aspect, puisqu'elle a pour conséquence que, lorsque le demandeur qui a payé une contribution au fonds au moment de l'inscription au rôle obtient gain de cause contre un défendeur qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, la règle selon laquelle la contribution au fonds est en principe supportée par la partie qui succombe ne s'applique pas. Elle n'est toutefois pas pertinente par rapport à ce même objectif, en son premier aspect, dès lors qu'elle a pour conséquence que, dans cette hypothèse, la contribution au fonds est supportée par la partie qui obtient gain de cause et non par celle qui succombe.

L'objectif du législateur tel qu'il est énoncé en B.9.2 pourrait être pleinement rencontré, tout en évitant la différence de traitement en cause, s'il était prévu que lorsque le demandeur qui a payé une contribution au fonds au moment de l'inscription au rôle obtient gain de cause contre un défendeur qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, le demandeur peut obtenir auprès du fonds le remboursement de la contribution qu'il a payée au moment de l'inscription au rôle. Une telle mesure permettrait que le demandeur qui a payé une contribution au fonds au moment de l'inscription au rôle soit toujours remboursé, par le défendeur ou par le fonds, du montant de cette contribution, lorsqu'il obtient gain de cause, quelle que soit la situation du défendeur qui succombe.

Dès lors que l'objectif du législateur pourrait être atteint par une mesure moins attentatoire aux droits des demandeurs qui ont payé une contribution au fonds au moment de l'inscription au rôle et qui obtiennent gain de cause contre un défendeur qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, la différence de traitement en cause n'est pas raisonnablement justifiée.

B.11. L'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il laisse à charge du demandeur ayant obtenu gain de cause la contribution au fonds d'aide juridique dans l'hypothèse où la partie défenderesse succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 3 février 2022 Le greffier, F. Meersschaut Le président, P. Nihoul

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