publié le 19 novembre 2020
Extrait de l'arrêt n° 83/2020 du 4 juin 2020 Numéros du rôle : 7383, 7384 et 7385 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 7 de l'arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 « portant des dispositions diverses relatives à la procédu La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président F. Daoût et des juges-rappo(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 83/2020 du 4 juin 2020 Numéros du rôle : 7383, 7384 et 7385 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 7 de l'arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 « portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 », posées par la chambre des référés du Tribunal de première instance du Luxembourg, division Marche-en-Famenne.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président F. Daoût et des juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par trois ordonnances du 20 avril 2020, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 27 avril 2020, la chambre des référés du Tribunal de première instance du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, a posé la question préjudicielle suivante : « En excluant d'office certaines personnes condamnées et en ne prévoyant pas ainsi pour tout condamné appartenant au groupe risque de personnes vulnérables au développement de symptômes graves du coronavirus Covid-19, cette possibilité d'octroi d'interruption de peine moyennant le respect de conditions, l'article 7 de l'arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 23 de la Constitution ? ».
Le 29 avril 2020, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que les questions préjudicielles ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) III. En droit (...) B.1.1. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur les questions relatives à la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, des articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.
B.1.2. Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, adoptée en exécution de l'article 142 de la Constitution, ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la compatibilité des dispositions d'un arrêté royal, fût-il adopté en vertu d'une loi accordant au Roi des pouvoirs spéciaux, avec les articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits »).
B.1.3. Ce n'est que lorsqu'un arrêté royal fait l'objet d'une confirmation législative qu'il devient lui-même, dès la date de l'entrée en vigueur de la loi de confirmation, une norme législative.
La Cour est alors compétente pour contrôler si la loi de confirmation, qui s'est approprié les dispositions de l'arrêté royal, ne viole pas une des dispositions constitutionnelles dont elle doit assurer le respect.
B.2. L'article 7 de l'arrêté royal n° 3 « portant des dispositions diverses relatives a la procédure pénale et a l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 », dispose : « L'interruption de l'exécution de la peine peut être octroyée par le directeur au condamne qui répond aux conditions suivantes : - le condamné a déjà bénéficié, dans les six derniers mois, d'au moins un conge pénitentiaire de trente-six heures tel que visé à l'article 6 ou a l'article 59 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine qui s'est bien déroulé, ou il exécute sa peine sous forme de détention limitée telle que visée à l'article 21 de la même loi pourvu qu'il jouisse déjà de congé pénitentiaire dans ce cadre, ou il appartient au groupe risque des personnes vulnérables au développement de symptômes graves du coronavirus COVID-19; - le condamné dispose d'une adresse fixe; - il n'existe pas, dans le chef du condamné, de contre-indications; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie a l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant l'interruption de l'exécution de la peine, sur le risque qu'il importune les victimes ou sur le risque qu'il ne se conforme pas aux mesures imposées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19; - il n'y a, au moment de la décision d'octroi de l'interruption de l'exécution de la peine, aucune indication que le condamné causera des problèmes de sante aux personnes chez qui il séjournera; - le condamné marque son accord par écrit avec l'interruption de l'exécution de la peine et les conditions générales qui y sont attachées.
Les condamnés suivants sont exclus de l'interruption de l'exécution de la peine : - les condamnés qui subissent une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le total s'élève a plus de 10 ans; - les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d'emprisonnement pour des faits visés aux Livre II, Titre Iter du Code pénal; - les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d'emprisonnement pour des faits visés aux articles 371/1 a 378bis du Code pénal ».
B.3. L'arrêté royal n° 3 précité a été pris sur la base des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer « habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) ».
Il n'est pas confirmé par le législateur.
B.4. La question préjudicielle ne relève donc manifestement pas de la compétence de la Cour.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant a l'unanimité des voix, constate que la Cour n'est pas compétente pour répondre aux questions préjudicielles.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément a l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 juin 2020.
Le greffier, Le président, F. Meerschaut F. Daoût