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Arrêt
publié le 10 octobre 2022

Extrait de l'arrêt n° 24/2022 du 10 février 2022 Numéro du rôle : 7475 En cause : le recours en annulation de l'article 74 de la loi du 31 juillet 2020 « portant dispositions urgentes diverses en matière de justice », introduit par Charles Hu La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 24/2022 du 10 février 2022 Numéro du rôle : 7475 En cause : le recours en annulation de l'article 74 de la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020015282 source service public federal justice Loi portant dispositions urgentes diverses en matière de justice fermer « portant dispositions urgentes diverses en matière de justice », introduit par Charles Huylebrouck.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. Moerman, R. Leysen, Y. Kherbache, T. Detienne et S. de Bethune, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 décembre 2020 et parvenue au greffe le 9 décembre 2020, Charles Huylebrouck a introduit un recours en annulation de l'article 74 de la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020015282 source service public federal justice Loi portant dispositions urgentes diverses en matière de justice fermer « portant dispositions urgentes diverses en matière de justice » (publiée au Moniteur belge du 7 août 2020). (...) II. En droit (...) Quant au moyen unique B.1.1. Le recours en annulation porte sur l'article 74 de la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020015282 source service public federal justice Loi portant dispositions urgentes diverses en matière de justice fermer « portant dispositions urgentes diverses en matière de justice » (ci-après : la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020015282 source service public federal justice Loi portant dispositions urgentes diverses en matière de justice fermer), qui complète l'article 35 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer « contenant organisation du notariat » (ci-après : la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer) comme suit : « La nomination ou désignation comme notaire met fin de plein droit à toute autre nomination ou désignation comme notaire ».

B.1.2. Les travaux préparatoires de la disposition indiquent : « Le nouvel alinéa au paragraphe 4 de l'article 35 de la loi vise à éviter qu'une même personne arriverait, suite à des désignations successives comme notaire, éventuellement en des qualités différentes, à un cumul de qualités, à des résidences ou dans des arrondissements différents. A cette fin, il est stipulé expressément, comme c'est aussi le cas dans les lois relatives au notariat en France et aux Pays-Bas, que la désignation comme notaire titulaire ou notaire associé met fin de plein droit à toute autre désignation comme notaire titulaire ou notaire associé.

Bien que ceci soit admis et appliqué en tant que tel dans la pratique administrative du SPF Justice, une base textuelle est à présent donnée.

Cela ne vaut évidemment pas pour la désignation d'un suppléant, qui accepte une mission temporaire en vue de la continuité du service notarial » (Doc. parl., Chambre, 2019-2020, DOC 55-1295/001, p. 53).

B.2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation, par la disposition attaquée, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 49 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qu'elle créerait une discrimination injustifiée entre les notaires exerçant en Belgique et les notaires ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et nommés en Belgique, et porterait de ce fait atteinte à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services.

B.2.2. A l'appui de ses prétentions, la partie requérante soutient que les mots « toute autre nomination ou désignation comme notaire » doivent se comprendre comme visant tant les nominations ou désignations en Belgique que celles qui ont lieu à l'étranger.

B.3.1. A la lumière des travaux préparatoires mentionnés en B.1.2, la mention « toute autre nomination ou désignation comme notaire » figurant dans la disposition attaquée doit être comprise comme étant liée à l'objectif poursuivi consistant à éviter un cumul de qualités par une même personne « à des résidences ou dans des arrondissements différents », une référence étant faite spécifiquement à « la [nomination ou] désignation comme notaire titulaire ou notaire associé » (ibid.).

Les mots « résidence » et « arrondissement » sont des notions présentes de longue date dans la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui organise la profession notariale sur le territoire belge.

Aux termes de l'article 4 de celle-ci : « Chaque notaire devra avoir son étude dans la résidence qui lui sera fixée par le Roi. [...] ».

L'article 5 de la même loi dispose : « § 1er. Les notaires exercent leurs fonctions dans l'étendue de l'arrondissement judiciaire de leur résidence. Toutefois, ceux qui ont leur résidence dans les cantons de Limbourg, de Spa, dans le premier canton de Verviers et dans le deuxième canton de Verviers ou dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen exercent leurs fonctions dans les limites territoriales ci-mentionnées. § 2. Les notaires peuvent néanmoins recevoir des actes hors de leur ressort dans les cas où les parties ne peuvent comparaître qu'en personne et qu'elles déclarent dans l'acte qu'elles sont physiquement incapables de se rendre à l'étude du notaire instrumentant ».

Il n'existe aucune indication permettant de conclure que les nominations et désignations concernées par la disposition attaquée s'écarteraient du sens donné à ces termes par la loi précitée en incluant aussi les résidences et arrondissements à l'étranger.

Ce qui précède vaut d'autant plus que la disposition attaquée figure dans l'article 35, § 4, de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer. Conformément à l'article 35, § 4, alinéa 1er, le candidat-notaire doit en effet, « pour pouvoir exercer la fonction de notaire, [...] soit être nommé notaire titulaire conformément à l'article 45, soit s'associer avec un notaire titulaire conformément à l'article 52, § 2 ». En vertu de l'article 45 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer, les notaires sont nommés par le Roi et obtiendront de Lui une commission qui énoncera le lieu fixe de la résidence. L'article 52, § 2, alinéa 3, de la même loi dispose que, dans la mesure où les conditions prévues par la loi sont respectées, le ministre de la Justice approuve l'association et affecte le candidat-notaire au sein de l'association professionnelle concernée en qualité de notaire associé. Il peut également en être déduit que la disposition attaquée porte exclusivement sur les nominations ou désignations comme notaire titulaire ou notaire associé effectuées, respectivement, par le Roi ou par le ministre de la Justice qui ont lieu en Belgique, conformément à la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Au surplus, la seule disposition de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer qui vise les notaires nommés à l'étranger est l'article 35bis, § 1er, 2°. Il n'y est pas fait mention d'une résidence ou d'un arrondissement à l'étranger, de sorte qu'il n'existe aucune confusion sur le caractère national de ces notions.

B.3.2. Il ressort par ailleurs des travaux préparatoires mentionnés en B.1.2 que l'intention du législateur était de donner un fondement légal à une pratique administrative déjà d'application. Il n'apparaît pas que cette pratique administrative prenait en compte la désignation ou la nomination des notaires à l'étranger.

B.4.1. Dès lors, en ce qu'elle ne règle que la situation des nominations et désignations en Belgique, la disposition attaquée ne traite pas différemment les notaires en raison de leur nationalité ou de l'exercice de cette profession dans un autre Etat.

B.4.2. En outre, en ce que la disposition attaquée vise une situation purement interne, elle échappe au droit de l'Union européenne (CJUE, 5 mai 2011, C-434/09, McCarthy, point 45; 15 novembre 2011, C-256/11, Dereci, point 60; 5 novembre 2014, C-103/13, Somova, point 28).

B.5. En ce qu'il repose sur une prémisse erronée, le moyen unique n'est pas fondé.

Quant à la demande de poser des questions préjudicielles B.6. A titre subsidiaire, la partie requérante demande à la Cour de poser à la Cour de justice de l'Union européenne deux questions préjudicielles.

B.7. Compte tenu de ce qui est dit en B.4.2, il n'est pas nécessaire de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suggérées par la partie requérante.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 10 février 2022.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, P. Nihoul

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