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Arrêt
publié le 12 octobre 2021

Extrait de l'arrêt n° 112/2021 du 15 juillet 2021 Numéro du rôle : 7548 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 « relative à la détention préventive », posée par le Tribunal correctionnel fran La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges P. Niho(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 112/2021 du 15 juillet 2021 Numéro du rôle : 7548 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à la détention préventive », posée par le Tribunal correctionnel francophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et Y. Kherbache, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par ordonnance du 26 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er avril 2021, le Tribunal correctionnel francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 27 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive lu en combinaison avec l'article 23 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution lorsqu'interprétés comme suit : Situation : un prévenu, détenu préventivement, comparaissant devant le tribunal correctionnel d'un rôle linguistique néerlandophone dont la cause serait renvoyé[e] devant un tribunal correctionnel de l'autre rôle linguistique sur base de l'article 23 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer devant aucune juridiction avant l'écoulement du délai d'appel, si aucun appel n'a été introduit par le ministère public, Alors que ce même prévenu, placé dans les mêmes conditions, pourrait introduire une requête de mise en liberté sur base de l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer devant la chambre des mises en accusation, même avant l'écoulement du délai d'appel, si le ministère public a déjà frappé la décision d'appel.

Cette différence de traitement, découlant de l'interprétation du parquet de la lecture combinée des articles 27 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'article 23 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution ? ».

Le 21 avril 2021, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs T. Giet, en remplacement du juge J.-P. Moerman, légitimement empêché, et J. Moerman ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 23 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « concernant l'emploi des langues en matière judiciaire » (ci-après : la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) et sur l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à la détention préventive » (ci-après : la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer).

B.2. L'article 23 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose : « Le prévenu qui ne connaît que le néerlandais ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel où la procédure est faite en français ou en allemand, peut demander que celle-ci ait lieu en néerlandais.

Le prévenu qui ne connaît que le français ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel où la procédure est faite en néerlandais, peut demander que celle-ci ait lieu en français.

Le prévenu qui ne connaît que l'allemand ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel où la procédure est faite en néerlandais ou en français, peut demander que celle-ci ait lieu en allemand.

Dans les cas visés aux alinéas 1er à 3, le tribunal ordonne le renvoi à la juridiction de même ordre la plus rapprochée où la procédure est faite dans la langue demandée par le prévenu. Toutefois le tribunal peut décider qu'il ne peut faire droit à la demande du prévenu à raison des circonstances de la cause.

Le prévenu qui ne connaît que le français ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel où la procédure est faite en allemand, peut demander que celle-ci ait lieu en français. Dans ce cas, la procédure est poursuivie dans la langue demandée par le prévenu devant cette même juridiction.

Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel de Liège, aucun juge au tribunal de l'application des peines ou substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines ne justifie de la connaissance de la langue allemande, il est fait appel à un interprète.

La prescription de l'action publique est suspendue pour un délai de maximum un an à partir de la demande de renvoi jusqu'au jour de la première audience où l'affaire sera reprise de nouveau par le tribunal qui poursuivra la procédure au fond ».

L'article 27 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose : « § 1. Lorsque la détention préventive n'a pas pris fin et que l'instruction est close ou qu'il a été fait application de l'article 133 du Code d'instruction criminelle et de l'article 26, § 5, la mise en liberté provisoire peut être accordée sur requête adressée : 1° au tribunal correctionnel ou au tribunal de police saisi, depuis l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement;2° au tribunal correctionnel, siégeant en degré d'appel ou à la chambre des appels correctionnels, depuis l'appel jusqu'à la décision d'appel;3° à la chambre des mises en accusation : a) depuis l'ordonnance rendue conformément à l'article 133 du Code d'instruction criminelle jusqu'à ce que la cour d'assises ait définitivement statué;b) pendant l'instance en règlement de juges, lorsque l'inculpé est détenu en exécution d'une ordonnance de prise de corps décernée par la chambre du conseil;c) pendant l'instance devant la chambre des mises en accusation prévue aux articles 135, 235 et 235bis du Code d'instruction criminelle;4° [abrogé] 5° à la chambre des mises en accusation, depuis le recours en cassation jusqu'à l'arrêt. § 2. La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté en vertu d'un ordre d'arrestation immédiate décerné après condamnation, à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision de condamnation elle-même. Elle peut dans les mêmes conditions être demandée par celui qui est privé de sa liberté sur le fondement d'une condamnation par défaut, contre laquelle opposition est formée dans le délai extraordinaire. § 2bis. La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté au moment de son internement ou dont l'incarcération immédiate a été ordonnée à l'occasion de l'internement, conformément à l'article 10 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision d'internement elle-même. § 3. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer et y est inscrite au registre mentionné à l'article 21, § 2.

Il est statué sur la requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil entendus, celui-ci étant avisé conformément à l'article 21, § 2.

S'il n'est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l'article 32, l'intéressé est mis en liberté.

La décision de rejet est motivée en observant ce qui est prescrit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas. § 4. En cas de rejet de la requête de mise en liberté provisoire, une nouvelle requête ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du rejet ».

B.3. La question préjudicielle invite la Cour à comparer les situations des prévenus en détention préventive qui sont poursuivis devant un tribunal correctionnel qui décide, en application de l'article 23 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, de renvoyer la cause devant un tribunal correctionnel d'un autre rôle linguistique, selon que le ministère public fait appel de cette décision de renvoi ou non. Dans l'interprétation de la juridiction a quo, en cas d'appel du ministère public, le prévenu en détention préventive peut introduire une requête de mise en liberté provisoire devant la chambre des mises en accusation, même si le délai d'appel n'est pas encore expiré. En revanche, toujours dans l'interprétation de la juridiction a quo, en l'absence d'appel du ministère public, le prévenu en détention préventive ne peut pas introduire de requête de mise en liberté provisoire devant le tribunal correctionnel auquel la cause a été renvoyée, tant que le délai d'appel n'est pas expiré. La Cour est invitée à examiner la compatibilité de cette différence de traitement avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4.1. C'est en règle à la juridiction a quo qu'il appartient d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la solution du litige. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.

B.4.2. Dès lors que le jugement a quo a déclaré irrecevable la requête de mise en liberté provisoire introduite par G.A., la juridiction a quo a épuisé sa saisine en ce qui concerne cette demande. Il s'ensuit que la réponse à la question préjudicielle n'est manifestement pas utile à la juridiction a quo.

B.5. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 15 juillet 2021.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût

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