Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 15 octobre 2020

Extrait de l'arrêt n° 44/2020 du 12 mars 2020 Numéro du rôle : 7138 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002 « concernant le droit à l'intégration sociale », posée par le Tribunal du tra La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2020201942
pub.
15/10/2020
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 44/2020 du 12 mars 2020 Numéro du rôle : 7138 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer « concernant le droit à l'intégration sociale », posée par le Tribunal du travail de Gand, division Gand.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Giet, R. Leysen et Y. Kherbache, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 1er mars 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 mars 2019, le Tribunal du travail de Gand, division Gand, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que lorsqu'un centre reçoit une demande pour laquelle il ne se considère pas compétent, celui-ci doit transmettre cette demande dans les cinq jours calendrier au centre qu'il estime être compétent et en ce que le centre qui manque à cette obligation doit accorder, aux conditions fixées par la même loi, le revenu d'intégration ou l'intégration sociale par l'emploi tant qu'il n'a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l'incompétence, alors qu'il n'est pas imposé une même obligation de transmission au centre qui, s'il manque à cette obligation, doit accorder, aux conditions fixées par la même loi, le revenu d'intégration ou l'intégration sociale par l'emploi tant qu'il n'a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l'incompétence, dans le cas où il est mis fin à une aide précédemment octroyée parce que le centre secourant est devenu incompétent ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer « concernant le droit à l'intégration sociale » (ci-après : la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer) abroge la loi du 7 août 1974 « instituant le droit à un minimum de moyens d'existence » (article 54), remplace celui-ci par le droit à l'intégration sociale et charge les centres publics d'aide sociale d'assurer ce droit (article 2, alinéa 2).

B.2. La loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer accorde, sous certaines conditions, un revenu d'intégration à des personnes ne disposant pas de ressources suffisantes, pour leur permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le droit à l'intégration sociale peut aussi prendre la forme d'un emploi et peut être assorti d'un projet individualisé d'intégration sociale (article 2, alinéa 1er).

B.3. L'article 18 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer règle la procédure d'octroi du droit à l'intégration sociale.

Le centre compétent accorde ce droit « soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé ou de toute personne qu'il a désignée par écrit à cet effet » (article 18, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer).

En règle, le centre compétent est « le centre public d'aide sociale de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une personne qui a besoin d'assistance » (article 18, § 1er, alinéa 2, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer juncto l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965 « relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale »).

Le jour de sa réception, la demande est inscrite par ordre chronologique dans le registre tenu à cet effet. Le centre adresse ou remet le même jour un accusé de réception au demandeur (article 18, § § 2 et 3, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer).

B.4. La question préjudicielle porte sur la transmission d'une demande lorsque celle-ci ne relève pas de la compétence territoriale du centre. L'article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer dispose : « Lorsqu'un centre reçoit une demande pour laquelle il ne se considère pas compétent, il transmet cette demande dans les cinq jours calendrier par écrit au centre qu'il estime être compétent. Dans le même délai, il avertit le demandeur par écrit de cette transmission. A peine de nullité, la transmission de la demande au CPAS considéré comme étant compétent, ainsi que la notification au demandeur de la transmission, se fait au moyen d'une lettre mentionnant les raisons de l'incompétence.

Toutefois, la demande sera validée à la date de sa réception au premier centre, telle que déterminée au § 2.

Le centre qui manque à cette obligation doit accorder, aux conditions fixées par la présente loi, le revenu d'intégration ou l'intégration sociale par l'emploi tant qu'il n'a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l'incompétence.

La décision d'incompétence peut être prise par le président à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil ou à l'organe compétent à la plus prochaine réunion, en vue de sa ratification ».

B.5. La disposition précitée prévoit ainsi une obligation de transmission lorsqu'un centre reçoit une demande pour laquelle il ne se considère pas compétent, et elle garantit l'octroi du droit à l'intégration sociale tant que le centre n'a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier son incompétence.

Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle ne prévoirait pas la même obligation de transmission ni la même aide garantie dans une situation similaire, plus précisément lorsque le centre met fin à l'aide qu'il octroyait précédemment au motif qu'il est devenu incompétent à la suite du déménagement du bénéficiaire.

B.6. La différence de traitement entre une personne qui bénéficie déjà du droit à l'intégration sociale et un demandeur qui fait appel à ce droit pour la première fois repose certes sur un critère de distinction objectif, mais ce critère n'est pas pertinent.

En effet, l'obligation de transmission qui incombe au centre qui se considère incompétent vise à accorder rapidement et efficacement le droit à l'intégration sociale. Les conflits de compétence territoriale ne peuvent pas causer un préjudice au bénéficiaire.

La même préoccupation vaut a fortiori lorsque le droit à l'intégration sociale a déjà été accordé mais que le centre compétent devient ensuite incompétent. Dans ce cas, la continuité de l'aide octroyée exige davantage encore que la transmission se fasse rapidement et efficacement.

B.7. Dans l'interprétation du juge a quo, selon laquelle la disposition en cause ne prévoit pas la même obligation de transmission ni la même aide garantie lorsque le centre met fin à l'aide qu'il octroie au motif qu'il est devenu incompétent, cette disposition n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.8. Cependant, comme l'indique le Conseil des ministres, la disposition peut être lue en ce sens que l'obligation de transmission et l'aide garantie sont également applicables même lorsque le centre met fin à l'aide qu'il octroie au motif qu'il est devenu incompétent à la suite du déménagement du bénéficiaire. Dans ce cas, le centre doit transmettre la demande initiale et garantir l'octroi du droit à l'intégration sociale tant qu'il n'a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier son incompétence. Du reste, les organes des CPAS sont tenus de respecter les principes généraux de bonne administration, parmi lesquels le principe de sécurité juridique et de confiance.

B.9. Dans cette interprétation, il n'y a pas de différence de traitement et la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Dans l'interprétation selon laquelle il ne prévoit pas une obligation de transmission ni une aide garantie lorsque le centre met fin à l'aide qu'il octroie au motif qu'il est devenu incompétent, l'article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer « concernant le droit à l'intégration sociale » viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - Dans l'interprétation selon laquelle il prévoit une obligation de transmission et une aide garantie même lorsque le centre met fin à l'aide qu'il octroie au motif qu'il est devenu incompétent, l'article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer « concernant le droit à l'intégration sociale » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 12 mars 2020.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen

^