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Arrêt
publié le 28 octobre 2020

Extrait de l'arrêt n° 80/2020 du 4 juin 2020 Numéros du rôle : 6737 et 6739 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide ju La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 80/2020 du 4 juin 2020 Numéros du rôle : 6737 et 6739 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne », posées par la Cour du travail de Liège, division Liège, et par la Cour du travail de Mons.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par arrêt du 26 septembre 2017, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 octobre 2017, la Cour du travail de Liège, division Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : 1.« L'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'il est interprété en ce sens que la demande visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire s'entend uniquement comme la demande qui est soumise au tribunal du travail ? L'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'il est interprété en ce sens que la demande visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire s'entend comme la demande qui est soumise au tribunal du travail et aussi la même demande, réitérée en degré d'appel, qui est soumise à la cour du travail ? »; 2. « L'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'il précise que la juridiction liquide le montant de la contribution au fonds dans la décision définitive qui prononce la condamnation aux dépens, ce mécanisme étant censé permettre au demandeur qui est ' gagnant ' de disposer d'un titre pour obtenir du ' perdant ' le remboursement de la contribution, alors que la condamnation aux dépens ne peut être prononcée dans le cadre d'une procédure sur requête unilatérale et que le remboursement de la contribution ne peut être obtenu en ce cas ? ».b. Par arrêt du 3 octobre 2017, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 octobre 2017, la Cour du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « Interprété en ce qu'il ne vise que la demande par laquelle un débiteur sollicite d'être admis au bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes, l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, qui exonère la partie demanderesse du paiement préalable de la contribution destinée à alimenter le fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en créant une discrimination entre, d'une part, le débiteur qui sollicite d'être admis au bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes, d'autre part, le débiteur admis au bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes qui sollicite, en cours de procédure, une autorisation basée sur l'article 1675/7, § 3, du Code judiciaire ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 6737 et 6739 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause et à son contexte B.1.1. La loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » (ci-après : la loi du 19 mars 2017) institue un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne auprès du Service public fédéral Justice (article 2). Les recettes du fonds sont utilisées pour financer les indemnités des avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne ainsi que les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique (article 3).

Le législateur a fixé le montant de la contribution au fonds à vingt euros. Ce montant est indexé conformément à l'article 5 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer.

B.1.2. Le fonds est alimenté par des contributions perçues dans le cadre de procédures judiciaires. L'article 4 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer détermine dans quelles affaires la contribution est due, qui doit la payer et comment elle doit être perçue. Le législateur établit en outre une distinction entre les affaires qui sont traitées selon la procédure civile (article 4, § 2), les affaires pénales (article 4, § 3) et les affaires portées devant le Conseil d'Etat et devant le Conseil du contentieux des étrangers (article 4, § 4). B.1.3. Lors de son adoption, l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer disposait : « Pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, une contribution au fonds est due pour chaque acte introductif d'instance qui est inscrit à l'un des rôles visés aux articles 711 et 712 du Code judiciaire, au moment de cette inscription, par chacune des parties demanderesses. A défaut de paiement de cette contribution, l'affaire n'est pas inscrite.

Aucune contribution n'est toutefois perçue dans le chef de la partie demanderesse : 1° si elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire;2° si elle introduit une demande visée à l'article 68 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail et visée à l'article 53, alinéa 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;3° si elle introduit une demande visée aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, du Code judiciaire concernant les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement;4° si elle introduit une demande visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire;5° si elle introduit en qualité de ministère public une demande visée à l'article 138bis du Code judiciaire. Sauf si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, la juridiction liquide le montant de la contribution au fonds dans la décision définitive qui prononce la condamnation aux dépens.

Le Roi fixe les modalités de recouvrement de la contribution au fonds ».

B.1.4. Par rapport au fait que la contribution au fonds soit obligatoirement due par partie demanderesse ou requérante pour chaque acte introductif d'instance dans les affaires traitées selon la procédure civile et la procédure administrative, la Cour a toutefois jugé par son arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020 : « B.13.2. La circonstance que chaque partie demanderesse ou requérante doit en principe, pour chaque acte introductif d'instance, dans les affaires qui sont traitées selon la procédure civile ou administrative, payer la contribution forfaitaire au Fonds de vingt euros, est objective et pertinente au regard de l'objectif mentionné en B.11.1 d'imposer cette contribution à chaque utilisateur du service public de la justice.

Toutefois, combinées à la circonstance que le juge liquide ce montant dans la décision finale qui condamne aux dépens, les dispositions attaquées ont pour conséquence que lorsqu'elle ne bénéficie pas de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, la partie succombante peut se voir imposer le paiement d'une contribution forfaitaire bien supérieure au montant de vingt euros fixé par le législateur. En effet, si plusieurs demandeurs ou requérants introduisent l'action contre un seul défendeur et que ce dernier succombe, le montant de la contribution de vingt euros, multiplié par le nombre de demandeurs ou de requérants, peut être mis à sa charge, sans qu'aucun plafond ne soit fixé.

B.13.3. Les dispositions attaquées ont donc pour effet qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ».

C'est pour ces motifs que la Cour a annulé, dans l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer, les mots « par chacune des parties demanderesses », ainsi que, dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la même loi, les mots « par partie requérante ».

B.1.5. Du fait de l'annulation par la Cour des mots « par chacune des parties demanderesses » dans l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer, une seule contribution doit en principe être payée pour chaque acte introductif d'instance au moment de l'inscription au rôle, pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile.

B.2.1. En l'espèce, la Cour est interrogée sur la contribution due pour l'aide juridique de deuxième ligne dans le cadre du règlement collectif de dettes.

Une personne physique qui n'a pas la qualité de commerçant peut en principe, si elle n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes (article 1675/2, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 136 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer « portant le Code de droit international privé » et par l'article 78 de la loi du 14 janvier 2013 « portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice »).

B.2.2. Avant sa modification par l'article 27 de la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018012962 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe type loi prom. 14/10/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015308 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe fermer « modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe », l'article 1675/4 du Code judiciaire disposait : « § 1er. La demande de règlement collectif de dettes est introduite par requête et instruite conformément aux articles 1027 à 1034. Les pièces jointes en annexe à la requête sont déposées ou expédiées en double exemplaire. § 2. La requête contient les mentions suivantes : 1° l'indication des jour, mois et an;2° les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénoms, domicile et qualité de ses représentants légaux;3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;4° la désignation du juge qui doit en connaître;5° l'identité du médiateur de dettes éventuellement proposé;6° les nom, prénoms, profession, domicile et date de naissance du conjoint du requérant ou de la ou des personnes cohabitant avec le requérant, le cas échéant, leur régime matrimonial ainsi que la composition du ménage;7° un état détaillé et estimatif des éléments actifs et passifs du patrimoine du requérant, du patrimoine commun s'il est marié sous un régime de communauté et du patrimoine du conjoint ou de la ou des personnes cohabitant avec lui;8° un état détaillé et estimatif des biens faisant partie des patrimoines visés au 7°, aliénés au cours des six mois précédant l'introduction de la requête;9° les nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège, des créanciers du requérant et le cas échéant, des débiteurs du requérant et des personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle;10° le cas échéant, les dettes contestées en tout ou en partie ainsi que les motifs de contestation;11° les procédures d'octroi de délais de grâce visées à l'article 1334, d'octroi de facilités de paiement visées à l'article 1337bis et à l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire dans lesquelles le requérant est engagé;12° les raisons de l'impossibilité de rembourser ses dettes;13° la signature du requérant ou de son avocat. § 3. Si les mentions sont incomplètes, le juge invite le requérant dans les huit jours à compléter sa requête ».

B.2.3. Sur la base de la requête visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire, le juge saisi d'une demande mentionnée dans le même article doit, en premier lieu, statuer sur l'admissibilité de la demande visant à obtenir un règlement collectif de dettes (article 1675/5 du Code judiciaire, avant sa modification par l'article 35 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer « portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés »; article 1675/6, § 1er, du Code judiciaire, avant son remplacement par l'article 36, 1°, de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer).

Si ce juge déclare cette demande admissible, il prend une « décision d'admissibilité » (article 1675/7, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire).

Quant aux questions préjudicielles dans l'affaire n° 6737 B.3. Par la première question préjudicielle, le juge a quo dans l'affaire n° 6737 demande à la Cour si l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer est compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce que la dispense de la contribution obligatoire de vingt euros au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne pour « la demande visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire » ne porterait que sur la demande d'admission au règlement collectif de dettes introduite auprès du tribunal du travail (première branche), ou en ce que celle-ci porterait également sur la demande d'admission au règlement collectif de dettes introduite auprès de la cour du travail (seconde branche).

Par la deuxième question préjudicielle, le juge a quo demande à la Cour si l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer est compatible avec les normes de référence précitées, en ce qu'une condamnation aux dépens ne peut pas être prononcée dans le cadre d'une demande de règlement collectif de dettes introduite par requête unilatérale, ce qui signifie qu'il serait impossible d'obtenir le remboursement de la contribution obligatoire de vingt euros versée au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

B.4.1. L'article 13 de la Constitution implique un droit d'accès au juge compétent. Le droit d'accès au juge est également garanti par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

B.4.2. La compatibilité de la disposition en cause avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lu en combinaison avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, ne peut être examinée par la Cour qu'en ce que la disposition en cause met en oeuvre le droit de l'Union conformément à l'article 51, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CJUE, grande chambre, 26 février 2013, C-617/10, Aklagaren, points 17 et suivants).

Etant donné qu'il n'y a pas de lien de rattachement avec la mise en oeuvre du droit de l'Union, les questions préjudicielles sont irrecevables en ce que le juge a quo souhaite savoir si la disposition en cause est compatible avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

B.4.3. Le droit d'accès au juge constitue un aspect essentiel du droit à un procès équitable et est fondamental dans un Etat de droit. De plus, le droit de s'adresser à un juge concerne tout autant le droit d'agir en justice que celui de se défendre.

B.4.4. Le droit d'accès au juge n'est cependant pas absolu. Il peut faire l'objet de restrictions financières pour autant que celles-ci ne portent pas atteinte à l'essence même de ce droit. Les restrictions à ce droit doivent être raisonnablement proportionnées au but légitime qu'elles poursuivent (CEDH, 7 juillet 2009, Stagno c. Belgique, § 25).

La réglementation à cet égard doit servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et ne peut donc induire des restrictions empêchant le justiciable de voir la substance de son litige tranchée par la juridiction compétente (CEDH, 7 juillet 2009, Stagno c. Belgique, § 25; 29 mars 2011, RTBF c. Belgique, § 69).

B.5.1. La contribution forfaitaire au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne vise à financer complémentairement l'aide juridique de deuxième ligne, en particulier eu égard à l'augmentation permanente du nombre de dossiers (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1851/001, p. 3; Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-1851/006, p. 8). Ainsi qu'il est prévu à l'article 3 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer, les recettes du fonds sont utilisées pour financer les indemnités des avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne ainsi que les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique.

L'effectivité de l'aide juridique de deuxième ligne est un but légitime qui rencontre l'obligation du législateur, inscrite à l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, de garantir l'aide juridique à ceux qui en ont besoin pour assurer leur droit fondamental à l'accès à la justice.

B.5.2. La contribution forfaitaire au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, qui est contestée, s'élève à vingt euros, montant qui est indexé (article 5 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer).

L'obligation de payer la contribution connaît toutefois des exceptions. Dans les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, la contribution ne peut en aucun cas être due par des personnes qui bénéficient de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire (article 4, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer).

B.5.3. L'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire est accordé au demandeur qui ne dispose pas de moyens d'existence suffisants pour payer les services de son avocat et les frais de justice. En dispensant ces personnes de la contribution litigieuse, le législateur a ainsi voulu préserver le droit d'accès au juge pour les plus démunis.

B.5.4. Par rapport aux personnes qui introduisent une demande en vue d'obtenir un règlement collectif de dettes, l'article 1675/6, § 3, du Code judiciaire prévoit que le juge qui statue sur l'admissibilité de cette demande statue d'office, dans sa décision, sur l'octroi éventuel, en tout ou en partie, de l'assistance judiciaire.

B.5.5. Le fait de statuer d'office, dans le cadre de l'admission au règlement collectif de dettes, sur l'octroi éventuel, en tout ou en partie, de l'assistance judiciaire, déroge au régime de droit commun qui suppose une demande d'assistance judiciaire (articles 664 et suivants du Code judiciaire).

Cela permet de garantir que les personnes souhaitant accéder au règlement collectif de dettes bénéficient de l'assistance judiciaire si elles entrent dans les conditions, même si elles n'ont introduit aucune demande en ce sens. En effet, il peut être admis que ces personnes ne disposent généralement pas des moyens d'existence nécessaires pour supporter les frais de procédure. Le législateur abaisse ainsi le seuil financier pour les personnes qui demandent à bénéficier d'un règlement collectif de dettes.

B.6.1. Les personnes en règlement collectif de dettes ne sont cependant pas toutes admissibles à l'aide juridique de deuxième ligne ou à l'assistance judiciaire et ne peuvent donc pas toujours bénéficier de la dispense énoncée par l'article 4, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer.

B.6.2. Les personnes qui introduisent une demande visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire en vue d'être admises au règlement collectif de dettes sont dispensées du paiement de la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en vertu de l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer.

B.6.3. Dans son avis relatif à un amendement à la proposition de loi ayant conduit à l'adoption de la loi litigieuse, la section de législation du Conseil d'Etat a observé ce qui suit à propos de la disposition en cause : « Le fait qu'il faudrait payer une contribution au Fonds lors de l'introduction de la demande de règlement collectif de dettes est difficilement conciliable avec l'article 1675/6, § 3, du Code judiciaire, compte tenu de la règle énoncée dans cette disposition selon laquelle le juge, lorsqu'il estime cette demande admissible, statue d'office sur l'octroi, en tout ou en partie, de l'assistance judiciaire. La proposition de loi amendée sera également adaptée sur ce point » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-1851/008, p. 14).

B.6.4. Pour répondre à cette observation, le législateur a prévu qu'aucune contribution n'est due par la partie demanderesse qui introduit une demande d'admission au règlement collectif de dettes, visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-1851/009, p. 12).

B.7.1. Il ressort de l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer que le législateur n'a pas eu pour objectif de dispenser de l'obligation de verser la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne tous les actes introductifs d'instance en matière de règlement collectif de dettes, mais seulement l'acte introductif d'instance relatif à l'admission au règlement collectif de dettes visé à l'article 1675/4 du Code judiciaire.

B.7.2. Les travaux préparatoires de l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer précisent que la « demande visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire » se rapporte aux « demandes en matière d'admissibilité à la procédure de règlement collectif de dettes » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-1851/009, p. 12) sans en réduire la portée aux demandes introduites auprès du tribunal du travail.

B.7.3. Il ressort de la décision de renvoi que le juge a quo considère lui aussi que la disposition en cause ne fait pas de distinction selon que la demande en règlement collectif de dettes est introduite devant le tribunal du travail ou devant la cour du travail.

B.7.4. Le juge a quo constate toutefois que cette interprétation ne semble pas être suivie par le Service public fédéral Justice dont relève le fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, qui considère que l'exemption de la contribution visée à l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer s'appliquerait uniquement en première instance et non en appel. C'est ce constat qui l'amène à poser à la Cour les questions préjudicielles précitées.

B.8. Comme il ressort de ce qui est dit en B.6.1 à B.6.4, l'exemption de la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne dans le cadre de l'admission au règlement collectif de dettes a été dictée par le fait que, lorsqu'il estime la demande admissible, le juge statue d'office sur l'octroi de l'assistance judiciaire. Conformément à l'article 4, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer, aucune contribution n'est perçue de la part de la partie demanderesse qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire.

B.9.1. La ratio legis de la disposition en cause s'applique de la même façon à la demande introduite en première instance qu'à celle introduite en appel. Eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur et au droit d'accès au juge, la différence de traitement mentionnée dans la première branche de la première question préjudicielle, telle qu'elle résulte de l'interprétation soumise à la Cour de la disposition en cause, ne repose pas sur un critère de distinction pertinent.

B.9.2. Par conséquent, l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer, interprété en ce sens que la « demande visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire » ne concerne pas la demande d'admission au règlement collectif de dettes introduite auprès de la cour du travail, n'est pas compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.9.3. Comme il ressort de ce qui est dit en B.7, et comme le confirme le Conseil des ministres dans son mémoire, l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer doit toutefois être interprété en ce sens que la « demande visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire » concerne également la demande d'admission au règlement collectif de dettes introduite auprès de la cour du travail. Dans cette interprétation, il n'existe pas de différence de traitement entre le justiciable qui introduit une demande d'admission au règlement collectif de dettes auprès du tribunal du travail et le justiciable qui introduit une même demande auprès de la cour du travail, et la disposition en cause est compatible avec les normes de référence mentionnées dans les questions préjudicielles.

B.10. Compte tenu de ce qui est dit en B.9.3, la seconde branche de la première question préjudicielle dans l'affaire n° 6737 n'appelle pas de réponse.

B.11. Il ressort en outre des motifs de la décision de renvoi que la seconde question préjudicielle repose sur le constat que la personne qui interjette appel d'une ordonnance du tribunal du travail ayant considéré la demande d'admission au règlement collectif de dettes au sens de l'article 1675/4 du Code judiciaire comme n'étant pas admissible, doit payer la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne afin que sa cause puisse être inscrite au rôle de la cour du travail.

B.12. Compte tenu de ce qui est dit en B.9.2 et B.9.3, la seconde question préjudicielle dans l'affaire n° 6737 n'appelle pas de réponse.

Quant à la question préjudicielle dans l'affaire n° 6739 B.13. Le juge a quo dans l'affaire n° 6739 demande à la Cour si l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'une personne qui introduit une demande d'admission au règlement collectif de dettes est exemptée de verser la contribution de vingt euros au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, alors qu'une personne en règlement collectif de dettes peut être contrainte à payer la contribution au fonds lors de la demande en appel relative à une autorisation d'exercer une activité commerciale fondée sur l'article 1675/7, § 3, du Code judiciaire.

B.14. L'article 1675/7, § 3, du Code judiciaire dispose : « La décision d'admissibilité entraîne l'interdiction pour le requérant, sauf autorisation du juge : - d'accomplir tout acte étranger à la gestion normale du patrimoine; - d'accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier, sauf le paiement d'une dette alimentaire mais à l'exception des arriérés de celle-ci; - d'aggraver son insolvabilité ».

B.15.1. Par son arrêt n° 38/2020 du 12 mars 2020, la Cour a jugé que l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer n'est pas compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne prévoit pas de dispense de la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne pour une personne qui a été admise à un règlement collectif de dettes et qui, dans le cadre de ce règlement, interjette appel d'une décision du tribunal du travail qui ne concerne pas l'admission au règlement collectif de dettes visé à l'article 1675/4 du Code judiciaire.

B.15.2. Cet arrêt est fondé sur le constat que la requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes ne sera admise que si le débiteur n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir (article 1675/2 du Code judiciaire). Pour les personnes qui se trouvent dans une situation aussi précaire, la contribution de vingt euros au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne peut constituer un seuil financier qui pourrait les empêcher, dans le cadre d'un tel règlement, de se pourvoir en appel contre une décision du tribunal du travail.

B.15.3. La disposition en cause affecte donc le droit d'accès au juge des personnes concernées et les traite différemment par rapport aux personnes qui peuvent bénéficier d'une dispense en vertu de l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 17 mars 2017, sans que des éléments raisonnables puissent le justifier.

B.16. La question préjudicielle dans l'affaire n° 6739 appelle une réponse affirmative.

B.17. Dès lors que le constat de la lacune qui a été fait en B.15.1 est exprimé en des termes suffisamment précis et complets qui permettent l'application de la disposition en cause dans le respect des normes de référence sur la base desquelles la Cour exerce son contrôle, il appartient aux juges a quo de mettre fin à la violation de ces normes.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : 1. - L'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens qu'il ne concerne pas la demande d'admission au règlement collectif de dettes introduite auprès de la cour du travail. - La même disposition ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, interprétée en ce sens qu'elle concerne également la demande d'admission au règlement collectif de dettes introduite auprès de la cour du travail. 2. La seconde branche de la première question préjudicielle et la seconde question préjudicielle dans l'affaire n° 6737 n'appellent pas de réponse.3. L'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la même loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne prévoit pas de dispense de la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne pour une personne qui a été admise à un règlement collectif de dettes et qui, dans le cadre de ce règlement, interjette appel d'une décision du tribunal du travail qui ne concerne pas l'admission au règlement collectif de dettes visé à l'article 1675/4 du Code judiciaire. Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 juin 2020.

Le greffier, Le président, F. Meersschaut F. Daoût

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