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Arrêt
publié le 08 avril 2020

Extrait de l'arrêt n° 88/2019 du 28 mai 2019 Numéros du rôle : 6931 et 6954 En cause : les recours en annulation des articles 11 et 26 de la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 88/2019 du 28 mai 2019 Numéros du rôle : 6931 et 6954 En cause : les recours en annulation des articles 11 et 26 de la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer relative à l'amélioration de la sécurité routière (modifications de l'article 38 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968), introduits par O. V.D.E. et par J. D.A. La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédures a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 mai 2018 et parvenue au greffe le 24 mai 2018, O.V.D.E., assisté et représenté par Me L. De Groote, avocat au barreau de Gand, a introduit un recours en annulation des articles 11 et 26 de la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer relative à l'amélioration de la sécurité routière (modifications de l'article 38 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968), publiée au Moniteur belge du 15 mars 2018.

Par la même requête, la partie requérante demandait également la suspension des mêmes dispositions légales. Par l'arrêt n° 137/2018 du 11 octobre 2018, publié au Moniteur belge du 11 mars 2019, la Cour a rejeté la demande de suspension.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6931 du rôle de la Cour. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 juin 2018 et parvenue au greffe le 19 juin 2018, J.D.A., assisté et représenté par Me G. Schouppe, avocat au barreau de Termonde, a introduit un recours en annulation des mêmes articles de loi.

Par la même requête, la partie requérante demandait également la suspension des mêmes dispositions légales. Par l'arrêt n° 130/2018 du 4 octobre 2018, publié au Moniteur belge du 26 novembre 2018, la Cour a rejeté la demande de suspension.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6954 du rôle de la Cour.

Par ordonnance du 17 octobre 2018, la Cour a joint les affaires.

Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me E. Jacubowitz et Me A. Poppe, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit des mémoires, la partie requérante dans l'affaire n° 6931 a introduit un mémoire en réponse et le Conseil des ministres a également introduit un mémoire en réplique.

Par ordonnance du 22 novembre 2018, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet, a décidé : - que les affaires n'étaient pas en état; - d'inviter toutes les parties à prendre attitude, dans un mémoire complémentaire à introduire le 14 décembre 2018 au plus tard, dont elles feraient parvenir une copie aux autres parties dans le même délai, au sujet de l'incidence, sur les présents recours, du remplacement de l'article 38, § 6, attaqué, de la loi relative à la police de la circulation routière par l'article 2 de la loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018040680 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules type loi prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2019 numac 2019014376 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules. - Traduction allemande fermer « modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules », tant en ce qui concerne l'intérêt des parties requérantes que le fond de l'affaire.

La partie requérante dans l'affaire n° 6931 et le Conseil des ministres ont introduit un mémoire complémentaire. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 6931 et 6954 demandent l'annulation des articles 11 et 26 de la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer relative à l'amélioration de la sécurité routière (ci-après : la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer). Il ressort toutefois des requêtes que seuls l'article 11, 6°, et l'article 26, alinéa 1er, de la loi précitée sont visés. La Cour limite donc son examen à ces dispositions.

B.2.1. La loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer modifie entre autres la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 (ci-après : la loi relative à la police de la circulation routière). Elle contient diverses mesures qui visent à faire baisser le nombre de tués sur les routes. Une de ces mesures concerne un traitement plus sévère pour les récidivistes (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2868/001, pp. 3 et 5).

B.2.2. L'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière traite de la récidive « croisée ». En cas de récidive d'infractions graves, le juge doit imposer une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur de minimum trois, six ou neuf mois, selon qu'il est question d'une récidive simple, double ou triple. Le juge est également toujours tenu de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite d'un examen théorique et d'un examen pratique, ainsi que d'un examen médical et d'un examen psychologique.

B.2.3. Avant sa modification par l'article 11 de la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer, l'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière, disposait : « Sauf dans le cas visé à l'article 37/1, alinéa 1er, le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de 3 mois au moins, et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, dans la période de 3 ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées aux articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48 et 62bis, commet à nouveau l'une de ces infractions.

Si le coupable, dans les 3 ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, commet à nouveau deux de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de 6 mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.

Si le coupable, dans les 3 ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, commet à nouveau trois ou plus de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de 9 mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er ».

B.2.4. A compter du 15 février 2018, l'article 11, 6°, de la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer remplace l'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière par la disposition suivante : « Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, dans la période de trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l'une ou plus des infractions visées aux articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est à nouveau condamné du chef de l'une de ces infractions.

Si le coupable, dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation dans lequel il est fait application de l'alinéa 1er, et lequel est coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, est à nouveau condamné du chef d'une ou plusieurs de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de six mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.

Si le coupable, dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation dans lequel il est fait application de l'alinéa 2, et lequel est coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, est à nouveau condamné du chef d'une ou plus de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de neuf mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er ».

B.2.5. Les travaux préparatoires indiquent, en ce qui concerne cette modification : « Le paragraphe 6 de l'article 38 traite de la récidive ' croisée ' : la répétition d'une des six infractions les plus graves (sans que cela doive toujours être la même infraction) est plus sévèrement punie. A cette petite liste des six infractions les plus graves, une septième est ajoutée, à savoir conduire sans être couvert par une assurance en responsabilité civile, comme sanctionné à l'article 22 de la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. D'autre part, la sanction plus sévère de la récidive n'est désormais plus exclue au cas où le juge fait application de l'article 37/1. En cas de récidive en matière d'alcool, le juge est donc obligé d'appliquer cumulativement les articles 37/1 et 38, § 6 : un récidiviste en matière d'alcool sera premièrement condamné à au moins trois mois de déchéance et à repasser les quatre examens de réintégration, pour ensuite en cas de réintégration au droit de conduire devoir conduire au moins une année avec un éthylotest antidémarrage (ou de ne pas conduire de véhicule à moteur durant cette période). La formulation du paragraphe 6 est légèrement adaptée afin d'exclure des problèmes d'interprétation; le principe de la récidive simple s'applique en cas de nouvelle condamnation dans les trois années qui suivent une première condamnation. Il n'est question de double récidive que si le juge condamne à nouveau après qu'il y ait déjà eu deux condamnations définitives. Pour qu'il y ait triple récidive, trois condamnations précédentes sont exigées. Ce n'est donc pas le nombre de nouvelles infractions qui est pris en compte pour définir le type de récidive (simple, double ou triple), mais bien le nombre de condamnations définitives précédentes » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2868/001, pp. 24-25).

B.2.6. En vertu de cette réglementation, sur laquelle portent les recours en annulation, ce n'est désormais plus le nombre de nouvelles infractions qui est pris en considération pour déterminer le degré de récidive, mais bien le nombre de nouvelles condamnations.

B.2.7. La loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer a été publiée au Moniteur belge du 15 mars 2018. En ce qui concerne l'entrée en vigueur de la présente loi, son article 26 dispose : « La présente loi entre en vigueur le 15 février 2018, à l'exception des articles 10, 14, 16 et 20, et de l'article 25, 2°, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2018.

L'article 37/1, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, tel que remplacé par l'article 10, ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur ».

A l'exception des articles 10, 14, 16, 20 et 25, 2°, qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 2018, la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer a donc un effet rétroactif.

B.3.1. L'article 2 de la loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018040680 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules type loi prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2019 numac 2019014376 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules. - Traduction allemande fermer « modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules » (ci-après : la loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018040680 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules type loi prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2019 numac 2019014376 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules. - Traduction allemande fermer) a à nouveau remplacé l'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière par la disposition suivante : « Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, après une condamnation par application des articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, viole à nouveau une de ces dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée.

En cas de récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 1er, et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de six mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.

En cas de nouvelle récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 2 ou du présent alinéa et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de neuf mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er ».

B.3.2. Les travaux préparatoires mentionnent, en ce qui concerne cette modification : « Le paragraphe 6 de l'article 38 traite de la récidive ' croisée ' : la répétition d'une des infractions les plus graves (sans que cela doive toujours être la même infraction) est plus sévèrement punie.

L'article 38, § 6, a donné lieu à une multitude de problèmes d'interprétation dans la doctrine et la jurisprudence, ce à quoi la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer a voulu remédier, en dépit d'une jurisprudence antérieure claire de la Cour de cassation. Pour pouvoir faire application de l'article 38, § 6, de la loi sur la circulation routière, ce n'est plus le nombre de nouvelles infractions qui doit être pris en considération, mais bien la condamnation définitive antérieure pour une des infractions de roulage visées à l'article 38, § 6, de la loi précitée pour l'application de l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi précitée. En cas d'une ou de plusieurs condamnations définitives précédentes dans le cadre desquelles l'article 38, § 6, a été appliqué, il sera fait application de l'article 38, § 6, alinéa 1er, 2 ou 3 de la loi précitée, en fonction de la situation concrète.

Le fait que la loi fixe désormais comme condition que le coupable doit avoir été condamné à nouveau dans les trois ans pour un des faits visés à l'article 38, § 6, suscite un manque de clarté dans la nouvelle loi. En ce qui concerne les règles en matière de récidive, toutefois, c'est en principe la date de la commission de la nouvelle infraction qui entre en ligne de compte. C'est logique, puisque la date à laquelle la nouvelle infraction de roulage a été commise est clairement déterminable. Il est difficile, voire impossible, de déterminer la date à laquelle sera prononcée la condamnation pour la nouvelle infraction de roulage qui donne lieu à l'application du régime de la récidive. La rédaction de l'article 38, § 6, incitera très probablement certains à mettre en oeuvre toutes sortes de moyens pour tenter de reporter la date de condamnation afin d'échapper à l'application du régime de la récidive.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement parle, non pas de condamnations, mais de la commission d'infractions. L'amendement se rapproche en ce sens plus étroitement du régime de la récidive déjà existant et prévu à l'article 36 de la loi sur la circulation routière et dans le droit commun » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-1820/004, p. 3).

B.3.3. La loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018040680 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules type loi prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2019 numac 2019014376 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules. - Traduction allemande fermer a été publiée au Moniteur belge du 2 octobre 2018 et est entrée en vigueur le 12 octobre 2018.

B.3.4. Du fait de la nouvelle modification, c'est, dans l'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière, la date à laquelle a été commise une nouvelle infraction qui est prise en considération pour déterminer s'il est question de récidive.

Quant à la recevabilité B.4.1. A l'appui de leur intérêt, les parties requérantes font valoir, dans leur requête, qu'elles sont impliquées dans une procédure pénale dans laquelle le juge devrait appliquer l'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière, tel qu'il a été modifié par l'article 11 de la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer.

Comme il est dit en B.3, l'article 2 de la loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018040680 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules type loi prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2019 numac 2019014376 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules. - Traduction allemande fermer, qui est entré en vigueur le 12 octobre 2018, a entre-temps à nouveau remplacé l'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière.

B.4.2. Par ordonnance du 28 novembre 2018, la Cour a invité les parties à prendre attitude au sujet de l'incidence sur les présents recours du remplacement de l'article 38, § 6, attaqué, de la loi relative à la police de la circulation routière par l'article 2 de la loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018040680 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules type loi prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2019 numac 2019014376 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules. - Traduction allemande fermer, tant en ce qui concerne l'intérêt des parties requérantes qu'en ce qui concerne le fond de l'affaire.

B.4.3. Selon le Conseil des ministres, les parties requérantes doivent non seulement justifier d'un intérêt à l'introduction de leur recours en annulation, mais leur intérêt doit aussi subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt. Les parties requérantes ne justifieraient plus d'un intérêt à l'annulation des dispositions attaquées de la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer, dès lors que l'article 38, § 6, attaqué, de la loi relative à la police de la circulation routière n'a pas été appliqué aux parties requérantes et, qu'entre-temps, il a été remplacé par l'article 2 de la loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018040680 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules type loi prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2019 numac 2019014376 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules. - Traduction allemande fermer, qui est entrée en vigueur le 12 octobre 2018.

En ce qui concerne l'affaire n° 6931 B.5.1. Dans son mémoire complémentaire, la partie requérante dans l'affaire n° 6931 se désiste du second moyen qui porte sur la déchéance du droit de conduire.

Ce moyen est pris de la violation des articles 12 et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les dispositions attaquées ont introduit, avec effet rétroactif, une nouvelle cause de récidive spéciale qui alourdirait la peine de la déchéance du droit de conduire. A la suite du remplacement de l'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière par l'article 2 de la loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018040680 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules type loi prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2019 numac 2019014376 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules. - Traduction allemande fermer, cette cause de récidive a toutefois été à nouveau supprimée, ce qui amène la partie requérante à se désister du moyen.

B.5.2. Rien n'empêche en l'espèce la Cour de décréter le désistement.

B.5.3. Par ailleurs, il ressort du mémoire complémentaire qu'à la suite de la modification des dispositions attaquées par la loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018040680 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules type loi prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2019 numac 2019014376 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules. - Traduction allemande fermer, la critique formulée, quant au fond, par la partie requérante, ne porte plus que sur l'obligation qui est imposée au juge de subordonner, en cas de récidive, la réintégration dans le droit de conduire à la réussite d'un examen théorique et d'un examen pratique, ainsi que d'un examen médical et d'un examen psychologique, et que la partie requérante ne maintient pas la critique qui portait sur la déchéance du droit de conduire.

Par conséquent, il faut considérer que la partie requérante se désiste également de cette branche du premier moyen, qui est d'ailleurs étroitement liée au second moyen.

B.5.4. Dans son mémoire complémentaire, la partie requérante fait valoir qu'elle justifierait encore, pour sa part, d'un intérêt actuel à son recours en annulation, en ce que l'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière contraint le juge qui prononce la déchéance du droit de conduire à subordonner la réintégration dans ce droit à la réussite des quatre examens précités.

La partie requérante estime qu'elle conserve son intérêt, dès lors que l'article 38, § 6, actuel, de la loi relative à la police de la circulation routière, tel qu'il a été remplacé par la loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018040680 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules type loi prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2019 numac 2019014376 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules. - Traduction allemande fermer est, en ce qui concerne le fait d'imposer ces mesures, identique à l'article 38, § 6, attaqué, tel qu'il a été remplacé par la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer.

Elle souligne également que l'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne les mesures visées, imposait, dans chacune des trois versions qui ont existé pendant qu'elle était poursuivie au pénal, la même obligation au juge et était ou est inconstitutionnel dans la même mesure.

B.6.1. L'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière, dans la version attaquée par la partie requérante, a entre-temps été remplacé par l'article 2 de la loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018040680 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules type loi prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2019 numac 2019014376 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules. - Traduction allemande fermer.

B.6.2. La Cour examine toutefois le recours quant au fond parce que la partie requérante justifie d'un intérêt suffisant, compte tenu du fait qu'elle a droit à ce que son litige puisse être tranché, malgré le processus législatif qui consiste à remplacer une disposition attaquée par une autre disposition, dont le contenu est toutefois le même en ce qui concerne l'obligation, pour le juge, de subordonner, en cas de récidive, la réintégration dans le droit de conduire à la réussite d'un examen théorique et d'un examen pratique, ainsi que d'un examen médical et d'un examen psychologique.

Sur la base de l'article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le juge saisi par la partie requérante ne doit pas poser une question préjudicielle relative à l'article 38, § 6, modifié, de la loi relative à la police de la circulation routière si la Cour a déjà statué sur un recours ayant un objet identique.

B.6.3. La partie requérante dans l'affaire n° 6931 conserve donc un intérêt à son recours en annulation de l'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière, tel qu'il a été remplacé par les articles 11 et 26 de la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer, en ce que cette disposition subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens précités.

En ce qui concerne l'affaire n° 6954 B.7.1. Le moyen unique dans l'affaire n° 6954 est pris de la violation des articles 12 et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les dispositions attaquées ont introduit, avec effet rétroactif, une nouvelle cause de récidive spéciale qui alourdirait la peine de la déchéance du droit de conduire.

B.7.2. L'article 11, 6°, attaqué, de la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer est entré en vigueur avec effet rétroactif le 15 février 2018, alors que l'infraction pour laquelle la partie requérante est poursuivie a été commise le 3 septembre 2017.

B.7.3. La partie requérante n'a pas donné suite à la demande faite par la Cour d'introduire un mémoire complémentaire en ce qui concerne l'incidence du remplacement de la disposition attaquée sur son intérêt et sur le fond de l'affaire.

Elle ne démontre donc pas que les dispositions attaquées, après avoir été remplacées par la loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018040680 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules type loi prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2019 numac 2019014376 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules. - Traduction allemande fermer, pourraient encore l'affecter directement et défavorablement dans l'affaire pénale dans laquelle elle était impliquée au moment de l'introduction de son recours et elle ne justifie pas de l'intérêt requis à l'annulation de ces dispositions.

B.8. Par conséquent, le recours dans l'affaire n° 6954 est irrecevable.

Quant au fond B.9. Le premier moyen dans l'affaire n° 6931, en ses première et troisième branches, est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 11, 6°, de la loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018040680 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules type loi prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2019 numac 2019014376 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules. - Traduction allemande fermer, en ce que le juge doit toujours, dans le cas d'une récidive, subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite d'un examen théorique et d'un examen pratique, ainsi que d'un examen médical et d'un examen psychologique. La partie requérante souligne en particulier qu'il en résulterait une différence de traitement non justifiée entre des personnes, selon qu'elles sont poursuivies ou condamnées, par actes séparés ou non, pour des infractions qui relèvent de la réglementation en matière de récidive. Elle fait valoir que le législateur devrait conférer un pouvoir d'appréciation au juge, de sorte que celui-ci puisse juger en toute indépendance s'il est nécessaire d'ordonner ces quatre examens, compte tenu des circonstances spécifiques et des mesures éventuellement déjà exécutées.

B.10.1. L'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière, tel qu'il a été remplacé par l'article 11, 6°, de la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer, prévoit qu'à la suite d'une déchéance du droit de conduire qui est imposée à un conducteur ayant commis à plusieurs reprises des infractions graves au code de la route, le juge doit subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au paragraphe 3, alinéa 1er.

B.10.2. L'article 38, § 3, de la loi relative à la police de la circulation routière dispose : « Le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens cités ci-après : 1° un examen théorique;2° un examen pratique;3° un examen médical;4° un examen psychologique;5° une formation spécifique déterminée par le Roi ». B.11.1. Contrairement à la déchéance du droit de conduire, l'obligation de réussir un examen théorique et un examen pratique, ainsi qu'un examen médical et un examen psychologique en vue d'obtenir la réintégration dans le droit de conduire après avoir été déchu par jugement du droit de conduire constitue non pas une sanction pénale, mais une mesure préventive de sûreté poursuivant un objectif d'intérêt général. Ces examens permettent en effet de vérifier que l'état médical et psychologique de conducteurs dangereux répond aux normes minimales légales requises pour la conduite d'un véhicule en toute sécurité, de manière à limiter le risque de récidive et à garantir la sécurité routière.

B.11.2. L'obligation de réussir les examens précités vise donc non pas à sanctionner le conducteur récidiviste, mais à protéger la société contre les comportements injustifiés dans la circulation. La mesure vise à garantir qu'un conducteur dispose des capacités et des qualifications requises pour circuler sur la voie publique.

B.12.1. Le législateur n'agit pas de manière manifestement déraisonnable lorsque, pour tenter de limiter le nombre de tués sur les routes et pour protéger la société contre des comportements injustifiés dans la circulation, il subordonne la réintégration dans le droit de conduire faisant suite à une déchéance du droit de conduire imposée à un conducteur ayant commis à plusieurs reprises des infractions graves au code de la route à la réussite d'un examen théorique et d'un examen pratique, ainsi que d'un examen médical et d'un examen psychologique, sans pour autant conférer un pouvoir d'appréciation au juge. Contrairement à ce que la partie requérante affirme, il n'est pas porté atteinte au principe général de l'indépendance du juge, tel qu'il est garanti par l'article 151 de la Constitution, par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

B.12.2. La partie requérante reproche en particulier à la disposition attaquée de faire naître une différence de traitement non justifiée entre des conducteurs qui se sont rendus coupables d'avoir commis des infractions graves au code de la route de façon répétée, selon que le ministère public les cite par un seul et même acte ou par actes séparés pour répondre de ces infractions, ou selon que le juge fait application ou non de l'article 65 du Code pénal, qui règle le concours idéal d'infractions.

B.12.3. Cette différence de traitement ne peut toutefois être imputée à la disposition attaquée. Elle peut découler des circonstances de fait dans lesquelles les infractions ont été commises ou de l'exercice par le ministère public ou par le juge du pouvoir d'appréciation dont ils disposent respectivement pour citer à comparaître ou pour faire application de l'article 65 du Code pénal.

B.13. Le premier moyen dans l'affaire n° 6931, en ses première et troisième branches, n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 28 mai 2019.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen

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