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Arrêt
publié le 21 janvier 2019

Extrait de l'arrêt n° 179/2018 du 6 décembre 2018 Numéro du rôle : 6897 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 22/1 et 27 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, posée par le Tribunal de l'application des peine La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...)

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cour constitutionnelle
numac
2019200052
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21/01/2019
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 179/2018 du 6 décembre 2018 Numéro du rôle : 6897 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 22/1 et 27 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement, posée par le Tribunal de l'application des peines d'Anvers, chambre de protection sociale.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 30 mars 2018 en cause de S.R., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 avril 2018, le Tribunal de l'application des peines d'Anvers, chambre de protection sociale, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 22/1 et 27 de la loi relative à l'internement du 5 mai 2014 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 22 et 191 de la Constitution, en ce qu'ils excluent de manière absolue, a priori et sans examen individuel de leur situation, administrative, familiale et sociale concrète et des contre-indications légales concrètes, les personnes internées qui ne sont pas autorisées ou habilitées à séjourner dans le Royaume du bénéfice de la majorité des modalités d'exécution de la peine qui peuvent être octroyées, à certaines conditions, aux personnes internées en séjour légal et à toutes les personnes condamnées et en ce qu'ils créent ainsi une différence de traitement fondée uniquement sur le statut administratif de séjour des personnes internées en séjour illégal et sur l'existence d'une cause d'exonération de la faute au moment où les faits ont été commis, et sans examiner par conséquent si le non-octroi des modalités est raisonnablement proportionné à l'objectif poursuivi par les articles de loi en question, compte tenu des raisons ayant présidé à l'introduction des modalités d'exécution concernées ? ». (...) III. En droit (...) B.1. A la date du jugement qui a donné lieu à la question préjudicielle, l'article 163 de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice avait inséré, dans la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement, un nouvel article 22/1, libellé comme suit : « La permission de sortie visée à l'article 20, § 2, 3°, et le congé ne peuvent pas être accordés s'il ressort d'un avis de l'Office des Etrangers que la personne internée n'est pas autorisée ou habilitée à séjourner dans le Royaume ».

L'article 167 de la loi, précitée, du 4 mai 2016 avait remplacé l'article 27 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer par ce qui suit : « La détention limitée, la surveillance électronique et la libération à l'essai ne peuvent pas être accordées s'il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que la personne internée n'est pas autorisée ou habilitée à séjourner dans le Royaume ».

B.2. La juridiction a quo interroge la Cour sur la compatibilité des dispositions précitées avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 22 et 191 de la Constitution, en ce qu'elles excluent du bénéfice de la majorité des modalités d'exécution de la peine les personnes internées qui ne sont pas autorisées ou habilitées à séjourner sur le territoire et en ce qu'elles créent ainsi une différence de traitement entre les personnes internées, selon leur statut administratif de séjour, et entre les personnes internées et les détenus, selon qu'existe ou non une cause d'exonération de la faute au moment où les faits ont été commis.

B.3. Par son arrêt n° 80/2018 du 28 juin 2018, la Cour a annulé les dispositions en cause.

La question préjudicielle est dès lors devenue sans objet.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle est sans objet.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 6 décembre 2018.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen

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