publié le 09 mai 2022
Extrait de l'arrêt n° 126/2021 du 30 septembre 2021 Numéro du rôle : 7562 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, posée par le Tribunal de premi La Cour constitutionnelle, composée du président L. Lavrysen, des juges M. Pâques, Y. Kherbache,(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 126/2021 du 30 septembre 2021 Numéro du rôle : 7562 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 57 de la
loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/07/1976
pub.
18/04/2016
numac
2016000231
source
service public federal interieur
Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande
fermer organique des centres publics d'action sociale, posée par le Tribunal de première instance de Namur, division Namur.
La Cour constitutionnelle, composée du président L. Lavrysen, des juges M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et D. Pieters, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite F. Daoût et de la juge émérite T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 2 avril 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 avril 2021, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 57 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'action sociale en ce qu'il semble exclure, de par la mission publique qu'il institue, l'existence d'une relation fondée sur un contrat entre un hôpital - au sein duquel il est associé conformément à l'article 118 de la même loi - et un patient, lue ou non en combinaison avec l'article 5 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient ou avec toute autre disposition que la Cour jugerait pertinente pour l'application du présent litige, ne viole-t-il pas notamment les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec d'autres dispositions légales supranationales, constituant de ce fait une entrave au droit du patient d'accéder et de recevoir des soins de qualité, sans distinction aucune, notamment au niveau du régime de responsabilité et de ses conséquences (notamment le régime de prescription) que de tels soins impliquent, dans le contexte factuel précis du patient qui s'adresse aux urgences d'un hôpital public sans faire choix d'un médecin particulier mais avec la capacité d'entrer en relation consentie avec l'institution hospitalière ? ».
Le 12 mai 2021, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. (...) III. En droit (...) B.1. L'article 57 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale dispose : « § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 57ter, le centre public d'action sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité.
Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Il encourage la participation sociale des usagers.
Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. § 2. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'action sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume;2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie.
Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente.
Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire [...] a été notifié à l'étranger concerné.
L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire [...] lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire.
Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder celui qui est fixé à l'article 7, 4°, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers.
La déclaration d'intention précitée ne peut être signée qu'une seule fois. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ainsi que la commune concernée, de la signature de la déclaration d'intention.
S'il s'agit d'un étranger qui est devenu sans abri suite à l'application de l'article 433quaterdecies du Code pénal, l'aide sociale visé à l'alinéa quatre et cinq peut être fournie dans un centre d'accueil tel que visé à l'article 57ter. § 3. Le centre exerce la tutelle ou a tout le moins assure la garde, l'entretien et l'éducation des enfants mineurs d'âge lorsqu'ils lui sont confiés par la loi, les parents ou les organismes publics. § 4. Le centre effectue les tâches qui lui sont confiées par la loi, le Roi ou l'autorité communale ».
Les articles 118 à 135 de la même loi concernent la possibilité pour les centres publics d'action sociale (CPAS) de former une association avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif, pour réaliser une des tâches confiées aux centres par la même loi, ainsi que les modalités d'une telle association.
L'article 5 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer « relative aux droits du patient » dispose : « Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à des prestations de qualité répondant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie et sans qu'une distinction d'aucune sorte ne soit faite ».
B.2. Il ressort de la motivation du jugement de renvoi que le juge a quo considère que l'ensemble des dispositions précitées implique qu'un régime de prescription différent serait applicable à la relation entre l'hôpital et le patient selon qu'il s'agit d'un hôpital privé ou d'un hôpital public, relevant d'une association créée en vertu des articles 118 et suivants de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale.
Le juge a quo interroge la Cour sur la différence de traitement qui en résulterait entre les patients, selon qu'ils sont admis aux urgences d'un hôpital public relevant d'une association de CPAS ou d'un hôpital privé.
B.3. Il n'apparaît pas que le grief soulevé dans la question préjudicielle, qui critique le fait que le régime de prescription applicable aux actions en responsabilité introduites contre un hôpital public relevant d'une association de CPAS serait différent de celui qui s'applique aux actions en responsabilité introduites contre un hôpital privé, découle directement des dispositions en cause, précitées, qui n'ont pas pour objet de régler la prescription applicable à une action en responsabilité introduite contre un hôpital public.
A cet égard, il y a lieu de constater que le jugement de renvoi ne contient aucune indication relative aux règles juridiques qui seraient applicables à la prescription relative aux actions en responsabilité introduites contre un hôpital public relevant d'une association de CPAS. Il ne précise pas davantage les comparaisons et les différences de traitement qui en résulteraient et qui sont pertinentes pour le traitement du litige qui est soumis au juge a quo.
Enfin, il ne ressort pas du jugement de renvoi en quoi la question préjudicielle serait utile pour la solution du litige, à défaut pour le juge a quo de fournir les éléments précités et de conclure concrètement que l'application du régime de prescription applicable en l'espèce aboutit à ce que l'action des parties demanderesses devant lui est irrecevable.
B.4. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 30 septembre 2021.
Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux F. Daoût