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Arrêt
publié le 17 octobre 2022

Extrait de l'arrêt n° 22/2022 du 10 février 2022 Numéro du rôle : 7444 En cause : le recours en annulation de l'article 5 de la loi du 29 mars 2018 « modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 22/2022 du 10 février 2022 Numéro du rôle : 7444 En cause : le recours en annulation de l'article 5 de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 01/04/2020 numac 2020030392 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale type loi prom. 29/03/2018 pub. 05/07/2021 numac 2021042468 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale. - Traduction allemande fermer « modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale », en tant qu'il remplace le paragraphe 5 de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 précitée, introduit par l'ASBL « Medimmigrant » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. Moerman, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune et E. Bribosia, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 septembre 2020 et parvenue au greffe le 2 octobre 2020, un recours en annulation de l'article 5 de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 01/04/2020 numac 2020030392 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale type loi prom. 29/03/2018 pub. 05/07/2021 numac 2021042468 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale. - Traduction allemande fermer « modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale » (publiée au Moniteur belge du 1er avril 2020), en tant qu'il remplace le paragraphe 5 de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 précitée, a été introduit par l'ASBL « Medimmigrant », l'ASBL « Vereniging van Wijkgezondheidscentra », l'ASBL « Fédération des maisons médicales et des collectifs de santé francophones », l'ASBL « Médecins du monde - Dokters van de Wereld », l'ASBL « Ligue des droits humains » et l'ASBL « Association pour le droit des Etrangers », assistées et représentées par Me D. Caccamisi, avocat au barreau de Bruxelles. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée B.1.1. L'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 « relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale » (ci-après : la loi du 2 avril 1965), inséré par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé fermer « portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé » (ci-après : la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé fermer), fait partie du chapitre II de la loi du 2 avril 1965, qui porte sur le « recouvrement et le remboursement des frais d'assistance ».

L'article 9ter précité prévoit une procédure de recouvrement et de remboursement des frais d'assistance par le biais de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (ci-après : la CAAMI) « lorsque le centre public d'action sociale prend une décision concernant l'aide médicale et pharmaceutique, avec ou sans hospitalisation, dans un établissement de soins, octroyée aux personnes indigentes, ne bénéficiant pas d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique et ne pouvant pas être assurées sur la base de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de celle-ci » ( § 1er, alinéa 1er).

B.1.2. L'article 9ter précité s'inscrit dans le cadre de « la réforme du remboursement de l'aide médicale par le biais des CPAS et à son remplacement par un système simplifié de remboursement par le biais de la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité (CAAMI) et, par la suite, par le biais des mutualités » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2524/004, p. 26).

B.2.1. La procédure prévue à l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 s'applique à l'aide médicale urgente visée à l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale (ci-après : la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer), qui est la seule à laquelle la personne qui séjourne illégalement en Belgique peut prétendre (article 57, § 2, alinéa 1er, 1°). Il se déduit de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer que, pour pouvoir bénéficier de l'aide médicale urgente, cette personne doit démontrer que, sans cette aide, elle ne serait pas à même de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il appartient au CPAS de vérifier cet élément au moyen d'une enquête sociale. L'aide médicale urgente n'est pas due s'il ressort de cette enquête que l'intéressé relève de l'assurance maladie belge ou de celle de son pays d'origine ou qu'il dispose d'une assurance couvrant intégralement les frais médicaux dans le pays. Il en va de même lorsque l'intéressé dispose d'autres ressources.

La loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, depuis sa modification par la loi du 15 juillet 1996 « modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale » (ci-après : la loi du 15 juillet 1996), confie au Roi le pouvoir de définir, le cas échéant, « ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente » (art. 57, § 2, alinéa 3). Pris sur la base de cette habilitation, l'article 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 1996 « relatif à l'aide médicale urgente octroyée par les centres publics d'aide sociale aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume » (ci-après : l'arrêté royal du 12 décembre 1996) dispose : « L'aide médicale urgente, visée à l'article 57, § 2, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale concerne l'aide qui revêt un caractère exclusivement médical et dont le caractère urgent est attesté par un certificat médical. Cette aide ne peut pas être une aide financière, un logement ou une autre aide sociale en nature.

L'aide médicale urgente peut être prestée tant de manière ambulatoire que dans un établissement de soins, comme visé à l'article 1er, 3°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.

L'aide médicale urgente peut couvrir des soins de nature tant préventive que curative.

En cas de maladies contagieuses reconnues comme telles par les autorités compétentes et soumises à des mesures de prophylaxie, l'aide médicale urgente octroyée au patient doit permettre d'assurer la continuité des soins s'ils sont indispensables pour la santé publique en général ».

Les travaux préparatoires de la loi du 15 juillet 1996 précisent, au sujet des contours de l'aide médicale urgente : « Plusieurs membres se posent des questions quant à la notion d'aide médicale urgente, qui figure à l'article 57, § 2, proposé de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale.

Le deuxième alinéa de ce paragraphe donne compétence au Roi pour déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par cette notion.

Les membres ne voient pas comment l'on pourrait comprendre la notion d'aide médicale urgente dans le texte réglementaire.

Ils demandent comment le secrétaire d'Etat comprend cette notion et pourquoi l'on a jugé nécessaire de prévoir dans le projet que le Roi est habilité en la matière.

Le secrétaire d'Etat répond que lui non plus ne voit pas comment l'on pourrait donner une définition légale de la notion d'aide médicale urgente telle qu'elle est conçue dans le texte à l'examen, il appartient exclusivement au médecin traitant de déterminer, sur la base de sa responsabilité déontologique, quels soins il estime nécessaires et urgents.

Si le médecin atteste qu'un traitement constitue une aide urgente, celui-ci est remboursé par le ministère de la Santé publique au C.P.A.S. Cela signifie en pratique que l'aide n'est pas limitée à l'hospitalisation ou aux soins reçus dans un service d'urgence, mais peut comprendre un large spectre de soins, y compris des traitements préventifs, des prothèses et autres.

Le secrétaire d'Etat fait remarquer qu'il y a actuellement pas mal d'incertitude à cet égard, également à l'intérieur du corps médical et des hôpitaux. Il faut mettre fin à cette incertitude par le biais d'un arrêté royal, dans lequel l'on prévoirait formellement que l'aide médicale urgente représente davantage que les soins hospitaliers.

D'autre part, une des conditions qui figureront dans l'arrêté sera que l'aide ait un caractère médical. A la suite d'une jurisprudence déterminée, cette notion d'aide a été élargie et couvre des matières comme le logement ou l'octroi de moyens de subsistance. Telle ne peut avoir été l'intention du législateur.

Une intervenante constate que le secrétaire d'Etat interprète l'aide médicale urgente de façon large. Il appartient en fin de compte au médecin de déterminer, conformément à son code déontologique, ce qui est ou non autorisé.

Dans cette perspective, elle demande pourquoi l'on a encore jugé nécessaire d'inscrire ladite restriction dans la loi.

Le secrétaire d'Etat répond que la notion d'aide médicale urgente comporte bel et bien une restriction. On ne peut, par exemple, considérer que des interventions purement cosmétiques soient 'urgentes'.

On rend toutefois le médecin responsable pour ce qui est de déterminer si une intervention préventive ou curative est urgente, et celui-ci doit, en la matière, juger en son âme et conscience » (Doc. parl., Sénat, 1995-1996, n° 1-310/4, pp. 7 et 8).

B.2.2. Avant sa modification par la disposition attaquée, l'article 9ter, § 5, de la loi du 2 avril 1965 disposait : « Dans le cas visé au paragraphe 1er, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est chargée d'effectuer des contrôles et le remboursement des frais de l'aide précitée au nom et pour le compte de l'Etat.

Une avance sera versée à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

Chaque mois, sur la base d'un état mensuel électronique, l'Etat rembourse à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité les montants versés.

Le Roi détermine les modalités des contrôles et des remboursements.

Sur proposition du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie invalidé, le Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie sociale et Politique des Grandes Villes fixe les instructions de facturation sur support électronique applicables à la facturation de l'aide médicale et pharmaceutique visée au paragraphe 1er ».

Les travaux préparatoires de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé fermer précisent : « L'Etat charge la CAAMI d'effectuer des contrôles et le paiement aux prestataires de soins des frais médicaux et pharmaceutiques conformément aux conditions mentionnées dans la loi du 2 avril 1965.

La CAAMI effectue cette tâche au nom et pour le compte de l'Etat.

En vue de répondre à cette charge, une avance est octroyée à la CAAMI. Le Roi est chargé de fixer les modalités de contrôle et de remboursement » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2524/001, pp. 23 et 24).

B.2.3. Pris sur la base de cette habilitation, l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 18 février 2014 « relatif au contrôle des frais médicaux et pharmaceutiques dans le cadre de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge de secours accordés par les centres publics d'action sociale » (ci-après : l'arrêté royal du 18 février 2014) dispose : « Conformément à l'article 9ter, § 5, alinéa 1er, de la loi, la CAAMI est chargée d'effectuer des contrôles sur les factures électroniques des prestataires de soins visés à l'article 9ter, § 1er, alinéa 1er de la loi. Il s'agit des contrôles suivants : 1° des contrôles techniques au niveau de l'envoi électronique de la facture;2° des contrôles sur la présence ou non d'une décision de prise en charge conformément à l'article 9ter, § 1, alinéa 1 de la loi;3° des contrôles sur l'existence d'une l'assurance [sic] et invalidité pour le patient;4° des contrôles sur l'application de la réglementation de l'assurance maladie et invalidité;5° des contrôles, pour les étrangers qui résident illégalement dans le Royaume, concernant les attestations d'aide médicale urgente ». B.3.1. L'article 5 de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 01/04/2020 numac 2020030392 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale type loi prom. 29/03/2018 pub. 05/07/2021 numac 2021042468 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale. - Traduction allemande fermer « modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale » (ci-après : la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 01/04/2020 numac 2020030392 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale type loi prom. 29/03/2018 pub. 05/07/2021 numac 2021042468 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale. - Traduction allemande fermer), qui est la disposition attaquée, remplace l'article 9ter, § 5, de la loi du 2 avril 1965, lequel dispose désormais : « Dans le cas visé au paragraphe 1er, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est chargée, au nom et pour le compte de l'Etat : a) de communiquer des informations au sujet du tarif du remboursement de l'aide octroyée aux catégories de dispensateurs de soins pour lesquels le Roi a élargi le champ d'application du paragraphe 1er, à condition que ces informations puissent être communiquées;b) d'effectuer les contrôles déterminés par le Roi concernant l'aide visée au paragraphe 1er;c) d'effectuer le remboursement des frais de l'aide visée au paragraphe 1er;d) de prendre les mesures déterminées par le Roi en cas de manquements administratifs dans le chef des dispensateurs de soins et en cas de paiements indus aux dispensateurs de soins.Ces mesures impliquent le non-paiement des frais de l'aide visée au paragraphe 1er ou la récupération des paiements indus.

Dans le cadre de ces contrôles, la fonction de médecin-contrôle est créée au sein de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

Le Roi détermine les règles et les modalités relatives aux missions précitées de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et le statut administratif, fonctionnel et pécuniaire du médecin-contrôle ».

B.3.2. Les travaux préparatoires de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 01/04/2020 numac 2020030392 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale type loi prom. 29/03/2018 pub. 05/07/2021 numac 2021042468 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale. - Traduction allemande fermer précisent, au sujet de la réforme du remboursement de l'aide médicale qu'elle met en oeuvre : « Par l'article 32 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé fermer portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé, un nouvel article 9ter a été inséré dans la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale.

L'objectif initial du projet de réforme des paiements des frais médicaux par les CPAS était d'organiser une collaboration intensive entre les partenaires concernés afin de simplifier et d'accélérer le traitement des factures relatives aux soins médicaux pour les personnes qui bénéficient d'une prise en charge par le CPAS, et d'en améliorer le contrôle.

Afin de mettre en oeuvre cette simplification administrative, le projet devait prévoir, entre autres, le transfert du contrôle et du paiement des factures des dispensateurs de soins pour des personnes à charge d'un CPAS à la CAAMI, ainsi que le traitement automatisé des factures des dispensateurs de soins par la CAAMI. Le fait d'associer la CAAMI au projet offrait les avantages suivants : - le contrôle des factures/prestations s'effectue par une institution spécialisée et sur la base de la nomenclature de l'INAMI; - le contrôle s'effectue de manière automatisée, ce qui permet de contrôler toutes les factures électroniques; - les attestations d'aide médicale urgente pour les étrangers qui séjournent illégalement dans le pays peuvent être contrôlées par un médecin-conseil de la CAAMI. Quelques années après l'entrée en vigueur progressive du projet de réforme précité, deux lacunes importantes peuvent être constatées dans la relation avec les dispensateurs de soins : - d'une part, les dispensateurs de soins ont besoin d'informations claires et préalables au sujet du tarif du remboursement de la part de l'Etat, tel qu'elles existent dans le cadre de l'assurance légale maladie-invalidité; - d'autre part, l'Etat doit pouvoir prendre des mesures à l'égard des dispensateurs de soins, des paiement pouvant être bloqués ou récupérés en cas de manquements administratifs et de montants payés indûment.

En outre, il est nécessaire que l'Etat puisse établir une jurisprudence en ce qui concerne la justification médicale des attestations d'aide médicale urgente.

Etant donné que la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité assure déjà aujourd'hui au nom et pour le compte de l'Etat l'exécution de contrôles et de paiements, il est actuellement opportun de lui confier également la tâche d'information au sujet du tarif de remboursement et de la prise de mesures en cas de manquements administratifs et de montants payés indûment. La participation active à cette politique de contrôle figure d'ailleurs déjà dans le cinquième contrat d'administration (2016-2018) conclu entre l'Etat belge et la CAAMI. A cette fin et notamment pour le contrôle de la justification médicale de l'attestation, la fonction de médecin-contrôle est créée au sein de la CAAMI. De plus, en ce qui concerne les centres publics d'action sociale, quelques problèmes ont été constatés : - d'une part, la procédure actuelle prévoit que la décision prise par le centre public d'action sociale ne peut pas porter sur des aides octroyées au cours d'une période qui a débuté plus de 45 jours avant cette décision. Ce délai se trouve être insuffisant en pratique. Le projet de loi propose un délai de 60 jours. - d'autre part, étant donné que les CPAS n'avancent plus le montant des frais médicaux, la sanction du non-remboursement des frais par l'Etat, dans le cas où le CPAS n'a pas ou mal effectué son enquête sociale, n'existe plus. En effet, ces frais médicaux sont remboursés directement aux dispensateurs de soins par la CAAMI au nom et pour le compte de l'Etat. Le projet de loi prévoit une possibilité de sanction, si une affiliation à un organisme assureur était possible ou si l'enquête sociale n'a pas ou mal été effectuée » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2890/001, pp. 4 et 5).

B.3.3. Au sujet, plus particulièrement, de la disposition attaquée, les travaux préparatoires de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 01/04/2020 numac 2020030392 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale type loi prom. 29/03/2018 pub. 05/07/2021 numac 2021042468 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale. - Traduction allemande fermer précisent : « Les missions de la CAAMI sont élargies à la communication d'informations au sujet du tarif de remboursement et à la prise de mesures en cas de manquements administratifs et de montants payés indûment, et ce au nom et pour le compte de l'Etat.

En raison de la complexité technique des divers contrôles dont la CAAMI est chargée, le Roi décrira concrètement et en détail l'ensemble de ces contrôles, en particulier ceux ayant trait à l'existence, à la conformité et à la justification médicale des attestations d'aide médicale urgente ainsi que les mesures à prendre en cas de manquements administratifs et de montants payés indûment.

En vue d'effectuer les contrôles concernant la justification médicale, une fonction de médecin-contrôle est créée au sein de la CAAMI. Le Roi devra déterminer le statut de celle-ci » (ibid., p. 7).

B.3.4. Dans son avis sur l'avant-projet qui est à l'origine de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 01/04/2020 numac 2020030392 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale type loi prom. 29/03/2018 pub. 05/07/2021 numac 2021042468 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale. - Traduction allemande fermer, la section de législation du Conseil d'Etat a observé, au sujet de la disposition attaquée : « 3. Selon l'article 9ter, § 5, alinéa 1er, b), en projet, de la loi du 2 avril 1965, la CAAMI est chargée, au nom et pour le compte de l'Etat, d'effectuer des contrôles ' qui seront déterminés par le Roi '.

Interrogé quant à la portée de cette délégation, le délégué a précisé ce qui suit : ' En exécution de l'actuel article 9ter, § 5, de la loi du 2 avril 1965 " relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ", ces contrôles sont aujourd'hui déjà prévus par l'arrêté royal du 18 février 2014 " relatif au contrôle des frais médicaux et pharmaceutiques dans le cadre de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale ".

Il s'agit des contrôles suivants : 1° des contrôles techniques au niveau de l'envoi électronique de la facture;2° des contrôles sur la présence ou non d'une décision de prise en charge conformément à l'article 9ter, § 1er, alinéa 1er de la loi;3° des contrôles sur l'existence d'une assurance maladie-invalidité pour le patient;4° des contrôles sur l'application de la réglementation de l'assurance maladie-invalidité;5° des contrôles, pour les étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume, concernant les attestations d'aide médicale urgente. De manière générale, ces contrôles portent donc sur l'aide visée à l'article 9ter, § 1er, et plus précisément, sur les factures électroniques des dispensateurs de soins. L'arrêté royal du 18 février 2014 précité reste d'application. Une modification de cet arrêté, visant à préciser ces contrôles, est actuellement à l'étude.

Bien que les contrôles à effectuer soient déterminés par le Roi en raison de leur complexité technique, la précision suivante peut être apportée dans la disposition en projet : " b) d'effectuer les contrôles déterminés par le Roi concernant l'aide visée au paragraphe 1er; " ' [traduction libre].

On peut se rallier à cette proposition. 4. L'article 9ter, § 5, alinéa 1er, d), en projet, permet à la CAAMI de prendre des ' mesures ' en cas de manquements administratifs des dispensateurs de soins et en cas de paiements indus à ceux-ci. Le délégué a fourni à ce sujet la précision suivante : ' La CAAMI sera chargée, au nom et pour le compte du SPP Intégration sociale, de prendre des mesures en cas de manquements administratifs dans le chef des dispensateurs de soins et en cas de paiements indus aux dispensateurs de soins.

Ces mesures impliqueront que la CAAMI ne procédera pas au paiement des frais médicaux et pharmaceutiques vis-à-vis des dispensateurs de soins en cas de manquements administratifs dans leur chef et que la CAAMI pourra récupérer directement auprès de ceux-ci les paiements indus '.

Il s'agit donc de mesures qui concernent les dispensateurs de soins.

En raison de la complexité technique de ces mesures, il est décidé de laisser au Roi le soin de les préciser. Nous proposons dès lors ce qui suit : " d) de prendre les mesures déterminées par le Roi en cas de manquements administratifs dans le chef des dispensateurs de soins et en cas de paiements indus aux dispensateurs de soins" ' [traduction libre].

Le Conseil d'Etat, section de législation, suggère de compléter le texte proposé par la phrase suivante : ' Ces mesures impliquent le non-paiement des frais médicaux et pharmaceutiques ou la récupération des montants indûment payés. ' » (ibid., pp. 19 et 20).

B.4.1. La disposition attaquée vise à renforcer les contrôles existants du respect de la réglementation relative à l'aide médicale urgente, en créant la fonction de médecin-contrôle de la CAAMI. Par ailleurs, elle élargit les missions de la CAAMI, qui se voit chargée de communiquer des informations au sujet du tarif de remboursement des soins prodigués dans le cadre de l'aide médicale urgente, d'effectuer le remboursement des frais de cette aide et de prendre des mesures en cas de manquements administratifs dans le chef des dispensateurs de soins et en cas de paiements indus aux dispensateurs de soins.

B.4.2. La disposition attaquée ne modifie pas les conditions d'accès à l'aide médicale urgente fixées à l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 1996.

Quant à la recevabilité B.5.1. Le Conseil des ministres considère que le recours n'est pas recevable, à défaut, pour les parties requérantes, de justifier de l'intérêt requis. Selon lui, les parties requérantes présument que le médecin-contrôle de la CAAMI, qui exerce une fonction créée par la disposition attaquée, donnera nécessairement à la réglementation existante relative à l'aide médicale urgente une interprétation trop restrictive, de sorte que cet intérêt est hypothétique. Par ailleurs, à supposer que les parties requérantes entendent préserver le non-respect actuel par les prestataires de soins de la réglementation relative à cette aide en les soustrayant au contrôle prévu par la disposition attaquée, l'intérêt à agir devrait être qualifié d'illégitime.

B.5.2. Lorsqu'une exception d'irrecevabilité concerne également la portée qu'il y a lieu de donner à la disposition attaquée, l'examen de la recevabilité se confond avec celui du fond de l'affaire.

Quant au premier moyen B.6.1. Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation de l'article 23, lu en combinaison ou non avec les articles 10, 11, 33, 105 et 108, de la Constitution. En substance, les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée viole le principe de légalité contenu dans l'article 23 de la Constitution en ce qu'elle confie au Roi le soin de déterminer les contrôles à exercer par le médecin-contrôle de la CAAMI, ainsi que les sanctions que celui-ci doit infliger en cas de non-respect de la réglementation relative à l'aide médicale urgente, alors que le droit à la protection de la santé, à l'aide sociale et à l'aide médicale doit être garanti par le législateur, à qui il revient également de fixer les conditions d'exercice de ce droit.

B.6.2. L'article 23, alinéas 2 et 3, 2°, de la Constitution oblige le législateur compétent à garantir le droit à la protection de la santé, à l'aide sociale et à l'aide médicale, et à déterminer les conditions d'exercice de ce droit.

Cette disposition constitutionnelle n'interdit cependant pas à ce législateur d'accorder des délégations au pouvoir exécutif, pour autant qu'elles portent sur l'exécution de mesures dont le législateur a déterminé l'objet.

Cette disposition constitutionnelle n'impose pas au législateur de régler tous les éléments essentiels du droit à la protection de la santé, à l'aide sociale et à l'aide médicale et ne lui interdit pas d'habiliter le pouvoir exécutif à régler ceux-ci.

B.6.3. L'article 9ter, § 5, de la loi du 2 avril 1965 charge la CAAMI de contrôler l'octroi de l'aide médicale urgente et crée à cette fin, au sein de cette institution, la fonction de médecin-contrôle.

B.6.4. Les conditions d'octroi de l'aide médicale urgente sont établies par la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer et par l'arrêté d'exécution du 12 décembre 1996 mentionné en B.2.1. Il ressort de la lecture combinée de ces dispositions avec l'article 9ter, § 5, de la loi du 2 avril 1965 que la CAAMI, notamment en la personne du médecin-contrôle, est chargée de contrôler le respect de ces conditions sans rien modifier ni quant à leur contenu ni quant à leur portée et sans revenir sur le principe d'appréciation souveraine du médecin traitant qui, sur la base de sa responsabilité déontologique, détermine les soins qu'il estime nécessaires et urgents.

En ce qui concerne les sanctions applicables en cas de non-respect de ces conditions, l'article 9ter, § 5, alinéa 1er, d), de la loi du 2 avril 1965 prévoit que celles-ci peuvent être imposées en cas de manquements administratifs de la part des dispensateurs de soins et en cas de paiements indus à ces derniers, et aussi qu'elles entraînent le non-paiement de l'aide visée ou la récupération des paiements indus.

Selon l'article 9ter, § 5, dernier alinéa, de la loi du 2 avril 1965, le Roi doit déterminer les modalités relatives aux missions précitées de la CAAMI, ainsi que le statut administratif, fonctionnel et pécuniaire du médecin-contrôle.

B.6.5. La disposition attaquée détermine ainsi clairement l'objet des mesures qui doivent être mises en oeuvre par le Roi.

Le premier moyen n'est dès lors pas fondé.

Quant au deuxième moyen B.7. Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la violation de l'article 23 de la Constitution, lu en combinaison ou non avec ses articles 10 et 11, avec les articles 2, paragraphe 1, 4 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, avec les articles 11 et 13 de la Charte sociale européenne révisée, avec l'article 31 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 (ci-après : la loi coordonnée du 10 mai 2015), avec l'article 73 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après : la loi coordonnée du 14 juillet 1994), et avec l'article 144, § 1er, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 « sur les hôpitaux et autres établissements de soins »(ci-après : la loi coordonnée du 10 juillet 2008). En substance, les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée viole l'obligation de standstill attachée au droit à la protection de la santé et à l'aide sociale et médicale des bénéficiaires de l'aide médicale urgente, garanti par l'article 23 de la Constitution.

B.8. La Cour n'est pas compétente pour contrôler des dispositions législatives au regard d'autres dispositions législatives qui ne sont pas des règles répartitrices de compétences. Le deuxième moyen, en ce qu'il est pris de la violation de la loi coordonnée du 10 mai 2015, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, est irrecevable.

B.9.1. L'article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, les différents législateurs garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels et ils déterminent les conditions de leur exercice. L'article 23 de la Constitution ne précise pas ce qu'impliquent ces droits dont seul le principe est exprimé, chaque législateur étant chargé de les garantir, conformément à l'alinéa 2 de cet article, en tenant compte des obligations correspondantes.

B.9.2. L'article 23 de la Constitution contient une obligation de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire significativement le degré de protection offert par la législation applicable, sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général.

B.10. Comme il est dit en B.6.4, la disposition attaquée ne modifie pas les conditions d'accès à l'aide médicale urgente. Il appartient néanmoins à la Cour de vérifier si, en renforçant les possibilités de contrôle par la création, notamment, de la fonction de médecin-contrôle de la CAAMI, la disposition attaquée n'entraîne pas, indirectement, un recul significatif du degré de protection offert par la législation applicable.

B.11.1. La seule circonstance que l'application d'une réglementation n'est pas ou peu contrôlée ne peut constituer en soi un degré de protection offert par la législation. En effet, le contrôle de la bonne application de la loi est une conséquence normale de son caractère obligatoire. En outre, l'article 23 de la Constitution n'empêche pas le législateur de prévenir ou de réprimer l'éventuel recours abusif au droit à la protection de la santé et à l'aide sociale et médicale par les bénéficiaires de celle-ci, en vue de garantir la jouissance de ce droit à ceux qui peuvent légitimement s'en prévaloir.

Contrairement à ce que les parties requérantes affirment, la disposition attaquée n'a pas pour objet de confier au médecin-contrôle de la CAAMI un contrôle de l'opportunité des soins prodigués dans le cadre de l'aide médicale urgente. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.2.1 à B.3.3 que la disposition attaquée doit s'interpréter comme établissant des contrôles qui portent sur le caractère exclusivement médical de l'aide, sur l'existence d'un certificat médical attestant du caractère urgent de celle-ci et sur l'existence d'une enquête sociale préalable du CPAS. La disposition attaquée vise notamment à permettre le contrôle du respect des conditions relatives à l'aide médicale urgente. Ce faisant, le législateur n'est pas revenu sur le principe de l'appréciation de la justification de ces soins par le médecin traitant, qui, sur la base de sa responsabilité déontologique, détermine les soins qu'il estime nécessaires et urgents.

B.11.2. Contrairement à ce que les parties requérantes soutiennent, le renforcement des contrôles n'implique pas une complexification de la notion d'aide médicale urgente, mais s'inscrit dans le cadre d'une réforme tendant à fournir aux prestataires de soins des « informations claires et préalables au sujet du tarif du remboursement de la part de l'Etat, tel qu'elles existent dans le cadre de l'assurance légale maladie-invalidité » (Doc. parl., Chambre., 2017-2018, DOC 54-2890/001, p. 4). Ce renforcement des contrôles tend dès lors à apporter davantage de sécurité juridique pour les prestataires de soins et pour les bénéficiaires de ces soins.

B.11.3. En outre, lors de son contrôle, le médecin-contrôle de la CAAMI doit évidemment appliquer la réglementation en vigueur et ne peut retenir une conception plus restrictive de l'aide médicale urgente que celle qui est visée à l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 1996.

Il ne peut donc restreindre la portée du droit à l'aide médicale urgente et ne peut conclure au non-respect des conditions fixées par ces dispositions normatives que lorsqu'il n'apparaît pas de l'attestation du médecin traitant que les soins donnés relèvent de la qualification légale de l'aide médicale urgente.

Pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour d'apprécier la manière dont la loi est appliquée et la diligence avec laquelle les contrôles sont effectués. C'est au juge compétent qu'il revient de vérifier si la pratique du médecin-contrôle de la CAAMI est conforme à la réglementation applicable.

B.12. Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.11.1 et B.11.3, la disposition attaquée n'entraîne pas un recul significatif dans le droit à la protection de la santé et à l'aide sociale et médicale des bénéficiaires de l'aide médicale urgente et le deuxième moyen n'est pas fondé.

Quant au troisième moyen B.13. Les parties requérantes prennent un troisième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 31 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, avec l'article 73 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, avec l'article 144, § 1er, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 et avec les principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique. En substance, elles soutiennent que la disposition attaquée est discriminatoire en ce qu'elle restreint, par les contrôles et les sanctions qu'elle prévoit, la liberté thérapeutique et diagnostique des médecins qui prodiguent des soins dans le cadre de l'aide médicale urgente, de telle sorte que ces derniers sont traités de manière moins favorable que les médecins qui ne pratiquent pas l'aide médicale urgente.

B.14. Comme il est dit en B.8, la Cour n'est pas compétente pour contrôler des dispositions législatives au regard d'autres dispositions législatives qui ne sont pas des règles répartitrices de compétences. Le troisième moyen, en ce qu'il est pris de la violation de la loi coordonnée du 10 mai 2015, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, est irrecevable.

B.15. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.16. Selon le Conseil des ministres, les catégories de personnes visées au moyen ne sont pas comparables en raison du domaine particulier du secteur médical dans lequel les médecins qui prodiguent des soins dans le cadre de l'aide médicale urgente agissent.

Il ne faut pas confondre différence et non-comparabilité. Le caractère illégal ou non du séjour du bénéficiaire des soins prodigués peut certes constituer un élément dans l'appréciation du caractère raisonnable et proportionné d'une différence de traitement, mais il ne suffit pas pour conclure à la non-comparabilité, sous peine de priver de sa substance le contrôle qui est exercé au regard du principe d'égalité et de non-discrimination.

Contrairement à ce que le Conseil des ministres affirme, les catégories de personnes citées en B.13 sont comparables, puisqu'il s'agit dans les deux cas de médecins qui prodiguent des soins à un patient.

B.17.1. Les médecins qui pratiquent l'aide médicale urgente, contrairement aux autres médecins, sont confrontés à des patients qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour pouvoir bénéficier de soins en dehors de cette aide, en raison, notamment, du caractère illégal de leur séjour. Puisque les frais de ces soins sont, dès lors, financés exclusivement par la collectivité, le législateur peut prévoir une procédure de contrôle plus sévère que celle qu'il prévoit dans le cadre des prestations effectuées en dehors de l'aide médicale urgente, notamment à l'article 31 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 et à l'article 73 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, cités au moyen.

B.17.2. Comme il est dit en B.11.1, le contrôle du médecin-contrôle de la CAAMI, tel qu'il est prévu par la disposition attaquée, ne constitue pas un contrôle d'opportunité, mais bien un contrôle du respect des conditions relatives à l'aide médicale urgente.

B.17.3. Enfin, comme il est dit en B.11.3, le contrôle du médecin-contrôle de la CAAMI ne peut entraîner une sanction que lorsqu'il n'apparaît pas de l'attestation du médecin traitant que les soins donnés relèvent de la qualification légale de l'aide médicale urgente.

B.18. La différence de traitement citée en B.13 est raisonnablement justifiée. Le troisième moyen n'est pas fondé.

Quant au quatrième moyen B.19. Les parties requérantes prennent un quatrième moyen de la violation de l'article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 5 et 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 « relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » (ci-après : le RGPD), avec les articles 5 et 6 de la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 « pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel » (ci-après : la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981), lus à la lumière de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015045 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, en ce qui concerne la formation. - Traduction allemande type loi prom. 30/07/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018031810 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, en ce qui concerne la formation type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013965 source service public federal interieur Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales. - Traduction allemande type loi prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018204312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales fermer « relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel » (ci-après : la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015045 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, en ce qui concerne la formation. - Traduction allemande type loi prom. 30/07/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018031810 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, en ce qui concerne la formation type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013965 source service public federal interieur Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales. - Traduction allemande type loi prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018204312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales fermer), et de l'article 458 du Code pénal. En substance, les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée autorise le médecin-contrôle de la CAAMI à accéder aux données personnelles relatives à la santé des patients pris en charge, par l'utilisation de l'application Mediprima. Cet accès constituerait une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de ces patients qui n'est pas prévue par une loi suffisamment accessible et prévisible, mais qui fait par contre l'objet d'une large délégation au Roi. Les parties requérantes affirment par ailleurs que cette ingérence n'est pas raisonnablement justifiée par un objectif légitime d'intérêt général.

B.20. Comme il est dit en B.8 et en B.14, la Cour n'est pas compétente pour contrôler des dispositions législatives au regard d'autres dispositions législatives qui ne sont pas des règles répartitrices de compétences. Le quatrième moyen, en ce qu'il est pris de la violation de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015045 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, en ce qui concerne la formation. - Traduction allemande type loi prom. 30/07/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018031810 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, en ce qui concerne la formation type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013965 source service public federal interieur Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales. - Traduction allemande type loi prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018204312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales fermer et de l'article 458 du Code pénal, est irrecevable.

B.21.1. En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, l'article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucune immixtion dans ce droit ne pourra avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.

Une délégation à un autre pouvoir n'est pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur.

B.21.2. Outre l'exigence de légalité formelle, l'article 22 de la Constitution impose également que l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée soit définie en des termes clairs et suffisamment précis qui permettent d'appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles le législateur autorise une pareille ingérence.

De même, l'exigence de prévisibilité à laquelle la loi doit satisfaire pour être conforme à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme implique que sa formulation soit assez précise pour que chacun puisse - en s'entourant au besoin de conseils éclairés - prévoir, à un degré raisonnable, dans les circonstances de la cause, les conséquences d'un acte déterminé (CEDH, grande chambre, 4 mai 2000, Rotaru c. Roumanie, § 55; grande chambre, 17 février 2004, Maestri c. Italie, § 30). La législation doit indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à recourir à des mesures affectant leurs droits protégés par la Convention (CEDH, 12 juin 2014, Fernàndez Martìnez c. Espagne, § 117).

B.22.1. Comme il est dit en B.11.1, il ressort des travaux préparatoires de la disposition attaquée que le contrôle du médecin-contrôle de la CAAMI porte sur le caractère exclusivement médical de l'aide, sur l'existence d'un certificat médical attestant du caractère urgent de celle-ci et sur l'existence d'une enquête sociale préalable du CPAS. Il résulte de ce qui précède que l'article 9ter, § 5, de la loi du 2 avril 1965, tel qu'il a été modifié par la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 01/04/2020 numac 2020030392 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale type loi prom. 29/03/2018 pub. 05/07/2021 numac 2021042468 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale. - Traduction allemande fermer, et lu à la lumière de ses travaux préparatoires, contient suffisamment d'éléments permettant de déterminer les éléments essentiels du contrôle qui est confié au médecin-contrôle. Par ailleurs, dès lors qu'il s'agit d'un domaine dans lequel, par nature, l'aide sociale doit être adaptée à la situation personnelle de chaque bénéficiaire, il est adéquat de recourir à un concept qualificateur qui se prête à une certaine appréciation par les acteurs de l'aide médicale urgente, dont les CPAS, mais aussi le médecin-contrôle de la CAAMI. B.22.2. Le droit au respect de la vie privée des personnes physiques dans le cadre du traitement automatique des données à caractère personnel n'est pas absolu. L'article 23 du RGPD précise que les droits consacrés par ce règlement peuvent être limités moyennant le respect de l'essence de ceux-ci et que la limitation constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir, notamment, des objectifs importants d'intérêt public général de l'Union ou d'un Etat membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l'Union ou d'un Etat membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale (article 23, paragraphe 1, e)), de la prévention et de la détection de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière (article 23, paragraphe 1, g)) et d'une mission de contrôle, d'inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique (article 23, paragraphe 1, h)).

L'article 6 de la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 autorise, lui, le traitement automatique de données révélant l'origine ethnique des personnes physiques, ainsi que de données relatives à leur santé, moyennant des garanties appropriées prévues par le droit interne.

B.22.3. Les contrôles prévus par la disposition attaquée peuvent déboucher sur des sanctions de nature civile, dans l'intérêt du financement de la sécurité sociale, destinées à mettre fin à une situation contraire à la loi. Il s'agit d'un objectif d'intérêt général. Ces contrôles sont effectués par le seul médecin-contrôle de la CAAMI, à l'exclusion de tout autre membre de l'administration. En tant que médecin, il est soumis au secret professionnel ainsi qu'aux règles déontologiques propres à sa profession. Pour le surplus, la disposition attaquée confie au Roi le soin de préciser les modalités des contrôles prévus par la disposition attaquée, ce qui ne Le dispense pas de respecter, à cette occasion, la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel, sous le contrôle du juge compétent.

B.23. Le quatrième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour, sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.11.1 et B.11.3, rejette le recours.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 10 février 2022.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, P. Nihoul

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