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Arrêt
publié le 09 avril 2020

Extrait de l'arrêt n° 128/2019 du 10 octobre 2019 Numéro du rôle : 6890 En cause : la question préjudicielle concernant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 128/2019 du 10 octobre 2019 Numéro du rôle : 6890 En cause : la question préjudicielle concernant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 (notamment les articles 69, 70 et 126), posée par le Tribunal de première instance de Liège, division Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 13 mars 2018, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 mars 2018, le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, a posé la question préjudicielle suivante : « La loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer relative à l'exercice des professions des soins de santé (notamment ses articles 69, 70 et 126), en ce qu'elle habilite le Roi à établir la liste des professions paramédicales et érige en infraction, le fait de poser des actes réservés à ces professions sans être titulaires d'un titre requis, soit d'une profession reconnue pour poser ces actes, et permet donc ainsi qu'une infraction pénale puisse exister en l'absence de motivation de l'élément déterminant de l'infraction, viole-t-elle le principe de légalité des infractions pénales, les articles 10, 11 et 12 de la Constitution, combinés ou non à l'article 161 de la Constitution, et aux articles 6, 7 et 13 de la CEDH et donne-t-elle au Roi une habilitation excessive ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la portée de la question préjudicielle B.1. La question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur la compatibilité des articles 69, 70 et 126 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 (ci-après : la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer) avec les articles 10, 11 et 12 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec son article 161 et avec les articles 6, 7 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils habilitent le Roi à établir la liste des professions paramédicales et érigent en infraction le fait de poser des actes réservés à ces professions sans disposer d'un des titres requis. En conférant ainsi une habilitation excessive au Roi, ces dispositions auraient pour conséquence qu'une infraction pénale puisse exister sans que l'élément déterminant de cette infraction soit motivé.

La question préjudicielle porte donc sur l'interdiction de délégation au Roi et sur le principe de légalité en matière pénale. Ni la question même, ni les motifs de la décision de renvoi ne font apparaître en quoi l'article 161 de la Constitution et les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ont un rapport avec cette question. Il n'en ressort pas davantage en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément, auraient été violés. La Cour limite son examen à la compatibilité des dispositions en cause avec l'article 12 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 7 de la Convention précitée.

B.2. Le litige porté devant le juge a quo concerne des étudiantes ou des diplômées en psychomotricité qui contestent l'absence à ce jour d'une reconnaissance de leur profession comme profession paramédicale.

A titre principal, elles demandent que le juge a quo ordonne à l'Etat de prendre un arrêté royal qui reconnaisse la psychomotricité comme une profession paramédicale et, à titre subsidiaire, elles demandent que le juge constate que l'exécution de tous les actes pour lesquels elles sont diplômées ne peut légalement être considérée comme constitutive d'une infraction pénale.

La Cour limite dès lors son examen de la question préjudicielle à la circonstance que celle-ci vise l'absence de reconnaissance de la psychomotricité comme profession paramédicale.

B.3. Le Conseil des ministres fait valoir que la question préjudicielle n'est pas utile à la solution du litige. Il estime que, même à supposer qu'elle appelle une réponse affirmative, cette réponse serait sans aucune utilité pour établir l'existence des fautes reprochées à l'Etat belge et à la Communauté française par les parties demanderesses. Il ajoute que, la profession de psychomotricien n'étant pas reconnue, aucun texte légal ne prévoit le diplôme dont devraient disposer les personnes susceptibles d'exercer cette profession.

Enfin, le Conseil des ministres soutient que la juridiction a quo n'est pas compétente pour contraindre l'Etat belge à reconnaître la psychomotricité comme profession paramédicale.

B.4. Il n'appartient pas à la Cour, mais au juge a quo, sous le contrôle de la Cour de cassation, d'apprécier si la demande principale entre dans les attributions du pouvoir judiciaire.

Quant au fond B.5. L'article 69 de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer dispose : « Au sens du présent chapitre, on entend par exercice d'une profession paramédicale : 1° l'accomplissement habituel par des personnes autres que celles visées aux articles 3, § 1er, 4, 6, 43, 45, 68/1 et 68/2 de prestations techniques auxiliaires liées à l'établissement du diagnostic ou à l'exécution du traitement, telles qu'elles pourront être précisées en exécution de l'article 71;2° l'exécution habituelle des actes visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 3;3° l'exécution des actes visés à l'article 24 ». L'article 70 de la même loi dispose : « Le Roi établit la liste des professions paramédicales ».

L'article 71 de la même loi dispose : « § 1er. Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa 2, préciser les prestations visées à l'article 69, 1° et fixer les conditions de leur exécution.

Il peut en outre, conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa 2, définir les conditions de qualification auxquelles doivent répondre les personnes qui accomplissent ces prestations. § 2. Le Roi peut, sur avis du Conseil fédéral des professions paramédicales, déterminer les titres professionnels sous lesquels les intéressés accomplissent les prestations et actes visés à l'article 69 ».

L'article 126 de la même loi dispose : « Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal ainsi que, s'il échet, de l'application de sanctions disciplinaires, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à deux mille euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° celui qui, ne réunissant pas les conditions requises pour exercer l'art médical, l'art pharmaceutique, ou n'étant pas porteur d'un titre de qualification requis, ou sans être muni du visa prévu à l'article 25, accomplit habituellement des prestations précisées en exécution de l'article 71, § 1er, ou des actes visés à l'article 69, 2° et 3°. Cette disposition n'est pas d'application à l'étudiant qui exerce les activités susmentionnées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives au programme de formation permettant d'obtenir l'un des titres prévus à l'article 45, l'article 56, l'article 65 ou à l'article 71, § 1er, ni à l'étudiant en médecine, en dentisterie ou en pharmacie dans le cadre de sa formation.

Cette disposition n'est pas davantage d'application au praticien de l'art infirmier, à l'aide-soignant ou au secouriste-ambulancier qui accomplit dans le cadre de sa profession des actes visés à l'article 46; 2° la personne qualifiée au sens du chapitre 7 du présent arrêté qui, en infraction à l'article 75 prête de manière quelconque son concours ou son assistance à un tiers non qualifié à l'effet de permettre à ce dernier d'exercer une profession paramédicale;3° celui qui, par voies de fait ou par violence, empêche ou entrave l'exercice régulier et normal d'une profession paramédicale par une personne réunissant les conditions requises;4° celui qui charge habituellement de l'exercice d'une profession paramédicale ou autorise habituellement à cette fin une personne qui n'est pas en possession d'un titre de qualification requis, ou qui n'a pas la qualité d'étudiant prévue au 1° du présent article;5° celui qui charge habituellement une des personnes visées à l'article 72, de l'accomplissement d'un acte qui est considéré comme relevant de l'art de guérir, sauf s'il s'agit d'un acte prévu à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 3, ou à l'article 24;6° le praticien d'une formation paramédicale qui exerce en violation des règlements pris en exécution de l'article 141, alinéa 2 ». En application de l'article 70 précité, l'arrêté royal du 2 juillet 2009 « établissant la liste des professions paramédicales », tel qu'il est applicable en l'espèce, disposait : « Sont désignées comme professions paramédicales se rapportant à des actes ou prestations visés à l'article 22 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, les pratiques des techniques suivantes : 1° assistance en pharmacie;2° audiologie;3° bandage, orthèse et prothèse;4° diététique;5° ergothérapie;6° laboratoire et biotechnologie, et génétique humaine;7° logopédie;8° orthoptie;9° podologie;10° imagerie médicale;11° transport de patients, à l'exclusion du transport des personnes visées à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente ». B.6. La question préjudicielle porte sur la constitutionnalité des dispositions précitées de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer au regard du principe de la légalité en matière pénale, en ce que, d'une part, elles accorderaient une habilitation excessive en matière de reconnaissance d'une profession paramédicale et en ce que, d'autre part, elles érigeraient en infraction le fait de poser des actes réservés à des professions sans disposer d'un des titres requis, et ce, en l'absence de tout élément permettant de motiver l'infraction.

B.7.1. L'article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose : « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit ».

L'article 7, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ».

En ce qu'il exige que tout délit soit établi par la loi, l'article 7, paragraphe 1, précité a une portée analogue à celle de l'article 12, alinéa 2, de la Constitution. Les garanties contenues dans ces deux dispositions constituent un ensemble indissociable.

B.7.2. En attribuant au pouvoir législatif la compétence pour déterminer dans quels cas des poursuites pénales sont possibles, l'article 12, alinéa 2, de la Constitution garantit à tout justiciable qu'aucun comportement ne sera punissable qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.

En outre, le principe de légalité en matière pénale qui découle de la disposition constitutionnelle et de la disposition internationale précitée procède de l'idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d'appréciation.

Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des comportements qu'elles répriment.

La condition qu'une infraction doit être clairement définie par la loi se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.

Ce n'est qu'en examinant une disposition pénale spécifique qu'il est possible de déterminer, en tenant compte des éléments propres aux infractions qu'elle entend réprimer, si les termes généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu'ils méconnaîtraient le principe de légalité en matière pénale.

B.8. Les parties demanderesses devant le juge a quo reprochent aux dispositions en cause de conférer au Roi un pouvoir d'appréciation trop large en ce qui concerne la reconnaissance ou non d'une profession comme profession paramédicale.

B.9.1. Le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que la précision du comportement punissable fasse l'objet d'une habilitation au Roi, dans la mesure où celle-ci est décrite de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été préalablement établis par le pouvoir législatif.

B.9.2. L'objectif général de la loi du 19 décembre 1990 « modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales en vue de protéger les titres professionnels des médecins et des auxiliaires paramédicaux » (ci-après : la loi du 19 décembre 1990), qui est à l'origine des dispositions coordonnées faisant l'objet de la question préjudicielle, était de « protéger le statut des professions paramédicales face au grand marché européen » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1256/3, p. 10) et de veiller à la qualité des prestations paramédicales. Pour atteindre cet objectif, l'exercice de professions paramédicales a été réservé aux personnes qui disposent des qualifications requises. Aux yeux du législateur, il convenait de garantir que les personnes qui effectueraient des prestations paramédicales soient compétentes pour ce faire et aient, dès lors, reçu une formation suffisante.

B.9.3. Au regard de ces objectifs, la loi du 19 décembre 1990 visait à permettre une participation des représentants des professions paramédicales concernées à la procédure d'élaboration des conditions de qualification, des titres et des prestations relevant de chaque profession paramédicale (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1256/3, p. 10).

En vertu de l'article 46bis de l'arrêté royal n° 78, devenu l'article 141, alinéa 2, de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer, la Commission technique des professions paramédicales est dès lors invitée à rendre un avis conforme sur, notamment, les arrêtés royaux déterminant la liste des prestations et les conditions de qualification prévues à l'article 71, § 1er, de la même loi. Par ailleurs, l'avis du Conseil fédéral des professions paramédicales est également prévu dans le cadre de la détermination, par arrêté royal, des titres professionnels sous lesquels les intéressés accomplissent les prestations paramédicales (article 71, § 2, de la même loi).

B.9.4. Afin de déterminer les activités qui relèvent des professions paramédicales, et qui sont donc réservées à certaines personnes, le législateur a confié au Roi le soin, d'une part, d'établir la liste des professions paramédicales (article 70 de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer) et d'identifier, pour chaque profession paramédicale, les qualifications, titres et prestations (article 71 de la même loi), et, d'autre part, d'organiser la procédure relative aux droits acquis, permettant de déroger aux conditions de qualification de l'article 71 de la même loi (article 153, § 4, de la même loi).

B.10.1. La loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 source ministere des finances Loi portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes fermer a ensuite inséré, dans l'article 24 de l'arrêté royal n° 78 (actuellement l'article 72 de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer), l'exigence d'un agrément délivré par le ministre de la Santé publique pour pouvoir accomplir des prestations ou exécuter des actes qui relèvent d'une profession paramédicale : « Ce sont les commissions médicales qui donneront les avis après avoir vérifié la conformité de la formation et des titres produits. A l'heure actuelle, les commissions médicales provinciales y vont chacune de leur propre interprétation. Le but poursuivi en instaurant cet agrément par la Santé publique est d'arriver à plus d'uniformité dans ces formations » (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-1175/3, p. 26).

B.10.2. Le Roi a dès lors été habilité à déterminer, sur avis du Conseil fédéral des professions paramédicales, les conditions et les règles relatives à l'obtention, au maintien et au retrait de l'agrément (article 72, § 2, de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer), ainsi que la procédure concernant le bénéfice des droits acquis (article 153, § § 1er à 3, de la même loi).

B.11.1. Il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne les professions paramédicales, le législateur a habilité le Roi à déterminer les conditions de qualification, ainsi que la liste des prestations relevant de chaque profession paramédicale (article 71 de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer), et à organiser les conditions et la procédure d'agrément (article 72 de la même loi), ainsi que la procédure relative au bénéfice des droits acquis (article 153 de la même loi).

B.11.2. La loi du 19 décembre 1990 poursuivait trois objectifs : « 1. Instituer une commission technique des professions paramédicales et définir la mission des Académies.

Le présent projet permet donc au Roi de fixer la liste des professions paramédicales en évitant des contestations de procédure, ce qui n'était pas possible actuellement.

La Commission technique pourra être chargée de donner un avis au ministre concernant les prestations de chaque profession paramédicale et les conditions de leur exécution et c'est très important.

Et il faut aussi souligner que la procédure retenue dans le projet qui nous est soumis aura l'avantage de ne plus soumettre les professions paramédicales à la censure exclusive des médecins comme c'est le cas actuellement en application de l'article 46 de l'arrêté royal n° 78. 2. Assurer la protection des titres et prévoir des sanctions en cas de port illégal du titre. Le texte précise la nature des infractions et les sanctions pénales lorsque des actes relevant d'une profession paramédicale sont exécutés par des personnes n'ayant pas les qualifications requises.

Tout naturellement aussi, les textes proposés permettent aux étudiants, dans le cadre de leur formation, de poser certains actes.

Ils sont donc soustraits à ces sanctions. [...] 3. Enfin, le troisième objectif concerne les dispositions transitoires. [...] » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1256/3, pp. 4 et 5).

Les travaux préparatoires indiquent également : « Une liste des techniques paramédicales a été établie par arrêté ministériel, après avis du Conseil d'Etat - section d'administration.

Par la suite, la section de législation a considéré cette initiative comme insuffisante et l'arrêté ministériel a été annulé. D'où la présente proposition de loi destinée à mettre à exécution le chapitre II de l'arrêté royal précité » (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 779-2, p. 2).

B.11.3. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'habilitation conférée au Roi ne Lui permet pas, contrairement à ce que soutiennent les parties demanderesses devant le juge a quo, de disposer d'un pouvoir illimité quant à la décision de reconnaître ou non une profession paramédicale. En effet, l'habilitation consentie au Roi par le législateur est indissociable de l'intervention du Conseil fédéral des professions paramédicales, lequel participe activement à la reconnaissance de ces professions et aux modalités d'exercice de celles-ci.

Ainsi interprétée, l'habilitation conférée au Roi en matière de reconnaissance des professions paramédicales répond à la nécessité de permettre que la législation s'adapte au contexte paramédical, afin qu'il puisse être tenu compte, lors de son application, de l'évolution des techniques et des pratiques en la matière.

B.12. Les parties demanderesses devant le juge a quo reprochent encore aux dispositions en cause, et en particulier à l'article 126 de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer, d'ériger en infraction le fait de poser des actes réservés à des professions paramédicales sans disposer du titre requis et de permettre ainsi l'existence d'une infraction pénale sans que l'élément déterminant de cette infraction soit motivé.

B.13. Après avoir établi la sanction encourue par les personnes qui exécuteraient les actes réservés à une profession médicale ou paramédicale sans disposer des titres requis, l'article 126 précité, en ses points 2° à 6°, définit de manière précise les différentes circonstances dans lesquelles une personne peut se voir infliger cette sanction lorsqu'elle exerce une profession paramédicale ou y participe sans posséder les titres requis, ou lorsqu'elle empêche ou entrave l'exercice régulier et normal de pareille profession.

B.14. Pour le surplus, le principe de la légalité en matière pénale n'exige pas que le législateur détermine de manière détaillée la formation qu'un praticien doit avoir suivie pour être autorisé à poser certains actes sans s'exposer à des sanctions. Le législateur peut laisser au pouvoir exécutif le soin de préciser cette formation, dans la mesure où il en a lui-même déterminé les éléments essentiels.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 69, 70 et 126 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, ne violent pas l'article 12 de la Constitution, lu ou non en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 10 octobre 2019.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût

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